(JO n° 286 du 10 décembre 2023)


NOR : TREP2322632A

Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de produits emballés, imprimés papiers et papiers à usage graphique consommés ou utilisés par les ménages, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme ou d'organisme coordonnateur de la filière des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets, les éco-organismes collectifs agrées ou candidats à l'agrément pour la filière à responsabilité élargie des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphiques.

Objet : cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, au recyclage, au réemploi des déchets issus des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie, ainsi que le cahier des charges des organismes coordonnateurs qui peuvent être mis en place en application du II de l'article L. 541-10 dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers graphiques.

Références : cet arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive européenne n° 94/62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (1° et 2°), L. 541-10-18, R. 541-350, R. 543-42, R. 543-43 et R. 543-53 à R. 543-66 ;

Vu le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2021 relatif à la procédure d'agrément des organismes coordonnateurs des filières à responsabilité élargie des producteurs ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 9 novembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 novembre 2023 au 25 novembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2023

Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2023

L'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers et l'arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques sont abrogés à compter du 31 décembre 2023.

Toutefois, les caractéristiques des standards telles que décrites respectivement aux annexes VIII et VII des arrêtés mentionnés au précédent alinéa restent applicables jusqu'à ce que de nouvelles caractéristiques soient définies dans les conditions définies par le présent cahier des charges.

Article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2023.

Christophe Béchu

Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes

1. Orientations générales

L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les ménages (ci-après dénommés « déchets d'emballages ménagers ») y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, mentionnés au 1 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités des produits susmentionnés mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique de l'adhérent.

L'éco-organisme contribue à la réduction des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et soutient financièrement le réemploi et la réutilisation des emballages ménagers, dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent cahier des charges.

En outre, il pourvoit ou contribue financièrement à la gestion des déchets des emballages ménagers et mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ainsi qu'aux imprimés papiers et papiers à usage graphique définis au R. 543-207 dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent cahier des charges.

Le niveau de contribution financière fixé par l'éco-organisme lui permet de s'assurer des produits suffisants pour faire face aux exigences du présent cahier des charges afférentes aux obligations transférées par ses adhérents dont les soutiens pour la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels ayant une activité de restauration.

Les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, ainsi que les documents afférents (projets de spécifications, projets de rapports intermédiaires…), sont transmis à l'ADEME avant leur adoption par l'éco-organisme. En l'absence d'un avis de l'ADEME dans un délai d'un mois, ces études et documents sont réputés validés par l'agence.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique et à la déclaration des metteurs sur le marché des imprimés papiers et papiers à usage graphique

2.1. Structure des éco-contributions

Pour les emballages, les éco-contributions reposent au minimum sur une contribution au poids par matériau (pour chacun des matériaux constitutifs des différents éléments de l'unité de vente au consommateur) et sur une contribution par unité de vente au consommateur (UVC). Cette contribution au poids est identique pour toutes les catégories d'emballages d'un même matériau sauf s'il existe une différenciation entre ces catégories dans le barème aval.

L'éco-organisme s'assure notamment que le montant des éco-contributions n'induit pas de discrimination :
- entre les personnes visées au 7° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
- entre les emballages ni entre les matériaux d'emballage, lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l'atteinte des objectifs fixés au présent cahier des charges.

2.2. Elaboration de modulations

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l'éco-conception, l'éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d'une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d'autre part, au ministre chargé de l'environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, lorsque la nature des produits le justifie.

L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.

Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au point 2.2.2.4.

     2.2.1. Primes relatives à l'information générale du public sur la prévention et la gestion des déchets

L'éco-organisme met en place une prime pour les emballages ménagers et les imprimés papiers et papiers à usage graphique qui contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2023/906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.

     2.2.2. Primes et pénalités applicables aux emballages ménagers

        2.2.2.1. Primes et pénalités relatives à la réduction

L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants :
- l'effort de réduction de l'espace vide des emballages ménagers ;
- la réduction de la production de déchets de récipients en plastique pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.

Il propose également une pénalité portant au moins sur les critères suivants :
- la mise sur le marché d'emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique, y compris en matériau complexe tels que les films plastiques pour les bouteilles ;
- la mise en marché d'emballages de vente (ou emballages primaires) en plastique à usage unique qui contiennent d'autres unités d'emballages en plastique à usage unique ;
- le nombre d'unités d'emballage au sein d'une même UVC (unité de vente consommateur).

Cette proposition prend également en compte les signalements effectués par les consommateurs dans le cadre du dispositif prévu au VI de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement et des résultats de l'étude mentionnée au 2.5 du présent cahier des charges relative à la notion d'emballages inutiles.

        2.2.2.2. Primes et pénalités relatives au réemploi

L'éco-organisme propose une prime qui porte au moins sur la première mise sur le marché :
- de tout emballage réemployable au sens de l'article R. 543-43 et à l'exception des sacs de caisse définis à l'article R. 541-330-1 ;
- de tout emballage réemployable respectant une gamme standard d'emballages réemployables telle que mentionné à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Cette prime représente au moins 50 % pour tout emballage réemployable et 100 % pour tout emballage
réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière. L'éco-organisme peut également proposer une prime visant à valoriser les rotations de l'emballage réemployable suivant sa première mise sur le marché.

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut proposer de diminuer le montant de ces primes sous réserve qu'il démontre que celles-ci ne sont plus nécessaires au déploiement des emballages réemployables.

L'éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d'emballage à usage unique lorsqu'un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.

        2.2.2.3. Primes et pénalités relatives au recyclage

L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants :
- les emballages contenant des matériaux infusibles ;
- la capacité à être recyclée à l'échelle et en pratique, pour les emballages contenant du plastique ;
- la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé.

        2.2.2.4. Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées

L'éco-organisme accorde une prime aux emballages de produits en plastique qui incorporent au moins 10 % de matières plastiques issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux.

Le montant de la prime est déterminé en fonction de la quantité en masse de matières issues du recyclage incorporées. L'incorporation de matière issue du recyclage d'emballages ménagers donne lieu à une prime supplémentaire en fonction de la quantité en masse de matières issues du recyclage de certaines catégories d'emballages ménagers incorporées.

A partir de 2025, pour les bouteilles pour boisson en PET clair, cette prime est accordée pour la part d'incorporation de matière recyclée dépassant le taux d'incorporation fixé par l'article D. 543-45-2.

Les montants de ces primes, ainsi que les catégories de produits susmentionnées, sont les suivants :

Type de résine plastique recyclée Montant de la prime en € par kg de matière plastique issue du recyclage d'emballages incorporée Montant de la prime supplémentaire en € par kg de matière plastique issue du recyclage d'emballages ménagers incorporée
Polytéréphtalate d'éthylène (PET) 0,05 0,35 (*)
Polyéthylène basse densité (PEBD) 0,40 0,15
Polyéthylène haute densité (PEHD) 0,45 -
Polypropylène (PP) 0,45 -
Polystyrène (PS) 0,45 -

(*) La prime supplémentaire est applicable aux barquettes et pots qui incorporent de la matière plastique recyclée en PET issue de barquettes et pots.

La quantité de matière issue du recyclage incorporée est prise en compte par paliers de 5 %.

L'utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d'emballage ne donne pas lieu à une prime.

Ces primes sont financées par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l'emballage est en plastique.

Ces primes sont octroyées sous réserve que :
- la matière est issue du recyclage de déchets soumis au plus tard en 2025 à un dispositif de responsabilité élargie du producteur répondant aux exigences minimales fixées à l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets ;
- les matériaux sont recyclés à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte ; et
- l'ensemble des installations de tri des déchets, de préparation au recyclage et de recyclage respectent les dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

     2.2.3. Primes et pénalités applicables aux imprimés papiers et papiers à usage graphique

L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants :
- l'origine de la fibre ;
- la recyclabilité des papiers, en particulier la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé.

2.3. Définition de gammes standards d'emballages réemployables

Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables afin de permettre notamment la vente des produits suivants dans des emballages réemployables :
- bières ;
- boissons non alcoolisées ;
- conserves et confitures ;
- crèmes et yaourts ;
- fromage ;
- plats préparés ;
- plats destinés à la vente à emporter et à la restauration livrée ;
- poisson ;
- viande ;
- vins.

Ces gammes standards sont composées d'au moins deux emballages de capacités différentes.

L'éco-organisme prend les dispositions nécessaires permettant d'assurer aux producteurs d'emballages ménagers un libre accès à la documentation technique définissant ces gammes standards.

Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces travaux, qui précise les actions qu'il mène pour s'assurer de la diffusion publique, de la disponibilité opérationnelle et des spécifications techniques des différentes gammes standards d'emballages réemployables. Ce bilan est accompagné de propositions de primes et de pénalités fondées sur le respect de ces gammes standards d'emballage comme prévu au 2.2.2.2. Il est entendu que la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards d'emballages doit être effective au plus tard dans les dix-huit mois à compter de sa date d'agrément.

2.4. Soutien aux projets de recherche et développement

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique.

Il réalise une étude sur l'identification des sujets prioritaires relatifs aux substances préoccupantes et des besoins de R&D ou d'accompagnement supplémentaires à mettre en œuvre sur l'ensemble de la filière.

L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 1,5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Au cours des deux premières années de l'agrément, la moitié des ressources financières prévues pour une année considérée peut être affectée l'année suivante en plus du montant annuel prévu.

Il remet au ministre chargé de l'environnement un premier bilan présentant les résultats de ces projets au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément et un deuxième bilan au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.

2.5. Accompagnement à l'éco-conception

En concertation avec le comité technique de l'éco-conception mentionné au 8.2, l'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour d'une part réduire les impacts environnementaux des emballages ménagers et papiers et d'autre part prendre en compte dès leur conception leur futur réemploi et/ou recyclage. Il prévoit la publication d'un guide destiné aux metteurs sur le marché et visant à améliorer leur sensibilisation aux problématiques des substances préoccupantes.

L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents et consacre au moins 1 % du montant des contributions qu'il perçoit aux actions d'accompagnement de ses adhérents à l'éco-conception. Ce soutien ne peut bénéficier, d'une année à l'autre, aux mêmes adhérents. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.

L'éco-organisme réalise pour le 30 juin 2025 :
- une étude de solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter ;
- une étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents ;
- une étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et de « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904.

2.6. Cas particuliers des déclarations des metteurs sur le marché d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et des émetteurs de publication de presse

Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme propose à chaque metteur sur le marché d'imprimés papiers, papiers à usage graphique et à chaque émetteur de publication de presse de choisir entre deux options :

a) La déduction de sa déclaration :

Lors de sa déclaration annuelle auprès de l'éco-organisme, l'émetteur et le metteur sur le marché déduit, sous sa seule responsabilité, la part des papiers qu'il a mis sur le marché mais qui n'ont pas été collectés ni traités par le service public de gestion des déchets ;

b) Une réduction forfaitaire :

La réduction forfaitaire correspond à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets.

Pour les tonnages des papiers à usage graphique destinés à être imprimés et mis en marché en 2024, le taux utilisé est de 37,6 %.

Pour les tonnages des publications de presse mis sur le marché en 2024, le taux utilisé est de :
- 10 % pour la presse payante imprimée sur papier journal ;
- 15 % pour la presse magazine.

Les exemplaires d'invendus des publications de presse ne sont pas considérés comme étant mis sur le marché.

L'éco-organisme mène une concertation avec les parties prenantes pour réviser ces taux sur la base d'une étude technique. Il transmet pour avis une proposition de taux révisés au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er juillet de l'année en cours pour une entrée en application à compter du 1er janvier suivant.

3. Dispositions relatives à la réduction de la production de déchets d'emballages ménagers

3.1. Objectif global de réduction de la production de déchets

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 541-1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers produite par habitant durant l'année considérée et celle produite en 2010 rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers produite par habitant en 2010.

Objectif global de réduction des déchets d'emballages ménagers
Année concernée 2030
Pourcentage minimal de réduction - 15 %

3.2. Objectif de réduction de la production de déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

Pour application du I de l'article L. 541-10-11, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre le nombre de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché durant l'année considérée et le nombre de bouteilles mises sur le marché en 2018, rapportée à la quantité de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique produite en 2018.

Objectif de réduction des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique
Année concernée 2030
Pourcentage minimal de réduction - 50 %

3.3. Objectif de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique

Pour l'atteinte des objectifs fixés dans le décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 541-10-17, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre la quantité de déchets plastiques (en masse) issus d'emballages ménagers en plastique à usage unique produite durant l'année considérée et celle produite en 2018, rapportée à la quantité de déchets plastiques (en masse) issus d'emballages ménagers en plastique à usage unique produite en 2018.

Objectif de réduction des déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique
Année concernée 2025
Pourcentage minimal de réduction - 20 %

Les emballages ménagers en plastique à usage unique sont les emballages ménagers relevant du 3° de l'article 1er du décret susmentionné.

3.4. Etudes relatives aux trajectoires de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers

Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme réalise les études concernant les trajectoires annuelles possibles pour l'atteinte de chaque objectif de réduction des déchets mentionné au 3.1 et 3.2, les actions nécessaires à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation des besoins financiers associés. Il distingue les actions pouvant être mises en œuvre par un éco-organisme et celles ne relevant de sa responsabilité. L'éco-organisme transmet ces éléments pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité technique du réemploi et avis de son comité des parties prenantes.

L'éco-organisme s'assure annuellement du respect de ces trajectoires. Lorsque la performance de réduction est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement.

4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers

4.1. Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution au plastique à usage unique

Pour l'atteinte des objectifs fixés dans le décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 541-10-17, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) d'emballages ménagers en plastique à usage unique dont la mise sur le marché a pu être évité en raison d'opérations de réemploi ou d'opérations de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de plastique des emballages ménagers mis sur le marché en 2018.

Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution aux emballages ménagers en plastique à usage unique
Année concernée 2025
Pourcentage minimal d'emballages ménagers en plastique à usage unique dont la mise sur le marché a pu être évitée en raison d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation 10 %

4.2. Objectif de mise sur le marché d'emballages ménagers réemployés

Pour l'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs de mise sur le marché des emballages ménagers réemployés définis dans le tableau suivant dans les conditions prévues aux articles D. 541-350 et suivants.

Objectif de mise sur le marché d'emballages ménagers réemployés
Année concernée 2024 2025 2026 2027
Pourcentage d'emballages ménagers réemployés mis sur le marché Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 M €     5 % 10 %
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel compris entre 20 et 50 M €   5 % 7 % 10 %
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 M € 6 % 7 % 8 % 10 %

4.3. Etudes relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers

Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usagés mentionnés au 4.1 et 4.2. L'éco-organisme transmet ces études ainsi qu'une proposition de trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l'environnement, après consultation du comité technique du réemploi et avis du comité des parties prenantes.

Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
- de la restauration (consommation sur place, vente à emporter, restauration livrée) ;
- des boissons.

L'éco-organisme s'assure annuellement du respect de ces trajectoires. Lorsque la performance de réemploi est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement.

4.4. Contribution financière des emballages réemployés ou réutilisés

Tout adhérent qui met sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés n'est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve qu'il tienne à la disposition de l'éco-organisme les éléments attestant du caractère réemployés ou réutilisés de ses emballages et qu'il lui communique chaque année les quantités d'emballages ménagers réemployé et réutilisés qu'il a mis sur le marché

4.5. Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers

L'éco-organisme consacre annuellement les soutiens au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers, y compris le développement d'un réseau d'infrastructure de réemploi (par exemple de collecte, tri, lavage, stockage), adaptés à l'atteinte des objectifs définis au paragraphe 4 du présent cahier des charges et permettant, au plus tard le 1er janvier 2026, la mise sur le marché en tout point du territoire de bouteilles pour boissons et de récipients pour aliments réemployés respectant les gammes standards d'emballages réemployables définies à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

L'éco-organisme consacre au moins 30 % de ces soutiens au développement de solutions de réemploi et réutilisation des bouteilles pour boissons et récipients pour aliments respectant les gammes standards d'emballages réemployables mentionnées à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme élabore de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité technique du réemploi et consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt des emballages usagés et celui de réalisation des opérations.

Conformément aux dispositions du V de l'article L. 541-10-18, lorsque le montant des soutiens mentionnés au premier alinéa est inférieur à 5 % du montant des contributions financières perçues par l'éco-organisme, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers pour l'exercice suivant.

Dans le cas où plusieurs éco-organismes sont agréés pour la filière des emballages ménagers, ces éco-organismes peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces ressources. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

L'éco-organisme réalise un bilan annuel des actions en faveur du réemploi menées en N-1. Ce bilan mentionne notamment la liste des actions menées, les montants de soutien associés, les gains escomptés, les difficultés rencontrées et les actions correctives envisagées. Ce bilan est attendu pour le 30 avril au plus tard de l'année N.

4.6. Soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

     4.6.1. Prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables par les distributeurs et les points de reprise

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification auprès des distributeurs ainsi que toute personne qui assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais des emballages réemployables usagés, lorsque ceux-ci en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

Dans les cas où, pour une catégorie d'emballages réemployables donnée, une gamme standard d'emballages réemployables a été définie par l'éco-organisme conformément à l'article 65 de la loi anti-gaspillage, la prise en charge des coûts n'excède pas la fourniture de services de gestion présentant un bon rapport coût-efficacité pour des emballages réemployables standardisés de même catégorie.

Conformément à l'article L. 541-10-27, la prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées du réemploi et n'excède pas la fourniture de services présentant un bon rapport coût-efficacité de sorte que l'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.

     4.6.2. Prise en charge des coûts des opérations de reprise des récipients réemployables pour aliments de la restauration à emporter et de la restauration livrée

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de reprise et de transport jusqu'à un centre de massification des récipients pour aliments réemployables usagés des professionnels ayant une activité de restauration à emporter ou livrée auprès de ces professionnels, lorsque ceux-ci en en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

Dans les cas où, pour une catégorie donnée d'emballage réemployable, une gamme standard d'emballages réemployables a été définie par récipients par l'éco-organisme tel que visé au 2.3, la prise en charge des coûts n'excède pas la fourniture de services de gestion présentant un bon rapport coût-efficacité pour des récipients réemployables standardisés de même catégorie pour aliments.

Conformément à l'article L. 541-10-27, la prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées du réemploi et n'excède pas la fourniture de services présentant un bon rapport coût-efficacité de sorte que l'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.

     4.6.3. Prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables

Lorsque que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent cahier des charges, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de lavage des emballages réemployables concernés par les dispositions prévues aux 4.6.1 et 4.6.2 auprès des personnes qui ont supporté ces coûts, lorsque celles-ci en en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

     4.6.4. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration

L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser le coût que celui-ci supporte pour la prise en charge des coûts des personnes qui assurent, telle que prévue à l'article R. 543-66 du code de l'environnement, la reprise sans frais des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration.

Cette compensation financière est égale au coût annuel supporté par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.

4.7. Pourvoi à la reprise des emballages réemployables standardisés

L'éco-organisme peut proposer aux personnes mentionnées aux 4.6.1 et 4.6.2 la reprise sans frais des emballages réemployables standardisés usagés, qui en font la demande, de prendre en charge sans frais les emballages réemployables standardisés usagés relevant de son agrément qu'ils ont repris, en vue de pourvoir à leur transport, massification et lavage selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants adaptés à la reprise des emballages réemployables standardisés usagés relevant de son agrément auprès des distributeurs et points de reprise avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande.

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique

5.1. Objectifs de recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis ci-dessous. L'atteinte de ces objectifs par l'éco-organisme est évaluée sur la base des tonnages effectivement soutenus en propre par cet éco-organisme.

     5.1.1. Objectifs de recyclage en matière d'emballages ménagers

Taux de recyclage
Matériau 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aluminium 42 % 50 % 52 % 54 % 56 % 58 %
Acier 78 % 80 % 81 % 82 % 83 % 84 %
Papier / Carton 68 % 75 % 77 % 79 % 81 % 83 %
Papier carton complexé 61 % 69 % 71 % 72 % 74 % 76 %
Plastique 40 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 %
Verre 78 % 80 % 82 % 84 % 86 % 88 %
Tous emballages 63 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Le taux de recyclage ci-dessus est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée, comme étant la quantité de déchets (en masse) d'emballages recyclés déterminés selon les dispositions de la décision de la Commission 2005/270/CE modifiée pour l'année considérée, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.

Ce taux de recyclage prend également en compte les tonnages de déchets d'emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43, dont la collecte et le recyclage sont assurés ou soutenus par tout éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dès lors que l'éco-organisme a contribué à leur prise en charge financière conformément aux dispositions de l'article R. 543-55 et du présent cahier des charges.

L'éco-organisme prend les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages mixtes alimentaires dont il assure ou soutient la collecte, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.

Objectif de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique
Année concernée 2025 2029
Taux de recyclage 77 % 90 %

Le taux de collecte pour recyclage est calculé conformément à la décision d'exécution (UE) n° 2021/1752 du 1er octobre 2021.

     5.1.2. Objectifs de recyclage en matière d'imprimés papiers et papiers à usage graphique

Taux de recyclage
Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Taux de recyclage 66 % 67 % 68 % 69 % 69 % 70 %

Le taux de recyclage est calculé sur les tonnages soutenus uniquement (tonnages recyclés par les collectivités après réfaction des tonnages non-contribuant) en articulation avec le taux d'acquittement défini au 5.2.3 et sur la base du tonnage contribuant.

     5.1.3. Etudes relatives au recyclage

L'éco-organisme réalise dans les deux ans à compter de son agrément :
- une étude concernant la gestion des petits emballages en centre de tri comportant des propositions d'adaptation des centres de tri pour les trier ;
- une évaluation de la quantité de canettes en aluminium recyclées en France provenant de la collecte en hors foyer.

     5.1.4. Etude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique

L'éco-organisme réalise avant le 30 juin 2024, en lien avec l'ADEME, une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d'un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique. Cette étude définit notamment les caractéristiques d'un maillage territorial des points de déconsignations de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des collectivités territoriales.

Cette étude comporte un plan de déploiement régionalisé permettant une mise en œuvre éventuelle de la consigne dans les territoires dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.

Le comité de pilotage de cette étude associe l'ADEME, de représentants des producteurs, des opérateurs de prévention et de gestion des déchets, des collectivités territoriales, des associations de protection de l'environnement.

5.2. Dispositions relatives à la collecte et au tri s'appliquant aux collectivités locales

     5.2.1. Dispositions générales

        5.2.1.1. Contractualisation

En application de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de tri relatifs à la collecte sélective auprès des collectivités et leurs groupements compétents ayant supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat fixe d'une part les modalités du soutien technique et financier apporté par l'éco-organisme en vue d'aider les collectivités à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au 5.1 (objectifs de recyclage) et d'autre part les modalités de pourvoi assuré par l'éco-organisme pour la gestion des flux visés aux 6.3 à 6.6 dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le contrat type porte sur l'ensemble des matériaux d'emballages ménagers et les imprimés papiers et papiers à usage graphique. Il prévoit un engagement systématique des collectivités de réaliser cette extension. Ce contrat type est communiqué par l'éco-organisme avant toute application, et au plus tard dans les trente jours suivant son agrément.

Dans le cadre de ce contrat type, l'éco-organisme verse aux collectivités territoriales et leurs groupements des soutiens financiers relevant du fonctionnement tels que précisés au 5.2.4 (soutiens au fonctionnement : barème aval).

Ces soutiens ne peuvent être transférés à d'autres acteurs que dans le cadre de contrats multipartites entre l'éco-organisme, la/les collectivités et les autres acteurs concernés.

        5.2.1.2. Couverture des coûts de référence d'un service public optimisé de gestion des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique

Pour le calcul des niveaux de prise en charge mentionnés à l'article D. 543-350 du code de l'environnement, les soutiens sont déterminés sur la base des coûts de référence d'un service public optimisé de gestion tel qui permet notamment d'atteindre les objectifs fixés au point 5.1 (objectifs de recyclage), tout en intégrant un objectif de performance économique.
Le calcul de ces coûts de référence est fondé sur le service public de gestion des déchets optimisé établi par l'ADEME, à partir de l'ensemble des données disponibles (1). A l'issue du calcul de ces coûts de référence, chaque famille de produits (emballages et papiers) se voit affecter respectivement une enveloppe cible annuelle de soutien d'un dispositif de collecte et de tri pour la métropole et pour chacun des territoires ultramarins. Ces enveloppes sont actualisées annuellement par l'ADEME, selon les modalités définies dans la note pour l'actualisation des enveloppes dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques (2).

        5.2.1.3. Modalités d'accompagnement des collectivités territoriales

Afin d'atteindre une meilleure performance du dispositif en lien avec des projets des collectivités visant l'optimisation technique et économique de la collecte et du tri ainsi que les objectifs définis au 5.1 (objectifs de recyclage), l'éco-organisme propose dans un délai de trois mois à compter de son agrément des mesures d'accompagnement des collectivités territoriales et le cas échéant de leur opérateur.

Ces mesures s'inscrivent par ailleurs en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, lorsque ces derniers sont publiés et comprennent un volet sur les déchets des ménages.

L'éco-organisme veille à ce que les modalités de mise en place des mesures d'accompagnement soient étudiées avec les représentants des collectivités territoriales membres de la commission interfilière REP.

L'éco-organisme met en place un suivi des mesures d'accompagnement présenté annuellement pour information à la formation de filière des emballages ménagers et papiers de la commission des filières.
Ces mesures d'accompagnement peuvent concerner tout dispositif ou toute action de nature à assurer la hausse des performances de la collecte séparée ou du tri. Elles font principalement l'objet d'appels à projet et portent notamment sur les actions suivantes :
- optimiser les dispositifs de collecte et de tri des déchets concernés selon des critères techniques, économiques, sociaux et environnementaux avec notamment des investissements relatifs à l'amélioration de la performance de collecte, du taux de captage, du contrôle qualité des balles produites ou reçues ;
- accompagner le passage au multi-matériaux ;
- expérimenter la collecte séparée des cartons ;
- accompagner l'extension des consignes de tri dans les territoires d'outre-mer ;
- accompagner les collectivités déjà en extension des consignes de tri et qui produisent un standard matériau plastique sans flux développement vers un standard matériau plastique avec flux développement ; le montant alloué par l'éco organisme couvre l'ensemble des couts supportés par les collectivités ;
- accompagner l'évolution des schémas de collecte en cohérence avec les recommandations de l'ADEME sur les modalités de collecte ;
- accompagner les investissements pour mettre en place un dispositif de fiscalité incitative ;
- réaliser une communication ciblée sur la base d'un plan de communication et distincte des actions de communication déjà soutenues au titre du soutien à la communication et aux ambassadeurs de tri.

Les coûts humains et les dépenses de communication sont également éligibles, y compris ceux associés à l'investissement.

     5.2.2. Dispositions spécifiques à l'outre-mer

        5.2.2.1. Mise en place d'un titulaire référent dans chaque territoire concerné

Les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de traitement de déchets ménagers et assimilés d'outre-mer s'organisent pour disposer d'un unique éco-organisme référent sur chaque territoire. 

L'éco-organisme fournit aux ministères signataires et au ministère des outre-mer, au plus tard deux mois après son agrément, la liste des collectivités territoriales d'outre-mer avec lesquelles il prévoit de contractualiser.

        5.2.2.2. Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages ménagers d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique

Dans les collectivités des territoires concernés, en application de l'article R. 541-132, l'éco-organisme est tenu de pourvoir à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique relevant de son agrément lorsqu'une collectivité territoriale compétente pour la gestion de ces déchets lui en fait la demande.

L'éco-organisme ayant fait l'objet d'une telle demande conclut une convention avec la collectivité territoriale concernée qui précise les points de collecte que l'éco-organisme met en place et exploite pour assurer une couverture géographique appropriée du territoire concerné, une gestion efficace des déchets conformément à l'article R. 541-103 et l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges.

Cette convention précise que la demande de pourvoi de la collectivité territoriale couvre l'ensemble de son territoire et pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsque l'éco-organisme pourvoit à la gestion des déchets d'emballages et de papiers, il est tenu d'atteindre les objectifs mentionnés au 5.1.

        5.2.2.3. Plan de prévention et de gestion des déchets dans les territoires d'outre-mer

Dans le cadre des plans outre-mer prévus au VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, l'éco-organisme présente au ministère chargé de l'environnement un rapport annuel de ses activités.

