(JO n° 160 du 7 juillet 2024)
NOR : TREP2418365A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEAT, Services instructeurs mentionnés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté modifie des dispositions existantes ou introduit des dispositions nationales nouvelles relatives au transport terrestre des marchandises dangereuses.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l'arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 510-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 12 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses du 5 mars 2024,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2024
L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2024
Au paragraphe 1.4 de l'article 4, les mots : « appendices IV. 1 à IV. 10 visés » sont remplacés par les mots : « appendices IV. 1 à IV. 11 mentionnés ».
Article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2024
Au paragraphe 4.3 de l'article 7, le mot : « détection » est remplacé par le mot : « déclaration ».
Article 4 de l'arrêté du 3 juillet 2024
L'article 15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 22. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément. »
Article 5 de l'arrêté du 3 juillet 2024
L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au 20e alinéa du point 1.2, les mots : « contaminés par de l'amiante non lié » sont remplacés par les mots : « classés en tant que marchandises dangereuses » ;
2° Le 4e alinéa du point 2.1.2 est complété par les mots : «, soit sur le plancher du véhicule, soit dans des casiers fixés ou disposés dans le compartiment destiné au chargement et qu'aucune marchandise dangereuse ne se trouve dans un compartiment ou coffre destiné à du transport de matériel (outils, palettes …) autre que des marchandises. » ;
3° Après le point 2.2.1.4, est ajouté un nouveau point 2.2.1.5 ainsi rédigé :
« 2.2.1.5. Opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses et destinés aux opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité.
« Les opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses sont autorisées dans le cadre d'opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité, sous réserve que les dispositions suivantes soient respectées :
« - les seuls matériels autorisés portent des étiquettes ou des plaques-étiquettes des modèles 2.1,3 ou 9 et relèvent des nos ONU 3536, 3529 ou 3528 ;
« - un protocole est mis en place visant à assurer la sécurité des matériels déchargés et ce durant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. Ce protocole comprend, le cas échéant, la mise en place d'un balisage de la zone d'intervention ainsi qu'une condamnation par clef des matériels déchargés ;
« - après leur déchargement et pendant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation, les matériels affectés au n° ONU 3529 sont entourés de barrières de type “ Heras ”. » ;
4° Le point 2.3.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux véhicules transportant les matériels décrits au paragraphe 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. » ;
5° Le point 3.8 est ainsi modifié :
- le titre est complété par les mots : « et le placardage » ;
- il est inséré un point « 3.8.1. » au début du 2e alinéa ;
- le point 3.8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3.8.2. Dans le cas du transport de colis de matières radioactives, avec ou sans danger subsidiaire, sur un conteneur de type plateforme (conteneur n'ayant aucune superstructure ou équipé uniquement de parois d'extrémités) répondant à la définition de conteneur du 1.2.1 de l'ADR et ne disposant pas de la place nécessaire à l'opposition des plaques-étiquettes prescrites aux 5.3.1.7.1 et 5.3.1.7.2, il est autorisé d'utiliser des plaques-étiquettes de danger principal et de danger subsidiaire aux dimensions réduites selon le 5.3.1.7.4 de l'ADR » ;
6° Le titre et le texte des points 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 et 3.9.4 sont remplacés par le titre et le texte suivants :
« 3.9. Dispositions relatives au transport de certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses.
« Les conditions de transport des déchets suivants sont définies à l'appendice IV. 11 du présent arrêté :
« - déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses. »
Article 6 de l'arrêté du 3 juillet 2024
A la suite du titre, après le 11e alinéa de l'annexe IV, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 11. Appendice IV. 11.-Prescriptions applicables à certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses. »
Article 7 de l'arrêté du 3 juillet 2024
Le point 4.6 de l'appendice IV. 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. L'arrivée de produit dans le réservoir de réception doit être en connexion fixe. Préalablement à la vidange, le conducteur vérifie notamment que la cale de roue mentionnée au 8.1.5.2 est correctement mise en place et que les équipements supplémentaires mentionnés au 8.1.5.3 sont aisément accessibles. Pour le transfert de matières inflammables, toute arrivée en pluie dans le réservoir ainsi que toute vidange par mise sous pression du GRV sont interdites et la connexion à une prise de terre opérationnelle est requise. Pour les autres matières, la pression appliquée lors de la vidange ne doit pas dépasser 110 kPa (1,1 bar). »
Article 8 de l'arrêté du 3 juillet 2024
L'annexe IV est complétée par un nouvel appendice IV. 11 ainsi rédigé :
« APPENDICE IV. 11
« PRESCRIPTIONS APPLICABLES À CERTAINS DÉCHETS CLASSÉS EN TANT QUE MARCHANDISES DANGEREUSES
« (Voir 3.9 de l'annexe I au présent arrêté).
« Les dispositions du présent appendice sont applicables aux opérations de transport de certains déchets classés marchandises dangereuses au sens du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
« 1. Transport des déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses.
« 1.1. Domaine d'application et définitions.
« Les dispositions suivantes sont applicables aux déchets dangereux, au sens de l'ADR, faisant l'objet d'une collecte auprès des déchetteries et à destination des sites de regroupement ou de prétraitement. Elles sont également applicables aux opérations de transit et de séjour temporaire au cours desquelles aucune opération d'emballage n'est réalisée.
« Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables.
« Dans les dispositions qui suivent, on entend par :
« Déchèterie : point d'apport volontaire consistant en une installation fixe ou mobile de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets (particulier ou professionnel) et exploité par une collectivité territoriale.
Cet apport résulte de l'impossibilité du producteur de se défaire de ces déchets, du fait de leur nature, de manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères.
« Déchet non identifié : matière liquide ou solide soupçonnée de relever des classes 3,4.1,6.1 ou 8 et ne pouvant faire l'objet d'une procédure de classification complète conformément aux dispositions du 2.1.3 de l'ADR.
« 1.2. Déchets autorisés.
« 1.2.1. Les seuls déchets pouvant bénéficier du régime défini aux 1.3 à 1.6 sont listés et classés par assimilation selon les tableaux qui suivent.
« 1.2.2. Tableau général relatif au classement par assimilation des déchets identifiés autorisés :
«
Type de déchet |
Classement par assimilation (n° ONU, désignation officielle, groupe d'emballage) |
---|
|
Numéro ONU |
Désignation officielle |
Groupe d'emballage |
---|
Liquides inflammables de la classe 3 sans danger subsidiaire |
1993 |
Liquide inflammable n. s. a. |
II |
Solide inflammable de la classe 4.1 sans danger subsidiaire |
3175 |
Solides contenant du liquide inflammable n. s. a. |
II |
Matières comburantes de la classe 5.1 sans danger subsidiaire |
1479 |
Solide comburant n. s. a. |
II |
3139 |
Liquide comburant n. s. a. |
II |
Matières toxiques de la classe 6.1 sans danger subsidiaire |
2811 |
Solide organique toxique n. s. a. |
II |
2810 |
Liquide organique toxique n. s. a. |
II |
Matières corrosives de la classe 8 sans danger subsidiaire |
3264 |
Liquide inorganique corrosif, acide, n. s. a. |
II |
3260 |
Solide inorganique corrosif, acide, n. s. a. |
II |
3266 |
Liquide inorganique corrosif, basique, n. s. a. |
II |
3262 |
Solide inorganique corrosif, basique, n. s. a. |
II |
Matières dangereuses du point de vue de l'environnement de la classe 9 |
3077 |
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n. s. a. |
III |
3082 |
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n. s. a. |
III |
Type de déchet |
Matières ne pouvant pas bénéficier d'un classement par assimilation (1) |
---|
|
Numéro ONU |
Désignation officielle |
Groupe d'emballage |
---|
Matières comburantes de la classe 5.1 |
UN 1495 |
Chlorate de sodium |
II |
UN 2067 |
Engrais au nitrate d'ammonium |
III |
« (1) Le CHLORATE DE SODIUM (UN 1495) et les ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM (UN 2067) ne peuvent bénéficier d'aucune assimilation et sont transportés sous leurs numéros ONU respectifs. |
« 1.2.3. Les déchets non identifiés répondant à la définition figurant au 1.1, collectés dans les déchèteries, sont affectés aux numéros ONU suivants correspondant à des entrées n. s. a. couvrant une combinaison de risques potentiels. L'attribution des numéros ONU est uniquement réalisée sur la base du caractère solide ou liquide des déchets collectés.
«
Classe |
Numéro ONU |
Désignation officielle |
Groupe d'emballage |
---|
3 |
3286 |
Liquide inflammable, toxique, corrosif, n. s. a. |
II |
6.1 |
2930 |
Solide organique, toxique, inflammable, n. s. a. |
II |
« 1.3. Conditionnement des emballages contenant des déchets relevant des 1.2.2 ou 1.2.3.
« Par dérogation aux dispositions du 4.1.3 de l'ADR, les emballages collectés auprès des déchèteries et contenant des matières reprises aux 1.2.2 et 1.2.3 sont soumis aux règles de conditionnement suivantes pour leur transport.
