(JO n° 127 du 2 juin 2022)
NOR : AGRS2131550R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 79 ;
Vu l'avis du comité économique et social central de l'Office national des forêts en date du 5 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité technique central de l'Office national des forêts en date du 8 juillet 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 avril 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 avril 2022 ;
Vu les pièces dont il résulte que, conformément au II de l'article 79 de la loi du 7 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales représentatives des personnels de l'Office national des forêts ont été associées à l'élaboration de la présente ordonnance ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l'ordonnance du 1er juin 2022
A l'article L. 153-5 du code forestier, les mots : « agents mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés aux 1° et 2° du I ».
Article 2 de l'ordonnance du 1er juin 2022
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2, après le mot : « rechercher » sont insérés les mots : « et à constater » ;
2° L'article L. 161-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 161-4. I. Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
« Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code.
« II. Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.
« Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. » ;
3° A l'article L. 161-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents mentionnés au premier alinéa et au 1° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;
4° Au II de l'article L. 161-8, après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » ;
5° A l'article L. 161-10, après le mot : « agréés » sont insérés les mots : « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » ;
6° A l'article L. 161-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « agents mentionnés au 3° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au 3° du I » ;
7° A l'article L. 161-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents mentionnés aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés aux 1° et 3° du I » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « agents mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au 2° du I ».
Article 3 de l'ordonnance du 1er juin 2022
L'article L. 174-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 174-9. Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 161-7. Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ” »
Article 4 de l'ordonnance du 1er juin 2022
Le chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 222-6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'Office national des forêts emploie :
« 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;
« 3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
« Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts. » ;
2° L'article L. 222-7 est abrogé.
Article 5 de l'ordonnance du 1er juin 2022
Au premier alinéa de l'article L. 363-4 du même code, les mots : « agent désigné au 1° ou au 2° » sont remplacés par les mots : « agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II ».
Article 6 de l'ordonnance du 1er juin 2022
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° des articles L. 216-3, L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20 et L. 437-1 et au 3° de l'article L. 231-5, après les mots : « Office national des forêts » sont insérés les mots : « mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » ;
2° Au 6° de l'article L. 541-44, les mots : « commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ».
Article 7 de l'ordonnance du 1er juin 2022
Le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 du code forestier, ne peuvent que constater ces infractions. »
Article 8 de l'ordonnance du 1er juin 2022
La Première ministre, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Elisabeth Borne
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
La ministre des outre-mer,
Yaël Braun-Pivet