(JO n° 304 du 31 décembre 2023)


NOR : JUSC2327667D

Texte modifié par :

Décret n°2024-60 du 31 janvier 2023 (JO n° 26 du 1er février 2024)

Publics concernés : sociétés commerciales ; établissements de crédit ; émetteurs de titres sur un marché réglementé ; Caisse des dépôts et consignations ; entreprises d'assurance et de réassurance ; mutuelles ; institutions de prévoyance ; coopératives agricoles ; commissaires aux comptes ; organismes tiers indépendants, auditeurs des informations en matière de durabilité ; Haute autorité de l'audit ; Autorité des normes comptables ; greffiers des tribunaux de commerce.

Objet : application des dispositions de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; certaines dispositions s'appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2028.

Notice : le texte précise les seuils applicables aux définitions des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés. Il détermine le type d'informations en matière de durabilité devant être établies et publiées par les différentes sociétés concernées. Il modifie la structure et les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatives aux commissaires aux comptes afin de les adapter à la mission de certification des informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne l'autorité publique indépendante de supervision, la Haute autorité de l'audit (chapitre préliminaire), la profession de commissaire aux comptes (chapitre 1), et les organismes tiers indépendants et auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont attachés (chapitre 2). Il précise également les règles applicables au rapport financier annuel des émetteurs.

Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Plusieurs dispositions font références à des actes juridiques de l'Union européenne, qui peuvent être consultés sur le site Eur-Lex (https://eur-lex.europa.eu).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres II et VIII ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article R. 122-32 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 229-47 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres IV et VII ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 524-22 et R. 524-22-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;

Vu le décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 11 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II du code de commerce

Article 1er du décret du 30 décembre 2023

La partie réglementaire du livre II du code de commerce est modifiée conformément aux articles du présent chapitre.

Article 2 du décret du 30 décembre 2023

I. A l'article R. 221-7, les mots : « et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés » sont remplacés par les mots : «, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité ».

II. A l'article R. 223-18, les mots : « et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés » sont remplacés par les mots : «, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité ».

III. Au b du 6° de l'article R. 225-83, les mots suivants sont ajoutés : « et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité ; ».

IV. Les articles R. 221-7-1, R. 223-18-2, R. 225-104 et R. 225-105 à R. 225-105-3 sont abrogés.

Article 3 du décret du 30 décembre 2023

L'article R. 22-10-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 22-10-29. Par dérogation à l'article R. 232-8-4, les informations en matière de durabilité publiées par les petites et moyennes entreprises en application du I de l'article L. 22-10-36 peuvent se limiter à décrire :

« 1° Le modèle commercial et la stratégie de la société ;

« 2° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

« 3° Les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de la société sur les enjeux de durabilité et les mesures prises afin de les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ;

« 4° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité et la manière dont elle les gère.

« Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs clés relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 4°.

« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa, ces informations sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil. »

Article 4 du décret du 30 décembre 2023

Au début du titre III, avant le chapitre 1er, est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés

« Art. D. 230-1. Pour l'application de l'article L. 230-1 :

« 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;

« 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;

« 3° En ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 40 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

« Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

« Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

« Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque 
celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.

« Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.

« Art. D. 230-2. Pour l'application de l'article L. 230-2 :

« 1° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 7 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 14 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;

« 2° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 24 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 48 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

« Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

« Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

« Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.

« Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. »

Article 5 du décret du 30 décembre 2023

Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

I. Son intitulé est ainsi rédigé : « Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité ».

II. Sa section 1 est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des documents comptables et des informations en matière de durabilité » ;

2° Elle est complétée par six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 232-8-3. Les sociétés soumises à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-2 mettent gratuitement le rapport sur les paiements à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

« Art. R. 232-8-4. I. Les informations en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 232-6-3 décrivent :

« 1° Le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment :

« a) Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

« b) Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

« c) Les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;

« d) La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ;

« e) La manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

« 2° Les objectifs assortis d'échéances que s'est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s'il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

« 3° Le rôle des organes de direction, d'administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l'expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

« 4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

« 5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance ;

« 6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l'Union européenne ;

« 7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

« 8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

« Les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 8°.

« Selon le cas, ces informations sont liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme.

« S'il y a lieu, elles portent sur les activités de la société et sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d'approvisionnement.

« II. Les informations en matière de durabilité contiennent une déclaration indiquant si les objectifs mentionnés au 2° du I relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes.

« Le cas échéant, ces mêmes informations se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 et aux montants figurant dans les comptes annuels.

« La section spécifique de ce rapport prévue au I de l'article L. 232-6-3 contient également une description du processus mis en œuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses.

« III. Les informations mentionnées aux I et II sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil.

« Art. R. 232-8-5. I. Le second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 s'applique selon les modalités définies ci-après.

« II. Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi et publié conformément à la législation de cet Etat.

« III. Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, ne dispose pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil.

« Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d'assurance sur l'information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.

« Le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité est établi conformément à l'article R. 232-8-6.

« IV. Le rapport de gestion de la société dispensée fait état de cette dispense et mentionne :

« 1° Le nom et le siège de la société consolidante mentionnée au II ou au III ;

« 2° Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III et le rapport de certification y afférent.

« Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III ne comprend pas les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion de la société dispensée.

« Art. R. 232-8-6. Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 établissent leur rapport de gestion dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.

« L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport de gestion les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 232-8-5 ou du quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.

« Art. D. 232-8-7. I. Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6-4 est fixé à 40 millions d'euros.

« II. Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 232-6-4 est fixé à 150 millions d'euros.

« Art. R. 232-8-8. I. Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 232-6-4 peut ne pas décrire :

« 1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

« 2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

« 3° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

« Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.

« II. Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 232-6-4 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil. »

III. La section 5 du chapitre II est complétée par les articles R. 232-25 et R. 232-26 ainsi rédigés :

« Art. R. 232-25. Le rapport relatif aux enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 et au III des articles R. 232-8-5 et R. 233-16-4, ainsi que le rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations ou la déclaration indiquant son absence, le cas échéant traduits en langue française et certifiés conformes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.

« Art. R. 232-26. Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-25, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

« “ La société........ ayant son siège à..............., dont le numéro unique d'identification est..............., a déposé au greffe du tribunal de commerce de......., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif aux enjeux de durabilité en application des dispositions des articles L. 232-6-4, L. 233-28-5, R. 232-8-5 et R. 233-16-4 du code de commerce ”. »

Article 6 du décret du 30 décembre 2023

La section 2 du chapitre III du titre III est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés » ;

2° Au 1° de l'article R. 233-15 :

a) Après les mots : « la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013, » sont ajoutés les mots : « à l'exception des dispositions prévues à son article 29 bis, » ;

b) Après les mots : « ladite directive », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des dispositions prévues à son article 29 bis » ;

3° L'article R. 233-16 est abrogé ;

4° Elle est complétée par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. R. 233-16-3. I. Lorsque les incidences ou les risques liés aux enjeux de durabilité d'une ou plusieurs des entreprises du groupe diffèrent de façon importante de ceux concernant les autres entreprises qui le composent, la section prévue au I de l'article L. 233-28-4 contient des informations adéquates pour comprendre ces incidences et ces risques.

« Cette section contient la liste des sociétés qui sont dispensées de l'application de l'article L. 232-6-3, en vertu du second alinéa du V de ce même article, ou de l'application de l'article L. 233-28-4, conformément au V de ce même article.

« II. Par dérogation au II de l'article R. 232-8-4, le cas échéant, les informations consolidées en matière de durabilité se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport sur la gestion du groupe et aux montants figurant dans les comptes consolidés.

« Art. R. 233-16-4. I. Le V de l'article L. 233-28-4 s'applique selon les modalités définies ci-après.

« II. Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, est établi et publié conformément à la législation de cet Etat.

« III. Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, ne dispose pas d'un siège social dans un Etat membre à l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, est établi conformément aux normes d'information adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil.

« Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d'assurance sur l'information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.

« Le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité est établi conformément à l'article R. 233-16-5.

« IV. Le rapport de gestion ou le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe de la société dispensée fait état de cette dispense et mentionne :

« 1° Le nom et le siège de la société consolidante mentionnée au II ou au III ;

« 2° Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III et le rapport de certification.

« Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III ne comprend pas les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, portant sur le groupe de la société dispensée, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion ou le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe de la société dispensée.

« Art. R. 233-16-5. Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 établissent leur rapport sur la gestion du groupe dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations consolidées en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.

« L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport sur la gestion du groupe les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.

« Art. D. 233-16-6. Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est fixé à 40 millions d'euros.

« Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 233-28-5 est fixé à 150 millions d'euros.