        5.2.2.4. Reprise et recyclage des emballages ménagers

L'éco-organisme propose, à la place de l'option de « reprise filière », une option de reprise et de recyclage spécifique aux territoires ultra-marins, dans laquelle, il propose aux collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat, une garantie de reprise en toutes circonstances de l'ensemble des déchets d'emballages conformes aux standards, et ce pour chaque standard (à l'exception du standard papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif ou nul, départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de plateforme de regroupement. L'éco-organisme informe la collectivité territoriale des différents coûts qu'il supporte, des prix de vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un standard, les prix de vente sont supérieurs à l'ensemble des coûts supportés, l'écart correspondant est versé à la collectivité territoriale.

     5.2.3. Taux d'acquittement pour le calcul des tonnages soutenus d'imprimés papiers et papiers à usage graphique

Le taux d'acquittement est le rapport entre les tonnages de déchets issus d'imprimés papiers et papiers à usage graphique relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et l'ensemble des déchets d'imprimés papiers et papiers à usage graphique collectés et triés par lenservice public de gestion des déchets. Il est défini chaque année par l'ADEME, sur la base des données fournies par les éco-organismes.

La formule correspondante au calcul du taux d'acquittement (TxA) est la suivante :

TxA = c x (1-e)

c : taux de présence massique des catégories assujetties dans les tonnages de papiers graphiques recyclés par le service public de gestion des déchets ;

e : pourcentage d'assujettis financièrement visés à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement exonérés en application du 3e alinéa du III.2 (émetteurs de moins de 5 tonnes, papiers dont le grammage est supérieur à 224 g/m2).

     5.2.4. Soutiens au fonctionnement : barème aval

Les soutiens au fonctionnement aux collectivités sont composés de soutiens à la collecte sélective et au tri, au recyclage des métaux récupérés hors collecte sélective, à de la valorisation autres que celle de la matière (valorisation énergétique, valorisation organique des papiers cartons pour les collectivités territoriales ultra-marines…), aux actions de sensibilisation des citoyens et à la connaissance des coûts.

L'éco-organisme verse les soutiens financiers dans le cadre d'un barème aval qui est déterminé selon les modalités prévues dans la note relative au calcul de ces différents soutiens réalisés par l'ADEME (3).

S'agissant des territoires d'outre-mer concernés par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 relatif à la majoration du barème, l'éco-organisme contribue à l'objectif de recyclage par des soutiens financiers supplémentaires au rattrapage des performances pour les collectivités ultra-marines ainsi concernées.

        5.2.4.1. Soutiens financiers au titre du recyclage

Tous les déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphiques conformes aux standards prévus au 6.1.1 peuvent bénéficier des soutiens financiers sous réserve du respect des dispositions du 6.7 pour les flux dont la reprise et le recyclage ne sont pas organisés par l'éco-organisme.

          a) Tarif unitaire de soutien à la collecte sélective et au tri

L'éco-organisme verse un soutien calculé sur le résultat du produit des tonnes orientées vers le recyclage issu de la collecte sélective d'un matériau par le soutien unitaire de ce matériau en €/tonne.

Les déchets d'emballages ménagers issus de la collecte sélective et conformes aux standards sont soutenus sur la base du soutien unitaire par matériau (TUS) suivant :

Matériau : Acier Aluminium Papier carton non complexé Papier carton complexé PCM (*) Plastique Verre
En €/t : 73 470 177 352 107 776 8

(*) Correspond au standard « papiers-cartons en mélange à trier » ou « papiers-cartons mêlés triés ».

Le barème unitaire applicable aux tonnages de papiers recyclés et varie suivant le type de standard tel que défini dans le tableau suivant :

Type de standards éligibles Barème applicable en €/t
Standard bureautique 123
Standard à désencrer 110
Standard papier-carton en mélange à trier Standard papier-carton mêlés triés 98

L'éco-organisme peut prévoir des soutiens différents pour des standards « expérimentaux ». Les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés se voient par défaut appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 70 %.

L'éco organisme mène une concertation annuelle dans le cadre du comité technique du recyclage pour actualiser annuellement cette valeur. Il transmet pour avis une proposition de taux éventuellement révisé au ministère chargé de l'environnement au plus tard au 1er juillet de chaque année, après avis du comité des parties prenantes.

          b) Majoration Outre-mer

Pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du 4e alinéa de l'article L. 541-10-2, et conformément au 1° de l'article R. 541-131 du code de l'environnement, les barèmes des soutiens mentionnés aux tableaux précédents sont majorés en leur appliquant les facteurs de multiplication (4) suivants :

Territoire Martinique Guadeloupe Saint-Martin Saint-Pierre- et-Miquelon Guyane La Réunion
Coefficient verre 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 1,9
Coefficient emballages légers 2,3 2,2 3,9 3,4 2,1 2,3
Coefficient papiers 4,3 4,1 6,7 6,8 4 4,3

          c) Soutien à la performance du recyclage des emballages ménagers

L'éco organisme verse un soutien complémentaire au TUS afin d'inciter les collectivités à l'amélioration des leurs performances et d'accélérer le progrès des collectivités.

Il se calcule comme suit :

Soutien à la performance du recyclage (€) = TUS (€) x % coefficient de majoration à la performance de recyclage.

Il est fondé sur un indicateur unique de performance : le taux moyen de recyclage (TMR). Le taux moyen de recyclage se calcule chaque année de la façon suivante :

a20231207_1

Les performances sont le rapport entre les tonnes de déchets issues de la collecte sélective soutenues (y compris les nouveaux plastiques et complétées pour les métaux par les tonnes extraites de mâchefers soutenues et affectées d'un coefficient de 0,5 et par les tonnes non incinérées issues d'une unité de traitement d'un flux d'ordure ménagère résiduelle) et la population (kg/hab/an).

Le gisement pris en compte est le gisement de référence (kg/hab/an). Chaque quotient est plafonné à 1.

Les valeurs du coefficient de majoration à la performance de recyclage en fonction du taux moyen de recyclage sont les suivantes :
- pour un taux moyen de recyclage inférieur au seuil bas indiqué selon le tableau ci-dessous, il n'y a pas de majoration à la performance ;
- pour un taux moyen de recyclage compris entre le seuil bas et le seuil intermédiaire, indiqués selon le tableau ci-dessous, le taux de majoration augmente linéairement de 0 à 15 % ;
- pour un taux moyen de recyclage compris entre le seuil intermédiaire et le seuil haut, indiqués selon le tableau ci-dessous, le taux de majoration augmente linéairement de 15 à 50 %, ce seuil de 50 % étant le plafond applicable ensuite lorsque le taux moyen de recyclage est supérieur au seuil haut.

Les valeurs des seuils bas, intermédiaire et haut évoluent dans le temps, en fonction de la progression attendue du taux moyen de recyclage, selon le tableau ci-dessous :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Seuil TMR bas 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 %
Seuil TMR intermédiaire 66 % 67% 68 % 69 % 70 % 71 %
Seuil TMR haut 83 % 85 % 87 % 89 % 91 % 93 %

          d) Soutien au recyclage des métaux récupérés hors collecte sélective

L'éco-organisme soutient les tonnes orientées vers le recyclage des métaux récupérés sur les unités de traitement des ordures ménagères (mâchefers d'incinération, traitement biologique) dans les conditions suivantes :

En €/t : Acier de mâchefer Aluminium de mâchefer Acier issu de traitement biologique Aluminium issu de traitement biologique
  12 75 62 400

Pour une collectivité donnée, les tonnes prises en compte sont calculées au prorata de ses tonnes d'ordures ménagères entrantes dans une unité de traitement sur la totalité des tonnes entrantes dans l'unité de traitement.

Pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du 4e alinéa de l'article L. 541-10-2, et conformément au 1° de l'article R. 541-131 du code de l'environnement, les barèmes des soutiens mentionnés au tableau ci-dessus sont majorés en leur appliquant les facteurs de multiplication des emballages légers.

        5.2.4.2. Soutien spécifique à la valorisation organique pour les collectivités territoriales ultra marines

L'éco-organisme verse aux collectivités ultra-marines qui font le choix du compostage et/ou de la méthanisation un soutien correspondant à :
- 80 € la tonne valorisée pour les papiers cartons d'emballages ménagers entrant dans les installations correspondantes ;
- 20 € la tonne pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique.

        5.2.4.3. Soutien à l'action de sensibilisation auprès des citoyens

L'éco-organisme verse un soutien à l'action de sensibilisation auprès des citoyens. Il est composé des tarifs à la sensibilisation par la communication et par l'action auprès de citoyens via les ambassadeurs de tri :
- le tarif à la sensibilisation par la communication est fixé à 0,2 € par habitant ;
- le tarif à la sensibilisation par l'action auprès du citoyen est fixé à 10 000 € par ambassadeur dont le nombre est plafonné à 1'ambassadeur pour 8 000 habitants. Toutefois, pour l'année 2024, ce tarif est fixé à 6 500 €.

Pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du 4e alinéa de l'article L. 541-10-2, et conformément au 1° de l'article R. 541-131 du code de l'environnement, les barèmes des soutiens mentionnés ici sont majorés en leur appliquant un facteur multiplicateur de 1,25.

        5.2.4.4. Soutien à la connaissance des coûts

L'éco-organisme verse un soutien à la connaissance des coûts si la collectivité s'engage à communiquer ses coûts au titulaire ainsi que ses recettes matériaux dans le respect de la confidentialité et du secret des affaires. Ce soutien présente deux composantes : le pourcentage de majoration des soutiens unitaires touchés et le montant forfaitaire en € par entité de collecte.

        5.2.4.5. Soutien financier à la valorisation énergétique des emballages dans les refus de tri issus des centres de tri

Pour les collectivités respectant les prérequis prévus au 6.6 dont l'éco-organisme n'assure pas la reprise des refus de tri, l'éco-organisme verse un soutien financier à la valorisation énergétique des emballages dans les refus de tri issus des centres de tri. Ces refus de tri faisant l'objet d'une préparation pour être considéré comme des combustibles solides de récupération, ou faisant l'objet d'une valorisation énergétique dans des usines d'incinération des ordures ménagères, sont éligibles à un soutien financier, sous réserve que l'installation d'incinération considérée respecte le critère R1 de valorisation énergétique défini à l'annexe II de la directive n° 2008/98/CE. Les modalités et le montant du soutien, qui ne peut être supérieur à 75 € la tonne, sont fixés dans le cadre du contrat type établi par l'éco-organisme conformément aux dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement.

Les tonnes de refus soutenues sont plafonnées en fonction de la part des déchets d'emballages ménagers valorisables énergétiquement dans les refus et, afin de favoriser le recyclage, des tonnages recyclés des matériaux correspondants.

Pour les collectivités ne respectant pas les prérequis prévus au 6.6, l'éco-organisme peut verser un soutien financier à la valorisation énergétique des emballages qui ne peut être supérieur à 75 €/tonne. Les modalités et le montant de ce soutien sont également fixés dans le cadre du contrat type établi par l'éco-organisme conformément aux dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement.

        5.2.4.6. Soutien financier à la valorisation énergétique des emballages restant dans les ordures ménagères résiduelles

L'éco-organisme verse un soutien financier à la valorisation énergétique des emballages restant dans les ordures ménagères résiduelles Celui-ci concerne les emballages valorisables énergétiquement et valorisés dans des installations de valorisation énergétique (papier-carton, plastique et aluminium) qui n'ont pas transité dans un centre de tri. Il concerne les installations de valorisation respectant le critère R1 de valorisation énergétique défini à l'annexe II de la directive n° 2008/98/CE. Dans ce cas, le soutien à la valorisation énergétique est calculé en multipliant le montant versé à la collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par un coefficient de dégressivité de 30 % pour l'année 2024, 20 % pour 2025, 10 % pour l'année 2026. Ce soutien est supprimé à compter de l'année 2027.

     5.2.5. Soutiens à l'investissement des mesures d'accompagnement

        5.2.5.1. Soutien à la généralisation de la collecte des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le service de propreté de la gestion des déchets (SPGD) ou par le service propreté des collectivités territoriales

L'éco-organisme accompagne les collectivités territoriales à la généralisation de la collecte séparée prévue au IV de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement en leur versant des soutiens financiers dans le cadre d'appels à projet qu'il initie. Sans préjudice des dispositions prévues au 5.2.4.4, d'ici au 31 décembre 2025, le montant financier alloué à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages des produits consommés hors foyer est d'au moins 100 M€ pour l'ensemble des éco-organismes, en tenant compte des montants déjà engagés en 2023 en application du cahier des charges précédent.

Les objectifs en matière d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le SPGD ou par le service de propreté des collectivités territoriales sont identiques à l'ensemble des objectifs définies au 5.1 (objectifs de recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papier à usage graphique).

        5.2.5.2. Soutiens à l'investissement relatif aux territoires d'outre-mer

          a) Soutien exceptionnel à l'investissement pour l'année 2024

Dans le cadre des modalités d'accompagnement des collectivités définies au 5.2.1.3, l'éco-organisme verse des soutiens à l'investissement dans le cadre d'appels à projet. L'enveloppe de ces soutiens consacrés annuellement par l'éco-organisme référent pour chaque territoire d'outre-mer est la suivante :

Territoire Martinique Guadeloupe Saint-Martin Saint-Pierre- et-Miquelon Guyane La Réunion
Montant des soutiens annuels (en €/habitant [*]) 9,9 18,2 22,2 4,3 8 7,1
(*) Les territoires en pourvoi ne sont pas considérés pour la détermination des soutiens. Le nombre d'habitants du territoire concerné pris en compte est celui de la dernière estimation de population donnée par l'INSEE.

          b) Soutien spécifique à la mise en place et/ou finalisation de l'extension des consignes de tri

Afin de mettre en place ou de finaliser l'extension des consignes de tri en outre-mer, l'éco-organisme accompagne les collectivités en leur versant des soutiens supplémentaires à l'investissement dans le cadre d'appels à projets. Sans préjudice des dispositions prévues au 5.2.4.4, les montants financiers alloués à l'extension des consignes de tri et aux mesures d'accompagnement associés est d'au moins 30 M€ pour l'ensemble des éco-organismes sur les trois premières années de l'agrément.

        5.2.5.3. Mesures de caractérisation du contenu de la collecte

En vue de la détermination de performances de collecte individualisées par collectivité, l'éco-organisme prend les dispositions pour que soit assurée, d'ici la fin de l'année 2024, la caractérisation du contenu des ordures ménagères résiduelles des collectivités territoriales.

Il renouvelle cette caractérisation annuellement. Toutefois, il peut proposer de réduire la fréquence de cette caractérisation pour les collectivités les plus performantes.

Lorsque ces dernières souhaitent effectuer cette caractérisation par elles-mêmes, l'éco-organisme propose un soutien financier.

L'éco-organisme définit la méthodologie en associant l'ADEME à ses travaux. Les données résultant de ces caractérisations sont transmises à l'ADEME dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

        5.2.5.4. Soutien à l'investissement en application du III de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement

En application du III de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, l'éco-organisme réaffecte à des dépenses de soutien à l'investissement en année N + 1, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l'année N. Ce calcul est produit respectivement pour la métropole et pour chaque territoire d'outre-mer.

L'éco-organisme a également la possibilité d'utiliser tout ou partie de ces soutiens non dépensés en investissements de façon anticipée dès l'année N. Il peut programmer la mise en œuvre de ces soutiens sur une période maximale de trois ans, à l'issue de laquelle, les éventuels soutiens résiduels non appelés peuvent être réaffectés à des postes de dépenses qui contribuent à l'atteinte des objectifs définis au présent cahier des charges. Les modalités de mise en œuvre de ces soutiens sont soumises à l'avis du comité des parties prenantes de l'éco-organisme après consultation du comité technique de recyclage.

5.3. Prise en charge des déchets abandonnés issus d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique

     5.3.1. Résorption des dépôts illégaux

Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.

     5.3.2. Contribution aux coûts de nettoiement des déchets abandonnés

Conformément à l'article R. 541-116 du code de l'environnement, l'éco-organisme contribue aux coûts des opérations de nettoiement des déchets d'emballages ménagers abandonnés, assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, ou les autres personnes publiques définies à l'article R. 541-111 du même code.

        5.3.2.1. Collectivités territoriales et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public

L'éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :

Typologie de milieu de la collectivité Montant (€/habitant/an)
Urbain : commune dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants permanents 3,2
Rural : commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents 0,9
Urbain dense : communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants permanents 4,3
Touristique (hors urbain dense) : communes qui remplissent au moins l'un des critères suivants : - plus de 1,5 lit touristique par habitant ; - un taux de résidence secondaire supérieur à 50 % ; - au moins 10 commerces pour 1 000 habitants 3,5

Pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement relatif à la majoration du barème, les barèmes de soutiens mentionnés au tableau précédant sont majorés en leur appliquant un coefficient multiplicateur de 1,7.

Les soutiens financiers sont versés aux collectivités qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat type établi par l'éco-organisme conformément aux dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement. Ce contrat type peut comporter des clauses relatives aux actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballages dans l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-102 du même code. Le projet de contrat-type ainsi élaboré est communiqué avant tout engagement pour avis au ministère chargé de l'environnement.

        5.3.2.2. Autres personnes publiques

S'agissant des personnes publiques autres que les collectivités chargées d'assurer la salubrité publique, l'éco-organisme prend en charge, à leur demande, la totalité des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu'elles assurent. L'éco-organisme établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers.

5.4. Reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités

L'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers et de papiers issus de la consommation hors foyer qui ne sont ni collectés par le service public ni pris en charge par l'éco-organisme agréé au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration.

A cette fin, il pourvoit à la gestion de ces déchets dans les lieux accueillant du public qui en font la demande dès lors qu'est établie l'absence de prise en charge de ces déchets par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Il peut également couvrir les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.

Afin de bénéficier de cette reprise sans frais :
- les déchets d'emballages collectés sont triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281, lorsque le volume hebdomadaire moyen de ces déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres ;
- les déchets d'emballages collectés font l'objet d'une collecte conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte, lorsque le volume hebdomadaire moyen est inférieur ou égal à 1 100 litres.

Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées, selon le cas, par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-104 ou R. 541-105.

Les espaces accueillant du public concernés sont notamment les aires d'autoroutes, les gares et stations de métro, les aéroports, les parcs des expositions, les musées et monuments, les cinémas, les centres commerciaux, les parcs de loisirs, les festivals, les évènements sportifs, les bureaux, etc.).

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions qui précise les actions à mettre en œuvre pour que l'ensemble des espaces accueillant du public mentionnés ci-dessus soit couvert par cette reprise sans frais dans un délai de trois ans à compter de son agrément. L'éco-organisme peut par ailleurs accompagner les gestionnaires de ces espaces qui le souhaitent en tenant à leur disposition des supports de communication ou en les aidant techniquement à la mise en place d'actions facilitant la collecte de ces déchets d'emballages ménagers.

L'éco-organisme met en place un suivi de la performance de la collecte de ces déchets d'emballages ménagers et papiers, qu'il présente annuellement au comité des parties prenantes.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont candidats à l'agrément, les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur demande d'agrément si aucun n'est encore agréé, et en tout état de cause si une première demande d'agrément est encore en cours d'instruction, afin de formuler une proposition conjointe de plan d'action.

5.5. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration

Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.

