(JO n° 262 du 11 novembre 2022)


NOR : ENEL2226847R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code minier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 67 et 81 ;

Vu l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers ;

Vu l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ;

Vu l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 septembre au 11 octobre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 septembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 27 septembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 septembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 septembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 septembre 2022 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 septembre 2022 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 10 novembre 2022

L'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le c du 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Au I de l'article L. 181-3, les mots : “ les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ” sont remplacés par les mots : “ les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier ” » ;

2° Au c du 6° de l'article 2, les mots : « des articles L. 161-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 161-3 » ;

L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023, dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article : » ;

b) Au 1°, les mots : « après le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « après le 30 juin 2023 » ;

c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Par dérogation au I, les dispositions du I de l'article L. 173-2 du code minier, dans leur rédaction résultant du a du 6° de l'article 2 de la présente ordonnance, s'appliquent aux constats effectués après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier. »

Article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

L'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 100-4 du code minier, tel que réécrit par le 1° de l'article 2, la référence à l'article L. 111-1 de ce code est remplacée par la référence à l'article L. 100-1 du même code ;

L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le a du 2° est supprimé ;

b) Le a du 4° est supprimé ;

3° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : “ Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol ” » ;

L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° A l'article L. 114-1, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les mots : “ L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ou ” sont remplacés par les mots : “ L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi, la prolongation et l'extension ” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ III. Le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis, pour avis, aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier. ” » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Au IV, après les mots : “ sur un site internet ”, sont insérés les mots : “, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, ” et les mots : “ avant l'ouverture de ” sont remplacés par le mot : “ pendant ” » ;

c) L'article 5 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° L'article L. 114-5, dans la même rédaction, est ainsi modifié :

« a) Après le mot : “ groupements ”, sont ajoutés les mots : “ dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ” ;

« b) Les mots : “ ou, le cas échéant, ” sont remplacés par les mots : “ et au plus tard ” ;

« c) La dernière phrase est supprimée ;

« 8° Après l'article L. 114-5, est inséré un nouvel article L. 114-5-1 ainsi rédigé :

« “ Art. L. 114-5-1. En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus à l'article L. 114-2, leur mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente.

« “ Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette modification. ” » ;

L'article 10 est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L'article L. 124-2-5, dans la même rédaction, est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 124-2-5. Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public.

« “ Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande. ” » ;

b) Après le 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : “ Sous-section 3 - Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement ” » ;

L'article 11 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° La seconde phrase de l'article L. 132-4 est supprimée ; »

b) Le 6° est abrogé ;

c) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° L'article L. 132-6, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est ainsi modifié :

« a) La référence à l'article L. 142-4 est remplacée par la référence à l'article L. 142-2 ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé. » ;

d) Le début du 8° est ainsi rédigé :

« 8° L'article L. 132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 132-7. Lorsqu'un inventeur … (le reste sans changement) ” » ;

e) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° L'article L. 132-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 132-8. L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.

« “ A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes. ” » ;

f) Au 10°, la référence : « Art. L. 132-10 » est remplacée par la référence : « Art. L. 132-11 » ;

g) Au 11°, la référence : « L. 132-12 » est remplacée par la référence : « L. 132-13 » ;

h) Le 12° est abrogé ;

L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “ Elle ” est remplacé par les mots : “ La durée initiale ” » ;

b) Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Au dernier alinéa, les mots : “ des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-16 et L. 132-17 ” » ;

c) Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : “ les prolongations sont accordées ”, sont insérés les mots : “ après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées ” » ;

d) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° L'article L. 134-10 est ainsi modifié :

« a) Au début de l'article, est ajouté le signe : “ I ” ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ sont accordées ”, sont insérés les mots : “ après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées ” ;

« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “ II. Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. ” » ;

L'article 14 est ainsi modifié :

a) Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV, modifié au 1° de l'article, le mot : « contigus » est supprimé ;

b) Le 3° de l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Le mot : “ contigus ” est remplacé par les mots : “ portant sur le même gîte ” » ;

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 15

« Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 142-14 est abrogé ;

« 2° Le chapitre est ainsi rédigé :

« “ Chapitre II

« “ Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers

« “ Section 1

« “ Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers

« “ Sous-section 1

« “ Phase de développement des projets miniers

« “ Art. L. 142-1. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet.

« “ La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.

« “ Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder.

« “ Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.

« “ L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation.

« “ Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement.

« “ L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant.

« “ La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« “ Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.

« “ Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

« “ Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.

« “ Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique.

« “ La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.

