(JO n° 303 du 31 décembre 2022)
NOR : SPRP2222078A
Publics concernés : personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau en entreprise alimentaire, agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.
Objet : programme du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : mises à jour du programme de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 19 janvier 2022 établissant une liste de surveillance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2004 modifié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 5 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022
L'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « distribution publique » sont insérés les mots : «, à la ressource et aux po « directeur général de l'agence régionale de santé »ints où l'eau est utilisée dans l'entreprise » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au III, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :
- les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ;
- aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux.
Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont supprimés ;
- au troisième alinéa, les mots « le tritium » sont remplacés par les mots : « l'activité tritium ».
d) Au IV, les mots : « notés (3) » sont remplacés par les mots : « notés (4) ».
3° Les annexes I et II sont respectivement remplacées par les annexes I et II au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2022
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery
Annexe I
I. 1. Contenu des analyses types des échantillons d'eau
Deux types d'analyses sont définis pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique :
- l'analyse de type R correspond au programme d'analyses de routine ;
- l'analyse de type C correspond au programme d'analyses complémentaires à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (R + C).
Les paramètres Acides haloacétiques, Bisphénol A, Chlorates, Chrome VI, Perfluorés, Uranium sont à rechercher à partir du 1er janvier 2026.
R |
C
L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R |
---|
Paramètres microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (1).
Bactéries coliformes.
Entérocoques intestinaux.
Escherichia coli.
Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C et 36° C.
Pseudomonas aeruginosa.
Paramètres physico-chimiques et organoleptiques
Aluminium (2).
Ammonium.
Aspect, couleur, odeur, saveur.
Conductivité.
Fer (2).
Nitrates.
Nitrites.
pH.
Température.
Turbidité |
Paramètres chimiques
Acides haloacétiques : somme des paramètres acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique (si l'eau subit un traitement pouvant générer des acides haloacétiques) (3,11).
Acrylamide.
Antimoine.
Arsenic (4).
Baryum (4).
Benzène (4).
Benzo [a] pyrène (4).
Bisphénol A (3).
Bore (4).
Bromates (si l'eau subit un traitement d'ozonation ou de chloration) (11).
Cadmium.
Calcium (4).
Carbone organique total.
Chlorates (11).
Chlorites (11).
Chlorures (4).
Chlorure de vinyle (4).
Chrome.
Chrome VI (5).
Cuivre.
Cyanures totaux (4).
1,2-dichloroéthane (4).
Epichlorhydrine.
Equilibre calcocarbonique (6).
Fluorures (4).
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène,
benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène (4).
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (uniquement à la ressource) (4).
Magnésium (4).
Manganèse (4).
Mercure (4).
Microcystines (7).
Nickel.
Perfluorés (par substance individuelle) (4,8).
Pesticides (4,9).
Plomb.
Sélénium (4).
Sodium (4).
Sulfates (4).
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène (4).
Trihalométhanes : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et
bromodichlorométhane (11).
Titre alcalimétrique complet (4).
Uranium (4). |
|
Paramètres indicateurs de radioactivité
Activité tritium (4,10).
Activité alpha globale (4,10).
Activité bêta globale (4,10). |
(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci.
(2) Nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent de floculation. Pour le fer, l'analyse est également nécessaire lorsqu'un traitement de déferrisation est mis en œuvre. Lorsque le programme d'analyses complet (R + C) est réalisé, l'analyse du fer et de l'aluminium doit être effectuée.
(3) Seulement nécessaire aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise.
(4) La recherche de ces paramètres peut être adaptée dans les conditions mentionnées à l'article 3-II et 3-IV du présent arrêté.
(5) Il est procédé à l'analyse du chrome VI en cas de valeur de chrome total supérieure à 6 µg/ L.
(6) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.
(7) Seulement nécessaire pour les eaux brutes d'origine superficielle, lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(8) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes, qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH, doivent être recherchées :
- Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique
(9) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité.
(10) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques.
En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), à 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou à 100 Bq/ L (activité tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.
(11) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée. |
I. 2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10
Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :
- pour les installations délivrant un débit inférieur ou égal à 10 m3/ j : une analyse de type R. Toutefois, si le directeur général de l'agence régionale de santé estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type R est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut être ajouté à l'analyse ;
- pour les installations délivrant un débit supérieur à 10 m3/ j : une analyse complète de type (R + C).
Annexe II : Fréquence de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses
I. Eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique
Les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise. La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des dangers identifiés.
Tableau 1 : Fréquences annuelles des prélèvements et d'analyses
DÉBIT |
FRÉQUENCE ANNUELLE |
---|
R |
C (1) |
---|
≤ 3 m3/ j |
2 |
0,1 (2) |
> 3 m3/ j et ≤ 10 m3/ j
|
2 |
0,2 (2) |
> 10 m3/ j et ≤ 100 m3/ j
|
3 |
0,5 (2) |
> 100 m3/ j et ≤ 1 000 m3/ j
|
6 |
1 |
> 1 000 m3/ j et ≤ 10 000 m3/ j
|
4 + 3 par tranche
de 1 000 m3
entamée |
1 + 1 par tranche
de 3 300 m3
entamée |
> 10 000 m3/ j et ≤ 100 000 m3/ j
|
3 + 1 par tranche
de 10 000 m3
entamée |
> 100 000 m3/ j
|
10 + 1 par tranche
de 25 000 m3
entamée |
(1) L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R.
(2) 0,1, 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans, tous les 5 ans et tous les 2 ans. |
II. Fabrique de glace alimentaire d'origine hydrique lorsque l'eau ne provient pas d'une distribution publique
Tableau 2 : Fréquences annuelles des prélèvements et d'analyses
DÉBIT |
FRÉQUENCE ANNUELLE |
---|
Ressource |
Avant congélation (1) |
---|
R |
C (2) |
R |
C (2) |
---|
≤ 10 m3/ j |
1 |
1 |
6 |
1 |
> 10 m3/ j et ≤ 60 m3/ j
|
1 |
1 |
12 |
1 |
> 60 m3/ j
|
1 |
1 |
1 par tranche de
5 m3
entamée |
1 par tranche de 100 m3
entamée |
(1) Au point le plus proche de l'endroit où l'eau est congelée.
(2) L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R. |