(JO n° 300 du 28 décembre 2023)
NOR : AGRT2325923D
Publics concernés : propriétaires forestiers privés, centre national de la propriété forestière et centres régionaux de la propriété forestière.
Objet : précisions des modalités de mises en œuvre de l'obligation instituée par l'article L. 312-1 du code forestier dans sa version issue de l'article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret organise, pour des motifs de sécurité juridique, la mise en œuvre de l'abaissement à vingt hectares du seuil à partir duquel les propriétaires doivent présenter un plan simple de gestion.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-9 ;
Vu la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, notamment son article 30,
Décrète :
Article 1er du décret du 26 décembre 2023
Le centre national de la propriété forestière informe les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion en application du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-480 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
Article 2 du décret du 26 décembre 2023
Le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire mentionné à l'article 1er pour présenter à son agrément un projet de plan.
Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan simple de gestion soient présentés dans le respect des échéances suivantes, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à un an :
1° Lorsque les bois et forêts des propriétaires concernés ne sont pas gérés conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles en vigueur à la date du 12 juillet 2023, les projets de plan doivent être présentés à l'agrément du centre régional de la propriété forestière avant le 12 juillet 2026 ;
2° Lorsque les bois et forêts des propriétaires concernés sont gérés conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles expirant entre le 12 juillet 2023 et le 12 juillet 2026, les projets de plan doivent être présentés à l'agrément du centre régional de la propriété forestière avant le 12 juillet 2026 ;
3° Lorsque les bois et forêts des propriétaires concernés sont gérés conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles en vigueur à la date du 12 juillet 2023 et expirant après le 12 juillet 2026, les projets de plan doivent être présentés à l'agrément du centre régional de la propriété forestière avant le 12 juillet 2028.
Article 3 du décret du 26 décembre 2023
Ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 du code forestier les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion en application du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 10 juillet 2023, tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre régional n'est pas expiré.
Article 4 du décret du 26 décembre 2023
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau