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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 22/02/24 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

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(JO n° 45 du 23 février 2024)


NOR : TREL2405436A

Texte modifié par :

Arrêté du 3 septembre 2025 (JO n° 208 du 7 septembre 2025)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 22 février 2024

Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 22 février 2024

(Arrêté du 3 septembre 2025, article 1er a)

Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.

Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.

« Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, au regard d'éléments probants fournis par le bénéficiaire. Une instruction du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif au prédateur concerné précise la nature de ces éléments probants, les conditions dans lesquelles sont versés les paiements complémentaires pour pertes exceptionnelles, ainsi que le mode d'instruction de ces demandes de paiement. Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites. »

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 3 de l'arrêté du 22 février 2024

(Arrêté du 3 septembre 2025, article 1er b)

« Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.

« 1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :

« Pour les lots allaitants : « -2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; « -1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; « -0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; « -0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; « -0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.
« Pour les lots laitiers : « -5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; « -2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; « -1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; « -1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; « -0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

« 2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :

« Pour les lots allaitants : « -1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; « -0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; « -0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; « -0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; « -0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.
« Pour les lots laitiers : « -2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; « -1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; « -0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; « -0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; « -0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

« 3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

« Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. » ;

« 4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté. »

Article 4 de l'arrêté du 22 février 2024

I. Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.

Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.

Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.

II. Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Article 5 de l'arrêté du 22 février 2024

Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.

Article 6 de l'arrêté du 22 février 2024

Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

Article 7 de l'arrêté du 22 février 2024

(Arrêté du 3 septembre 2025, article 1er c 1° à 5°)

I. Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :

« - pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné ; »
- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.

En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés ».

« II. Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :

 « - l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime
« - le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention " agriculture biologique" ».

« III. Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection. »

« IV. » La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.

Article 8 de l'arrêté du 22 février 2024

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

Article 9 de l'arrêté du 22 février 2024

La directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. Delavergne

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

Annexe

(Arrêté du 3 septembre 2025, article 2)

« La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :

- pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ;
- pour un animal biologique : + 20 %.

Montants forfaitaires d'indemnisations au titre des pertes directes par espèces

Les montants d'indemnisation sont établis de manière forfaitaire hormis pour les animaux à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera sur la base d'un justificatif dument fourni.

ESPÈCEQUALIFICATIONVALORISATIONMONTANT
en euros
CODE
OVINS    
mâle/ femelleJusqu'à 6 mois inclus (viande)Aucune Label Bio140 154 168O1 O1a O1c
mâle/ femelle7 à 10 mois inclus (viande/ tardons ou broutard [*]) 226O2
mâle/ femelle8 ans et plus (réforme)Aucune Bio77 92O3 O3a
mâle11 mois-7 ans (reproducteur)Aucune566 (sauf justificatif)O4
femellejusqu'à 6 mois inclus (laitière/ future reproductrice viande)Aucune Inscrit/ label Bio146 161 175O5 O5a O5b
 7 mois-12 mois inclus (reproductrice viande)Aucune Inscrit/ label Bio200 220 240O6 O6a O6b
 1 an-7 ans (reproductrice viande allaitante ou gestante)Aucune Inscrit/ label Bio266 293 319O7 O7a O7b
 7 mois-7 ans (fromagère)Aucune Inscrit/ label Bio798 878 958O8 O8a O8b
 7 mois-7 ans (lait collecté)Aucune Inscrit/ label Bio546 601 655O9 O9a O9b
 meneuse 353O10
[*] Tardon ou broutard. C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois.
ESPÈCEQUALIFICATIONMONTANT
en euros
CODE
CAPRINS   
mâle/ femellejusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière)50 (sauf justificatif) bio : 60C1 C1a
 8 ans et plus57C2
mâle7 mois-7 ans inclus (reproducteur)343 (sauf justificatif)C3
femellejusqu'à 6 mois inclus (laitière)112 bio : 134C4 C4a
 7 mois-7 ans inclus (autre que laitière et fromagère)112 (sauf justificatif) bio : 134C5
C5a
 7 mois-7 ans inclus (fromagère)1211 (sauf justificatif) bio : 1453C6
C6a
 7 mois-7 ans inclus (lait collecté)687 (sauf justificatif) bio : 824C7
C7a
BOVINS   
mâlejusqu'à 4 semaines (de race laitière)126 Inscrit/ label : 139 Bio : 151B1 B1a B1b
mâle/ femellejusqu'à 6 mois839 Inscrit/ label : 923 Bio : 1007B2 B2a B2b
 7 mois-1 an1236 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1360 Bio : 1483B3
B3a B3b
mâle1 an et plusSur justificatifB4
Laitière/ fromagère toute race1 à 1,5 ans1 283 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1411 Bio : 1540B5
B5a B5b
 1,5 à 9 ans1 802 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1982 Bio : 2162B6 B6a B6c
Allaitante toute race1 à 1,5 ans1 764 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1940 Bio : 2117B7
B7a
B7b
 1,5 à 9 ans1 886 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 2075 Bio : 2263B8
B8a B8b
Femelle toute race9 ans et plus1 660 (sauf justificatif)B9
ÉQUINS   
 Moins de 9 mois (viande)931E1
 Plus de 9 mois (viande)Sur justificatifE2
 Autres catégoriesSur justificatifE3
PORCINS   
  Sur justificatifP1
CANIDÉS   
protection (*)6 mois à 1 an539 (sauf justificatif)CA1
 1 à 2 ans651 (sauf justificatif)CA2
 Plus de 2 ans875 (sauf justificatif)CA3
conduite 673 (sauf justificatif)CA4
(*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.
ESPÈCEQUALIFICATIONVALORISATIONMONTANT
e, euros
CODE
RUCHERSEntière avec cire sans essaim 151,5R1
 Entière avec plancher grillagé 168,3R2
 Corps de ruche 37R3
 Cadre de corps de ruche 1,7R4
 Socle 16,3R5
 Socle avec plancher grillagé 28,1R6
 Toit de ruche 16,8R7
 Dessus de cadre 11,2R8
 Grille à reine 19,6R9
 Porte d'entrée 1,7R10
 Reine sélectionnée Sur justificatifR11
 Hausse 18,5R12
 Cadre de hausse 1,7R13
ruchetteRuchette 61,7R14
 Ruchette entière avec cire 80,8R15
 Hausse de ruchette 16,8R16
 Cadre de hausse de ruchette 1,7R17
essaim  145,9R18
cirePlaqueAucune Bio1,2 1,9R19 R19a
 KiloAucune Bio12,3 19,1R20 R20a
MielPerte de production au kiloAucune Bio6,7 7,9R21 R21a

Montants forfaitaires d'indemnisations au titre des pertes indirectes liées a l'impact des pertes dans l'organisation des élevages sélectionneurs cumules aux montants d'indemnisation des pertes directes

En cas de perte d'un (futur) reproducteur détenu par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrit ou enregistré dans le livre généalogique de ce programme de sélection, un montant forfaitaire permet de compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection.

Ce barème s'applique uniquement aux reproducteurs en pleine ou future capacité de reproduction (non castrés pour les mâles, …), identifiés individuellement au jour de la prédation.

Dans la colonne « montant » du tableau ci-dessous, pour fixer le barème par animal, le montant forfaitaire d'indemnisation au titre des pertes indirectes liées à l'impact de la perte dans l'organisation de l'élevage de sélection est additionné avec le montant forfaitaire d'indemnisation au titre de la perte directe de ce reproducteur.

ESPÈCEQUALIFICATIONFORFAIT LIE A LA PERTE INDIRECTE
eu euros
MONTANT CUMULE
en euros
CODE
OVINS
reproducteur mâleAllaitant
Jusqu'à 6 mois inclus170310O1b
7 à 10 mois inclus170396O2a
11 mois-7 ans8001 366 (sauf justificatif pour la perte directe)O4c
Laitier
Jusqu'à 11 mois inclus4343O4d
11 mois-7 ans8001 366 (sauf justificatif pour la perte directe)O4c
reproducteur femelleAllaitant
Jusqu'à 6 mois inclus6122205d
7 mois-12 mois inclus61281O6c
1 an-7 ans174467O7c
Laitière
Jusqu'à 6 mois inclus184345O5c
7 mois-7 ans (fromagère)1721 050O8c
7 mois-7 ans (lait collecté)172773O9c »