(JO n° 159 du 11 juillet 2019)


Texte abrogé par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 2024 (JO n° 45 du 23 février 2024)

NOR : TREL1908566A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;

Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus),

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2019

Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2019

Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.

Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.

Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, sur la base d'éléments probants (numéro d'identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des pertes directes associée, sur la base d'un inventaire précis du cheptel et d'une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2019

Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs.

Il est fixé à :
- 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ;
- 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux,

auxquels s'ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu'à 1 200 bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5 pour une attaque et n'est pas plafonné lorsque le nombre de victimes constatées est supérieur à 5 pour une attaque.

Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 4 de l'arrêté du 9 juillet 2019

I. Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.

Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.

Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.

II. Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2019

Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.

Article 6 de l'arrêté du 9 juillet 2019

Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

Article 7 de l'arrêté du 9 juillet 2019

I. Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :
- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural régional est déduit.

En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de race (UPRA) et Races de France.

II. Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :
- l'agrément du cheptel ou de l'animal attribué par l'organisme de sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d'un organisme gestionnaire de l'amélioration d'une race ;
- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;
- la déclaration de circuit court et les factures acquittées de l'année précédente permettant d'établir que les conditions sont remplies.

Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces mesures ne relèvent pas du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural régional.

III. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.

Article 8 de l'arrêté du 9 juillet 2019

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2020, pour les dommages dus à l'ours, il est versé une prime forfaitaire de 160 euros à la personne ayant subi le dérangement et présente pendant la réalisation du constat.

Article 9 de l'arrêté du 9 juillet 2019

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

Annexe

Par circuit court, on entend un circuit de vente dans lequel l'éleveur s'engage à commercialiser au minimum 50 % de sa production dans ledit circuit court et à faire réaliser les opérations d'abattage et de découpe des agneaux concernés par ce type de commercialisation par un opérateur prestataire de service explicitement nommé.

La déclaration de circuit court doit être conforme au modèle en annexe 3 de l'instruction DGPE/SDPAC/2016-617 du 26 juillet 2016 sur les conditions d'octroi des aides ovines mises en place pour la campagne 2015 en France métropolitaine.

La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :
- pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ;
- pour un animal biologique ou vendu en circuit court : + 20 %.

Les plus-values de 10 % pour un animal labellisé/inscrit et de 20 % pour un animal biologique ou pour la vente en circuit court pour les ovins sont cumulables, soit une revalorisation de 30 % pour un animal labellisé ou inscrit vendu en circuit court et 40 % pour un animal biologique vendu en circuit court.

MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS PAR ESPÈCES

ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT
en euros
CODE
OVINS        
mâle/femelle jusqu'à 6 mois inclus (viande) Aucune
Label en circuit long
Label en circuit court
Bio ou circuit court
Bio en circuit court
105
116
136
126
147
O1
O1a
O1b
O1c
O1d
  7 à 10 mois inclus (viande / tardons ou broutard*)   170 O2
  8 ans et plus (réforme) Aucune
Bio
58
70
O3
O3a
mâle 11 mois - 7 ans (reproducteur) Aucune 425 (sauf justificatif) O4
femelle jusqu'à 6 mois inclus (laitière/future reproductrice viande) Aucune
Inscrit/label
Bio
110
121
132
O5
O5a
O5b
  7 mois - 12 mois (reproductrice viande) Aucune
Inscrit/label
Bio
150
165
180
O6
O6a
O6b
  1 an - 7 ans
(reproductrice viande allaitante ou gestante)
Aucune
Inscrit/label
Bio
200
220
240
O7
O7a
O7b
  7 mois - 7 ans (fromagère) Aucune
Inscrit/label
Bio
600
660
720
O8
O8a
O8b
  7 mois - 7 ans (lait collecté) Aucune
Inscrit/label
Bio
410
451
492
O9
O9a
O9b
  meneuse   265 O10
(*) Tardon ou broutard.

C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois.

ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT
en euros
CODE
CAPRINS      
mâle/femelle jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière) 40 (sauf justificatif)
bio : 48
C1
C1a
  8 ans et plus 46 C2
mâle 7 mois - 7 ans inclus (reproducteur) 275 (sauf justificatif) C3
femelle jusqu'à 6 mois inclus (laitière) 90
bio : 108
C4
C4a
  7 mois - 7 ans inclus (autre que laitière et fromagère) 90 (sauf justificatif)
bio : 108
C5
C5a
  7 mois - 7 ans inclus (fromagère) 970 (sauf justificatif)
bio : 1164
C6
C6a
  7 mois - 7 ans inclus (lait collecté) 550 (sauf justificatif)
bio : 660
C7
C7a

 

ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT
en euros
CODE
BOVINS      
mâle jusqu'à 4 semaines (de race laitière) 100 (sauf justificatif) B1
mâle/femelle jusqu'à 6 mois 635 (sauf justificatif) B2
  7 mois-1 an 935 (sauf justificatif) B3
  1 an et plus Sur justificatif B4
ÉQUINS      
  Moins de 9 mois (viande) 830 E1
  Plus de 9 mois (viande) Sur justificatif E2
  Autres catégories Sur justificatif E3
PORCINS      
    Sur justificatif P1
CANIDÉS      
protection* 6 mois à 1 an 480 (sauf justificatif) CA1
  1 à 2 ans 580 (sauf justificatif) CA2
  Plus de 2 ans 780 (sauf justificatif) CA3
conduite   600 (sauf justificatif) CA4

(*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre d'un contrat FEADER, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.

 

ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT
en euros
CODE
RUCHERS Entière avec cire sans essaim   135 R1
  Entière avec plancher grillagé   150 R2
  Corps de ruche   33 R3
  Cadre de corps de ruche   1,5 R4
  Socle   14,5 R5
  Socle avec plancher grillagé   25 R6
  Toit de ruche   15 R7
  Dessus de cadre   10 R8
  Grille à reine   17,5 R9
  Porte d'entrée   1,5 R10
  Reine sélectionnée   Sur justificatif R11
  Hausse   16,5 R12
  Cadre de hausse   1,5 R13
ruchette Ruchette   55 R14
  Ruchette entière avec cire   72 R15
  Hausse de ruchette   15 R16
  Cadre de hausse de ruchette   1,5 R17
essaim     130 R18
cire Plaque Aucune
Bio
1,1
1,7
R19
R19a
  Kilo Aucune
Bio
11
17
R20
R20a
Miel Perte de production au kilo Aucune
Bio
6
7
R21
R21a

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par