(JO n° 274 du 20 novembre 2024)


NOR : TECR2428116A

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : révision de fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie et corrections de certaines dispositions des arrêtés demandes, contrôles et modalités dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2025.

Notice : l'article 1er révise les fiches d'opérations standardisées suivantes en y actualisant la norme d'application obligatoire définissant l'évaluation de la résistance thermique des isolants réfléchissants : BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toiture », BAR-EN-102 « Isolation des murs », BAR-EN-103 « Isolation d'un plancher », BAR-EN-105 « Isolation des toitures terrasses », BAR-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) », BAR-EN-107 « Isolation des murs (France d'outre-mer) », BAT-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures », BAT-EN-102 « Isolation des murs », BAT-EN-103 « Isolation d'un plancher », BAT-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) », BAT-EN-107 « Isolation des toitures terrasses » et IND-EN-102 « Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer). La norme d'accréditaton COFRAC est actualisée pour les fiches suivantes : BAR-EN-102, BAR-EN-105, BAR-EN-107, BAT-EN-102, BAT-EN-107. Une date d'abrogation à compter du 1er mai 2027 est introduite pour les fiches suivantes : BAR-EN-102, BAR-EN-105, BAR-EN-107, BAT-EN-102, BAT-EN-107. L'article 2 corrige les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau » en y précisant que la marque et la référence du régulateur doivent être mentionnées dans les documents justifiant l'opération. L'article 3 corrige la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale de bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » en y ajoutant une date d'abrogation de la fiche. L'article 4 corrige le référentiel de contrôle relatif à la BAR-TH-177 et au Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » avec l'ajout de la partie sur le contrôle à l'achèvement des travaux et corrige la référence réglementaire faisant foi dans le cadre d'une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux dans le cas de bâtiments décidant de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145 avant 1er novembre 2024. L'article 5 vient préciser les modalités de remplissage des tableaux récapitulatifs dans le cas d'une demande de certificats d'économie d'énergie, pour les opérations relatives à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177. L'article 6 modifie la charte Coup de pouce « Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » en y précisant qu'un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'audit énergétique.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-9, R. 221-14 et R. 221-18 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 22 août 2024 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2024 modifiant le Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 octobre 2024,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 novembre 2024

Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 18 novembre 2024

Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe B au présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe B à l'arrêté du 22 août 2024 susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2024

La fiche d'opération standardisée figurant en annexe C au présent arrêté remplace la fiche portant la même référence figurant en annexe A à l'arrêté du 6 septembre 2024 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2024

L'arrêté du 6 septembre 2024 susvisé est ainsi modifié :

I. Le II de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Après la partie E bis de l'annexe III, est insérée une partie E ter ainsi rédigée :

« “ E ter. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » :

« “ Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance énergétique, la pérennité ou la sécurité des matériaux et équipements doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

« “ L'organisme d'inspection mène des opérations de contrôle en fin de phase d'audit énergétique et avant la réalisation des travaux (cf. partie E ter. I ci-dessous) et à l'achèvement des travaux (cf. partie E ter. II ci-dessous).

« “ E ter. I. En fin de phase d'audit énergétique, l'organisme d'inspection réalise un contrôle du contenu de l'audit énergétique, et vérifie, lors d'une visite sur site, la cohérence avec les données d'entrée de la situation initiale de l'audit.

« “ E ter. I. 1. Contrôle du contenu de l'audit énergétique :

« “ Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération :

« “ 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ;

« “ 2) L'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération ;

« “ 3) Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée * 100) ; la surface mesurée correspond à une surface évaluée par l'organisme d'inspection ;

« “ 4) L'audit énergétique montre que le niveau de confort thermique de la situation après travaux est inférieur à celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale, notamment au travers de la note de calcul de dimensionnement du nouveau générateur de chauffage le cas échéant ;

« “ 5) L'audit énergétique retranche des consommations conventionnelles d'énergies primaire ou finale la production d'électricité autoconsommée ou exportée ;

« “ 6) L'audit énergétique prend en compte des installations de chauffage qui ne sont pas fixes.

« “ E ter. I. 2. Dans le cas où l'opération s'inscrit dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif », l'organisme d'inspection identifie, dans le rapport d'audit, les scénarios de travaux qui satisfont aux critères du Coup de pouce sur la base des critères suivants, et donne un avis « non satisfaisant » dès lors qu'aucun scénario de travaux ne satisfait à ces critères :

« “ 7) La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence du bâtiment, est inférieure à 331 kWh/ (m2. an) ;

« “ 8) La baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire est conforme à celle attendue par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ;

« “ 9) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;

« “ 10) Les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire le cas échéant préconisés, hors raccordement à un réseau de chaleur, ne conduisent :

« “ a. Ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant du charbon ou du fioul ;

« “ b. Ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 % ;

« “ c. Ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

« “ E ter. I. 3. Dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce, l'organisme d'inspection identifie, dans le rapport d'audit, les scénarios de travaux qui satisfont aux critèresde la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 sur la base des critères suivants, et donne un avis « non satisfaisant » dès lors qu'aucun scénario de travaux ne satisfait à ces critères :

« “ 11) La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence du bâtiment, est inférieure à 331 kWh/ (m2. an) ;

« “ 12) La baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire est conforme à celle attendue par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ;

« “ 13) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

« “ E ter. I. 4. Le contrôle de l'audit énergétique conduit, par ailleurs, à un résultat « non satisfaisant » dès lors qu'un écart manifeste est constaté entre les données d'entrée de la situation initiale utilisées dans l'audit énergétique et les éléments constatés lors de la visite sur site (avant travaux), concernant les points suivants :

« “ 14) Niveau d'isolation des parois du bâtiment, et surfaces mises en jeu ;

« “ 15) Niveau d'isolation des menuiseries, et surfaces mises en jeu ;

« “ 16) Nature des combles (aménagés, perdus) ;

« “ 17) Description des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, de la génération à l'émission ;

« “ 18) Description des systèmes de ventilation ;

« “ 19) Description des systèmes de refroidissement, le cas échéant.

« “ E ter. II. Contrôles à l'achèvement des travaux :

« “ L'organisme d'inspection s'assure d'un avis satisfaisant donné à l'audit énergétique.

« “ L'organisme d'inspection réalise l'inspection sur le lieu de l'opération.

« “ Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération :

« “ 1) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique éligibles au Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif, alors que l'opération s'inscrit dans ce Coup de pouce ; ou, pour les opérations hors Coup de pouce, les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères de la fiches d'opération standardisée BAR-TH-177 ;

« “ 2) Un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) ;

« “ 3) Des non-qualités manifestes sont relevées, susceptibles, notamment, de remettre en cause le volume de consommation conventionnelle annuelle d'énergie primaire ou d'énergie finale économisée du bâtiment rénové, la pérennité des travaux ou les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, ou susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux ; à cette fin, l'organisme d'inspection se fonde, le cas échéant, sur les listes des éléments à contrôler de la présente annexe III correspondant aux travaux réalisés geste par geste, à l'exception des parties A. 1 (point 3), B. 1.1.1, C. I. A, D. I. A et F. I. A. ” ; ».

II. Le III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Par dérogation aux dispositions du I du présent article, s'agissant des bâtiments autres que ceux mentionnés au II du présent article et pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, la date du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme faisant foi, relative à des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du récépissé susmentionné.

« Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé “ Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 ” établi par la DGEC et mis à disposition sur le site internet du ministère. »

Article 5 de l'arrêté du 18 novembre 2024

L'annexe 6 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. L'alinéa commençant par les mots : « - pour la date de facture ou la date d'achèvement des travaux : » est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour la date de facture ou la date d'achèvement des travaux : pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174, BAR-TH-175 et BAR-TH-177, la date de facture ou la date d'achèvement des travaux correspond à la date de la dernière facture ou la dernière date d'achèvement des travaux ; ».

II. L'alinéa commençant par les mots : « - pour le SIREN et la raison sociale du professionnel : » est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour le SIREN et la raison sociale du professionnel : le professionnel est le professionnel ayant mis en œuvre ou assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération, ou à défaut, s'agissant de travaux relatifs aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174, BAR-TH-175 et BAR-TH-177 le professionnel ayant réalisé les travaux les plus coûteux du projet de travaux, signataire de l'attestation prévue au point I-9° de l'annexe 4 ou au point 5 de l'annexe 5. La raison sociale peut être remplacée par le nom commercial du professionnel ou son sigle, tels que portés au registre du commerce et des sociétés. Le cas échéant, pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, ces colonnes correspondent respectivement au SIREN et à la raison sociale de l'accompagnateur mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie ; ».

III. L'alinéa commençant par les mots : « - pour les commentaires : » est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour les commentaires : toute information nécessaire à la compréhension du dossier de demande par le Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), notamment concernant le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 221-15 du code de l'énergie. Dans le cas des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174, BAR-TH-175 et BAR-TH-177 il s'agit d'indiquer la liste des références des fiches d'opérations standardisées correspondant aux différents postes de travaux. Dans le cas des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, il convient d'indiquer le numéro de la ligne correspondante du “ Tableau de recensement des engagements BAR-TH-164 ” selon les cas de l'onglet “ Personnes physiques ” ou de l'onglet “ Personnes morales ”. Dans le cas des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, il convient d'indiquer le numéro de l'opération correspondante du “ Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 ” ou du “ Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 Dérogations ” selon les cas de l'onglet “ Personnes physiques ” ou de l'onglet “ Personnes morales ”. »

Article 6 de l'arrêté du 18 novembre 2024

L'annexe IV-5 au présent arrêté remplace l'annexe portant la même référence figurant dans l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.

Article 7 de l'arrêté du 18 novembre 2024

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2025.

Article 8 de l'arrêté du 18 novembre 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2024.

Pour la ministre par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Annexe A

BAR-EN-101 et son annexe : A consulter en pdf

BAR-EN-102 et son annexe : A consulter en pdf

BAR-EN-103 et son annexe : A consulter en pdf

BAR-EN-105 et son annexe : A consulter en pdf

BAR-EN-106 et son annexe : A consulter en pdf

BAR-EN-107 et son annexe : A consulter en pdf

BAT-EN-101 et son annexe : A consulter en pdf

BAT-EN-102 et son annexe : A consulter en pdf 

BAT-EN-103 et son annexe : A consulter en pdf

BAT-EN-106 et son annexe : A consulter en pdf

BAT-EN-107 et son annexe : A consulter en pdf

IND-EN-102 et son annexe : A consulter en pdf

Annexe B

BAR-TH-171 et son annexe : A consulter en pdf

BAR-TH-172 et son annexe : A consulter en pdf

Annexe C

BAR-TH-177 et son annexe : A consulter en pdf

Annexe IV-5 : Charte d’engagement "Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels"

A consulter en pdf

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Fait référence à