« Art. R. 233-16-7. I. Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 233-28-5 peut ne pas décrire :

« 1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

« 2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour le groupe ;

« 3° Les principaux risques pour le groupe liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont il gère ces risques.

« Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.

« II. Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 233-28-5 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VIII du code de commerce

Article 7 du décret du 30 décembre 2023

Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles du présent chapitre.

Article 8 du décret du 30 décembre 2023

L'intitulé du titre II est complété par les mots : «, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ».

Article 9 du décret du 30 décembre 2023

Le chapitre préliminaire du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre préliminaire

« De la Haute autorité de l'audit

« Section 1

« De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

« Art. R. 820-1. La formation plénière du collège de la Haute autorité délibère sur :

« 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

« 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

« 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents de la Haute autorité ;

« 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

« 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30 ;

« 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

« 8° Les emprunts ;

« 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;

« 10° Les dons et legs ;

« 11° Le règlement intérieur de la Haute autorité et les règles relatives aux commissions de normalisation mentionnées à l'article L. 820-4.

« Le comité d'audit mentionné au IV de l'article L. 820-2 émet un avis préalable aux délibérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Art. R. 820-2. Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :

« 1° Est son représentant légal ;

« 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

« 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;

« 4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;

« 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

« 6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;

« 7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

« 8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.

« Art. R. 820-3. I. La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

« L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.

« La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.

« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

« II. Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.

« Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.

« Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

« III. La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.

« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

« L'ordre du jour est fixé par le président.

« La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

« IV. La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.

« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

« L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.

« La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

« Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.

« Art. R. 820-4. Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

« Les délibérations de la Haute autorité sont notifiées au commissaire du Gouvernement par la remise d'une copie du procès-verbal de délibération adressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette notification. Celui-ci peut, en application de l'article L. 820-9, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. Cette demande est adressée par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine au président de la Haute autorité.

« Art. R. 820-5. Lorsque, en application de l'article L. 821-36, la Haute autorité est saisie d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, elle rend son avis dans un délai d'un mois.

« La Haute autorité peut être saisie de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le comité français d'accréditation, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle peut également se saisir d'office.

« Art. R. 820-6. La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

« Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet de la Haute autorité.

« La Haute autorité publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Art. R. 820-7. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

« Section 2

« Des membres et des services de la Haute autorité

« Art. R. 820-8. Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.

« Art. R. 820-9. Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Art. R. 820-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 820-5 et L. 820-6, les services de la Haute autorité sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

« Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.

« Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation de la Haute autorité en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Haute autorité placé sous l'autorité du directeur général.

« Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

« Art. R. 820-11. Le directeur général assiste aux délibérations des différentes formations du collège de la Haute autorité.

« Art. R. 820-12. Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 820-13. Le rapporteur général est nommé par le président de la Haute autorité parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 821-202, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.

« Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.

« Art. R. 820-14. Les agents de la Haute autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

« La Haute autorité peut mettre à disposition des agents auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la Haute autorité et l'autre employeur.

« Art. R. 820-15. Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

« Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

« Art. R. 820-15-1. Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Le montant global des primes distribuées aux agents au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des rémunérations brutes versées aux personnes concernées.

« La Haute autorité peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Section 3

« Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

« Art. R. 820-16. L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

« Avant que la Haute autorité ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement et le communique à la formation plénière du collège.

« La Haute autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

« Les délibérations de la Haute autorité relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

« Art. R. 820-17. La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

« Il est chargé :

« a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ;

« b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;

« c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ;

« d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

« L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique.

« L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.

« Art. R. 820-18. Les comptes de la Haute autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de la Haute autorité après avis de la formation plénière du collège de la Haute autorité et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

« Le compte financier de la Haute autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de la Haute autorité à la formation plénière du collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la formation plénière du collège de la Haute autorité. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

« Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

« Art. R. 820-19. Les contributions forfaitaires prévues à l'article L. 820-10 sont acquittées par les personnes qui sollicitent leur inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 auprès de l'agent comptable de la Haute autorité au moment du dépôt de leur demande d'inscription.

« Art. R. 820-20. I. Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

« Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

« Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.

« II. Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.

« Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.

« III. Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.

« IV. La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.

« Art. R. 820-21. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité. Les recettes sont recouvrées soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

« Art. R. 820-22. Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

« Art. R. 820-23. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute autorité.

« Art. R. 820-24. Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

« 1° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;

« 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 820-13 ;

« 3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

« La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation.

« Art. R. 820-25. L'agent comptable est tenu d'exercer :

« 1° En matière de recettes, le contrôle :

« - de l'autorisation de percevoir les recettes ;

« - de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

« - de l'exacte liquidation des recettes ;

« 2° En matière de dépenses, le contrôle :

« - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

« - de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

« - de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

« - du caractère libératoire du règlement ;

« 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

« - de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

« - de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

« 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

« - de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

« - des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;

« - de l'application des règles de prescription et de déchéance.

« Art. R. 820-26. L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président de la Haute autorité sont inexactes. Il en informe le président de la Haute autorité.

« Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de la Haute autorité peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

« Par dérogation au deuxième alinéa, l'agent comptable refuse de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

« 1° L'absence de justification du service fait ;

« 2° Le caractère non libératoire du règlement ;

« 3° Le manque de fonds disponibles.

« Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

« Art. R. 820-27. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.

« L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

« Art. R. 820-28. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

« Art. R. 820-29. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

« Art. R. 820-30. Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46,47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Art. R. 820-31. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

« Art. R. 820-32. La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique.

« Section 4

« Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers

« Art. R. 820-33. Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité est saisie par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.

« Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 820-34, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.

« En cas d'empêchement, le président de la Haute autorité ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.

« Art. R. 820-34. Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 820-33 lorsque :

« a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;

« b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ;

« c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;

« d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;

« e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

« f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;

« g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.

« Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général peut également refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.

« Art. R. 820-35. Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.

« Art. R. 820-36. I. Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ou aux règles gouvernant l'exercice de la mission de certification des comptes ou de la mission de certification des informations en matière de durabilité ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

« Lorsque la Haute autorité est informée par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, elle prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.

« II. Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles de la Haute autorité d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents de la Haute autorité soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.

« Il informe le président de la Haute autorité de cette demande.

« Art. R. 820-37. La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du chapitre Ier.

« Art. R. 820-38. La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L. 820-20 et L. 821-86, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au paragraphe 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

« Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.

« Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 820-34 et R. 820-35. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles prévoient notamment :

« a) La communication des informations et documents entre autorités compétentes ;

« b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;

« c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;

« d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ;

« e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.

« Art. R. 820-39. Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

« La délibération de la formation plénière du collège de la Haute autorité approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

« Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président de la Haute autorité.

« Elle est publiée par la Haute autorité par voie électronique.

« Art. R. 820-40. Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles la Haute autorité a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.

« La Haute autorité ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.

« Art. R. 820-41. Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 820-33 à R. 820-36 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 820-38 sont précisées par la Haute autorité dans son règlement intérieur.

« Section 5

« Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

« Art. R. 820-42. Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

« Art. R. 820-43. Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :

« 1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;

« 2° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;

« 3° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.

« Art. R. 820-44. Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec les personnes qu'ils sont chargés de contrôler.

« Ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.

« Art. R. 820-45. I. Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :

« 1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-11 et à l'article L. 821-59, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

« 2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 821-17 ;

« 3° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.

« Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.

« II. Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :

« 1° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article L. 822-24, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;

« 2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;

« Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.

« III. Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.

« Art. R. 820-46. Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26, sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

« Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux articles L. 821-31 et L. 822-8 ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des 
prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.

« Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article L. 820-17, quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.

« A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.

« Art. R. 820-47. Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.

« Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du contrôlé.

« Le cas échéant, les recommandations formulées par la formation d'examen des contrôles de la Haute autorité sont notifiées à la personne ou entité contrôlée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. La personne ou l'entité contrôlée donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.

« Art. R. 820-48. Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

« Lorsque les contrôles sont mis en œuvre par délégation en application des dispositions de l'article L. 820-14, les pièces et documents mentionnés au premier alinéa sont conservés et détruits dans les mêmes conditions par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Art. R. 820-49. I. Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité.

« Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé ni mission de certification des comptes, ni mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.

« Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.

« II. Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés, au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

« Lorsque l'organisme tiers indépendant n'a exercé aucune mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.

« Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15.

« Art. R. 820-50. I. Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.

« Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.

« Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

« En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.

« II. Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

« Art. R. 820-51. La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation.

« Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.

« Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

« Section 6

« De la normalisation

« Art. R. 820-52. Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité.

« Pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail, la commission compétente élabore un projet de norme et le soumet au collège de la Haute autorité. Lorsque les deux commissions sont compétentes, elles élaborent un projet de norme en commun et le soumettent, après accord de chacune des commissions, au collège de la Haute autorité.

« En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

« Dans l'exercice de leur mission, les commissions peuvent solliciter l'avis d'experts ou de parties prenantes, notamment celles qui ont sollicité l'élaboration de la norme.

« Le président de la commission mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4 transmet, pour avis, le projet de norme à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Art. D. 820-53. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

« Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois. »

Article 10 du décret du 30 décembre 2023

I. L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Des commissaires aux comptes ».

II. L'intitulé de la section 1 du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes ».

III. La sous-section 1 est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Les articles R. 821-1 à R. 821-22 sont remplacés par un article D. 821-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 821-1. Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.

IV. La sous-section 2 est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 821-23 :

     a) Il devient l'article D. 821-2 ;

     b) La référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;

     c) Les mots : « section 1 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre » ;

2° A l'article R. 821-24 :

     a) Il devient l'article D. 821-3 ;

     b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;

     c) Au premier alinéa, la référence : « R. 822-1 » est remplacée par la référence : « R. 821-44 » ;

3° A l'article R. 821-25 :

     a) Il devient l'article D. 821-4 ;

     b) La référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;

     c) Au dernier alinéa, les mots : « aux fonctions de commissaires » sont remplacés par les mots : « à la profession de commissaire » ;

4° A l'article R. 821-26 :

     a) Il devient l'article D. 821-5 ;

     b) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « au Haut conseil » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité » ;

     c) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » ;

     d) Au premier alinéa, les mots : « V de l'article R. 823-10 » sont remplacés par les mots : « VI de l'article D. 821-186 » ;

     e) Aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « L. 821-9 » est remplacée par la référence : « L. 820-14 » ;

5° L'article R. 821-28 devient l'article D. 821-6 ;

6° L'article R. 821-29 devient l'article D. 821-7 ;

7° L'article R. 821-30 devient l'article D. 821-8 ;

8° A l'article R. 821-31 :

     a) Il devient l'article D. 821-9 ;

     b) Le mot : « gratuites » est remplacé par les mots : « exercées à titre gratuit » ;

9° L'article R. 821-32 devient l'article D. 821-10 ;

10° L'article R. 821-33 devient l'article D. 821-11 ;

11° L'article R. 821-35 devient l'article D. 821-12 ;

12° L'article R. 821-36 devient l'article D. 821-13 ;

13° L'article R. 821-37 devient l'article D. 821-14 ;

14° A l'article R. 821-38 :

     a) Il devient l'article D. 821-15 ;

     b) Au premier alinéa, la référence : « R. 821-37 » est remplacée par la référence : « D. 821-14 » ;

     c) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 821-67 » est remplacée par la référence : « D. 821-43 » ;

15° L'article R. 821-39 devient l'article D. 821-16 ;

16° A l'article R. 821-40 :

     a) Il devient l'article D. 821-17 ;

     b) Au premier alinéa, la référence : « R. 821-58 » est remplacée par la référence : « D. 821-34 » ;

17° L'article R. 821-41 devient l'article D. 821-18 ;

18° L'article R. 821-42 devient l'article D. 821-19 ;

19° L'article R. 821-43 devient l'article D. 821-20 ;

20° L'article R. 821-44 devient l'article D. 821-21 ;

21° L'article R. 821-45 devient l'article D. 821-22 ;

22° A l'article R. 821-46 :

     a) Il devient l'article D. 821-23 ;

     b) Au quatrième alinéa, la référence : « R. 821-25 » est remplacée par la référence : « D. 821-4 » et la référence : « R. 821-26 » est remplacée par la référence : « D. 821-5 » ;

23° L'article R. 821-47 devient l'article D. 821-24 ;

24° A l'article R. 821-48 :

     a) Il devient l'article D. 821-25 ;

     b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 821-14 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 » ;

     c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4 » ;

     d) Au dernier alinéa les mots : « au Haut conseil » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité et la référence : « V de l'article R. 823-10 » est remplacée par la référence : « VI de l'article D. 821-186 » ;

25° L'article R. 821-49 devient l'article D. 821-26 ;

26° L'article R. 821-50 devient l'article D. 821-27 ;

27° A l'article R. 821-51 :

     a) Il devient l'article D. 821-28 ;

     b) Au premier alinéa, les mots : « et il est désigné par le nom de ce chef-lieu » sont supprimés ;

     c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale 
intéressée. » ;

     d) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;

28° A l'article R. 821-52 :

     a) Il devient l'article D. 821-29 ;

     b) Aux 1° et 2°, les mots : « trois cent » sont remplacés par les mots : « trois cents », au 3°, les mots : « cinq cent » sont remplacés par les mots : « cinq cents » et, au 4°, les mots : « neuf cent » sont remplacés par les mots : « neuf cents » ;

29° L'article R. 821-53 devient l'article D. 821-30 ;

30° A l'article R. 821-54 :

     a) Il devient l'article D. 821-31 ;

     b) Au deuxième alinéa du I, la référence : « L. 821-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-12 » ;

     c) Au premier alinéa du II, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « électrices » ;

     d) Au second alinéa du II, les mots : « l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « la profession » ;

31° L'article R. 821-55 devient l'article D. 821-32 ;

32° L'article R. 821-56 devient l'article D. 821-33 ;

33° L'article R. 821-58 devient l'article D. 821-34 ;

34° L'article R. 821-59 devient l'article D. 821-35 ;

35° L'article R. 821-60 devient l'article D. 821-36 ;

36° L'article R. 821-61 devient l'article D. 821-37 ;

37° A l'article R. 821-62 :

     a) Il devient l'article D. 821-38 ;

     b) Après la seconde occurrence du mot : « de », est inséré le mot : « la » ;

     c) Les mots : « R. 821-28 à R. 821-33 » sont remplacés par les mots : « D. 821-6 à D. 821-11 » ;

38° A l'article R. 821-63 :

     a) Il devient l'article D. 821-39 ;

     b) La référence : « R. 821-46 » est remplacée par la référence : « D. 821-23 » ;

39° A l'article R. 821-64 :

     a) Il devient l'article D. 821-40 ;

     b) Les mots : « V de l'article R. 823-10 » sont remplacés par les mots : « VI de l'article D. 821-186 » ;

40° A l'article R. 821-65 :

     a) Il devient l'article D. 821-41 ;

     b) Au dernier alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;

41° L'article R. 821-66 devient l'article D. 821-42 ;

42° L'article R. 821-67 devient l'article D. 821-43.

V. La section 2 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Du statut des commissaires aux comptes

« Sous-section 1

« De l'inscription

« Paragraphe 1

« Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes

« Sous-Paragraphe 1

« Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

« Art. R. 821-44. Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :

« 1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;

« 2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

« Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.

« Art. R. 821-45. Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 821-46, les personnes qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1° Avoir réussi les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;

« 2° Etre titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article  50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

« 3° Etre titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 821-46. Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14 est d'une durée de trois ans.

« Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 821-45.

« Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :

« 1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

« 2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

« Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. 
Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.

« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.

« Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14, mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.

« Art. R. 821-47. Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 821-46, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.

« Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 821-46 sont applicables.

« Art. R. 821-48. Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 821-15, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 821-46.

« Art. R. 821-49. Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour exercer en France la mission de certification des comptes.

« Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

« A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.

« Art. R. 821-50. Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

« a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

« b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.

« L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 821-49.

« Art. R. 821-51. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-49, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

« Ces aménagements peuvent porter sur :

« a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;

« b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;

« c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;

« d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.

« Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

« Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

« Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.

« Sous-Paragraphe 2

« Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

« Art. R. 821-52. La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.

« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.

« Art. R. 821-53. Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18 les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 821-52.

« L'épreuve mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. R. 821-54. En application des dispositions du II de l'article L. 821-18, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité.

« Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

« A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.

« Art. R. 821-55. Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.

« Paragraphe 2

« De l'établissement et de la tenue des listes

« Sous-Paragraphe 1

« Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

« Art. R. 821-56. L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.

« Art. R. 821-57. La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.

« La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.

« A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.

« Art. R. 821-58. La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants.

« Art. R. 821-59. La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.

« Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 821-27, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.

« Art. R. 821-60. La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 821-23 est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. ”

« Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.

« Art. R. 821-61. Les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.

« Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent la Haute autorité de toute circonstance justifiant une révision de la liste.

« Art. R. 821-62. La liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

« Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

« Sont mentionnés dans la première section :

« 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;

« 2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

« 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;

« 4° La compagnie régionale de rattachement.

« Sont mentionnés dans la seconde section :

« 1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

« 2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

« 3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

« 4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

« 5° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle qui sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;

« 6° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des 
personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;

« 7° La compagnie régionale de rattachement ;

« 8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, la certification des informations en matière de durabilité, ou les deux.

« Art. R. 821-63. La liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique et comprend :

« 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;

« 2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

« 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

« Art. R. 821-64. Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.

« La Haute autorité procède aux modifications justifiées.

« Art. R. 821-65. Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.

« La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande 
des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.

« La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.

« La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.

« Sous-Paragraphe 2

« Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

« Art. R. 821-66. Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13. Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l'article R. 821-62, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.

« La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents 
permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19.

« La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous 
documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20.

« Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197.

« Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 821-59 et R. 821-60.

« Art. R. 821-67. La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L. 821-13. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suppressions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations et de toute autre modification des mentions qui y figurent.

« Paragraphe 3

« Des recours contre les décisions d'inscription

« Art. R. 821-68. Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

« Sous-section 2

« De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Art. R. 821-69. Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.

« Art. R. 821-70. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

« Art. R. 821-71. La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.

« L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :

« 1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et

« 2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités 
définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.

« Art. R. 821-72. Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.

« Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.

« Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.

« Art. R. 821-73. Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

« Art. R. 821-74. Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

« Art. R. 821-75. I. Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-11, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'article L. 820-13.

« Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.

« En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

« II. Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

« Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

« III. Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.

« Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

« La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

« Art. R. 821-76. Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13. La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article.

« La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

« Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

« L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

« Art. R. 821-77. La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.

« A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

« Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.

« Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.

« A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

« Art. R. 821-78. Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74, R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

« Art. R. 821-79. Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

« Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

« Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8,9 et 14 du code de déontologie.

« Art. R. 821-80. La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

« Sous-section 3

« De l'organisation de l'exercice professionnel

« Art. R. 821-81. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et le bon exercice de sa profession.

« Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.

« Art. D. 821-82. Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :

« 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :

« a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;

« b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;

« c) De garantir la continuité et la régularité de ses missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;

« 2° Mettre en œuvre :

« a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, 
notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;

« b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 et à l'article L. 821-26 ;

« c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;

« d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;

« e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière 
de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;

« f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;

« g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité. Les revenus issus des services autres que la certification des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la ces missions de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;

« h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;

« i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article D. 821-186 et la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;

« j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Le commissaire aux comptes contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;

« k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;

« 3° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'article L. 821-34 mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;

« 4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;

« 5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;

« 6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.

« Art. R. 821-83. Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 821-82 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.

« Art. R. 821-84. Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et au III de l'article L. 821-63. La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.

« La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.

« Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.

« La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.

« Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.

« La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

« Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.

« Sous-section 4

« De la responsabilité civile

« Art. R. 821-85. Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 821-37, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 821-86. L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 821-109.

« Sous-section 5

« Des sociétés de commissaires aux comptes

« Paragraphe 1

« Dispositions communes aux diverses sociétés

« Sous-Paragraphe 1

« De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

« Art. R. 821-87. Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.

« Art. R. 821-88. Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège est fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

« Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.

« Art. R. 821-89. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.

« Art. R. 821-90. La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R. 821-56 à R. 821-59.

« Il y est joint :

« 1° Un exemplaire des statuts ;

« 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

« 3° La liste des actionnaires ou associés, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes et le nombre de droits de vote détenus ;

« 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

« Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La Haute autorité vérifie, au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société, que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;

« 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

« Art. R. 821-91. La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

« Art. R. 821-92. L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 821-57.

« La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

« Art. R. 821-93. Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

« Art. R. 821-94. Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.

« Art. R. 821-95. La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la Haute autorité, qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

« En cas de non-conformité, la Haute autorité impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la Haute autorité prononce le retrait de la liste.

« La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 821-64.

« Art. R. 821-96. La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

« Art. R. 821-97. La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

« L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.

« Art. R. 821-98. I. La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

« Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

« En cas de refus d'immatriculation de la société, il en informe la Haute autorité.

« II. Lorsqu'une modification est apportée à la forme d'une société de commissaires aux comptes, à la répartition des droits de vote ou à ses dirigeants, cette modification ne peut être portée au registre du commerce et des sociétés qu'en justifiant de la décision de la Haute autorité emportant modification de la liste.

« A cet effet, la Haute autorité adresse une ampliation de la décision de modification de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède aux modifications nécessaires sur le registre du commerce et des sociétés.

« En cas de refus de modification, il en informe la Haute autorité.

« Sous-Paragraphe 2

« De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

« Art. R. 821-99. Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.

« Art. R. 821-100. L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.

« Art. R. 821-101. En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 821-13.

« Si la Haute autorité constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 821-16, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.

« Dans le cas contraire, la Haute autorité lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce le retrait de la liste.

« Sous-Paragraphe 3

« De l'exercice de la profession par la société

« Art. R. 821-102. L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

« Art. R. 821-103. Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

« Art. R. 821-104. Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.

« Art. R. 821-105. Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.

« Art. R. 821-106. Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

« Art. R. 821-107. Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

« Art. R. 821-108. Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

« Art. R. 821-109. L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

« L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.

« Art. R. 821-110. Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112, les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

« La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.

« Art. R. 821-111. Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 821-139. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.

« L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.

« Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

« Art. R. 821-112. L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 821-138. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où le retrait est devenu définitif pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé retiré de la liste à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse.

« Art. R. 821-113. Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

« Sous-Paragraphe 4

« De la dissolution et de la liquidation

« Art. R. 821-114. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

« Art. R. 821-115. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.

« Art. R. 821-116. La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.

« Art. R. 821-117. Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.

« Art. R. 821-118. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité.

« La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

« Art. R. 821-119. Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.

« Le greffier du tribunal de commerce informe également la Haute autorité de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

« Sous-Paragraphe 1

« De la constitution

« Art. R. 821-120. Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

« Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

« Art. R. 821-121. Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12,15,18,19,23,24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils indiquent en outre :

« 1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

« 2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

« 3° L'adresse du siège social ;

« 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

« 5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

« 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

« 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

« Art. R. 821-122. Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.

« Art. R. 821-123. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

« 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

« 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

« 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

« 4° Toutes sommes en numéraire ;

« 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

« Art. R. 821-124. Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.

« Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

« Art. R. 821-125. Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

« La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

« Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

« Art. R. 821-126. Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.

« Sous-Paragraphe 2

« De l'organisation et du fonctionnement

« Art. R. 821-127. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

« L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

« Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

« Art. R. 821-128. Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

« Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.

« Art. R. 821-129. Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

« Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

« L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

« Art. R. 821-130. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

« Art. R. 821-131. La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

« Art. R. 821-132. Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

« Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

« Art. R. 821-133. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

« Art. R. 821-134. Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.

« Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

« Art. R. 821-135. Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

« Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 821-136. Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

« Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

« Art. R. 821-137. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

« La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

« Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

« Art. R. 821-138. L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 821-99 et R. 821-135, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

« Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 821-136.

« Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

« Art. R. 821-139. Les dispositions de l'article R. 821-138 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 821-111. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

« Art. R. 821-140. Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

« Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

« Art. R. 821-141. Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 821-99, R. 821-135 et R. 821-136.

« Art. R. 821-142. Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

« Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 821-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 821-136.

« Art. R. 821-143. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

« Art. R. 821-144. La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 821-138, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.

« Sous-Paragraphe 3

« De la dissolution et de la liquidation

« Art. R. 821-145. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

« A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

« Paragraphe 3

« Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

« Art. R. 821-146. Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

« Art. R. 821-147. Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

« Art. R. 821-148. En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.

« La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

« Art. R. 821-149. L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

« Art. R. 821-150. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

« Art. R. 821-151. La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

« Art. R. 821-152. Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52,75,76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

« Art. R. 821-153. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.

« Paragraphe 4

« Dispositions applicables aux sociétés en participation

« Art. R. 821-154. Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

« Art. R. 821-155. La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

« Art. R. 821-156. L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

« Art. R. 821-157. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

« Paragraphe 5

« Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

« Art. R. 821-158. Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

« Sous-Paragraphe 1

« De la constitution de la société

« Art. R. 821-159. La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« Art. R. 821-160. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Art. R. 821-161. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

« Sous-Paragraphe 2

« Du fonctionnement et du contrôle de la société

« Art. R. 821-162. La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 821-159.

« Art. R. 821-163. Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.

« Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier à la Haute autorité.

« Art. R. 821-164. Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

« Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

« La liste prévue à l'article R. 821-160 mentionne les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.

« Art. R. 821-165. Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Sous-Paragraphe 3

« De la dissolution et de la liquidation de la société

« Art. R. 821-166. En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.

« Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

« Art. R. 821-167. La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

« Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.

« Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

« Art. R. 821-168. Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.

« Art. R. 821-169. Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.

« Sous-Paragraphe 4

« Dispositions finales

« Art. R. 821-170. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes. »

VI. Après la section 2 du chapitre 1er sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes

« Sous-section 1

« De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

« Art. D. 821-171. Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

« Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés, définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-43.

« La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

« Art. D. 821-172. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

« Art. D. 821-173. Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.

« Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

« Art. D. 821-174. Dans les cas prévus par l'article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

« Art. D. 821-175. La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

« Art. R. 821-176. Dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.

« Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

« Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

« Art. R. 821-177. Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

« La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

« Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.

« Art. D. 821-178. L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 821-45, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :

« 1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;

« 2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;

« 3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;

« 4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.

« A réception du dossier complet, un avis de réception est délivré à l'auteur de la demande.

« Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

« Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.

« La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.

« Art. D. 821-179. Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 821-45. Il joint à sa demande :

« 1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;

« 2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.

« Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.

« Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.

« Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

« La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Sous-section 2

« Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

« Art. R. 821-180. Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

« 1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes, en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;

« 2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;

« 3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;

« 4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;

« 5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.

« Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

« Les commissaires aux comptes déclarent :

« 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;

« 2° Soit assortir la certification de réserves ;

« 3° Soit refuser la certification des comptes ;

« 4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.

« Ils justifient leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier les comptes.

« Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris 
lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.

« Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.

« Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information 
électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.

« Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

« Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

« Art. D. 821-181. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.

« Art. D. 821-182. Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

« 1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

« 2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

« 3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

« 4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.

« Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

« Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers 
indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.

« Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.

« Art. R. 821-183. Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 821-57, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

« Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.

« Sous-section 3

« Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

« Art. D. 821-184. Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

« En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant sont désignés pour exercer ensemble une mission de certification des informations en matière de durabilité.
 
« Art. D. 821-185. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

« Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

« La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. D. 821-186. I. Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.

« II. Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations, un dossier contenant :

« 1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;

« 2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 821-180 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;

« 3° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article D. 821-182 ;

« 4° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes et, le cas échéant, au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.

« III. Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des comptes, un dossier de travail qui comprend :

« 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du code de commerce ;

« 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 821-180, R. 821-183 et D. 821-198.

« Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-180.

« IV. Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité, un dossier de travail qui comprend :

« 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du présent code ;

« 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la mission de certification des informations en matière de durabilité est effectuée ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son avis sur les informations en matière de durabilité.

« Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-182.

« Lorsque le commissaire aux comptes procède également à la mission de certification des comptes, le dossier de travail mentionné au présent IV peut être inclus dans le dossier de travail mentionné au III du présent article.

« V. Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations :

« 1° Le montant total des sommes facturées à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce une mission de certification des comptes ou une mission de certification des informations en matière de durabilité ;

« 2° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;

« 3° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;

« 4° Pour les entités d'intérêt public, les honoraires facturés au titre d'une mission autre que celles mentionnées au 1° ou d'une prestation ;

« 5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

« L'information donnée en application du 4° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.

« VI. Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° à 5° du V ainsi que les informations suivantes :

« 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;

« 2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission ;

« 3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

« 4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.

« Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.

« Art. D. 821-187. Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

« Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

« Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.

« Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article D. 821-186.

« Art. D. 821-188. Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

« Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

« - jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;

« - de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;

« - de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;

« - de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;

« - de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;

« - de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;

« - de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;

« - de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.

« Art. D. 821-189. Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.

« Art. D. 821-190. Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article D. 821-188. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

« Le président de la compagnie régionale, saisi par écrit, rend sa décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai de dix jours suivant sa notification, d'un recours devant le président de la compagnie nationale. Ce dernier rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant sa notification, d'un recours devant le bureau de la Haute autorité de l'audit, qui est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article D. 821-191.

« Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles D. 821-188 et D. 821-189 recueille l'accord des parties.

« Art. D. 821-191. La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D. 821-190 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont convoquées devant le bureau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion du bureau. S'il y a lieu, les avocats des parties sont avisés de la date de la réunion par lettre simple.

« Dès réception de la convocation, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

« La décision du bureau est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« S'il y a lieu, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. La décision du bureau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Art. R. 821-192. Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

« La cotisation versée à la Haute autorité ne peut être facturée à l'entité contrôlée.

« Art. R. 821-193. Les dispositions de l'article D. 821-188 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-53.

« Art. R. 821-194. Les dispositions des articles D. 821-188 et D. 821-189 ne sont pas applicables aux :

« 1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

« 2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

« 4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

« 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

« 6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

« 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

« 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

« 9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

« 11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

« 13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

« 14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

« Les dispositions des articles R. 821-188 et R. 821-189 ne sont pas applicables à la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.

« Art. R. 821-195. Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.

« Art. R. 821-196. Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

« Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

« Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. D. 821-197. Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 
2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

« Le commissaire aux comptes informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par la Haute autorité.

« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

« Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

« Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.

« Art. D. 821-198. Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 821-180.

« A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.

« A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.

« Art. R. 821-199. Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 821-66, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute autorité une demande comprenant :

« 1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;

« 2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;

« 3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;

« 4° Un exposé, établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 821-67, des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel, ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.

« Un avis de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.

« Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.

« Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.

« La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. D. 821-200. Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui concernent :

« 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

« 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

« 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.

« Section 4

« Des sanctions

« Sous-section 1

« De la nature des manquements et des sanctions

« Sous-section 2

« De la procédure

« Art. R. 821-201. Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

« Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du même code.

« Art. R. 821-202. I. Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la certification des comptes, de l'information financière ou des informations en matière de durabilité et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier.

« Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.

« Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent de la Haute autorité ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

« II. L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.

« III. Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.

« Art. R. 821-203. Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au début de celles-ci.

« L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.

« Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

« Art. R. 821-204. Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.

« Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.

« L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.

« Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.

« Art. R. 821-205. L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.

« La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.

« Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.

« Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.

« Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

« Art. R. 821-206. Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.

« Ce dernier peut recevoir une rémunération de la Haute autorité à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par la Haute autorité, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.

« Avant d'effectuer sa mission, il atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.

« Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

« Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 821-204 et R. 821-205 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.

« Il respecte les exigences fixées par les articles R. 821-203 à R. 821-205.

« Il établit un procès-verbal des actes effectués.

« Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.

« Art. R. 821-207. I. Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

« Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.

« Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la Haute autorité. Toutefois, la commission des sanctions peut, dans sa décision statuant sur les griefs, mettre ces dépenses à la charge de la personne 
sanctionnée.

« Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains de la Haute autorité le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.

« II. L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.

« Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.

« Art. R. 821-208. Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-76, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

« Lorsque la formation plénière du collège est saisie directement d'une demande de suspension provisoire, elle transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au premier alinéa.

« Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

« La décision de la formation plénière du collège qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 821-76, l'a saisie de la demande.

« Art. R. 821-209. La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions par le commissaire aux comptes.

« Art. R. 821-210. Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.

« A l'issue de ce délai, lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, son président convoque ses membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière du collège l'estime nécessaire.

« La formation plénière du collège délibère à la majorité des voix des membres présents.

« Art. R. 821-211. Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.

« La lettre de notification des griefs indique que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.

« Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.

« La lettre indique également que la personne poursuivie est tenue de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut d'une telle communication, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.

« Art. R. 821-212. Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions.

« Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général.

« Art. R. 821-213. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 821-78, la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée avec la notification des griefs par le président de la Haute autorité à la personne mise en cause. Elle précise que son destinataire peut consulter le dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

« La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec avis de réception.

« L'acceptation de la proposition suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 821-211.

« Art. R. 821-214. A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-78 est conclu dans un délai de quatre mois.

« Art. R. 821-215. Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.

« Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, celle-ci peut demander au président de la Haute autorité ou son délégataire de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

« Les décisions de la formation plénière du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

« Art. R. 821-216. La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

« 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 821-213 ;

« 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles R. 821-214 et R. 821-215 ;

« 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ;

« 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

« 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

« Il est alors procédé conformément à l'article R. 821-212.

« Art. R. 821-217. La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.

« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport.

« La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.

« Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.

« Art. R. 821-218. Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.

« Art. R. 821-219. La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 821-217. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.

« La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la commission des sanctions et au membre qui en fait l'objet.

« Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission des sanctions se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

« La décision de la commission des sanctions sur la demande de récusation est notifiée à l'auteur de la demande et aux autres personnes intéressées. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

« La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

« Art. R. 821-220. Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 821-207.

« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.

« La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

« Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

« La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.

« La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.

« Art. R. 821-221. La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles L. 821-81 et L. 821-82 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 821-70 et R. 821-186. Les articles R. 821-223 à R. 821-227 sont applicables à cette procédure.

« Art. R. 821-222. L'opposition mentionnée au I de l'article L. 821-82 est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

« Les dispositions des articles R. 821-217 à R. 821-219 sont applicables lorsque la commission des sanctions examine cette opposition.

« Sous-section 3

« Des décisions et des vois de recours

« Art. R. 821-223. La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.

« Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.

« La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.

« Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 821-73.

« Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

« Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

« Art. R. 821-224. Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.

« Art. R. 821-225. La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 821-84.

« Art. R. 821-226. Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

« Le président de la Haute autorité ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.

« Art. R. 821-227. Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.

« En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 821-71 et L. 821-72, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. R. 821-228. L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.

« La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.

« La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

« Art. R. 821-229. Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

« Art. R. 821-230. En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

« En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

« Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

« La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 821-40. »

Article 11 du décret du 30 décembre 2023

Les chapitre III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité »

« Section 1

« Dispositions générales

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires »

« Section 2

« Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Sous-section 1

« De l'inscription

« Paragraphe 1

« Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité

« Art. R. 822-1. Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article R. 822-16.

« Art. R. 822-1-1. Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L. 822-4, les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 822-2.

« Cette épreuve a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. R. 822-2. Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L. 822-4 est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article.

« Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet.

« La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité.

« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 822-3. Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article L. 822-4 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les candidats sont admis à se présenter à cet examen par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

« A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription.

« Art. D. 822-4. Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.

« Paragraphe 2

« De l'établissement et de la tenue des listes

« Art. R. 822-5. La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article L. 822-3. Elle la met à jour au reçu des informations communiquées par le comité français d'accréditation.

« L'inscription, l'établissement et la tenue de la liste des auditeurs des informations en matière de durabilité mentionnée à l'article L. 822-4 sont réalisés par la Haute autorité.

« Le retrait de l'accréditation par le comité français d'accréditation emporte retrait de l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et des auditeurs de durabilité qui lui sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

« Art. R. 822-6. La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.

« Ce dernier délivre l'accréditation lorsque les exigences pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité sont satisfaites.

« Il informe sans délai la Haute autorité de cette accréditation.

« Art. R. 822-7. Les dispositions de l'article R. 821-57 et les deux premiers alinéas de l'article R. 821-59 sont applicables pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

« Art. R. 822-8. Les listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès, des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.

« Art. R. 822-9. I. La liste mentionnée à l'article L. 822-3 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque organisme tiers indépendant, de l'année et du numéro d'accréditation.

« Sont mentionnées :

« 1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de l'organisme tiers indépendant ;

« 2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de ses établissements et l'adresse de son site internet ;

« 3° Les noms et adresses professionnelles des associés, dirigeants, ou des salariés de l'organisme tiers indépendant désignés pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité et leur numéro d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;

« 4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisme à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;

« 5° Lorsque l'organisme est agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière pour la certification des informations en matière de durabilité.

« II. La liste mentionnée à l'article L. 822-4 est établie par ordre alphabétique et mentionne pour chaque auditeur des informations en matière de durabilité :

« 1° Les noms, prénoms, année de première inscription et numéro d'inscription sur la liste de l'intéressé ;

« 2° Son adresse professionnelle correspondant à celle du siège social ou d'un établissement secondaire de l'organisme tiers indépendant, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet de l'organisme tiers indépendant ;

« 3° La dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'accréditation de la personne morale dans laquelle l'intéressé est associé, dirigeant ou salarié ou pour le compte de laquelle il exerce ses fonctions.

« Art. R. 822-10. Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue des listes. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.

« Paragraphe 3

« Des recours contre les décisions d'inscription

« Art. R. 822-11. Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

« Sous-section 2

« De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Art. R. 822-12. I. Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-12, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

« Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque l'organisme tiers indépendant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'organisme tiers indépendant peut se faire assister ou représenter par un avocat.

« En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3.

« II. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 emporte interdiction de faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité et retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 des auditeurs des informations en matière de durabilité qui lui sont rattachés.

« L'organisme tiers indépendant informe de cette décision sans délai, à compter du caractère définitif de celle-ci, les personnes et entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

« Elles sont communiquées sans délai au comité français d'accréditation.

« La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

« Art. R. 822-13. Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

« La demande est adressée à la Haute autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle il souhaite être omis provisoirement de la liste.

« A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé ne peut plus exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« La décision prononçant l'omission de la liste n ‘ a pas pour effet d ‘ éteindre l ‘ action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

« Art. R. 822-14. L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article R. 822-13 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à l'article R. 822-7. Les conditions d ‘ aptitude professionnelle s ‘ apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

« Art. R. 822-14-1. Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

« Sous-section 3

« De l'organisation de l'exercice professionnel

« Art. R. 822-15. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.

« Art. R. 822-16. Outre les exigences applicables à l'accréditation, l'organisme tiers indépendant doit satisfaire aux exigences suivantes :

« 1° Disposer des moyens permettant aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent la mission de certification des informations en matière de durabilité en son nom :

« a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;

« b) De contrôler le respect des règles applicables à la mission et de procéder à une appréciation régulière des risques ;

« c) De garantir la continuité et la régularité de sa mission, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;

« 2° Mettre en œuvre :

« a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;

« b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de l'organisme tiers indépendant au sein duquel exerce l'auditeur des informations en matière de durabilité et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de ce dernier ;

« c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;

« d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de l'organisme tiers indépendant ;

« e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par les auditeurs des informations en matière de durabilité, de la réglementation en vigueur ;

« f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de la certification des informations en matière de durabilité ;

« g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garante de la qualité de la certification des informations en matière de durabilité. Seuls les revenus issus de la mission de certification des informations en matière de durabilité sont pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à cette mission ou en mesure d'en influencer le déroulement ;

« h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la mission ;

« i) Des procédures permettant l'exécution de la mission, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article R. 822-26 et assurant la formation des auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;

« j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un auditeur des informations en matière de durabilité, assurant notamment le respect des exigences prévues au i.

« L'organisme tiers indépendant contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes.

« Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;

« k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui participent directement à la mission, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;

« 3° Mettre en place un mécanisme de rotation progressive des auditeurs des informations en matière de durabilité soumis aux obligations de l'article L. 822-12, conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;

« 4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont il satisfait aux exigences du présent article et la diffuser aux personnes participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ;

« 5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la mission, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque l'organisme tiers indépendant demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;

« 6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.

« Section 3

« De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

« Sous-section 1

« De la nomination, de la récusation et de la révocation

« Art. R. 822-17. Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, La Haute autorité accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception.

« Art. R. 822-18. Pour l'application du III de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-178 sont applicables ;

« Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.

« Art. R. 822-19. I. Dans les cas prévus à l'article L. 822-22, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un organisme tiers indépendant. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation de l'organisme tiers indépendant est présentée dans les trente jours de sa désignation.

« Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

« L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

« Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.

« II. Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

« Sous-section 2

« Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

« Art. R. 822-20. Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant complétée par l'indication de sa forme juridique.

« Art. R. 822-21. Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant au sein duquel il est associé, dirigeant ou salarié indique la raison ou dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.

« Art. R. 822-22. Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :

« 1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

« 2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

« 3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

« 4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.

« L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.

« Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.

« Art. R. 822-23. Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en matière de durabilité, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles. Ils établissent, toutefois, un rapport commun.

« En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

« Art. R. 822-24. La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

« Art. R. 822-25. L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

« Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

« La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 822-26. I. L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité. L'organisme tiers indépendant dans lequel exerce plusieurs auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, tient cette liste par auditeur réalisant la mission en son nom.

« II. L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :

« 1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;

« 2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;

« 3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.

« III. L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :

« 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;

« 2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.

« Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.

« Art. R. 822-26-1. L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité le montant des sommes facturées en distinguant les sommes perçues au titre de la mission de certification, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger, elle précise si les sommes ont été facturés à une entité d'intérêt public.

« L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :

« 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;

« 2° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.

« Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.

« Art. R. 822-27. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.

« Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.

« Art. R. 822-28. Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.

« Art. R. 822-29. L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :

« 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

« 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

« 3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.

« Art. R. 822-30. L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

« L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.

« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

« Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

« Section 4

« De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Sous-section 1

« De la nature des manquements et des sanctions

« Sous-section 2

« De la procédure

« Art. R. 822-31. La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.

« Art. R. 822-32. La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Art. R. 822-33. Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.

Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.

« La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.

« Art. R. 822-34. Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.

« La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.

« Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.

« La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.

« Art. R. 822-35. Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.

« Art. R. 822-36. La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212, R. 821-217, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220.

« Art. R. 822-37. La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 822-14-1 et R. 822-26-1. Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.

« Sous-section 3

« Décisions et voies de recours

« Art. R. 822-38. La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.

« Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.

« La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.

« Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.

« Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

« Art. R. 822-39. Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.

« Art. R. 822-40. L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.

« Art. R. 822-41. L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Titre II : Dispositions modifiant d'autres codes et décrets

Article 12 du décret du 30 décembre 2023

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre IV est complété par les articles R. 451-1 et R. 451-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 451-1. I. Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier annuel prévu au I de l'article L. 451-1-2 :

« 1° Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;

« 2° Le rapport de gestion et le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe sont établis conformément aux articles L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise est établi conformément aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11 du code de commerce ;

« 4° Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont établis conformément au corps de normes comptables applicable et donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe le cas échéant présentent un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s'il y a lieu, qu'il a été établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité applicables.

« Les dispositions du code de commerce mentionnées aux 2° et 3° qui se réfèrent à l'article L. 230-1 ou à l'article L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, s'appliquent seulement au rapport financier annuel des émetteurs qui remplissent les conditions définies par ces mêmes articles.

« II. Pour les émetteurs dont le siège social est situé hors de l'Espace économique européen, les comptes et le cas échéant les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes, un contrôleur de pays tiers ou un organisme tiers indépendant, selon le cas, inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 821-13 ou à l'article L. 822-3 du code de commerce.

« Ces mêmes émetteurs ne sont pas soumis à l'obligation prévue au IV de l'article L. 232-6-3 et au IV de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, pour l'établissement du rapport de gestion ou du rapport sur la gestion du groupe.

« III. Le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas, mentionnés au 2° du I comprennent également les informations prévues par les articles L. 225-102, L. 225-211 et L. 22-10-35 du code de commerce, lorsque ces documents sont établis par des émetteurs soumis à ces obligations.

« Le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au 3° du I comprend également les informations prévues à l'article L. 225-37-4, au quatrième alinéa de l'article L. 225-185, au cinquième alinéa du II de l'article L. 225-197-1, au I de l'article L. 22-10-8 et à l'article L. 22-10-9 du code de commerce, lorsque ce document est établi par des émetteurs soumis à ces obligations.

« Le cas échéant, les informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont adaptées aux sociétés anonymes à conseil de surveillance et aux sociétés en commandite par actions, conformément aux articles L. 225-68, L. 226-10-1, L. 22-10-20, L. 22-10-26, L. 22-10-76 et L. 22-10-78 du code de commerce, selon le cas.

« Art. R. 451-2. I. Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu au III de l'article L. 451-1-2.

« II. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les comptes semestriels sous forme consolidée, conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

« III. Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il élabore les comptes semestriels conformément aux principes comptables et règles d'évaluation qu'il applique pour les comptes annuels.

« Les comptes semestriels peuvent être condensés. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat, un tableau indiquant les variations de capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie et une annexe pouvant ne comporter qu'une sélection des notes les plus significatives. Si le résultat par action est publié dans les comptes annuels, il l'est également dans les comptes semestriels.

« Le bilan et le compte de résultats comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur, auxquels sont ajoutés le cas échéant des postes supplémentaires, afin que les comptes semestriels ne donnent pas une image trompeuse de son patrimoine, sa situation financière et ses résultats.

« L'annexe comporte des notes fournissant suffisamment d'informations et d'explications pour assurer la comparabilité des comptes semestriels avec les comptes annuels et pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre écoulé, figurant dans le bilan et le compte de résultats.

« Afin d'en assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :

« 1° Le bilan à la fin du semestre écoulé et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

« 2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

« 3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;

« 4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

« IV. Le rapport semestriel d'activité expose les événements importants survenus durant le semestre écoulé, ainsi que leur incidence sur les comptes semestriels, et décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice en cours.

« Pour les émetteurs de titres de capital, le rapport fait également état :

« 1° Des transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui ont eu lieu durant le semestre écoulé et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant cette période ;

« 2° De toute modification affectant les transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, décrites dans le dernier rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe et qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant le semestre écoulé.

« V. Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il inclut dans son rapport semestriel d'activité une liste des transactions avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui sont significatives et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

« Cette liste comprend les informations suivantes :

« 1° La désignation de la partie liée ;

« 2° La nature de la relation avec la partie liée ;

« 3° Le montant des transactions réalisées avec la partie liée ;

« 4° Toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.

« Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets de ces transactions sur la situation financière de l'émetteur.

« VI. Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes 
semestriels, le cas échéant consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ainsi que de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées au IV et V, selon le cas.

« VII. Lorsque l'émetteur ne dispose pas d'un siège social en France et que son rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un contrôle légal ou statutaire, il le mentionne dans son rapport. » ;

2° Il est créé un article R. 518-30-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 518-30-3. Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :

« 1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;

« 2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;

« 3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives. »

Article 13 du décret du 30 décembre 2023

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 524-22, la référence : « R. 233-16 » est supprimée ;

2° A l'article R. 524-22-2, les mots : « au sens de l'article L. 233-16 du même code ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés au 2° de l'article D. 230-2 de ce même code ».

Article 14 du décret du 30 décembre 2023

L'article R. 229-47 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 225-102-1 du code de commerce est remplacée par la référence aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 de ce code ;

2° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles transmettent les informations relatives au plan de transition, en application du II de l'article L. 229-25, les personnes morales de droit privé peuvent renvoyer vers la section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

Article 15 du décret du 30 décembre 2023

A l'article R. 122-32 du code de l'énergie, la référence : « R. 225-105-2 » est remplacée par la référence : « R. 210-21 ».

Article 16 du décret du 30 décembre 2023

Il est inséré dans le décret du 13 juillet 1998 susvisé un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. La consultation du comité unique de l'établissement public porte également sur les informations consolidées en matière de durabilité, ainsi que sur les moyens de les obtenir et de les vérifier. »

Article 17 du décret du 30 décembre 2023

A l'article 2 du décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, les mots : « au II de l'article R. 225-105 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 232-8-4 ».

Article 18 du décret du 30 décembre 2023

Le décret du 15 janvier 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Les dispositions de l'article 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l'Autorité des normes comptables comprend :

« 1° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables privées ” chargée d'examiner les projets de règlements relatifs aux prescriptions comptables générales et sectorielles et les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures de nature comptable ;

« 2° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables internationales ” chargée d'examiner les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;

« 3° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes d'information en matière de durabilité ” chargée d'examiner les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.

« Les commissions spécialisées sont également chargées d'examiner les projets d'étude et de recommandation relevant de leurs compétences respectives.

« Ces commissions mènent leur examen préalablement à la délibération du collège.

« II. Les commissions spécialisées comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et entre sept et douze membres désignés par le collège en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité.

« Le mandat des membres des commissions spécialisées est d'une durée de trois ans renouvelable.

« Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.

« III. Le collège peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet et la compétence. » ;

2° L'article 4 est abrogé ;

3° A l'article 5, les mots : « autre que le président d'une commission spécialisée ou du comité consultatif qui » sont remplacés par les mots : « autre que le président d'une commission spécialisée, qui » ;

4° A l'article 6, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Un représentant de la Haute autorité de l'audit peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables. » ;

5° Les articles 11 et 12 sont abrogés ;

6° Les articles 5 à 10 deviennent les articles 4 à 9 et l'article 13 devient l'article 10.

Titre III : Dispositions de coordination, relatives a l'outre-mer, transitoires et finales

Article 19 du décret du 30 décembre 2023

I. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article R. 131-37, la référence : « L. 823-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-44 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 210-21, la référence : « L. 822-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;

3° A l'article R. 223-6, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

4° A l'article R. 225-160-1 :

     a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

     b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 822-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;

5° A l''article R. 225-171 :

     a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

     b) au troisième alinéa, les mots : « L. 822-10 à L. 822-14 » sont remplacés par les mots : « L. 821-27 à L. 821-34 » ;

6° A l'article R. 232-13, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI » ;

7° Au septième alinéa de l'article R. 330-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI ».

II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article R. 144-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 214-130, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 513-16, la référence : « R. 823-5 » est remplacée par la référence : « R. 821-176 » ;

4° Le 13° de l'article R. 561-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité de la Haute autorité qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 820-43 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 821-202 du code de commerce ; »

5° Au premier alinéa de l'article D. 612-53, la référence : « L. 822-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-25 » ;

6° A l'article R. 612-60, la référence : « L. 823-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-49 » et la référence : « R. 823-5 » est remplacée par la référence : « R. 821-176 » ;

III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 114-4-5 est ainsi modifié :

     a) au troisième alinéa, la référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;

     b) au cinquième alinéa, la référence : « L. 823-16 » est remplacée par la référence : « L. 821-63 » ;

2° A l'article R. 931-3-55, la référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 931-3-58, les mots : « Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article L. 821-60 ».

IV. Au sixième alinéa de l'article D. 613-31 du code de l'éducation, les mots : « articles L. 822-1 à L. 822-4 et R. 822-1 à R. 822-19 » sont remplacés par les mots : « articles L. 821-13 à L. 821-24 et R. 821-44 à R. 821-68 ».

V. Au septième alinéa de l'article R. 6141-58 du code de la santé publique, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

VI. Au dernier alinéa de l'article R. 221-10 du code de l'environnement, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

VII. Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 110-1 la référence « L. 822-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 114-10, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

VIII. Aux articles R. 144-9 et R. 512-3 du code des assurances, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

IX. Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 5141-25, les mots : « les articles L. 822-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « les articles L. 821-13 et suivants » ;

2° A l'article R. 6352-19, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

X. Au dernier alinéa de l'article R. 144-22 du code de l'énergie, la référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 ».

XI. Le code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 323-29, les mots : « articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 333-14, les mots : « articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « articles L. 821-53 à L. 821-66 ».

XII. Au premier alinéa de l'article 241-2 et au huitième alinéa de l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

XIII. Au premier alinéa de l'article 15-6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

XIV. A l'article 1 du décret n° 2021-899 du 6 juillet 2021 pris pour l'application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement les mots : « à l'article L. 822-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ».

XV. Au deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice, les mots : « de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 821-13 ».

XVI. Le décret n° 2008-242 du 10 mars 2008 relatif aux conditions d'inscription des réviseurs agréés du secteur coopératif agricole sur la liste de l'article L. 822-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l'ensemble du décret, les mots : « liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce » ;

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Les dispositions des articles R. 821-58, R. 821-60, premier et deuxième alinéa, R. 821-61 et R. 821-67 du code de commerce sont applicables aux demandes d'inscription formées sur le fondement du présent décret. »

Article 20 du décret du 30 décembre 2023

I. Au 9° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la référence au décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 est remplacée par la référence au présent décret.

II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au tableau au I des articles R. 742-10, R. 743-10 et R. 744-10, la ligne :

«

R. 214-130 n° 2019-966 du 18 septembre 2019

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 214-130 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

» ;

2° A la section 4 des chapitres II, III et IV du titre VI du livre VII, sont créés respectivement trois articles ainsi rédigés :

     a) Un article R. 762-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 762-12-1. I. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

« II. Pour l'application du I :

« 1° A l'article R. 451-1 :

« a) Au 1° du I, les mots : “adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002” sont remplacés par les mots : “applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002” ;

« b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852” sont supprimés ;

« c) Au II :

« - les mots : “ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil” sont supprimés ;

« - les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.” sont remplacés par les mots : “la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002.” » ;

     b) Un article R. 763-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 763-12-1. I. Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

« II. Pour l'application du I :

« 1° A l'article R. 451-1 :

« a) Au 1° du I, les mots : “adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002” sont remplacés par les mots : “applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002” ;

« b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil” sont supprimés ;

« c) Au II :

« - les mots : “ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil” sont supprimés ;

« - les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.” sont remplacés par les mots : “la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002.” » ;

     c) Un article R. 764-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 764-12-1. I. Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

« II. Pour l'application du I:

« 1° A l'article R. 451-1 :

« a) Au 1° du I, les mots : “adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002” sont remplacés par les mots : “applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002” ;

« b) Au 2° , les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil” sont supprimés ;

« c) Au II :

« - les mots : “ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil” sont supprimés ;

« - les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.” sont remplacés par les mots : “la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002.” » ;

3° Au tableau du I des articles R. 773-4, R. 774-4 et R. 775-3, la ligne :

«

R. 513-16 n° 2021-898 du 6 juillet 2021

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

» ;

4° Au tableau du I des articles R. 773-7, R. 774-7 et R. 775-6, après la ligne :

«

R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020

»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

» ;

5° Au tableau au I de l'article R. 775-38, la ligne :

«

R. 561-56 à R. 561-59 n° 2020-118 du 12 février 2020

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 561-56 à R. 561-59 n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-57 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
R. 561-58 et R. 561-59 n° 2020-118 du 12 février 2020

» ;

6 ° Dans le tableau au I des articles R. 782-8, R. 783-8 et R. 784-8, la ligne :

«

R. 612-52, R. 612-59, R. 612-60 et R. 612-61 à l'exception de son 4° n° 2010-217 du 3 mars 2010

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«

R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4° n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 612-60 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

» ;

7 ° Dans le tableau au I des articles D. 782-9, D. 783-9 et D. 784-9, la ligne :

«

D. 612-53 n° 2016-1026 du 26 juillet 2016

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

D. 612-53 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

».

Article 21 du décret du 30 décembre 2023

Sous réserve des dispositions prévues ci-après, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 22 du décret du 30 décembre 2023

(Décret n°2024-60 du 31 janvier 2023, article 1er)

« I. Entrent en vigueur :

« 1° Le 1er février 2024, les articles 7 à 11 ;

« 2° Le 1er janvier 2025, les articles 2, 3, 5, 6 et 12 à 17. »

II. Le 2° du I de l'article R. 451-1 s'applique :

1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 ;

2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;

3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances.

Les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'ils justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.

III. Lorsque les émetteurs n'appliquent pas le 2° du I de l'article R. 451-1, conformément au II du présent article, ils établissent leur rapport de gestion et le cas échéant leur rapport sur la gestion du groupe conformément aux articles L. 232-1 et L. 233-26 du code de commerce.

IV. Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'article R. 225-104 et les articles R. 225-105 à R. 225-105-2 ainsi que l'article R. 22-10-29 du code de commerce demeurent applicables aux entités soumises à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

L'organisme tiers indépendant visé au I de l'article R. 225-105-2 ou, lorsque l'entité a fait usage des dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, le commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou l'organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 se conforment aux dispositions des II et III de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.

Pour les entités soumises au premier alinéa, le dernier alinéa de l'article R. 229-47 du code de l'environnement s'applique en ce qui concerne la déclaration de performance extra-financière.

Article 23 du décret du 30 décembre 2023

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, la société explique les efforts accomplis pour obtenir celles-ci, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas toutes été obtenues et les actions qu'elle envisage pour les obtenir à l'avenir.

L'alinéa précédent s'applique aux trois premiers exercices pour lesquels la société inclut des informations en matière de durabilité, le cas échéant consolidées, dans le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas.

Article 24 du décret du 30 décembre 2023

Les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 820-43 du code de commerce concernant la formation en matière d'information en matière de durabilité et au 2° du même article concernant l'expérience professionnelle dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité sont applicables à compter du 1er janvier 2026 pour la désignation des contrôleurs de la mission de certification des informations en matière de durabilité.

A compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 1er janvier 2028, l'exigence mentionnée au 2° de l'article R. 820-43 du code de commerce concernant l'expérience dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou d'autres services liés à la durabilité est réduite à un an.

Article 25 du décret du 30 décembre 2023

Jusqu'au 1er septembre 2024 :

1° Au premier alinéa de l'article R. 821-121, les mots : « articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

2° A l'article R. 821-12, les mots : « l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

3° Au sixième alinéa de l'article R. 821-123, les mots : « l'article 14 de de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 821-130, les mots : « l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 821-135, les mots : « premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 821-136, les mots : « troisième alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 821-137, les mots : « l'article 25 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 821-140, les mots : « deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 821-150, les mots : « l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » ;

10° A l'article R. 821-152, les mots : « selon le cas, 52, 75, 76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 » sont remplacés par les mots : « et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » ;

11° A l'article R. 821-158, les mots : « l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 » sont remplacés par les mots : « l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ».

Article 26 du décret du 30 décembre 2023

Par dérogation au I de l'article R. 821-201 et jusqu'au 1er janvier 2028, les enquêteurs qui ne justifient pas d'une expérience professionnelle de trois années en matière de durabilité peuvent être habilités lorsqu'ils justifient avoir suivi une ou plusieurs des formations homologuées par la Haute autorité de l'audit mentionnées au I de l'article 37 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 susvisée.

Article 27 du décret du 30 décembre 2023

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 820-17 du code de commerce, l'agent comptable du Haut conseil du commissariat aux comptes en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions d'agent comptable auprès de la Haute autorité de l'audit.

Le compte financier de l'exercice 2023 du Haut conseil du commissariat aux comptes est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2023 et soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité de l'audit au plus tard le 15 mars 2024.

Article 28 du décret du 30 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

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