(JO n° 242 du 18 octobre 2023)


NOR : TREP2321247A

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et distributeurs d'éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement, que ces éléments d'ameublement soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits, les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets (SPGD), les opérateurs de gestion de déchets, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer respectivement le rôle d'éco-organisme pour la gestion des déchets issus d'éléments d'ameublement (DEA) ou pour exercer les activités d'organisme coordonnateur de la filière des éléments d'ameublement.

Objet : cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur, applicables aux éléments d'ameublement qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 .

Notice : le présent arrêté définit le cahier des charges d'agrément des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement des déchets définis à l'article R. 543-240 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie. Il définit également le cahier des charges de l'organisme coordonnateur à mettre en place lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la même catégorie de produits.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (10°) et R. 543-240 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 21 septembre 2023 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2021 relatif à la procédure d'agrément des organismes coordonnateurs des filières à responsabilité élargie des producteurs ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 22 septembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2023

Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figurent respectivement en annexe I, II et III du présent arrêté.

Ces cahiers des charges s'appliquent aux catégories d'éléments d'ameublement mentionnées au III de l'article R. 543-240.

Article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2023

Les arrêtés suivants sont abrogés :

a) Arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) en application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement, modifié par les arrêtés du 4 mars 2021, 1er juillet 2022 et 14 octobre 2022 ;

b) Arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) en application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement.

Article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2023

Les éco-organismes agréés avant la date de publication du présent arrêté et dont l'agrément est renouvelé peuvent prolonger par avenant les contrats signés avec les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets pour la prise en charge des déchets d'éléments d'ameublement, jusqu'à la signature d'un nouveau contrat établi selon les dispositions des cahiers des charges annexés au présent arrêté. Le projet d'avenant est joint au dossier de demande d'agrément.

Article 4 de l'arrêté du 12 octobre 2023

Pour l'année 2024, dès lors qu'au moins deux éco-organismes sont agréés et en l'absence d'organisme coordonnateur agréé selon les dispositions de l'annexe III du présent arrêté, l'équilibrage prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe III du présent arrêté est réalisé, sur la base des coûts moyens de gestion des déchets d'éléments d'ameublement, y compris les soutiens financiers, constatés en 2023 par les éco-organismes agréés sur cette période, à due proportion des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché en 2023 par les producteurs ayant transféré leurs obligations pour 2024.

Cet équilibrage est réalisé au moins tous les deux mois jusqu'à l'agrément de l'organisme coordonnateur.

Les éco-organismes peuvent formuler une proposition conjointe de modalités d'équilibrage provisoire différente de celle prévue au paragraphe précédent, pour accord au ministère en charge de l'environnement.

Une régularisation est réalisée selon les modalités d'équilibrage présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément.

Article 5 de l'arrêté du 12 octobre 2023

Les éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté et qui ont déposé une demande de renouvellement d'agrément en application de l'article R. 541-88, transmettent à l'autorité administrative avant le 15 novembre 2023 une mise à jour de leur dossier qui tient compte des dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 12 octobre 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7 de l'arrêté du 12 octobre 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Cahier des charges d'agrément des éco-organismes annexé à l'arrêté du portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement

1. Orientations générales

L'éco-organisme pourvoit et contribue à la prévention, à la collecte ainsi qu'au traitement des déchets issus des éléments d'ameublement (EA) mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ci-après dénommés " DEA ", pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leurs obligations de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme contribue également à la collecte des DEA dans les conditions prévues aux paragraphes 3.5 à 3.11 du présent cahier des charges.

En outre, il soutient financièrement la réparation des EA d'une part, ainsi que leur réemploi et leur réutilisation d'autre part, dans le cadre des fonds prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5, et dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des catégories de produits mentionnées au III de l'article R. 543-240.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré leurs obligations de responsabilité élargie.

Pour toutes les études listées au sein du présent cahier des charges, l'éco-organisme informe l'ADEME de l'ensemble des documents produits, notamment le cahier des charges de l'étude, les éventuels rapports et documents intermédiaires et le rapport final. Ces documents sont tenus à sa disposition et lui sont transmis sur sa demande.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement

2.1. Modulations applicables

Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées a minima selon des primes et des pénalités dont les critères et les montants sont définis dans les tableaux suivants.

L'éco-organisme peut réaliser avant les dates d'entrée en vigueur fixées au présent chapitre, en lien avec l'ADEME, une étude d'impact de ces primes et pénalités sur ses ressources financières, et peut proposer de modifier ces critères et l'amplitude des primes et des pénalités associées dans les conditions de l'article R. 541-99 code de l'environnement.

A défaut d'accord de l'autorité administrative, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes et les pénalités fixées par le présent arrêté.

     2.1.1. Critères généraux

A compter du 1er janvier 2025, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées a minima selon des primes et des pénalités dont les critères et les montants sont définis dans le tableau suivant :

Critère Eléments de preuve témoignant à minima de : Montant de la prime

ou de la pénalité

(€/kg d'élément d'ameublement)

Emploi de ressources renouvelables gérées durablement Elément d'ameublement comportant au minimum :

75 % en masse de bois massifs issu de ressources renouvelables gérées durablement et certifié PEFC ou FSC

ou

50 % en masse de panneaux de particule de bois issu de ressources renouvelables gérées durablement et certifié PEFC ou FSC

ou

50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX

Prime

0,05

Emploi de ressources renouvelables non gérées durablement Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC Pénalité

0, 15

Durabilité Elément d'ameublement de conception évolutive permettant de lui conférer de multiples usages successifs. Prime

0,05

Recyclabilité Elément d'ameublement éligible à la mention " Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221 Prime

0,1

Présence de substances empêchant l'utilisation des bois issus de DEA dans les installations de combustion Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles d'empêcher la valorisation du bois issu de DEA en installation de combustion Pénalité

0, 15

Perturbateur de recyclage Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou incompatibles avec le recyclage. Pénalité

0,15

Pour les critères ci-dessus, l'éco-organisme intègre dans son dossier de demande d'agrément une proposition de catégories de produits et les montants des modulations associées. Il peut modifier cette proposition dans les conditions prévues à l'article R. 541-99.

Aucune prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité prévue par le présent cahier des charges ou établie par l'éco-organisme dans les conditions de l'article R. 541-99.

Les primes sont cumulables entre elles et les pénalités également.

L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, en lien avec l'ADEME et les représentants des opérateurs de gestion de déchets, établit avant le 1er juillet 2024 la liste des substances empêchant l'utilisation des bois issus de DEA dans les installations de combustion et celle des perturbateurs du recyclage.

     2.1.2. Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées

A compter du 1er juillet 2024, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :

Matériaux composant le meuble Matière recyclée incorporée dans le produit

mis en marché

Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché
Pour les matériaux bois Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé 40
Pour les matériaux plastiques Polyéthylène haute densité (PEHD) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PEHD post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé 450
Polypropylène (PP) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PP post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé 450
Polystyrène (PS), y compris polystyrène expansé (PSE) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PS ou PSE post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé 550
Mousse polyuréthane (PU) issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de PU post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé 450
Pour les matériaux textiles Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire 500

Ces montants sont majorés lorsque les matériaux sont recyclés à moins de 1500 km de leur lieu de collecte. L'éco-organisme transmet pour accord au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2024 les montants de ces majorations.

L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, et en concertation avec les opérateurs de gestion de déchets, une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les éléments d'ameublement, et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 31 décembre 2024.

Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques. L'ADEME est tenue informée de l'ensemble des documents intermédiaires produits durant cette étude.

Le cas échéant, cette étude est accompagnée de propositions de modifications des critères et des montants des primes indiquées dans le tableau ci-dessus. Ces propositions sont transmises pour accord au ministre chargé de l'environnement préalablement à leur mise en œuvre.

L'éco-organisme élabore ses propositions en tenant compte des éventuels surcouts liés à l'incorporation de ces matières premières recyclées.

Ces propositions visent notamment à ce que les éléments d'ameublement composés de panneaux de particules mis sur le marché durant l'année calendaire par les adhérents de l'éco-organisme incorporent en moyenne au moins 25 % de bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé.

2.2. Evolution des modulations

Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2.1, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme propose, avant le 1er juillet 2025, au ministre chargé de l'environnement, des primes ainsi que des pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents supplémentaires aux critères fixés aux paragraphes 2.1.

3. Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation

3.1. Objectifs de collecte des EA usagés

     3.1.1. Objectif global de collecte

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de collecte défini dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA qui ont été collectés durant l'année considérée (N), incluant les EA orientés vers le réemploi ou la réutilisation, rapportée à la moyenne annuelle des quantités (en masse) d'EA mis sur le marché durant les deux années précédentes (N-1 et N-2).

Année concernée

(à compter de)

2024 2026 2028
Taux de collecte 45 % 48 % 51 %

     3.1.2. Objectifs régionalisés de collecte

Sans préjudice de l'objectif global de collecte des DEA mentionné au 3.1.1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs régionalisés de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA, incluant les EA orientés vers le réemploi ou la réutilisation qui ont été collectés durant l'année considérée (N) dans la région considérée.