Cette compensation financière est égale au produit de la quantité annuelle (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration est définie en concertation avec l'éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration, dans les six mois à compter de la date d'agrément de ce dernier. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.

L'éco-organisme compense l'éco-organisme agréé pour les emballages de restauration chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.

5.6. Gestion des déchets assurée ou organisée par les producteurs

Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique participant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges peuvent bénéficier, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.

6. Dispositions relatives au recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique

6.1. Organisation de la reprise et du recyclage des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique

Les principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique s'appliquent, quelle que soit l'option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes triées en vue du recyclage conformes aux standards énoncés au présent point et ouvrant droit à un soutien par l'éco-organisme.

     6.1.1. Standards de déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique

Les standards de déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique décrivent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité et, dans certains cas, du conditionnement, des déchets collectés et triés en vue de leur recyclage.

L'éco-organisme propose dans un délai de six mois à compter de son agrément les caractéristiques des standards définis du 6.1.1.1 au 6.1.1.3 et les éventuels seuils de tolérance. Les propositions de standards sont réalisées en concertation avec le comité du recyclage et soumises pour avis au comité des parties prenantes. Elles sont communiquées pour avis aux ministères signataires avant toute mise en œuvre.

Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l'éco-organisme suit la même procédure.

L'éventuelle non-conformité des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique destinés à la reprise et au recyclage est constatée et évaluée par le repreneur à l'enlèvement des déchets ou à leur réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart entre la qualité des déchets d'emballages ménagers repris et les caractéristiques des standards définis du 6.1.1.1 au 6.1.1.4.

En cas d'écart répété de la qualité des déchets par rapport aux standards, constaté par l'éco-organisme ou documenté par les informations transmises à l'éco-organisme par le repreneur ou la collectivité territoriale, l'éco-organisme met en place une concertation avec la collectivité territoriale et le repreneur afin d'en déterminer les causes. Il peut leur proposer son accompagnement et son expertise afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue du respect des standards.

        6.1.1.1. Standards relatifs aux emballages ménagers hors standards matériau plastique et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique éligibles aux soutiens à la tonne

Les standards de matériaux éligibles au soutien à la tonne sont indiqués ci-dessous :

Matériaux acier :
- standard acier issu de la collecte sélective ;
- standard acier issu des mâchefers d'UIOM ;
- standard acier non incinéré issu d'une unité de traitement d'un flux d'OMR.

Matériaux aluminium :
- standard aluminium issu de la collecte sélective ;
- standard aluminium issu des mâchefers d'UIOM ;
- standard aluminium non incinéré issu d'une unité de traitement d'un flux d'OMR.

Matériaux papier-carton :
- standard papier carton complexé ;
- standard papier carton non complexé ;
- standard papier-carton en mélange à trier ;
- standard papier-carton mêlés triés ;
- standard papier bureautique ;
- standard papier à désencrer.

Matériaux verre :
- standard verre.

        6.1.1.2. Standards du matériau plastique relatifs aux emballages ménagers dans la cadre de l'extension des consignes de tri

Les déchets d'emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, sont triés quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles selon les standards suivants :

Standard double matériau plastique, avec :
- un standard flux développement composé de deux flux développement (flux souple de films ; flux de plastique rigide en mélange composé de PET foncé et opaque, barquette en PET clair, PS/PSE, barquettes multicouches et emballages rigides complexes).

Les collectivités dont le projet de centre de tri était engagé avant le 1er mars 2022 avec un tri du standard flux développement en plus de deux flux peuvent continuer à trier en plus de deux flux ;
- un standard hors flux développement qui comprend au moins deux flux (flux bouteille et flacon en PET clair et flux PEHD, PP) ;

Standard unique matériau plastique sans flux développement, qui comprend au moins quatre flux (flux souples de film, flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS) ;

Standard unique matériau plastique simplifié, qui comprend au moins deux flux (flux souples de film et flux emballage rigide) ;

Standard double matériau plastique transitoire avec :
- un standard qui comprend un flux de bouteilles et flacons en PET clair ;
- un standard qui comprend deux flux : flux souple de films ; flux d'emballage rigide hors bouteille et flacons PET clair ;

Standard unique matériau plastique transitoire, qui comprend deux flux (flux souples de film et flux emballage rigide).

A compter du 1er janvier 2026, le standard matériau plastique sans flux développement et le standard matériau plastique transitoire et les soutiens financiers associés sont supprimés. Pour les collectivités d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, l'échéance est repoussée au 1er janvier 2029.

        6.1.1.3. Standard du matériau plastique pour les collectivités qui ne sont pas en extension des consignes de tri

Le standard matériau plastique suivant est applicable uniquement pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement et conformément au 1° de l'article R. 541-131 du code de l'environnement :
- standard matériau plastique, qui comprend les bouteilles et flacons triés en trois flux (PEHD + PP ; PET clair ; PET foncé).

En 2026, les collectivités susmentionnées qui ne sont pas en extension des consignes de tri élargies à tous les plastiques sont éligibles aux soutiens financiers au titre du recyclage définis au 5.2.4 (soutiens au fonctionnement : barème aval) pour le matériau plastique uniquement à hauteur de 50 % du soutien unitaire. A partir du 1er janvier 2027, ce standard matériau plastique et les soutiens financiers associés sont supprimés.

        6.1.1.4. Standards expérimentaux

Un standard expérimental correspond aux déchets d'emballages ménagers ou imprimés papiers, papiers à usage graphique non conformes aux standards pour lesquels l'éco-organisme peut proposer, en concertation avec les repreneurs ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière concernée, un soutien temporaire aux collectivités territoriales qui le souhaitent, et qui répondent aux prérequis définis pour chaque expérimentation.

L'éco-organisme mène une concertation avec les différentes parties prenantes au sein du comité technique du recyclage mentionné au 8.3 pour définir des standards expérimentaux.

Compte-tenu de leurs caractères spécifiques, l'éco-organisme veille à ce que les standards expérimentaux concernant un matériau ne représentent pas plus de 3 % des tonnages de ce matériau soutenus par l'éco-organisme.

L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires à l'évaluation de l'opportunité technique, économique, sociale et environnementale de chaque standard expérimental. Les résultats de cette évaluation sont attendus au plus tard trois ans après la prise d'effet du premier contrat conclu avec une collectivité territoriale pour ledit standard expérimental.

6.2. Options de reprise et de recyclage au choix de la collectivité

     6.2.1. Pour les emballages ménagers

L'éco-organisme propose à toute collectivité territoriale de choisir, à l'exception des flux mentionnés aux 6.3 à 6.5 dont la reprise et le recyclage sont organisés par l'éco-organisme, des options de reprise et de recyclage présentant un niveau d'engagement et de contraintes variables suivant :
- option 1 (option de « reprise Filière » garantie par l'éco-organisme et mise en œuvre par les filières matériaux et emballages) : pour chaque matériau, l'éco-organisme conclut des conventions avec les filières matériaux et emballages, lui permettant de garantir aux collectivités, une reprise, en toutes circonstances, des déchets d'emballages ménagers conformes aux standards selon un prix de reprise unique, public, positif ou nul au départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de la plateforme de regroupement pour le verre sur l'ensemble du territoire ;
- option 2 (option de « reprise Fédérations » mise en œuvre par les fédérations professionnelles) : l'éco-organisme conclut des conventions avec des fédérations professionnelles représentant des acteurs en charge de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers garantissant aux collectivités une reprise de ces déchets sur l'ensemble du territoire ;
- option 3 (option de reprise individuelle) : la collectivité sélectionne elle-même son repreneur et passe directement avec lui les accords nécessaires.

Dans ces trois options, la reprise des déchets d'emballages ne peut pas être effectuée sur le territoire métropolitain directement ou indirectement par l'éco-organisme, y compris dans le cadre des standards expérimentaux.

Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 :
- dans le cas où le repreneur applique un prix de reprise unique, public, positif ou nul, l'éco-organisme participe financièrement aux frais de transport des déchets concernés en versant aux organismes ou aux repreneurs désignés une aide financière qui compense rigoureusement les surcoûts liés au respect de ce prix unique. Cette aide financière ne peut pas entraîner l'accroissement des distances de transport et des coûts entre les centres de tri et les recycleurs-utilisateurs finaux de la matière. L'éco-organisme produit, en concertation avec les parties prenantes au sein du comité de la reprise et du recyclage les éléments d'analyses permettant de fixer cette participation aux frais de transport et justifie le caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré ;
- l'éco-organisme peut participer au financement de prestations réalisées par les filières matériaux et emballages et par les fédérations professionnelles représentant des acteurs en charges de la reprise et du recyclage pour respecter les obligations spécifiées dans les conventions qui les lient au titulaire. L'éco-organisme justifie le caractère proportionné de sa participation au financement des prestations par rapport aux obligations prévues. Ces prestations, qui sont précisées de manière exhaustive dans la demande d'agrément, sont nécessairement liées aux obligations d'information spécifiques assumées par les organismes, de par leur mission de relais et d'interface entre l'éco-organisme et l'ensemble des repreneurs concernés.

Dans le cas des flux mentionnés aux 6.3 à 6.5, dont la reprise et le recyclage sont organisés par l'éco-organisme, et par dérogation aux conditions d'éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définis au 5.2.4.1, les tonnages d'emballages ménagers triés conformes aux flux correspondant sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par l'éco-organisme au barème défini au 5.2.4, quel qu'en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par l'éco-organisme.

     6.2.2. Pour les imprimés papiers et les papiers à usage graphique

Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose des dispositifs et/ou organisations, élaborés en lien avec les acteurs de la reprise, permettant d'organiser, de fluidifier et de sécuriser la chaine de la reprise jusqu'au recyclage des papiers collectés par les collectivités territoriales.

6.3. Modalités de la reprise et du recyclage par l'éco-organisme des flux correspondants au standard matériau flux développement

L'éco-organisme organise la reprise des déchets d'emballages ménagers plastiques conformes au standard flux développement auprès de toute collectivité en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

L'éco-organisme fait réaliser à ses frais, en 2026, sur la base des données 2025, un audit sur les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et sur les effets de cette reprise sur l'atteinte des objectifs de recyclage mentionnés au 5.1. Les résultats de cet audit sont présentés aux ministères de l'environnement et de l'économie dans le mois suivant sa réalisation

S'agissant des déchets d'emballages plastiques du flux développement, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre l'objectif annuel de recyclage défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de déchets d'emballages plastiques triés et conformes au standard flux développement qui sont orientés vers des filières de recyclage l'année considérée, rapportée à la quantité de ces déchets dont la reprise est organisée par l'éco-organisme la même année. A cet effet, l'éco-organisme passe les marchés de surtri et de recyclage ainsi requis.

Objectif annuel de recyclage applicable à compter de l'année 2025
Taux de recyclage des déchets d'emballages plastiques du flux développement 90 %

6.4. Modalités de la reprise et du recyclage par l'éco-organisme du standard matériau plastique simplifié

L'éco-organisme organise la reprise des déchets d'emballages ménagers plastiques conformes au standard matériau plastique simplifié auprès de toute collectivité, en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

Le coût correspondant à la prise en charge par l'éco-organisme de ces tonnages vient pour partie en déduction du soutien à la tonne versée à la collectivité par l'éco-organisme ; cette déduction est inférieure à 15 % du montant de ce soutien.

6.5. Modalités de la reprise et du recyclage par l'éco-organisme des flux correspondants au standard matériau plastique transitoire

Afin de finaliser la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri, l'éco-organisme propose aux collectivités, d'organiser de manière transitoire la reprise des déchets d'emballages ménagers plastiques conformes aux standards du modèle transitoire de tri, à l'exception du flux PET clair.

L'éco-organisme organise dans ce cas la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité de ces déchets d'emballages pour toute la durée durant laquelle la collectivité produit les standards du modèle transitoire de tri des plastiques. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

Cette option de reprise est ouverte à toute collectivité respectant les conditions ci-après :
- la collectivité est engagée dans une démarche d'extension des consignes de tri sur son territoire ;
- la collectivité est engagée dans un projet de centre de tri visant la production de flux suivant un modèle de tri à deux standards plastique (avec flux développement) avant le 1er janvier 2026 ;
- la capacité du centre de tri préexistant de la collectivité lui permet de produire les flux du modèle transitoire de tri des plastiques.

6.6. Modalités de la reprise et du traitement des refus de tri issus des centres de tri

A compter du 1er janvier 2024, l'éco-organisme propose à toute collectivité d'organiser la reprise des refus de tri des déchets d'emballages et de papiers issus de ses centres de tri dès lors que cette dernière respecte les prérequis ci-après :
- elle a conclu un contrat avec l'éco-organisme dans le cadre de l'extension des consignes de tri et produit des flux suivant un standard matériau plastique avec flux développement ou s'est engagée à produire des flux suivant ce modèle de tri avant le 1er janvier 2026 ;
- le centre de tri respecte les dispositions de l'arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes.

L'éco-organisme organise alors la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité des déchets d'emballages issus des refus de tri ses centres de tri. Il organise également le traitement des déchets ainsi repris.

Lorsque la collectivité décide de bénéficier de cette option de reprise, les soutiens financiers versés dans le cadre du barème aval relatif au soutien de fonctionnement font l'objet d'une réfaction correspondant aux coûts induits pour l'éco-organisme s'agissant de la gestion des déchets autres que les déchets d'emballages et papiers qui sont présents dans les refus de tri. La part de ces déchets est déterminée à partir d'une étude de caractérisation nationale réalisée par l'éco-organisme en lien avec l'ADEME.

6.7. Responsabilité de l'éco-organisme concernant la traçabilité et le contrôle des opérations de recyclage

     6.7.1. Traçabilité

Quelle que soit l'option de reprise retenue par la collectivité territoriale, à l'exception des flux dont la reprise et le recyclage sont organisés par l'éco-organisme, ce dernier se réserve dans les différents accords qu'il conclut avec les acteurs concernés la possibilité de s'assurer du recyclage effectif des déchets d'emballages conformes aux standards et de leur traçabilité jusqu'au recycleur-utilisateur final de la matière.

Dans ce but, l'éco-organisme fait en sorte d'obtenir du repreneur la transmission des pièces justificatives suivantes :
- les éléments de traçabilité des quantités et des qualités sur la base de contrôles réalisés par ou pour le compte du repreneur ;
- le certificat de recyclage ;
- les preuves que tout traitement effectué en dehors de l'Union européenne, le cas échéant, s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de la directive 94/62/CE modifiée.

L'éco-organisme, ou les éco-organismes si plusieurs sont agréés, définit en concertation avec les repreneurs le format du certificat de recyclage au plus tard 3 mois après son agrément, harmonise le système de remontée d'information associé, et assure la mise à jour, en tant que de besoin, de ce certificat, tout au long de la période d'agrément.

L'éco-organisme s'engage à garantir la confidentialité des données commerciales qu'il reçoit des repreneurs.

L'éco-organisme transmet à la collectivité locale une attestation de recyclage comportant un décompte trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement recyclés et précisant la part des tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière

     6.7.2. Contrôle

Afin de s'assurer de l'exactitude des pièces justificatives, l'éco-organisme, ou les éco-organismes si plusieurs sont agréés, procède ou fait procéder aux contrôles externes nécessaires sur pièces (déclaratif) ou sur place auprès des repreneurs et recycleurs-utilisateurs finaux de la matière (audit).

Ces contrôles concernent au minimum :
- la vérification auprès des acteurs intervenant en aval du centre de tri jusqu'au recyclage final de l'exactitude des tonnages déclarés, repris et recyclés, par échantillonnage de lots déclarés comme repris et établissement de la traçabilité de ces lots jusqu'au recycleur-utilisateur final ;
- la vérification que les tonnages exportés en dehors de l'Union européenne ne contribuent aux objectifs de recyclage que s'ils sont recyclés dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de la directive 94/62/CE modifiée ;
- la vérification du respect des dispositions prévues sur les standards de matériaux.

L'éco-organisme conserve les rapports de ces contrôles externes pendant toute la durée de l'agrément.

L'éco-organisme, ou les éco-organismes s si plusieurs sont agréés, élabore le référentiel de contrôle des repreneurs ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière et le communique, pour avis, au plus tard six mois après son agrément aux ministères signataires.

L'éco-organisme, ou le cas échéant les éco-organismes si plusieurs sont agréés, fait en sorte qu'un repreneur ou un recycleur-utilisateur final de la matière ne soit pas confronté de manière concomitante à des audits de même nature (même catégorie d'emballages, et/ou même matériau) à l'initiative de plusieurs éco-organismes.

A la fin de la période d'agrément, l'éco-organisme devra avoir ainsi fait contrôler des repreneurs et des recycleurs-utilisateurs finaux représentant au moins 95 % des tonnages recyclés par matériau.

L'éco-organisme remet au repreneur audité et/ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière audité un rapport d'audit, sous un délai d'un mois après la finalisation de ce rapport.

     6.7.3. Caractérisations

Afin de s'assurer de la qualité des flux repris, l'éco-organisme ou les éco-organismes si plusieurs sont agréés, procède ou fait procéder à des caractérisations de la qualité des flux repris. Ces caractérisations doivent permettre d'analyser le respect des prescriptions des standards et les éventuels écarts. Les résultats par flux font l'objet d'une communication auprès des collectivités et des opérateurs concernés par ce flux, dans un délai de trois mois. Les résultats consolidés sur une année font l'objet d'un rapport annuel publié avant la fin du mois d'avril.

Ces caractérisations devront permettre par ailleurs d'évaluer la part des bouteilles plastiques de boissons dans les tonnages collectés permettant le suivi de l'atteinte de l'objectif de collecte pour recyclage.

7. Information et sensibilisation

7.1. Dispositions communes

L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation des citoyens à l'échelle nationale et locale, de ses adhérents, des collectivités et d'autres acteurs dans le cadre d'accords spécifiques sur les thématiques développées ci-après.

Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 du code de l'environnement afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

L'éco-organisme mène ces actions en cohérence avec celles lancées par les éventuels autres éco-organismes de la filière REP concernée conformément au 9.2.1.

L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale sur :
- la prévention des déchets ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers ;
- les produits vendus sans emballage ménager ;
- le geste de tri ;
- les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.

Lorsque les ressources financières prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au soutien des mêmes items d'actions d'information et de sensibilisation

7.2. Montant total des contributions dédiées aux actions d'information et de sensibilisation

     7.2.1. Montant total des contributions relatives au réemploi, à la réutilisation des emballages et aux produits vendus sans emballage

Sans préjudice des dispositions prévues au V de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, l'éco-organisme réalise des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale et consacre sur le montant total de ses contributions au moins :
- 0,5 % aux solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers ;
- 1 % aux produits vendus sans emballage.

En outre, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 0,5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit au soutien d'actions d'information et de sensibilisation réalisées par ses adhérents visant à promouvoir la vente en vrac ou dans des emballages réemployables.

Pour l'année 2024, l'éco-organisme peut plafonner les dépenses qu'il consacre en application du présent paragraphe à 1,5 % montant total de ses contributions.

     7.2.2. Montant total des contributions relatives à la prévention des déchets, au geste de tri et aux préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage

Pour la mise en place des actions d'information et de sensibilisation relatives aux items sur la prévention des déchets, le geste de tri et les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Il consacre au minimum la moitié des financements dédiés aux actions d'information et de sensibilisation sur le geste de tri sur la durée de l'agrément.

8. Gouvernance de la filière

L'éco-organisme met en place des comités opérationnels dont la composition est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ces comités sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ces comités rendent compte de leurs travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités. Les comités sont composés du titulaire et de représentants mentionnés ci-dessous. L'éco-organisme peut fusionner les comités techniques mentionnés ci-après sous réserve que le comité issu de cette fusion respecte les exigences de composition de chacun de ces comités.

8.1. Comité technique du réemploi

L'éco-organisme met en place un comité technique du réemploi associant au moins des représentants :
- des metteurs sur le marché d'emballages ;
- des fabricants d'emballages ;
- des distributeurs d'emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
- des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
- des collectivités territoriales ;
- des associations.

Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les gammes standards d'emballages réemployables mentionnées à l'article 65 de la loi anti-gaspillage et sur la mise en œuvre des actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs relatifs au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers.

Il formule des propositions pour la révision du document de stratégie de développement des filières de réemploi mentionné au 6° de l'article R. 541-86 ainsi qu'à la définition/révision des différentes trajectoires de développement du réemploi et de la réutilisation.

Ce comité rend compte de ses travaux à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation tel que prévu à l'article L. 541-9-10.

8.2. Comité technique de l'éco-conception

L'éco-organisme met en place un comité technique de l'éco-conception associant au moins des représentants :
- des metteurs sur le marché d'emballages et de papier ;
- des fabricants d'emballages et de papiers ;
- des distributeurs d'emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
- des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
- des collectivités territoriales ;
- des opérateurs de déchets ;
- des filières matériaux ;
- des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;
- des associations.

Ce comité s'assure notamment que les primes et pénalités sont fondées sur des critères de performance environnementale pertinents.

8.3. Comité technique du recyclage

L'éco-organisme met en place un comité technique du recyclage associant au moins des représentants :
- des metteurs sur le marché d'emballages et de papiers ;
- des collectivités territoriales ;
- des opérateurs de gestion des déchets d'emballages ;
- des filières matériaux ;
- des repreneurs de la matière ;
- des régénérateurs ;
- des utilisateurs finaux de la matière.

Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets concernés et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. 

Les propositions de modification des standards sont réalisées en concertation avec comité.

Ce comité suit également le développement de l'extension des consignes de tri en outre-mer.

Enfin, il formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

9. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

9.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur

En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.

9.2. Conditions d'exercice de la coordination

     9.2.1. Coordination en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.3 et leur mise à disposition publique ;
- l'étude relative aux solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter prévue au 2.5 ;
- l'étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents prévue au 2.5 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 ;
- les propositions de standards prévus du 6.1.1.1 au 6.1.1.3 et standards expérimentaux prévues au 6.1.1.4 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées ou soutenues par les éco-organismes prévues au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

     9.2.2. Coordination en vue d'obtenir une proposition conjointe des éco-organismes

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de soumettre, pour accord auprès du ministre chargé de l'environnement, une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- l'étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et de « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904 prévue au 2.5 ;
- l'étude technique relative à la réduction forfaitaire correspondant à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets mentionnée au 2.6 ;
- l'étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d'un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique prévue au 

     5.1.4 ainsi que le plan de déploiement régionalisé afférent ;
        - l'étude concernant la gestion des petits emballages en centre de tri mentionnée au 5.1.3 ;
        - les contrats-type prévus aux 5.2.1.1 et 5.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
        - la méthodologie relative aux mesures de caractérisation des ordures ménagères prévue au 5.2.5.3 ;
        - le taux de présence conventionnelle des standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés ;
        - le plan d'action relatif à la reprise sans frais des déchets d'emballages issus de la consommation nomade hors du périmètre des collectivités mentionné au 5.4 ;
        - la méthodologie de calcul du montant de la réfaction prévue au 5.6 ;
        - les propositions de standards des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévues au 6.1 ;
        - les dispositifs et/ou organisations, élaborés en lien avec les acteurs de la reprise, permettant d'organiser, de fluidifier et de sécuriser la chaine de la reprise jusqu'au recyclage des papiers collectés par les collectivités territoriales prévus au 6.2.2.

Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de tri de la collecte sélective des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique supportés par les collectivités et de leurs groupements compétents dans le cadre du service public de gestion des déchets ainsi que les soutiens versés pour la prise en charge des déchets abandonnés.

Lorsque le contrat type unique résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.

Les éco-organismes mettent en œuvre le contrat-type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat-type unique, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.

     9.2.3. Dispositions relatives à la répartition des obligations de soutien ou de collecte des déchets d'emballages ménagers, imprimés et papiers à usage graphique

L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

En l'absence de proposition de formule d'équilibrage par l'organisme coordonnateur, cet équilibrage est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME (5).

10. Révision du cahier des charges

Le présent cahier des charges sera modifié en 2024 afin d'y inclure des mesures incitatives à destination des collectivités territoriales chargées de la collecte sélective des emballages ménagers et des éco-organismes afin que les performances de ces personnes soient compatibles avec les objectifs du présent cahier des charges. Ces mesures pourront, par exemple, prendre la forme de pénalités financières.

Des objectifs cibles permettant d'apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique des collectivités territoriales pour les années 2024, 2025 et 2026 seront définis durant le premier semestre 2024.

(1) Voir les notes de calcul pour l'évaluation en 2024 des coûts unitaires et des enveloppes de soutien dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques en métropole et pour l'évaluation en 2024 des enveloppes de soutien dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques en outre-mer.

(2) Voir la note pour l'actualisation des enveloppes de soutien dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques.

(3) Voir la note Proposition d'évolution des barèmes de soutien emballages ménagers et papiers graphiques (août 2023).

(4) Ces facteurs de multiplication sont issus de l'actualisation des coûts de référence des services publics de gestion des déchets d'emballages ménagers et des papiers graphiques en outre-mer.

(5) REP emballages ménagers et papiers graphiques - règle de calcul de l'équilibrage.

Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets d'emballages, des imprimés papiers et papiers à usage graphique consommés ou utilisés par les ménages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.

Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs

1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique ;
- de répartir les obligations des éco-organismes pour les flux dont ils assurent la reprise ;
- de contractualiser avec tout éco-organisme qui en fait la demande.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.3 et leur mise à disposition publique ;
- l'étude relative aux solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter prévue au 2.5 ;
- l'étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents prévue au 2.5 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 ;
- les propositions de standards expérimentaux prévues au 6.1.1.4 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées ou soutenues par les éco-organismes prévues au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique afin qu'ils soumettent pour accord au ministre chargé de l'environnement une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- l'étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et des « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904 prévue au 2.5 ;
- l'étude technique relative à la réduction forfaitaire correspondant à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets mentionnée au 2.6 ;
- l'étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique prévue au 5.1.4 portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d'un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique ;
- les contrats-type prévus aux 5.2.1.1 et 5.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- la méthodologie relative aux mesures de caractérisation des ordures ménagères prévue au 5.2.5.3 ;
- le taux de présence conventionnelle des standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés ;
- le plan d'action relatif à la reprise sans frais des déchets d'emballages issus de la consommation nomade hors du périmètre des collectivités mentionné au 5.4 ;
- la méthodologie de calcul du montant de la réfaction prévue au 5.6 ;
- les propositions de standards des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévues au 6.1 ;
- les dispositifs et/ou organisations, élaborés en lien avec les acteurs de la reprise, permettant d'organiser, de fluidifier et de sécuriser la chaine de la reprise jusqu'au recyclage des papiers collectés par les collectivités territoriales prévus au 6.2.2.

3. Dispositions relatives à la répartition des obligations de soutien ou de collecte des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique

3.1. Suivi des quantités d'emballages et des obligations règlementaires des éco-organismes

L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique qui sont reprises [ou collectées] ou soutenues par les éco-organismes agréés.

Il apprécie par ailleurs les obligations réglementaires de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages concernés mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

3.2. Mécanisme d'équilibrage

L'organisme coordonnateur met en place :
- un mécanisme d'équilibrage financier entre les éco-organismes, qui permet que soit assurée une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Ce mécanisme garantit notamment que chacun des éco-organismes contribue équitablement aux coûts liés à la collecte, au tri et au traitement des déchets encourus par les collectivités territoriales, à la prise en charge des déchets abandonnés, à la compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration et des montants alloués dans le cadre de la généralisation de la collecte des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le service de propreté de la gestion des déchets (SPGD) ou par le service propreté des collectivités territoriales et assure à cet égard le respect du principe d'équité dans le traitement des metteurs sur marché et des différentes catégories d'emballages. Le mécanisme d'équilibrage financier permet de répartir les coûts sur la base des parts de marché amont et aval des éco-organismes ;
- un mécanisme spécifique d'équilibrage pour que soit assurée une juste répartition entre les éco-organismes entre eux des obligations relatives à l'organisation de la reprise en vue du recyclage des flux mentionnés au 6.3 et 6.4. L'obligation d'organisation de la reprise en vue du recyclage de ces flux est déterminée pour chaque titulaire en fonction de ses parts de marchés amont relatives à ces flux.

A cette fin, il présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités de calcul du mécanisme d'équilibrage, lesquelles peuvent être révisées sur sa proposition et après accord de l'autorité administrative.

L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.

En l'absence de proposition de formule d'équilibrage ou à défaut d'accord relatif à la méthode de calcul de l'équilibrage, celui-ci est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME.