(JO n° 221 du 17 septembre 2024)


NOR : ECOR2416035A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 novembre 2024 (JO n° 274 du 20 novembre 2024)

Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté supprime la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et crée la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » ; il modifie le Coup de pouce « Rénovation performante d'un bâtiment résidentiel collectif » associé. Il crée le référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177.

Entrée en vigueur : Les nouvelles dispositions du Coup de pouce « Rénovation performante d'un bâtiment résidentiel collectif » s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Toutefois, pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, ainsi que pour les autres bâtiments, pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025.

Notice : l'arrêté supprime la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et crée la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » soumise à contrôle par tiers. La formule du montant de certificats de la fiche BAR-TH-177 est constituée d'un forfait fixe par m2. L'article 3-5 est supprimé et un article 3-5-3 est créé pour mettre en place une nouvelle version du coup de pouce « Rénovation performante d'un bâtiment résidentiel collectif ». Il est créé une nouvelle version de la charte afin de mettre en cohérence les engagements avec les nouvelles dispositions. Le référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 est créé.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-18 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 juillet 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er août 2024 au 22 août 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2024

L'annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est complétée par la fiche d'opération standardisée figurant en annexe A au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2024

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. L'article 3-5 est supprimé ;

II. Après l'article 3-5-2, est inséré un article 3-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 3-5-3. I. Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif” figurant en annexe IV-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« II. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-6, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

« III. Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.

« Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.

« Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

« - ni à l'installation de chaudières ou chauffe-eau consommant du charbon ou du fioul ;

« - ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système est supérieur à 30 % ;

« - ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

« Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce seuil minimal de lots principaux ou de tantièmes de lots dédiés à l'habitation principale est ramené à 65 % pour les copropriétés de vingt lots d'habitation ou moins.

« Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-177 “Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)” est multiplié par :

« - un coefficient 3 dans le cas de travaux incluant le remplacement de tous les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire au charbon, fioul ou gaz par un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire renouvelable.

« Le système renouvelable installé peut comporter un appoint fossile, sous réserve de respecter les conditions du présent article et de la fiche BAR-TH-177 en vigueur ;

« - un coefficient 2 dans le cas d'autres travaux.

« L'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'audit. La visite du bâtiment aux fins de l'audit énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'audit énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

« V. Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-6.

« Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

« Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier. » ;

III. L'annexe IV-6 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-5.

Article 3 de l'arrêté du 6 septembre 2024

(Arrêté du 18 novembre 2024, article 4 I)

L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

I. Le tableau de l'annexe II est complété par la ligne suivante :

"

BAR-TH-177 100 % Sur le lieu des opérations A compter du 01/11/2024

" ;

« II. Après la partie E bis de l'annexe III, est insérée une partie E ter ainsi rédigée :

« “ E ter. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » :

« “ Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance énergétique, la pérennité ou la sécurité des matériaux et équipements doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

« “ L'organisme d'inspection mène des opérations de contrôle en fin de phase d'audit énergétique et avant la réalisation des travaux (cf. partie E ter. I ci-dessous) et à l'achèvement des travaux (cf. partie E ter. II ci-dessous).

« “ E ter. I. En fin de phase d'audit énergétique, l'organisme d'inspection réalise un contrôle du contenu de l'audit énergétique, et vérifie, lors d'une visite sur site, la cohérence avec les données d'entrée de la situation initiale de l'audit.

« “ E ter. I. 1. Contrôle du contenu de l'audit énergétique :

« “ Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération :

« “ 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ;

« “ 2) L'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération ;

« “ 3) Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée * 100) ; la surface mesurée correspond à une surface évaluée par l'organisme d'inspection ;

« “ 4) L'audit énergétique montre que le niveau de confort thermique de la situation après travaux est inférieur à celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale, notamment au travers de la note de calcul de dimensionnement du nouveau générateur de chauffage le cas échéant ;

« “ 5) L'audit énergétique retranche des consommations conventionnelles d'énergies primaire ou finale la production d'électricité autoconsommée ou exportée ;

« “ 6) L'audit énergétique prend en compte des installations de chauffage qui ne sont pas fixes.

« “ E ter. I. 2. Dans le cas où l'opération s'inscrit dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif », l'organisme d'inspection identifie, dans le rapport d'audit, les scénarios de travaux qui satisfont aux critères du Coup de pouce sur la base des critères suivants, et donne un avis « non satisfaisant » dès lors qu'aucun scénario de travaux ne satisfait à ces critères :

« “ 7) La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence du bâtiment, est inférieure à 331 kWh/ (m2. an) ;

« “ 8) La baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire est conforme à celle attendue par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ;

« “ 9) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;

« “ 10) Les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire le cas échéant préconisés, hors raccordement à un réseau de chaleur, ne conduisent :

« “ a. Ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant du charbon ou du fioul ;

« “ b. Ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 % ;

« “ c. Ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

« “ E ter. I. 3. Dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce, l'organisme d'inspection identifie, dans le rapport d'audit, les scénarios de travaux qui satisfont aux critèresde la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 sur la base des critères suivants, et donne un avis « non satisfaisant » dès lors qu'aucun scénario de travaux ne satisfait à ces critères :

« “ 11) La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence du bâtiment, est inférieure à 331 kWh/ (m2. an) ;

« “ 12) La baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire est conforme à celle attendue par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ;

« “ 13) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

« “ E ter. I. 4. Le contrôle de l'audit énergétique conduit, par ailleurs, à un résultat « non satisfaisant » dès lors qu'un écart manifeste est constaté entre les données d'entrée de la situation initiale utilisées dans l'audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site (avant travaux), concernant les points suivants :

« “ 14) Niveau d'isolation des parois du bâtiment, et surfaces mises en jeu ;

« “ 15) Niveau d'isolation des menuiseries, et surfaces mises en jeu ;

« “ 16) Nature des combles (aménagés, perdus) ;

« “ 17) Description des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, de la génération à l'émission ;

« “ 18) Description des systèmes de ventilation ;

« “ 19) Description des systèmes de refroidissement, le cas échéant.

« “ E ter. II. Contrôles à l'achèvement des travaux :

« “ L'organisme d'inspection s'assure d'un avis satisfaisant donné à l'audit énergétique.

« “ L'organisme d'inspection réalise l'inspection sur le lieu de l'opération.

« “ Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération :

« “ 1) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique éligibles au Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif, alors que l'opération s'inscrit dans ce Coup de pouce ; ou, pour les opérations hors Coup de pouce, les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères de la fiches d'opération standardisée BAR-TH-177 ;

« “ 2) Un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) ;

« “ 3) Des non-qualités manifestes sont relevées, susceptibles, notamment, de remettre en cause le volume de consommation conventionnelle annuelle d'énergie primaire ou d'énergie finale économisée du bâtiment rénové, la pérennité des travaux ou les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, ou susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux ; à cette fin, l'organisme d'inspection se fonde, le cas échéant, sur les listes des éléments à contrôler de la présente annexe III correspondant aux travaux réalisés geste par geste, à l'exception des parties A. 1 (point 3), B. 1.1.1, C. I. A, D. I. A et F. I. A. ” ; »

Article 4 de l'arrêté du 6 septembre 2024

I. Les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024.

Les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024 ou achevées à compter du 1er janvier 2027.

Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2024, achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 30 novembre 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.

II. Par dérogation aux dispositions du I du présent article, s'agissant des bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lesquels une assemblée générale des copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires.

Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.

III. Par dérogation aux dispositions du I du présent article, s'agissant des bâtiments autres que ceux mentionnés au II du présent article et pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, la date du récépissé mentionné à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation faisant foi, relative à des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du récépissé susmentionné.

Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.

Article 5 de l'arrêté du 6 septembre 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2024.

Pour le ministre par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Annexe A

(Arrêté du 18 novembre 2024, article 3)

BAR-TH-177 et son annexe 1 : A consulter en pdf

Annexe IV-6 : Charte d’engagement "Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif"

A consulter en pdf

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est modifié par