« “ Sous-section 2

« “ Prolongation des permis exclusifs de recherches

« “ Art. L. 142-2. Si un permis exclusif de recherches, prorogé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande d'octroi d'une concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande d'octroi d'une concession.

« “ Cette prorogation ne peut dépasser deux ans.

« “ Art. L. 142-2-1. La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.

« “ Art. L. 142-2-2. Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.

« “ Sous-section 3

« “ Prolongation des concessions de mines

« “ Art. L. 142-3. La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

« “ La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.

« “ Art. L. 142-4. La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.

« “ L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« “ Art. L. 142-5. Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.

« “ Section 2

« “ Extension des titres miniers

« “ Art. L. 142-6. Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.

« “ Art. L. 142-7. L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.

« “ L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.

« “ Section 3

« “ Dispositions diverses

« “ Art. L. 142-8. Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” » ;

10° A l'article 19, le 2° est abrogé ;

11° Le a du 4° de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les références aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12 sont remplacées par les références aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12 ; »

12° Le 3° de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le premier alinéa de l'article L. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 312-5. Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. ” » ;

13° L'article 23 est abrogé ;

14° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 229-37, les mots : “ Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier ” sont remplacés par les mots : “ Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier ” » ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'article L. 229-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 229-44. La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

« “ La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

« “ La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. ” » ;

c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le second alinéa de l'article L. 229-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. ” » ;

15° L'article 27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juillet » ;

b) Au 1° du même I, après les mots : « de l'article 11 », sont insérés les mots : « à l'exception du 7°, » ;

c) Au 2° du même I, les mots : « de l'article 10 à l'exception du 5° » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 à l'exception du 6° » et les mots : « de l'article 15 à l'exception du 12° » sont remplacés par le mots : « de l'article 15 à l'exception du 1° » ;

d) Au 1° du II de l'article :
- les mots : « du 5° de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l'article 10 » ;
- les mots : « du 12° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article 15 » ;

e) Au 2° du même II, les mots : « chapitre VI » sont remplacés par les mots : « chapitre V » ;

f) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Par dérogation au I :

« 1° Le 6° de l'article 10 de la présente ordonnance et le 1° de l'article 15, tel que modifié par le 8° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance ;

« 2° L'article L. 132-6 dans sa rédaction résultant du 7° de l'article 11 de la présente ordonnance, tel que modifié par le c du 6° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance. »

Article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

L'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 - L'autorisation d'exploitation » et l'intitulé : « Sous-section 1 - L'autorisation d'exploitation » est supprimé ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° bis L'article L. 611-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 611-1. Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1. ” » ;

c) Le a du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 611-7.-I. Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.

« “ En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans.

« “ Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

« “ A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir. ” » ;

d) Le 1° de l'article L. 611-8, créé au 8° de l'article, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code. » ;

e) Au 2° de l'article L. 611-9, créé au même 8° de l'article, les mots : « dans les conditions définies au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement » ;

f) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° L'article L. 611-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. L. 611-16. Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.

« “ Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique. ” » ;

2° Le 8° l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le chapitre Ier est complété par une section 6, insérée après la section 5 créée par l'article 79 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi rédigée :

« “ Section 6

« “ Autorisation de recherches minières en Guyane

« “ Art. L. 621-17. Outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l'Etat, sur le fondement d'une autorisation de recherches minières.

« “ L'autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l'Etat.

« “ Art. L. 621-18. L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.

« “ Art. L. 621-19. L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.

« “ Art. L. 621-20. L'autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou à une seule société commerciale.

« “ Art. L. 621-21. Le périmètre de l'autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.

« “ Art. L. 621-22. La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.

« “ Art. L. 621-23. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

« “ Art. L. 621-24. L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.

« “ Art. L. 621-25. A l'issue de la période de validité de l'autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.

« “ Art. L. 621-26. L'autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« “ Art. L. 621-27. L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

« “ Art. L. 621-28. I. Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur.

« “ II. Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.

« “ III. Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière. ” » ;

3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 14

« I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

« II. Par exception au I, les dispositions du 1° de l'article L. 611-8, dans leur rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, et du 2° de l'article L. 611-9, dans leur rédaction résultant du e du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance. »

Article 4 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

L'article L. 5163-4 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5163-4. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 2124-27. L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code. ” »

Article 5 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

Le code minier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 113-1, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux. » ;

2° L'article L. 114-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Durant la validité du titre minier, le cahier des charges qui lui est annexé peut être complété ou modifié, à tout moment, par l'autorité compétente, après consultation du détenteur du titre qui est invité à présenter ses observations sur le projet de modification. » ;

3° A l'article L. 121-2, les mots : « ainsi que les substances connexes » sont supprimés et l'article est complété par la phrase suivante : « Il a le droit de disposer des substances connexes. » ;

4° L'article L. 124-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 124-1-4. I. Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant.

« II. Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement.

« Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande.

« Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré.

« III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

5° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) A l'article L. 143-1, les mots : « “, ni consultation du Conseil d'Etat ” sont supprimés » ;

b) L'article L. 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 143-3. Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation. » ;

c) Après la première phrase de l'article L. 143-4, est insérée la phrase : « Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre. » ;

d) L'intitulé « Sous-section 2-Mutation des titres de géothermie » est déplacé après l'article L. 143-6 et cette sous-section 2 ne comprend que l'article L. 143-7 ;

e) Les deux intitulés « Section 2 - Amodiation des concessions » et « Sous-section 1-Amodiation des concessions de mines » sont déplacés après l'article L. 143-7 et cette sous-section 1 comprend les articles L. 143-8 à L. 143-12 ;

f) L'article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties. » ;

g) L'intitulé « Sous-section 2 - Amodiation des titres de géothermie » est déplacé après l'article L. 143-12 et cette sous-section 2 ne comprend que l'article L. 143-13 ;

h) Avant l'article L. 143-14, est inséré l'intitulé suivant : « Section 3-Dispositions diverses » ;

6° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par deux articles L. 152-2 et L. 152-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 152-2. Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.

« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.

« Art. L. 152-3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;

7° L'article L. 164-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début de l'article, est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. Les prestations de travaux de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification établie par arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines, de l'environnement et de l'énergie. » ;

b) Le signe « II. » est ajouté au début du premier alinéa ;

c) Le signe « III. » est ajouté au début du quatrième alinéa ;

8° Au premier alinéa du II de l'article L. 173-2, après les mots : « ou d'exploitation d'une mine », sont insérés les mots : « ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2, » et après les mots : « ou à l'exploitant », les mots : « de la mine » sont supprimés ;

9° L'article L. 173-9 est abrogé ;

10° L'article L. 174-2 est ainsi modifié :

a) Le signe « I. » est ajouté au début du premier alinéa ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.

« Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :

« 1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;

« 2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;

« 3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.

« En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.

« Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés. » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation. » ;

11° L'article L. 174-5 est ainsi modifié :

a) Le signe « I. » est ajouté au début du premier alinéa ;

b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.

« III. Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte. » ;

12° L'article L. 174-5-1 est ainsi modifié :

a) Le signe « I. » est ajouté au début du premier alinéa ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« II. Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.

« III. Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« IV. Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. » ;

d) Le signe « VI. » est ajouté au début du quatrième alinéa ;

13° A l'article L. 264-1, les mots : « aux I, II et III de l'article L. 515-8 » sont remplacés par le mots : « à l'article L. 515-8 » ;

14° L'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-1. I. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :

« 1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;

« 2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;

« 3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;

« Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« II. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département. » ;

15° A l'article L. 611-5, les mots : « L. 611-14 et L. 611-35 » sont remplacés par les mots : « L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23 » ;

16° A l'article L. 611-20, la référence à l'article L. 611-31 est remplacée par la référence à l'article L. 611-19 ;

17° A l'article L. 611-21, les mots : « des articles L. 611-31 et L 611-32 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-19 et L. 611-20 » ;

18° L'article L. 621-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-4-1. Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier.

« Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

« Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière.

« L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

19° L'article L. 621-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-10. Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.

« L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

« Ce permis ne peut être prolongé. » ;

20° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-10-1. Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Article 6 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

L'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II :
- les mots : « à l'exception des II et III de l'article L. 114-3 du code minier, » sont remplacés par les mots : « à l'exception des II et III de l'article L. 114-3, de l'article L. 132-6, du 1° de l'article L. 611-8 et du 2° de l'article L. 611-9 du code minier, » ;
- les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard le 1er juillet 2024 » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 132-6, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, le 1° de l'article L. 611-8, dans sa rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, et le 2° de l'article L. 611-9, dans sa rédaction résultant du e du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance. »

Article 7 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

Les dispositions de l'article L. 164-1-1 du code minier, dans sa rédaction résultant du 7° de l'article 5 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines, de l'environnement et de l'énergie pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2025.

Article 8 de l'ordonnance du 10 novembre 2022

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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