(JO n° 301 du 29 décembre 2022)


NOR : SPRP2231361A

Publics concernés : personnes procédant à la réalisation de mesures à lecture directe des concentrations en dioxyde de carbone dans l'air intérieur dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération de certains établissements publics ou privés recevant du public.

Objet : conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le présent arrêté précise les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe effectuée dans le cadre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération visée au I de l'article R. 221-30. Il définit les spécifications techniques de l'appareil à utiliser pour la réalisation de la mesure, les vérifications préalables à effectuer, les modalités de réalisation et d'interprétation de la mesure.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-8, D. 221-8 et R. 221-30 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2022

La mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air est réalisée à l'aide d'un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif ou d'une technologie démontrant des performances équivalentes, répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 parties par million (ppm) ;

2° Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;

3° Affichage de la mesure : en parties par million (ppm) ou par l'utilisation d'indicateurs corrélés à des valeurs de mesure.

L'ensemble des valeurs de mesure est affiché y compris pour les mesures sous 400 ppm pour permettre d'identifier un éventuel problème d'étalonnage.

Article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2022

Avant la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air, une vérification de l'étalonnage de l'appareil est effectuée, soit par la présence d'un certificat d'étalonnage dont la validité est conforme, soit par la réalisation d'un étalonnage manuel non automatique selon les instructions du fournisseur de l'appareil.

En cas d'affichage de la mesure par indicateurs, une vérification préalable des valeurs minimale et maximale des seuils de mesure affichés par l'appareil est effectuée en cohérence avec les valeurs mentionnées à l'article 4.

Article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2022

La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l'affichage de l'appareil sur une durée d'au moins deux heures.

Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d'exploitation de la pièce, en termes d'activités et de pratiques d'aération et ventilation ;

2° La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l'effectif présent dans la pièce est compris entre 0,5 fois et 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée ;

3° La mesure est réalisée pendant la période d'occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ;

4° L'appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d'air, y compris des portes ou fenêtres ouvertes. Il n'est pas placé dans l'écoulement d'air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la bouche d'une personne.

Article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2022

L'interprétation de la mesure repose sur les valeurs suivantes :
- une concentration inférieure à 800 ppm de CO2 traduit un renouvellement de l'air satisfaisant dans des locaux occupés. Le dépassement de cette valeur implique des actions permettant de revenir à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante ;
- une concentration supérieure à 1 500 ppm de CO2 témoigne d'un renouvellement de l'air insuffisant. Le dépassement de cette valeur conduit à engager dans les plus brefs délais des actions permettant d'agir sur les causes du dépassement et de revenir à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante.

Article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2022

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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