Région Objectif de collecte

à partir de 2026

(en t)

Objectif de collecte

à partir de 2028

(en t)

Guadeloupe 5 200 6 900
Martinique 3 600 6 500
Guyane 2700 5100
Réunion 9 100 15 500
Mayotte 2 100 4 600
Saint-Pierre et Miquelon 50 100
Saint-Martin 290 580
Ile-de-France 151 700 220 900
Centre-Val de Loire 53 300 53 300
Bourgogne-Franche-Comté 66 700 66 700
Normandie 68 100 68 100
Hauts-de-France 106 900 106 900
Grand Est 135 000 135 000
Pays de la Loire 88 600 88 600
Bretagne 75 400 75 400
Nouvelle-Aquitaine 129 800 129 800
Occitanie 114 300 114 300
Auvergne-Rhône-Alpes 196 200 196 200
Provence-Alpes-Côte d'Azur 95 400 95 400
Corse 14 000 14 000

L'éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2025 un bilan de l'évolution des quantités d'éléments d'ameublement collectés dans chaque région, en analysant les freins et les leviers à l'augmentation des quantités collectées. Le cas échéant, il peut proposer au ministre en charge de l'environnement une révision des objectifs fixés en 2028 dans ces territoires, après consultation des collectivités concernées et de son comité des parties prenantes.

3.2. Objectifs de valorisation

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins l'objectif annuel de valorisation défini dans le tableau suivant.

Le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA entrant l'année considérée dans une installation de valorisation, le cas échéant, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de valorisation, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'EA collectés cette même année et qui n'ont pas fait l'objet d'une opération de réemploi ou de préparation à la réutilisation.

Année concernée

(à compter de)

2024 2026 2028
Taux de valorisation 90 % 92% 94%

3.3. Objectifs de recyclage

     3.3.1. Objectif de recyclage global

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins l'objectif annuel de recyclage global défini dans le tableau suivant.

Le taux de recyclage est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'EA entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'EA collectés cette même année et qui n'ont pas fait l'objet d'une opération de réemploi ou de préparation à la réutilisation.

Année concernée

(à compter de)

2024 2026 2028
Taux de recyclage 51% 53% 55%

     3.3.2. Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux

Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au 3.3.1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs de recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) du flux de matériau entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage.

Année concernée

(à compter de)

2024 2026 2028
Bois 500 000 t 525 000 t 550 000 t
Matériaux rembourrés dont mousses polyuréthane et latex 35 000 t 36 000 t 37 000 t
Textile 2 000 t 3 000 t 6 000 t
Plastique (hors mousse) 5 000 t 5 200 t 5 300 t
Métal 65 000 t 67 000 t 69 000 t

Les quantités orientées vers la valorisation énergétique au sein de l'installation de recyclage ou de l'installation d'utilisation de la matière première recyclée ne sont pas comptabilisées dans les quantités entrant l'année considérée dans une installation de recyclage. Cette disposition fait l'objet d'un point de contrôle dans le cadre du programme d'auto-contrôle prévu à l'article R. 541-127.

3.4. Maillage

En application de l'article R. 541-103, l'éco-organisme présente avant le 30 janvier de chaque année un bilan, pour chaque région, de l'évolution du réseau de maillage de ses points de collecte, qui précise a minima pour l'année précédente le nombre de points de collecte en service par type de points de collecte et son évolution, en distinguant les points relevant de l'obligation de reprise par les distributeurs, ainsi que les projets de déploiement pour l'année en cours.

Le bilan présente également les quantités d'EA usagés collectés par types de points de collecte durant l'année précédente et l'évolution de ces quantités depuis la date de délivrance de son agrément.

L'éco-organisme présente cette note pour information à son comité des parties prenantes puis au ministre chargé de l'environnement.

Dans un délai de 6 mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme élabore la trame de ce bilan, en lien avec l'ADEME, et la transmet pour avis au ministère en charge de l'environnement.

3.5. Prise en charge des coûts de gestion supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets

Pour l'application du I de l'article R. 543-246 du code de l'environnement, on entend par :
- collecte séparée : la collecte des flux de DEA qui sont séparés des autres flux de déchets, ou qui sont collectés conjointement avec d'autres flux de déchets issus de produits relevant des obligations de responsabilité élargie des producteurs, pour lesquels l'éco-organisme est agréé, et respectant les dispositions de l'article D. 543-281 du code de l'environnement ;
- collecte non séparée : la collecte des flux de DEA avec d'autres types de déchets issus de produits ne relevant des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou de déchets issus de produits relevant de ces obligations pour lesquels l'éco-organisme n'est pas agréé, et respectant les conditions de l'article D. 543-281.

     3.5.1. Prise en charge des coûts de collecte séparée

Pour l'application du 1° du I de l'article R. 543-246, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :

        a) La collecte des éléments d'ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;

        b) La collecte séparée des DEA qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ou en porte à porte.

L'éco-organisme reprend sans frais les DEA que les collectivités territoriales et leurs groupements ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants auprès des collectivités et leurs groupements, lorsqu'elles en font la demande.

Le contrat type établi en application de l'article R. 541-105 précise les modalités de cette reprise.

Dans le cadre du contrat type prévu à l'article R. 541-104, l'éco-organisme verse aux collectivités territoriales et leurs groupements des soutiens financiers par application des barèmes fixés par l'annexe A du présent cahier des charges.

Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les barèmes mentionnés au paragraphe A.1 de l'annexe A sont majorés en leur appliquant un facteur multiplicatif de 2,4 tant que les objectifs de collecte pour ces territoires mentionnés au paragraphe 3.1.2 ne sont pas atteints.

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément la méthode d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d'actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide.

Lorsque les montants des soutiens financiers sont actualisés selon la méthode indiquée ci-dessus, ces montants se substituent à ceux fixés par l'annexe A.

L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des DEA.

L'éco-organisme présente dans un même document les éléments afférents aux contrats types établis en application des articles R. 541-104 et R. 541-105.

     3.5.2. Prise en charge des coûts de collecte non séparée

Pour l'application du 2° du I de l'article R. 543-246, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des DEA faisant l'objet d'une collecte non séparée, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que cette collecte concoure à l'atteinte des objectifs de valorisation de ces déchets qui sont fixés par le présent cahier des charges.

L'éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure également à l'atteinte des objectifs de valorisation de ces déchets qui sont fixés par le présent cahier des charges.

Dans le cadre du contrat type prévu à l'article R. 541-104, l'éco-organisme verse aux collectivités territoriales et à leurs groupements des soutiens financiers par application des barèmes fixés par l'annexe A du présent cahier des charges.

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément la méthode d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d'actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide.

Lorsque les montants des soutiens financiers sont actualisés selon la méthode indiquée ci-dessus, ces montants se substituent à ceux fixés par l'annexe A.

     3.5.3. Soutien financier aux zones dédiées au réemploi ou à la réutilisation

Le contrat type prévu à l'article R. 541-104 précise les montants et les conditions du soutien financier versé par l'éco-organisme aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour contribuer aux frais de gestion des zones de réemploi et de réutilisation qui comprennent des surfaces dédiées à la dépose d'éléments d'ameublement potentiellement destinés au réemploi et à la réutilisation.

     3.5.4. Opérations de collecte de proximité

L'éco-organisme peut organiser, en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements, et avec les opérateurs de l'économie sociale et solidaire et les opérateurs de prévention et de gestion de déchets, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire ou en porte à porte.

L'éco-organisme reprend également sans frais les déchets d'éléments d'ameublement dont la collecte est organisée et réalisée par les services en charge de la propreté de l'espace public et qui lui sont remis via un système de reprise dédié ou via le service public de gestion des déchets.

3.6. Collecte des éléments d'ameublement usagés directement auprès des utilisateurs autres que les ménages

En application de l'article R. 543-246, l'éco-organisme pourvoit à la collecte des éléments d'ameublement usagés auprès des utilisateurs autres que les ménages, sur le lieu d'utilisation de ces EA ou à proximité immédiate, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105.

L'éco-organisme ne peut refuser de prendre en charge des éléments d'ameublement usagés issus d'éléments mis sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme peut prévoir que cette reprise est assurée à compter d'un seuil d'enlèvement qu'il détermine et qui ne peut être supérieur ou égal à 20 m3.

Pour les collectivités visées à l'article 73 de la Constitution, pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre et Miquelon, ce seuil ne peut être supérieur ou égal à 5 m3.

L'éco-organisme propose un seuil adapté pour chacune de ces collectivités dans le plan prévu à l'article R. 541-130.

L'éco-organisme pourvoit au traitement des DEA ainsi collectés.

3.7. Reprise des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

L'éco-organisme reprend sans frais les déchets d'éléments d'ameublement issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.

3.8. Reprise des déchets auprès des distributeurs soumis à obligation de reprise

L'éco-organisme reprend sans frais les déchets d'éléments d'ameublement auprès des distributeurs qui en ont assuré la reprise en application de l'obligation prévue à l'article L. 541-10-8 et qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.

3.9. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets d'éléments d'ameublement

A titre expérimental, lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les éléments d'ameublement et pour d'autres produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur (REP) pour lesquels une mesure équivalente est prévue par le cahier des charges, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

Lorsqu'il souhaite mettre en œuvre une collecte conjointe, l'éco-organisme transmet préalablement pour avis à l'ADEME la méthodologie d'échantillonnage et de caractérisation ainsi que les modalités de traçabilité des produits ainsi collectés. Il réalise, selon cette méthodologie, une caractérisation annuelle des produits ainsi collectés sur l'ensemble du territoire national, associée à un bilan des performances de recyclage des produits ainsi collectés. Les résultats sont communiqués au comité des parties prenantes.

L'éco-organisme réalise un bilan de cette expérimentation accompagné de ses propositions relatives à la poursuite du dispositif, qu'il présente pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité technique opérationnel et avis de son comité des parties prenantes au plus tard le 31 décembre 2025.

3.10. Prise en charge des déchets issus d'éléments d'ameublement abandonnés

Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus d'éléments d'ameublement.

3.11. Reprise des déchets d'éléments d'ameublement issus des catastrophes naturelles ou accidentelles

L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les déchets d'éléments d'ameublement relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.

L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.

L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au 3.2.

3.12. Comité technique opérationnel de gestion des déchets

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de DEA, des représentants des utilisateurs professionnels des EA, des représentants des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage des DEA, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation, et des représentants des acteurs de la réparation.

Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne la traçabilité, et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des éléments d'ameublement, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités. En particulier, ils se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur pour formuler une proposition conjointe d'exigences et de standards techniques.

3.13. Etudes

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des EA, ces éco-organismes se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur afin de s'assurer que la réalisation des études prévues au présent chapitre est cohérente. Ils peuvent également décider de réaliser ces études conjointement sous l'égide de l'organisme coordonnateur.

     3.13.1. Caractérisation des flux DEA et échantillonnage

L'éco-organisme réalise chaque année des opérations d'échantillonnage et de caractérisation des différents flux de DEA qu'il collecte, fondées sur des critères et une méthodologie transmise pour validation à l'ADEME dans un délai de six mois à compter de son agrément. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, la méthodologie utilisée est commune et transmise conjointement.

     3.13.2. Etude du gisement de déchets

Au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme réalise l'étude relative à l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175, y compris des quantités de DEA restant à collecter dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) et les bennes " tout venant ".

Cette étude comporte une partie dédiée à l'évaluation du gisement de déchets d'éléments d'ameublement qui peuvent être qualifiés de dangereux, ainsi qu'à l'évaluation des gisements pour chaque région du territoire national.

Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques. L'ADEME est tenue informée de l'ensemble des documents intermédiaires produits durant cette étude

En tenant compte des résultats de cette étude et de celles prévues aux paragraphes 2.1.2, 3.1.2 et 3.13.1, et après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs du présent chapitre.

4. Dispositions relatives à la réparation des éléments d'ameublement

4.1. Plan d'actions visant la réparation des éléments d'ameublement

L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à développer la réparation des éléments d'ameublement. Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des éléments d'ameublement.

4.2. Objectifs cibles indicatifs de progression du taux de réparation hors garantie

Les dispositions du plan d'actions visant à développer la réparation des éléments d'ameublement, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression annuelle du nombre de réparations hors garantie selon les objectifs cibles indicatifs indiqués dans le tableau suivant :

Année concernée

(à compter de)

2024 2025 2026 2027 2028
Objectifs cibles de progression du nombre de réparations hors garantie par rapport à l'année de référence 2019 (1), pour l'ensemble des catégories d'éléments d'ameublement mentionnées au III de l'article R. 543-240 + 7% +14% +21% +28% +35%
(1) Nombre de réparations hors garantie pour l'année de référence 2019 issu de l'étude ADEME Fonds réemploi - réutilisation et réparation de la filière EA - Mars 2022 - disponible sur : https://librairie.ademe.fr/cadic/7027/fonds_reemploi-reutilisation-repa…

L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, avant le 31 décembre 2024 une étude en vue de préciser le nombre de réparations hors garantie actuellement réalisées, les perspectives de progression du nombre de réparations et le montant des ressources financières à allouer au fonds permettant d'atteindre ces perspectives. En tenant compte des résultats de cette étude et après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs du présent chapitre et du montant des ressources financières allouées pour leur réalisation.

En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparations hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.

4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation

Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement au fonds au moins la somme de 37 M€.

Ce montant est pondéré par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :

Année 2024 2025 2026 2027 2028
Facteur multiplicatif 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante en surplus au fonds dédié au financement de la réparation.

4.4. Modalités d'emploi des fonds réparation

Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.

Les ressources financières allouées annuellement au fonds peuvent être utilisées par l'éco-organisme afin de co-financer la formation au métier de réparateur. Le montant alloué annuellement à la formation ne peut excéder 5 % du montant annuel alloué au fonds.

Tout éco-organisme qui ne dispose pas d'un agrément avant la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, présente les éléments mentionnés aux deuxième à troisième alinéa de l'article R. 541-148 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article.

Tout éco-organisme qui dispose d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges présente ces éléments dans son dossier de demande d'agrément.

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 2 ans à compter de la date de son agrément, la mise en œuvre du fonds, et élabore une proposition de modification des modalités d'emploi du fonds afin de tenir compte des résultats de cette étude. Cette proposition est présentée pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

4.5. Dispositions transitoires

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2026, l'éco-organisme peut affecter chaque année au maximum 50 % du montant annuel indiqué au paragraphe 4.3 au financement d'opérations de réparation en vue du réemploi.

Ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi en application de L. 541-10-5 du code de l'environnement.

Le nombre de réparations effectuées en vue du réemploi n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs liés à la réparation mentionnés au 4.3.

L'éco-organisme transmet à l'autorité administrative et à l'ADEME avant le 1er janvier 2027 le bilan provisoire de cette expérimentation, en indiquant dans quelle mesure elle a permis de développer le réemploi et la réutilisation des éléments d'ameublement sans porter préjudice au développement de la réparation de ces éléments d'ameublement.

Ce bilan provisoire est accompagné de propositions concernant le maintien ou la modification de la mesure jusqu'à la fin de l'agrément.

5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des éléments d'ameublement

5.1. Plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d'ameublement usagés

L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d'ameublement usagés, notamment par le don.

Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des éléments d'ameublement, notamment par le versement de soutiens financiers aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Elles peuvent également viser à soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réemploi et de réutilisation.

5.2. Objectifs de réemploi et de réutilisation

En vue d'atteindre l'objectif de 120 000 tonnes d'éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés à l'horizon 2030, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation d'EA usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) d'EA usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée.

Année concernée (à compter de) 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Quantité (en tonnes) d'EA usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation soutenues par l'éco-organisme 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000

Les objectifs mentionnés dans ce paragraphe portent sur les quantités d'EA usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :
- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues au paragraphe 3.3 ;
- de la reprise d'EA usagés réalisée par les distributeurs ;
- et des opérations de collecte assurées par l'éco-organisme auprès de détenteurs professionnels ou ménagers, y compris, le cas échéant, celles qui sont assurées par des producteurs dans les conditions prévues en application de l'article R. 541-120.

5.3. Etude relative au réemploi-réutilisation des éléments d'ameublement usagés

L'éco-organisme réalise une étude, en lien avec l'ADEME, sur les quantités d'éléments d'ameublement usagés réemployés et réutilisés en 2024 en France (en tonnes) par catégorie de produits en distinguant les produits d'assise, les produits de rangement, les produits de couchage et les plans de pose.

Cette étude distingue également :
- les éléments d'ameublement usagés collectés dans le cadre du SPGD d'une part, et les éléments d'ameublement collectés en dehors du SPGD d'autre part ;
- les éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- les éléments d'ameublement réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.

Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.

Les résultats de cette étude sont communiqués au plus tard le 30 juin 2025 au ministre chargé de l'environnement.

Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques. L'ADEME est tenue informée de l'ensemble des documents intermédiaires produits durant cette étude.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

5.4. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.

Tout éco-organisme qui ne dispose pas d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges, présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-154 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.

Tout éco-organisme qui dispose d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges présente ces éléments dans son dossier de demande d'agrément.

Le fonds finance les opérations de collecte préservante, de tri, de contrôle, de nettoyage et de remise en état éventuelle ou réparation des éléments d'ameublement usagés effectivement réemployés. Il peut financer de nouvelles structures de réemploi et réutilisation, l'achat d'équipements nécessaires à une meilleure remise en état des éléments d'ameublement, le développement de dispositifs d'amélioration de la traçabilité des opérations de préparation au réemploi et des quantités réemployées, ainsi que la formation des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

5.5. Financement d'actions complémentaires réalisées par les acteurs du réemploi et de la réutilisation

Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre annuellement les montants inscrits dans le tableau suivant aux actions complémentaires réalisées par les acteurs du réemploi et de la réutilisation en vue de soutenir la collecte et le tri des DEA qui n'ont pu être réemployés ou réutilisés, en vue de leur valorisation.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'éléments d'ameublement mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.

Ces financements sont attribués aux acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment aux opérateurs bénéficiaires du fonds prévu au 5.4, sur la base de procédures précisant les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et dont les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire, et prennent compte le principe de proximité.

Année concernée ( à compter de) 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Montant dédié aux actions complémentaires à destination des acteurs du réemploi et de la réutilisation (M€) 4 5 6 7 8 9

L'éco-organisme présente dans un même document les éléments afférents aux contrats types établis en application des articles R. 541-104 et R. 541-105. Ce document unique précise les montants des soutiens qui sont versés pour les opérations relevant du fonds prévu au 5.4 et celles relevant de l'enveloppe complémentaire, ainsi que tout autre soutien financer éventuel.

5.6. Mise à disposition des gisements d'EA usagés auprès des acteurs du réemploi et de la réutilisation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et du paragraphe 3.5.3, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, les modalités de mise à disposition sans frais du gisement d'éléments d'ameublement usagés repris par les distributeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 541-10-8, et celui collecté par le service public de gestion des déchets.

Cette convention intègre les conditions minimales qui figurent dans la convention-type proposée par l'éco-organisme dans son dossier de demande d'agrément. Ces conditions minimales sont transparentes, équitables, non discriminatoires, et respectent le principe de proximité. Elles indiquent les critères de choix entre les acteurs du réemploi ou de la réutilisation dans le cas où la demande excède l'offre, en privilégiant les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elles précisent également les performances attendues concernant les opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des éléments d'ameublement usagés, ainsi que les modalités relatives à la reprise par l'éco-organisme des EA qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation.

6. Réfaction

Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'éléments d'ameublement contribuant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges bénéficient, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.

Les opérations de gestion des DEA bénéficiant de la réfaction mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas bénéficier des soutiens financiers mentionnés à l'article R. 541-104.

7. Information et sensibilisation

7.1. Actions de communication nationales mises en œuvre par l'éco-organisme

L'éco-organisme organise au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale, construites pour inciter à la collecte séparée, à la réparation, au réemploi et à la réutilisation des éléments d'ameublement. 

L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
- la prévention des déchets, et notamment les possibilités de réparation des EA dans le cadre du fonds défini à l'article L. 541-10-4 ;
- les solutions de réemploi des EA usagés et de réutilisation des DEA ;
- les systèmes de collecte des EA usagés et des DEA mis à disposition des utilisateurs et détenteurs d'EA, en particulier la reprise par les distributeurs des EA usagés prévue à l'article L. 541-10-8.

Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

7.2. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales relatives aux éléments d'ameublement

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des actions d'information et de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-102.

L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 0,2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

8. Recherche et développement relatif à la prévention et la gestion des déchets d'éléments d'ameublement

L'éco-organisme encourage et soutient la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte, du tri et du traitement des DEA, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement et de répondre aux enjeux de l'économie circulaire

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des éléments d'ameublement

L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des contributions qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.

9. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard 2 mois après la date d'agrément du dernier éco-organisme concerné.

Il peut également répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu de contribuer à la gestion des DEA collectés dans le cadre du SPGD.

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les études mentionnées aux chapitres 2, 3 et 5 ;
- les modalités de labellisation des réparateurs éligibles aux financements du fonds prévu à l'article L. 541-10-4 ;
- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6.

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- les contrats types prévus aux paragraphes 3.5.1 et 3.5.2 pour les collectivités en application des articles R. 541-104 et R. 541-105 ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par les contrats types uniques ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EA ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, ainsi que, le cas échéant, le projet de répartition géographique des collectivités en charge du SPGD.

Lorsque les contrats type unique relatif à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.

Les éco-organismes mettent en œuvre le contrat type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat type unique, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.

Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.

Annexe A : Barèmes de soutien à la collecte séparée et de soutien à la collecte non séparée réalisée dans le cadre du service public de gestion des déchets

Selon les dispositions des points 3.5.1 et 3.5.2 du présent cahier des charges, l'éco-organisme contribue d'une part à la collecte des DEA collectés séparément ou non, et d'autre part à l‘enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Cette contribution est établie selon un barème national incitant à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et à l'atteinte des dispositions fixées à l'article R. 543-243 du même code et aux objectifs fixés dans le présent cahier des charges.

Les soutiens financiers sont versés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat type établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-104 du code de l'environnement.

A.1. Soutien à la collecte séparée des DEA

Les soutiens doivent permettre la prise en charge des coûts de la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette prise en charge se fait par un soutien unitaire à la tonne collectée séparément. Le soutien prend en compte les coûts fixes et variables de la collecte séparée des DEA, et incite à la performance de collecte.

A.1.1. Part forfaitaire

La part forfaitaire du soutien à la collecte séparée des DEA correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte (par exemple dispositif d'entreposage de ces déchets, équipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques, mise en place de zone d'entreposage en vue d'inciter à la préparation à la réutilisation, etc.). 

Ce forfait est versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

Montant : 3050 €/an/benne réceptionnant des flux de DEA (déchetteries fixes ouvertes au public).

A.1.2. Part variable

La part variable du soutien à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement correspond à la prise en charge des coûts liés à la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés. Cette prise en charge correspond à un niveau de service rendu qui prend la forme d'un soutien unitaire à la quantité collectée séparément et enlevée par l'éco-organisme, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des DEA.

Montant : 24,4 €/t de DEA collectés.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'éco-organisme peut proposer par avenant au contrat-type de moduler les montants du soutien financier en fonction du taux de remplissage des bennes lors de l'enlèvement à condition que ces modulations visent à améliorer le taux de collecte séparée des déchets, qu'une information préalable soit délivrée auprès des points de collecte concernés et qu'une démarche d'accompagnement à l'amélioration de la collecte soit proposée par l'éco-organisme aux gestionnaires des points de collecte qui en font la demande. Le cas échéant, le projet de modulation des soutiens financiers est transmis pour accord à l'autorité administrative avant tout engagement, accompagné de l'avis des représentants des collectivités territoriales.

A.2. Soutien à la collecte non séparée, à l'enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément

A.2.1. Soutien à la collecte non séparée

Le service de collecte séparée et de tri ne s'imposant pas aux collectivités territoriales et leurs groupements, celles-ci peuvent choisir de collecter les DEA en même temps que d'autres flux de déchets. Le barème de soutien permet une participation de l'éco-organisme aux coûts de la collecte non séparée sous la forme d'un soutien unitaire à la tonne différencié selon les modes de traitement sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets des éléments d'ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges.

     A.2.1.1. Part forfaitaire

La part forfaitaire du soutien à la collecte non séparée des déchets d'éléments d'ameublement correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte. Ce forfait est versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

Montant : 1 525 €/an/point de collecte (déchetteries fixes ouvertes au public).

     A.2.1.2. Part variable

La part variable du soutien à la collecte non séparée des DEA correspond à la participation aux coûts liés à la collecte non séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés. Cette prise en charge correspond à un niveau de service rendu qui prend la forme d'un soutien unitaire à la quantité collectée non séparément, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des DEA.

A.2.2. Soutien à l'enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément

Le barème de soutien doit dans ce cas permettre une participation de l'éco-organisme aux coûts de l‘enlèvement et du traitement sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets des éléments d'ameublement soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges.

     A.2.2.1. Soutien financier au recyclage

Le soutien financier à la tonne de DEA envoyés en recyclage se base sur un soutien unitaire à la tonne recyclée. Il encourage la performance en vue de l'atteinte des objectifs définis au 3.3 du présent cahier des charges.

Montant pour une déchetterie : 79 €/t (sauf flux ferraille).

Montant pour le Porte-à-porte : 140 €/t (sauf flux ferraille).

     A.2.2.2. Soutien financier à la valorisation énergétique

Le soutien financier à la valorisation énergétique concerne les tonnes de DEA traitées dans les usines d'incinération des ordures ménagères, dont l'opération de traitement peut être qualifiée d'opération de valorisation.

Montant pour une déchetterie : 43 €/t.

Montant pour le Porte-à-porte : 98 €/t.

Annexe II :  Cahier des charges d'agrément des systèmes individuels annexé à l'arrêté du portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement

Le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des DEA issus de ses éléments d'ameublement mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses éléments d'ameublement sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.

Les objectifs de réparation, de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

En application des articles R. 541-149 et R. 541-155, le producteur en système individuel met en place les fonds dédiés au financement de la réparation et du réemploi, et présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités d'emploi de ces fonds, les montants affectés et le nombre de réparations réalisées sur ses produits pour l'année de référence 2019.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement, le producteur réalise une étude relative à l'éco-conception de ses produits qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.

Cette étude vise notamment à :
- établir un état des lieux du taux d'incorporation de matières recyclées dans les EA qu'il met en marché, et à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer ;
- examiner la présence de substances dangereuses dans les EA qu'il met en marché afin de faciliter le réemploi, le recyclage et la valorisation de ses EA usagés ;
- développer les possibilités de réparation et de réemploi ainsi que la durabilité de ses EA ;
- identifier les freins techniques et économiques au recyclage notamment des matériaux non métalliques tels que les plastiques, les textiles ou les mousses, ainsi que les leviers d'actions et les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux.

En tenant compte notamment des résultats de cette étude, le producteur :
- identifie des leviers d'actions pour améliorer l'éco-conception de ses EA ;
- propose des trajectoires relatives à l'incorporation de matières recyclées dans les EA qu'il met en marché.

Annexe III : Cahier des charges d'agrément des organismes coordonnateurs annexé à l'arrêté du portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement

N.B. : Conformément à l'article R. 541-108, un autre arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme coordonnateur est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément. Les modalités d'équilibrage seront à présenter par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

1. Relations avec les éco-organismes

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecte les clauses du contrat type proposé par l'organisme coordonnateur.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3 et 5 de l'annexe I ;
- les modalités de labellisation des réparateurs éligibles aux financements du fonds prévu à l'article L. 541-10-4 ;
- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, établis en application des dispositions des articles R. 541-104 et R. 541-105 du code de l'environnement qui sont à présenter dans sa demande d'agrément ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par les contrats types uniques ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des EA ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

Les projets de contrats types uniques sont présentés par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord de l'autorité administrative.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés et les concertations nécessaires afin d'aboutir à une révision des barèmes fixées en annexe A du cahier des charges des éco-organismes a minima au 1er janvier 2026 puis au 1er janvier 2028.

3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des déchets issus de EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.

4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets d'EA qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour les EA. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des EA mis sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :

1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des EA ainsi que la reprise des EA ainsi collectés ; ou

2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des EA supportés par les collectivités ainsi que la reprise des EA ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus des EA collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec les représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présentée pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des EA auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique

Les conditions de mise en œuvre de l'équilibrage, notamment le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de prévention et de gestion des déchets issus des EA collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus des EA qui sont collectés par les éco-organismes agréés en dehors des installations relevant du SPGD.

Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) d'EA mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

Les conditions de mise en œuvre de l'équilibrage, notamment la formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative, ou sur demande de l'autorité administrative.

Cette formule ne peut conduire à un plafonnement des obligations de collecte pour l'éco-organisme, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

L'équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.

A défaut d'accord relatif à la méthode de calcul de l'équilibrage, celui-ci est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME.

L'équilibrage entre vigueur à la date d'effet de l'agrément du deuxième éco-organisme.