(JO n° 255 du 31 octobre 2021)


NOR : TREP2119956A

Texte modifié par :

Arrêté du 10 novembre 2023 (JO n° 263 du 14 novembre 2023)

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits, les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets (SPGD) et les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers ou professionnels ou pour exercer les activités d'organisme coordonnateur de la filière des EEE.

Objet : cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois les éco-organismes et systèmes individuels disposant déjà d'un agrément restent régis par le cadre précédemment en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

Notice : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement des déchets d'équipements électroniques définis à l'article R. 543-172 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie. Il définit également le cahier des charges de l'organisme coordonnateur à mettre en place lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux équipements électriques et électroniques ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque Etat membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque Etat membre ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (5°), L. 541-10-3, L. 541-10-4, L. 541-10-5, L. 541-10-8, L. 541-10-15, L. 541-10-20, R. 541-86 à R. 541-178, R. 543-172 à R. 543-206 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 8 juillet 2021 et 22 juillet 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 juillet 2021 au 9 septembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2021

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figure en annexe I du présent arrêté.

Toutefois, s'agissant des éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté, les dispositions de ce cahier des charges qui sont relatives à la prise en charge des coûts des opérations de collecte auprès des collectivités prévues au paragraphe 3.3.1 et celles qui sont relatives à la coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes prévues au paragraphe 7.2 leur sont applicables à compter de l'échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Pour l'application de l'article R. 541-88, toute demande de renouvellement d'agrément des éco-organismes est adressée à l'autorité administrative au moins un mois avant son échéance.

Article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2021

Le cahier des charges des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figure en annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2021

Le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figure en annexe III du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2021

Sont abrogés :

a) L'arrêté du 2 décembre 2014 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement ;

b) L'arrêté du 2 décembre 2014 modifié relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du code de l'environnement ;

c) L'arrêté 5 juin 2012 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement ;

Toutefois, les éco-organismes et systèmes individuels agréés à la date de publication du présent arrêté restent régis jusqu'au 31 décembre 2021 par les dispositions des arrêtés modifiés mentionnés au présent article dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté, et s'agissant des dispositions relatives à la coordination entre les éco-organismes, jusqu'à l'échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Article 5 de l'arrêté du 27 octobre 2021

L'arrêté du 2 décembre 2014 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement est abrogé.

Toutefois, l'organisme coordonnateur de la filière des équipements électriques et électroniques agréé à la date de publication du présent arrêté reste régi par les dispositions de l'arrêté précité dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté, jusqu'à ce qu'un organisme coordonnateur soit agréé sur la base du cahier des charges figurant en annexe III au présent arrêté et que les contrats types relatifs aux relations avec les collectivités territoriales réalisés sous l'égide de l'organisme coordonnateur aient été établis, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2022.

Article 6 de l'arrêté du 27 octobre 2021

L'arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l'article R. 543-180 du code de l'environnement, est abrogé.

Article 7 de l'arrêté du 27 octobre 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I

(Arrêté du 10 novembre 2023, article 1er et annexe I)

CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels
et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques

1. Orientations générales

L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des déchets issus des équipements électriques et électroniques (EEE) mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ci-après dénommés « DEEE », pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme contribue également à la collecte des DEEE dans les conditions prévues au paragraphe 3.3 du présent cahier des charges.

En outre, il soutient financièrement la réparation des EEE d'une part ainsi que le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans le cadre des fonds prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5, et dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des catégories d'EEE mentionnées au II de l'article R. 543-172, dont les déchets sont des DEEE ménagers ou des DEEE professionnels, au sens de l'article R. 543-173. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie d'EEE, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'EEE mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des équipements électriques et électroniques

2.1. Elaboration des modulations

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les quatre critères suivants :

a) L'indice de réparabilité mentionné au I de l'article L. 541-9-2 ou, lorsque celui-ci n'est pas défini, la disponibilité des pièces détachées ;

b) La recyclabilité ;

c) La présence de substances dangereuses ;

d) L'incorporation de matière recyclée.

« 2.2. Soutien aux projets de recherche et développement »

« L'éco-organisme consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement des projets de recherche et développement visant à développer la réparabilité des cycles et engins de déplacements personnel motorisés. »

3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement des équipements électriques et électroniques

3.1. Objectifs de collecte

3.1.1. Objectif global de collecte

Pour l'application de l'article R. 543-172-2, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans les tableaux suivants, calculés selon une des deux modalités ci-dessous :

a) Sur la base des quantités totales (en masse) de DEEE collectés durant l'année considérée rapportées aux quantités (en masse) de DEEE produits estimés conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 :

Objectif de collecte applicable à compter de l'année 2024
Pourcentage minimal des DEEE produits collectés 85 %

b) Sur la base des quantités totales (en masse) de DEEE collectés durant l'année considérée rapportées aux quantités (en masse) moyennes de EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes :

Objectif de collecte applicable à compter de l'année 2024
Pourcentage minimal des EEE mis sur le marché les trois années précédentes 65 %

Lorsque l'éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories d'EEE, il peut proposer d'apprécier son taux de collecte en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément.

3.1.2. Objectif spécifique applicable aux téléphones portables

3.1.2.1. Objectif de réduction des stocks de téléphones portables usagés

Lorsqu'il est agréé pour la catégorie 6 d'EEE ménagers mentionnée au II de l'article R. 543-172 l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre l'objectif suivant de réduction du stock des téléphones portables usagés détenus par les ménages ou par des utilisateurs autres que les ménages, y compris les téléphones mobiles multifonctions : dans un délai de 5 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 50 % par rapport à la première année d'agrément de l'éco-organisme, cette première année étant définie comme étant « année de référence ».

Pour déterminer le stock de téléphones portables usagés détenus par les ménages ou par des utilisateurs autres que les ménages et pour mesurer l'atteinte de l'objectif précité, l'éco-organisme évalue dans un délai de 1 an à compter de la date de son agrément, puis au moins tous les 2 ans, le nombre de téléphones portables usagés stockés par les ménages ou par des utilisateurs autres que les ménages. L'éco-organisme élabore en lien avec l'ADEME une méthodologie d'évaluation du nombre de téléphones portables usagés stockés dans un délai de 6 mois à compter de la date de son agrément. Le projet de méthodologie est présenté pour avis au comité des parties prenantes, puis au ministre chargé de l'environnement.

3.1.2.2. Plan d'actions visant à augmenter la collecte des téléphones portables

Lorsqu'il est agréé pour la catégorie 6 mentionnée au II de l'article R. 543-172, l'éco-organisme élabore, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, un plan d'actions ayant pour objet d'atteindre l'objectif de collecte des téléphones portables définit au paragraphe 3.1.2.

Ce plan prévoit la mise en œuvre d'opérations de collecte nationale accompagnés d'une prime au retour prévues par le II de l'article L. 541-10-20.

L'éco-organisme transmet son projet de plan à l'ADEME qui peut lui faire connaître ses observations relatives aux actions proposées dans un délai d'un mois. L'éco-organisme prend en compte, le cas échéant, ces observations puis saisit son comité des parties prenantes sur ce projet de plan d'action dans les conditions prévues à l'article D. 541-92.

L'éco-organisme arrête le plan d'actions après consultation de son comité des parties prenantes. Il élabore un bilan à l'issue de sa mise en œuvre et il présente le bilan à son comité des parties prenantes.

L'éco-organisme met à disposition du public sur son site internet le plan d'actions et son bilan.

3.2. Objectifs de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de valorisation des DEEE définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont définis, pour chaque catégorie, comme étant la quantité (en masse) de DEEE entrant l'année considérée dans une installation de préparation en vue de la réutilisation, de valorisation ou de recyclage, après un traitement approprié pour ce qui concerne la valorisation ou le recyclage rapportée à la quantité (en masse) de DEEE collectés séparément, pour cette même catégorie, par l'éco-organisme cette même année. Le calcul des objectifs de valorisation est réalisé conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019.

Objectifs de valorisation applicables à compter de l'année 2024

Catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172 : Pourcentages minimaux de valorisation des quantités de DEEE
collectés séparément pour chaque catégorie
1 - Équipements d'échange thermique 95 %
2 - Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 80 %
4 - Gros équipements 88 %
5 - Petits équipements 85 %
6 - Petits équipements informatiques et de télécommunications 85 %
7 - Panneaux photovoltaïques 87 %
8 - Cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE) 85 %

 

Objectifs de recyclage et de préparation en vue de la réutilisation
applicables à compter de l'année 2024
Catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172 : Pourcentages minimaux de recyclage et de préparation
en vue de la réutilisation des quantités de DEEE
collectés séparément pour chaque catégorie
1 - Équipements d'échange thermique 80 %
2 - Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 70 %
3 - Lampes 87 %
4 - Gros équipements 80 %
5 - Petits équipements 76 %
6 - Petits équipements informatiques et de télécommunications 76 %
7 - Panneaux photovoltaïques 82 %
8 - Cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE) 80 %

3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

3.3.1. Dispositions générales

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :

a) La collecte des EEE ménagers usagés collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;

b) La collecte séparée des DEEE ménagers qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile.

L'éco-organisme reprend les DEEE des catégories relevant de son agrément que les collectivités territoriales et leurs groupements ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des DEEE auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquelles il contracte, lorsqu'elles en font la demande.

L'éco-organisme présente dans un même document les éléments afférents aux contrat type établi en application des articles R. 541-104 et R. 541-105.

En application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, les soutiens financiers fixés dans le contrat-type prévu à l'article R. 541-104 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,4 dans les collectivités des territoires d'outre-mer mentionnées à ce même article. Cette pondération est réalisée tant que les performances de collecte en poids de DEEE collectés par habitant dans ces collectivités sont inférieures à la moyenne nationale.

L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des DEEE ménagers.

3.3.2. Opérations de collecte de proximité

Lorsque la performance de collecte constatée sur les territoires des collectivités territoriales et leurs groupements est inférieure à la moyenne nationale, l'éco-organisme organise, en lien avec ces collectivités territoriales et leurs groupements et les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.

Cette disposition ne s'applique pas à la collecte des EEE relevant de la catégorie 7 (panneaux photovoltaïques) mentionnée au II de l'article R. 543-172.

3.4. Reprise des DEEE issus des catastrophes naturelles ou accidentelles

L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les DEEE relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.

L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.

L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités collectées prises en compte pour le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3.2.

3.5. Prise en charge des DEEE abandonnés

Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des DEEE relevant de son agrément.

3.6. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les DEEE relevant de son agrément qui sont issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces DEEE.

3.7. Reprise des DEEE directement auprès des utilisateurs autres que les ménages

L'éco-organisme pourvoit à la collecte des DEEE relevant de son agrément auprès des utilisateurs autres que les ménages, sur le lieu d'utilisation de ces EEE ou à proximité immédiate, selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-105.

L'éco-organisme ne peut pas refuser de prendre en charge des DEEE professionnels issus d'équipements mis sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, à l'exception des DEEE dont la reprise relève de la responsabilité d'un système individuel agréé.

L'éco-organisme peut prévoir que cette reprise est assurée à compter d'un seuil d'enlèvement qu'il détermine et qui ne peut excéder 500 kg ou 2,5 m3 de l'ensemble des DEEE à enlever.

L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces DEEE.

3.8. Reprise par l'éco-organisme des déchets issus du traitement des DEEE réalisé par les opérateurs de gestion des déchets

Outre les dispositions prévues à la dernière phrase du II de l'article L. 541-10-6 (1), l'éco-organisme reprend sans frais les substances, mélanges et composants suivants extraits lors du traitement des DEEE relevant de son agrément par les opérateurs de gestion des déchets avec lesquels il a conclu le contrat prévu au II de l'article R. 543-200-1 et qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-105 :
- composants contenant du mercure (hors lampes et écrans plats) ;
- déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
- lampes à décharge ;
- composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
- composants contenant des substances radioactives ;
- condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses ;
- radiateurs à bain d'huile susceptibles de contenir du PCB ;
- matières plastiques contenant des retardateurs de flammes bromés ou des polluants organiques persistants (POP).

L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.

Le présent paragraphe s'applique également aux déchets de piles ou accumulateurs industriels mentionnés au 5° de l'article R. 543-125 qui sont extraits lors du traitement des DEEE relevant de son agrément.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux déchets de piles et accumulateurs portables mentionnés au 3° de l'article R. 543-125 repris par les éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits. Les piles et accumulateurs portables extraits des DEEE doivent être remis gratuitement à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux DEEE dont la reprise relève de la responsabilité d'un système individuel agréé.

3.9. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets d'équipements électriques et électroniques avec d'autres déchets

Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les EEE et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

3.10. Echantillonnages et caractérisations des flux de DEEE collectés par l'éco-organisme

L'éco-organisme réalise annuellement des opérations d'échantillonnage et de caractérisation des différents flux de DEEE ménagers et, le cas échéant, professionnels qu'il collecte. Ces opérations sont réalisées selon les modalités techniques proposées par l'ADEME.

L'opération d'échantillonnage consiste à répartir les DEEE collectés issus d'un flux (les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans, les petits équipements en mélange) en plusieurs catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172.

L'opération de caractérisation consiste à identifier pour chaque flux de DEEE (les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans, les petits équipements en mélange, les lampes et les panneaux photovoltaïques), l'ensemble des composants, matières et substances dangereux et non dangereux issus du traitement du flux et à déterminer les quantités des composants, matières et substances dangereux et non dangereux recyclés, valorisés énergétiquement et éliminés.

3.11. Etude relative au recyclage des matières critiques utilisées dans les cellules photovoltaïques

Lorsqu'il est agréé pour la catégorie 7 mentionnée au II de l'article R. 543-172, l'éco-organisme réalise une étude ayant pour objectif d'identifier les matières critiques utilisées dans les cellules photovoltaïques et de proposer des objectifs de recyclage de ces matières. Il remet cette étude au ministre chargé de l'environnement au plus tard un an à compter de la date de son agrément.

3.12. Comité technique opérationnel de gestion des DEEE

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de DEEE. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des équipements électriques ou électroniques, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.

4. Dispositions relatives à la réparation des équipements électriques et électroniques

4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des EEE ménagers et professionnels

L'éco-organisme établit un plan d'actions visant à développer la réparation des EEE des catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172 ménagers et professionnels, à l'exception des lampes, pour lesquelles il est agréé. Il présente ce plan avec les éléments relatifs aux modalités d'emploi du fonds dédié au financement de la réparation.

Toutefois, s'agissant des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas concernés par les dispositions relatives au fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme établit ce plan d'action dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément et le transmet pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.

Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des EEE et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.

Pour les EEE ménagers, ce plan d'actions peut comporter des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des EEE.

4.2. « Objectifs du plan d'action visant à développer la réparation »

« 4.2.1.Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie »

Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des EEE, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du taux de réparation hors garantie selon les objectifs indicatifs suivants :

Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie pour l'année cible 2027 par rapport à l'année de référence 2019
Catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172 :  
1 - Équipements d'échange thermique + 30 %
2 - Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 + 10 %
4 - Gros équipements + 10 %
5 - Petits équipements + 45 %
6 - Petits équipements informatiques et de télécommunications + 15 %
8 - Cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE) + 20 %

En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du taux de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.

« 4.2.2. Nombre minimal de sites et de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation »

« L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :

«

 

Nombre minimal de sites (*) et de réparateurs itinérants labellisés

dans le cadre du fonds réparation

Au plus tard le 31 décembre 2024

7800

Au plus tard le 31 décembre 2025

10300

Au plus tard le 31 décembre 2026

12300

Au plus tard le 31 décembre 2027

14000

« (*) Un site est défini comme étant un lieu où le consommateur peut apporter son équipement pour le faire réparer et bénéficier du bonus réparation.

« L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires afin d'assurer une répartition territoriale équilibrée des sites et réparateurs itinérants labellisés.

« Il s'assure notamment que chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon fasse l'objet d'une couverture suffisante en sites et réparateurs itinérants labellisés. »

4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation

Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, pour chacune des catégories pour lesquelles il est agréé, au moins le montant indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ressources financières allouées annuellement au fonds
Catégories mentionnées au II de l'article R. 543-172 : Total : 102 M€
1 - Équipements d'échange thermique 4 M€
2 - Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 35 M€
4 - Gros équipements 30 M€
5 - Petits équipements 10 M€
6 - Petits équipements informatiques et de télécommunications 23 M€

Les ressources financières mentionnées ci-dessus sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Facteur multiplicatif 0,2 0,42 0,66 0,82 0,92 1

«

Ressources financières allouées annuellement au fonds pour la catégorie 8- cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE)
2024 2025 2026 2027 A partir de 2028
24 M€ 25 M€ 26 M€ 27 M€ 20 M€

« Les ressources financières mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées par l'éco-organisme afin de cofinancer la formation au métier de réparateur. Ce cofinancement ne peut excéder un montant de 5 M€ par an pendant trois ans. L'éco-organisme élabore un bilan à l'issue des trois ans qu'il présente à l'autorité administrative qui jugera utile la prorogation de cette possibilité de cofinancement. »

« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée pour la catégorie 8° de l'article R. 543-172. »

Lorsque l'éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories d'EEE, les ressources financières allouées à une catégorie d'équipements peuvent être allouées à une ou plusieurs autres catégories d'équipements, dans la limite de 50 % du montant alloué à cette première catégorie.

Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des EEE et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces EEE au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie d'EEE, le montant des ressources financières est apprécié au prorata des unités d'EEE mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie, en tenant compte, le cas échéant, des EEE exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.

Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation.

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME tous les 2 ans à compter de la date de son agrément les ressources financières allouées au fonds. L'éco-organisme peut élaborer, après avis de son comité des parties prenantes, une proposition de modification des ressources financières allouées au fonds afin de tenir compte des résultats de cette étude.

4.4. « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs »

« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation du consommateur, notamment à distance.

« La réparation à distance s'entend comme l'accompagnement en visioconférence du consommateur par un professionnel qualifié qui couvre toute ou partie des étapes de la réparation et aboutit à la réparation d'un appareil en panne.

« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :

« 1° Les critères de labellisation prévoient une clause de modération tarifaire. Pour l'année 2024 elle est conditionnée au maintien des tarifs publics hors taxe du réparateur constatés au 1er janvier 2023, hors prise en compte de l'inflation pour la période considérée ;
« 2° Le reste à charge de labellisation supporté par les réparateurs proposant des services de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques, d'équipements de communication, de produits électroniques grand public et d'appareils électroménagers, définis par les codes suivants de la Nomenclature d'Activités Française de l'artisanat, ne peuvent excéder un montant de 200 € hors taxes pour trois ans :

« - 9511ZZ (Réparation d'ordinateurs) ;
« - 9512ZZ (Réparation de produits de communication) ;
« - 9521ZZ (Réparation de produits électroniques grand public) ;
« - 9522ZB (Réparation d'appareils électroménagers).

« 3° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel motorisés le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la filière REP des articles de sport et de loisirs ;

« 4° La casse ou la panne d'un équipement, y compris les écrans de téléphones portables, résultant d'une utilisation involontairement non-conforme aux prescriptions ou spécifications du constructeur qui le conduit à être impropre à l'usage ou pouvant présenter des risques pour l'utilisateur est éligible au financement par le fond dédié à la réparation.

« Les éco-organismes peuvent définir des conditions d'accès au financement mentionné au précédent alinéa afin d'en limiter les usages abusifs. Ces conditions sont soumises à l'avis de l'autorité administrative ;

« 5° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % de la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 5 ans à compter de la date de son agrément la mise en œuvre du fonds et élabore une proposition de modification des modalités d'emploi du fonds afin de tenir compte des résultats de cette étude. Cette proposition est présentée pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des équipements électriques et électroniques

5.1. Plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des EEE usagés

L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des EEE usagés, notamment par le don. Il présente ce plan avec les éléments relatifs à la mise en place du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.

Ce plan d'actions peut comporter des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des EEE.

5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation

5.2.1. Dispositions générales

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi et de réutilisation d'EEE usagés relevant de son agrément défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) d'EEE usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) d'EEE mis sur le marché durant l'année précédente.

Objectif de réemploi et réutilisation applicables à compter de l'année 2023
Pourcentage minimal d'EEE usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation (cf. §5.2.2) 2 %

5.2.2. Modalités de calcul des objectifs de réemploi et réutilisation

Lorsque l'éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories d'EEE, il peut proposer d'apprécier son objectif annuel de réemploi et de réutilisation d'EEE usagés relevant de son agrément en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément.

Les objectifs mentionnés au paragraphe 5.2.1 portent sur les quantités d'EEE usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, à l'exception des lampes et panneaux photovoltaïques, et qui sont issus :
- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues au paragraphe 3.3 ;
- de la reprise d'EEE usagés réalisée par les distributeurs ;
- et des opérations de collecte assurées par l'éco-organisme auprès de détenteurs professionnels ou ménagers, y compris, le cas échéant, celles qui sont assurées par des producteurs dans les conditions prévues en application de l'article R. 541-120.

5.3. « Financement du réemploi et de la réutilisation »

«  5.3.1. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation »

Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.

« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 8° de l'article R. 543-172. »

« 5.3.2. Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation »

« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.

« Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »

5.4. Mise à disposition des EEE usagés par les distributeurs

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et du paragraphe 3.3.2, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des EEE usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs.

Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et les opérateurs qui assurent la préparation de produits reconditionnés.

Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.

La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des EEE, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des EEE qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.

5.5. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des EEE usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités d'EEE usagés faisant l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, en distinguant :
- les EEE usagés professionnels d'une part et les EEE ménagers d'autre part selon ceux qui sont objet de son agrément ;
- les EEE réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les EEE réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les EEE réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.

Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

6. Information et sensibilisation

6.1. Actions de communication mises en œuvre par l'éco-organisme

L'éco-organisme organise au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter à la collecte séparée, à la réparation et au réemploi d'équipements électriques et électroniques.

L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
- les systèmes de collecte des EEE usagés et des DEEE mis à disposition des utilisateurs et détenteurs d'EEE, en particulier la reprise par les distributeurs des EEE usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
- les possibilités de réparation des EEE dans le cadre du fonds défini à l'article L. 541-10-4 « et la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices notamment des cycles et engins de déplacement personnel motorisés » ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des EEE usagés et des DEEE.
- la séparation des piles dans les EEE lors de la mise au rebut.

Lorsqu'il est agréé pour la catégorie 7 mentionnée au II de l'article R. 543-172 (panneaux photovoltaïques), l'éco-organisme organise des campagnes d'information et élabore des supports de communication visant à sensibiliser le public sur l'importance de la collecte des panneaux photovoltaïques usagés et des déchets de panneaux photovoltaïques en privilégiant des canaux de collecte dédiés.

Le cas échéant, l'éco-organisme établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit « pour les actions d'information et de sensibilisation ne portant pas sur le sujet de la réparation ».

« Par ailleurs l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales portant sur le fonds dédié au financement de la réparation. Ces campagnes peuvent être financées en utilisant les ressources financières allouées au fonds prévu au L. 541-10-4 dans la limite de 5 % de ces ressources. »

6.2. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales relatives aux EEE ménagers

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des actions d'information et de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-102. L'éco-organisme présente les éléments afférents à ce contrat type avec ceux prévus au paragraphe 3.3.1 pour la collecte des DEEE.

L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 0,2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

7.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur

En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers ou professionnels, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.

7.2. Conditions d'exercice de la coordination

Les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers ou professionnels se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les conditions de remise des piles et accumulateurs portables mentionnés au 3° de l'article R. 543-125 repris par les éco-organismes aux éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits.

Les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- le contrat type prévu au paragraphe 3.3 relatif à la prise en charge des DEEE collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD et le contrat type prévu au paragraphe 6.2 relatif à la participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales, afin de leur proposer un contrat type unique cosigné par l'ensemble des éco-organismes. Ce contrat type prévoit que chaque éco-organisme signataire s'engage à poursuivre l'exécution du contrat dès lors qu'il est désigné par l'organisme coordonnateur comme étant tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des DEEE supportés par les collectivités ainsi que la reprise des DEEE ainsi collectés par les collectivités ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EEE ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

Les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers ou professionnels transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.

7.3. Dispositions spéciales

Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande de renouvellement d'agrément afin de proposer un contrat type unique relatif à la prise en charge des DEEE collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD et relatif à la participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales.

Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des DEEE collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis à l'autorité administrative.

(1) Pour mémoire, « […] Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement. »

Annexe II

CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels
et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des DEEE issus de ses équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.

Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs.

Tout producteur en système individuel agréé qui a bénéficié d'une attestation en application de l'article R. 543-196 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 est tenu d'assurer la continuité de la prise en charge des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005.

Annexe III

CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels
et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques

1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2 ;
- d'assurer un service de guichet unique proposant une interface administrative unique pour les collectivités territoriales ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des DEEE ménagers et des DEEE professionnels, y compris pour la reprise des DEEE produits lors des catastrophes naturelles ou accidentelles. ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives au montant des ressources financières allouées aux fonds dédiés au financement de la réparation.

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers ou professionnels en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
- les conditions de remise des piles et accumulateurs portables mentionnés au 3° de l'article R. 543-125 aux éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur le sujet suivant :
- le contrat type prévu au paragraphe 3.3 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la prise en charge des DEEE collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD) et le contrat type prévu au paragraphe 6.2 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales, afin qu'un projet de contrat type unique soit élaboré par les éco-organismes au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'agrément de l'organisme coordonnateur ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EEE ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des DEEE dans le cadre du SPGD

L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique proposant une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.

L'organisme coordonnateur propose également une interface administrative unique permettant de s'assurer que les montants des soutiens financiers versés par les éco-organismes correspondent aux quantités de DEEE collectés par les collectivités et aux actions de communication réalisées.

4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des DEEE ménagers

L'organisme coordonnateur suit les quantités de DEEE ménagers qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE ménagers. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'EEE ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte de DEEE (2) des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :

1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des DEEE ainsi que la reprise des DEEE ainsi collectés ; ou

2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des DEEE supportés par les collectivités ainsi que la reprise des DEEE ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de DEEE ménagers collectés, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des DEEE auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.

Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

5. Dispositions relatives à la répartition du montant des ressources financières allouées aux fonds dédiés au financement de la réparation

L'organisme coordonnateur apprécie le montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation par chaque éco-organisme au prorata des quantités d'EEE, exprimées en nombre d'unités, mises sur le marché l'année précédente par les producteurs qui ont transmis l'obligation de responsabilité élargie à l'éco-organisme. Il tient compte, le cas échéant, des EEE exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.

L'organisme coordonnateur présente la formule de répartition du montant des ressources financières allouées aux fonds dédié au financement de la réparation dans son dossier de demande d'agrément. Cette formule peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

6. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des DEEE professionnels

L'organisme coordonnateur suit les quantités de DEEE professionnels qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même catégorie d'EEE professionnels.

Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'EEE professionnels mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.

La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

(2) Y compris la collecte issue de la reprise des DEEE issus des catastrophes naturelles ou accidentelles mentionnée au paragraphe 3.4 du cahier des charges des éco-organismes.