« 1.3.1. Les emballages collectés contenant des déchets figurant au 1.2.2 sont conditionnés comme suit :
« - les emballages collectés d'une contenance de moins de 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2V, 4H2, 1H2, 1H2V ou 1A2, satisfaisant aux prescriptions d'épreuves du groupe d'emballage I ;
« - les emballages collectés d'une contenance supérieure ou égale à 10 litres sont disposés :
« - soit dans des grands emballages de type 50 H, à parois pleines, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe des matières classées par assimilation qui y sont contenues, permettant de retenir toute fuite de liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Afin de prévenir tout risque de souillure, un liner en matière plastique est disposé dans ces grands emballages ;
« - soit dans des GRV souples de type 13H3, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe des matières classées par assimilation qui y sont contenues, fermés conformément aux instructions du fabricant. Les GRV sont assujettis dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide.
« 1.3.2. Les emballages collectés contenant des déchets non identifiés figurant dans le tableau du 1.2.3 sont conditionnés comme suit :
« - les emballages collectés d'une contenance de moins de 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 satisfaisant aux prescriptions d'épreuves du groupe d'emballage I et d'une capacité maximale de 70 litres ;
« - les emballages collectés d'une contenance supérieure ou égale à 10 litres sont disposés de manière individuelle en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 adaptés à leur taille et satisfaisant aux niveaux d'épreuve du groupe d'emballage I.
« 1.3.3. Les emballages collectés contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 sont fermés et sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans les emballages extérieurs avec leur fermeture orientée vers le haut. Des dispositifs de calage sont disposés afin que les emballages collectés ne puissent se déplacer dans les emballages extérieurs au cours de leur transport et de leur manutention. Les emballages extérieurs contiennent suffisamment de matériaux absorbants pour absorber la totalité du contenu liquide présent. En outre, les emballages collectés ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
« Les déchets relevant des numéros ONU 1495,1479,2067 et 3139 sont conditionnés individuellement et séparément de tout autre déchet.
« 1.3.4. Les emballages en plastique collectés contenant les déchets mentionnés aux 1.2.2 ou 1.2.3 sont dispensés :
«-des dispositions figurant au 4.1.1.21 visant à vérifier leur compatibilité chimique avec les matières qui y sont contenues ;
«-des dispositions figurant au 4.1.1.15 relatives à leur durée d'utilisation.
« 1.4. Marquage et étiquetage des colis.
« Les emballages extérieurs mentionnés aux 1.3.1 et 1.3.2 sont marqués et étiquetés conformément aux dispositions de l'ADR. Les dispositions complémentaires suivantes sont également applicables.
« 1.4.1. Les emballages extérieurs contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3, quel que soit le volume individuel des emballages collectés contenus, portent la marque prescrite au 5.2.1.8.3.
« 1.4.2. Les emballages extérieurs contenant les déchets figurant dans le tableau du 1.2.3, outre les marques et étiquettes prescrites, revêtent une marque comportant la mention “ DÉCHETS NON IDENTIFIÉS ”. Les lettres de la marque “ DÉCHETS NON IDENTIFIÉS ” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. Cette marque est apposée de façon claire et durable sur chaque emballage extérieur.
« 1.5. Document de transport.
« Lorsque des déchets sont transportés conformément aux présentes dispositions, le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “ Déchets conformes au 1 de l'appendice IV. 11 de l'arrêté TMD ”.
Dans ce cadre, le report de la mention prescrite au 5.4.1.1.3.2 n'est pas obligatoire.
« Les prescriptions de la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3 ne sont pas applicables aux déchets mentionnés au 1.2.2.
« Lorsque des déchets non identifiés mentionnés au 1.2.3 sont transportés, la mention “ déchets non identifiés ” figure entre parenthèse après la désignation officielle de transport, en lieu et place des mentions prévues par la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.
« 1.6. Procédure de tri et de conditionnement des déchets mentionnés au 1.2.
« Conformément aux exigences du 1.4.3.2, les déchèteries sont tenues de procéder aux opérations d'emballage des déchets visés par les présentes dispositions. A cet effet, elles mettent en place des procédures pour le tri et le conditionnement desdits déchets. Ces procédures documentées sont mises en œuvre sur le site.
« Elles permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions des 4.1.1.6 et 4.1.10 et font l'objet d'un suivi par le conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses désigné par l'exploitant de la déchèterie.
« Ces procédures de tri et de conditionnement sont mises à jour de manière régulière, et sont tenues à disposition de l'autorité compétente. »
Article 9 de l'arrêté du 3 juillet 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet