(BO MTES - MCTRCT du 2 décembre 2022)
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu la directive 2014/29/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1 à R. 557-5 et R. 557-9 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu l’arrêté du 10 août 2020 portant habilitation d’un organisme dans le domaine des équipements sous pression (ACI) ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation de l’organisme Agence de contrôle indépendant (ACI) en date du 1er avril 2022, complétée le 21 octobre 2022 ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2022
L’Agence de contrôle indépendante (ACI), 22 rue de l’Est, 92100 Boulogne Billancourt, est habilitée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les opérations suivantes :
a) l’approbation des modes opératoires d’assemblage permanent et l’approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévues par le point 3.1.2 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 11° de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement ;
b) l’approbation des modes opératoires d’assemblage permanent et l’approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévues par le point 3.2 de l’annexe I de la directive 2014/29/UE et par le 11° de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement ;
Article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2022
Pour les activités liées à cette habilitation, l’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les activités visées à l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d’organismes fonctionnant pour l’inspection) et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires, etc.) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 17 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des approbations réalisées au titre de la présente habilitation.
3. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, il doit :
- transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération faisant l’objet d’une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
4. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
5. Il participe, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu’aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
6. Il applique les dispositions d’interprétation des directives européennes susvisées concernant les équipements sous pression, élaborées par la Commission et les États membres, et informe les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s’appliquent à l'opération prévue.
7. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 6 présenterait des difficultés.
8. Il communique régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive européenne susvisée.
9. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
10. Il fournit, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
11. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités visées à l’article 1er.
12. Il fournit, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d’évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
13. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un client ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux clients, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 17 ci-après.
14. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté :
- Il s’assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- Il tient informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.
La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Les activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 17 ci-dessous.
15. Il fait connaître clairement aux clients le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
16. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement susvisé.
17. Il adresse annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2022
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris pour son application, à la réalisation des opérations énumérées à l’article 1er ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté ministériel, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 17 novembre 2022
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.
Fait le 17 novembre 2022
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des risques accidentels
D. RUEL