(JO n° 64 du 15 mars 2025)
NOR : TECP2414681A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet : l'arrêté définit les critères de qualité et les conditions techniques à respecter pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, dans les installations classées pour la protection de l'environnement, pour des usages dits « domestiques », tels le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'évacuation des excreta ou l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments. En définissant ces règles, son objectif est de favoriser la sobriété hydrique des installations classées pour la protection de l'environnement par la réutilisation d'eau non potable afin de préserver la ressource en eau provenant du réseau d'alimentation en eau potable ou du milieu naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la même date que le décret n° 2025-239 du 14 mars 2025.
Application : le présent texte est pris en application de l'article R. 512-100 du code de l'environnement.
Vus
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-10, L. 512-16 et R. 512-100 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1322-14, R. 1321-1 et R. 1321-1-1 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 17 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin 2024 au 21 juin 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Article 1er de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Le présent arrêté s'applique à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages mentionnés au II, au sein des installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.
Il n'est pas applicable aux installations classées situées au sein d'un établissement recevant du public sensible pour lesquelles le public est susceptible d'être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine.
L'eau impropre à la consommation humaine ne peut être utilisée que si elle n'a aucune influence sur la santé de l'usager. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour s'en assurer.
II. L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est possible pour les usages suivants :
- le lavage du linge ;
- le lavage des sols intérieurs ;
- l'évacuation des excreta ;
- l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
- l'arrosage des jardins potagers.
III. Cet arrêté ne réglemente pas l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages suivants :
- les usages alimentaires ;
- les usages liés à la boisson ;
- la préparation et la cuisson des aliments ;
- le lavage de la vaisselle ;
- les usages liés à l'hygiène corporelle autres que le lavage du linge ;
- l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau et des jeux d'eau ;
- les usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique, au sein des entreprises du secteur alimentaire.
Article 2 de l'arrêté du 14 mars 2025
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments » : l'arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l'intérieur des bâtiments et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites des parcelles considérées de l'établissement, comprenant l'arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l'alimentation de bassins d'ornement ;
2° « Eaux brutes naturelles » : types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés ci-dessous :
- les eaux de pluie issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
- les eaux des puits et des forages à usage domestique mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
- les eaux douces mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
3° « Eaux grises » : eaux impropres à la consommation humaine correspondant aux eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des appareils destinés exclusivement au lavage du linge ;
4° « Eaux d'exhaure » : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ;
5° « Eaux impropres à la consommation humaine » : eaux autres que les eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
6° « Eaux issues des piscines à usage collectif » : eaux impropres à la consommation humaine définies à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique, provenant exclusivement des opérations de vidanges complètes des bassins, des vidanges partielles liées à l'obligation de renouvellement d'eau journalier, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;
7° « Autres types d'eaux impropres à la consommation humaine » : eaux impropres à la consommation humaine non définies aux 2, 3 et 5 du présent article ;
8° « Entreprise du secteur alimentaire » : toute entreprise telle que définie à l'article 3 du règlement du 28 janvier 2002 susvisé identifiée au moyen d'un numéro SIREN ;
9° « Etablissement recevant du public sensible » : lieux recevant du public au sein des établissements et lieux suivants mentionnés au a du 10 de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
10° « Point de conformité » : point de sortie des eaux impropres à la consommation humaine du système d'utilisation de ces eaux, le plus proche des usages ou le plus représentatif de la qualité d'eau distribuée où est vérifié la qualité des eaux ;
11° « Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine » : tout point où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;
12° « Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine » : l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées.
Chapitre II : Conception du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Article 3 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine demeure, en permanence, complètement séparé et distinct des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. Sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre de l'arrêté du 10 septembre 2021 susvisé, les équipements et les réseaux du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont conçus avec :
- un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;
- une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;
- une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;
- la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- pour les bâtiments et établissements recevant du public, des points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public.
Le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier prévoit une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente.
L'exploitant s'assure du bon état de fonctionnement de ces dispositifs, de leur vérification périodique et de leur maintenance.
Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.
Article 4 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Les traitements des eaux impropres à la consommation humaine sont adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés. Ils permettent de garantir la protection de la santé des usagers.
II. Le système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, incluant son procédé de traitement, prévient la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms, du fait notamment de la formation de sous-produits de traitement néfastes à la protection de l'environnement ou à la santé publique. Il ne provoque pas de ruissellements non contrôlés. Les déchets générés à l'occasion du traitement des eaux impropres à la consommation humaine, notamment les déchets issus de l'entretien et du remplacement de produits consommables, sont évacués conformément aux dispositions réglementaires prévues pour leur élimination. L'adjonction de produits antigel à l'intérieur du système, incluant les équipements de stockage, est interdite. En cas d'utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci est de qualité alimentaire.
III. Toutes les précautions sont mises en place dès la conception du système et tout au long de ses périodes de fonctionnement pour :
- limiter la stagnation de l'eau et la formation de dépôt à l'intérieur du système, notamment par l'absence de bras-mort dans les canalisations ;
- protéger le système contre des élévations importantes de température.
Selon l'origine et les caractéristiques des eaux impropres à la consommation humaine utilisées, l'exploitant définit les durées maximales de stockage avant et après traitement des eaux, permettant de garantir le maintien de leur qualité en limitant en particulier le développement de biofilms et les phénomènes de fermentation. Ces durées maximales de stockage sont inscrites dans le plan de prévention, d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 11.
IV. Les réservoirs de stockage du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ne sont pas translucides. Ils sont utilisés à pression atmosphérique et comportent un accès sécurisé pour éviter tout risque de chute ou de noyade. Les matériaux des réservoirs n'altèrent pas la couleur, l'odeur, ne favorisent pas le développement de biofilms, ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux compromettant, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine.
Les réservoirs sont protégés contre l'introduction et la prolifération d'animaux et notamment d'insectes vecteurs et contre toute pollution d'origine extérieure. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation des réservoirs. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau de collecte des eaux usées, elle est munie d'un clapet anti-retour.
Les équipements de récupération de l'eau de pluie comportent un dispositif de filtration inférieure ou égale à un millimètre en amont des réservoirs de stockage afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur.
V. Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu pour être accessible et contrôlable. Les réservoirs de stockage sont nettoyables et sont vidangeables complètement. Ils sont équipés d'au moins une vanne ou d'un système permettant :
- la purge du système, correspondant à l'évacuation des eaux impropres vers le réseau de collecte des eaux usées puis au renouvellement de l'eau présente dans le système ;
- la vidange du système, consistant à vider complètement l'eau présente dans le système.
Pour les installations existantes à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant peut mettre en œuvre d'autres moyens permettant la vidange complète du système. Ces moyens sont décrits dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
VI. Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu pour éviter le reflux d'eau.
Chapitre III : Usages possibles en fonction de la qualité des eaux impropres à la consommation humaine et modalités de surveillance
Article 5 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Les usages domestiques possibles en fonction des types d'eaux impropres à la consommation humaine sont définis à l'annexe I, qui mentionne les critères de qualité associés à respecter.
II. Les critères de qualité associés aux niveaux de qualité A+ et A sont définis à l'annexe II.
III. Pour les usages domestiques pour lesquels l'annexe I indique « Critères à déterminer », l'exploitant transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :
- l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;
- les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;
- les critères de qualité requis pour l'utilisation de ces eaux ;
- les volumes correspondants ;
- la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;
- une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;
- la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;
- la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Pour de telles utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment, sont définis par arrêté pris sur le rapport de l'inspection des installations classées, préalablement à la mise en œuvre de l'utilisation. Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
IV. Pour l'application des annexes I à III, les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2 et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps correspondent aux autres types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 7° de l'article 2.
V. Les niveaux de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes naturelles pour :
- le lavage des sols intérieurs ;
- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
- l'évacuation des excreta ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
- l'arrosage des jardins potagers ;
2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.
Article 6 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. L'exploitant définit et met en œuvre une surveillance du bon fonctionnement du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il s'assure de la bonne application des traitements prévus et de la détection, le cas échéant, de tout dysfonctionnement du système.
L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine soumise à une exigence de qualité de l'eau fait l'objet d'un suivi analytique au niveau du ou des points de conformité, afin de s'assurer du respect des critères de qualité définis en annexe II, aux fréquences définies en annexe III.
II. Le choix du ou des points de conformité relève d'une stratégie d'échantillonnage définie par l'exploitant, pour prendre en compte les points de soutirage où la qualité de l'eau est représentative de celle mise à disposition des usagers.
III. Les prélèvements et analyses nécessaires à la surveillance prévue au I sont réalisés, selon les méthodes définies à l'annexe II, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 par le Comité français d'accréditation, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 : 2006 ou à toute autre méthode garantissant une qualité équivalente.
IV. La description détaillée de la surveillance mise en œuvre, ainsi que les résultats associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques au lavage du linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340
Article 7 de l'arrêté du 14 mars 2025
Pour le lavage du linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340, les dispositions des articles 8 et 9 s'appliquent en lieu et place des dispositions des articles 5 et 6.
Article 8 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Les installations classées au titre de la rubrique 2340 disposent d'équipements et de procédés spécifiques pour laver le linge. Le personnel est formé et qualifié pour appliquer des procédures spécifiques assurant la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux que présente l'utilisation d'eaux pour le lavage du linge.
Les eaux entrantes dans le procédé de lavage du linge peuvent être récupérées à une étape de lavage et continuer d'être utilisées par le procédé de lavage, avec ou sans traitement et stockage tampon, avant d'être évacuées.
Les procédés de lavage favorisent la sobriété hydrique de ces installations, ils sont conçus et dimensionnés pour que les stockages soient limités et la distribution d'eau directe. Les modes d'utilisation de l'eau dépendent de l'origine de la récupération d'eau et des niveaux de qualité attendues selon les étapes de lavage du procédé.
II. Le respect des paramètres du procédé de lavage (paramètres microbiologiques et physico-chimiques, temps et température) est vérifié au moyen de contrôles réguliers définis par l'exploitant et par la mise en place d'alarmes en cas de dysfonctionnement.
Afin de s'assurer de l'efficacité sanitaire du procédé de lavage, un contrôle mesurant le degré d'élimination de bactéries est réalisé annuellement.
Ces contrôles font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. Les critères de qualité et la fréquence de suivi pour le lavage du linge au sein des installations mentionnées au I s'appliquent aux eaux impropres à la consommation humaine introduites dans le procédé de lavage. Les critères de qualité et de surveillance requis pour les eaux brutes naturelles sont définis à l'annexe IV.
Article 9 de l'arrêté du 14 mars 2025
Si l'exploitant souhaite utiliser des eaux impropres à la consommation humaine différentes des eaux brutes naturelles, il transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation de ces eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :
- l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;
- les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;
- les volumes correspondants ;
- la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;
- une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;
- la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;
- les critères de qualité requis pour l'eau entrante utilisée ;
- les éventuels critères de qualité complémentaires à ceux de l'annexe IV et autres exigences, définis par l'exploitant, selon les types d'eaux, au regard notamment des normes en vigueur ;
- les spécificités du procédé de lavage et ses paramètres (paramètres microbiologiques et physico-chimiques, temps et température) adaptés aux types d'eaux impropres à la consommation humaine utilisés ;
- les contrôles et les fréquences de surveillance sur les eaux impropres à la consommation humaine entrant dans le procédé de lavage ;
- les contrôles et fréquences de surveillance visant à mesurer l'efficacité sanitaire du procédé de lavage du linge, notamment le degré d'élimination de bactéries et toute autre paramètre pertinent selon l'origine de l'eau ;
- les contrôles et les fréquences de surveillance sur les eaux rejetées par le procédé de lavage ;
- les contrôles et les fréquences associées portant sur le linge ;
- la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Le dossier peut être transmis par le préfet pour avis à l'agence régionale de santé. L'avis est alors rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine différentes des eaux brutes naturelles, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment sont définis par arrêté, pris sur le rapport de l'inspection des installations classées préalablement à la mise en œuvre de cette utilisation.
Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
Chapitre V : Première mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Article 10 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Avant sa première mise en service, le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'essais permettant de vérifier :
1° Le respect des critères de qualité des eaux distribuées définis aux annexes II ou IV et le cas échéant par arrêté préfectoral, en fonction de la nature de ces dernières ;
2° La conformité du système aux exigences de conception, notamment celles définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;
3° L'absence d'anomalie ou de dysfonctionnement du système en situation normale d'utilisation. Cette vérification fait notamment l'objet d'un examen visuel des installations pour identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement.
II. La mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est possible que si les résultats des vérifications prévues au I concluent à une conformité complète du système. Un document attestant cette conformité, accompagné des pièces justificatives, est établi comprenant notamment les informations suivantes :
1° La raison sociale de l'entreprise ayant installé le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;
2° L'identification du bâtiment concerné ;
3° Le type d'eaux impropres à la consommation humaine utilisées par le système et les usages domestiques réalisés ;
4° la conformité aux critères de qualité de l'eau requis ;
5° L'identification du ou des point(s) de conformité.
III. La vérification relative aux critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine prévue au 1° du I est à nouveau réalisée dans le mois qui suit la mise en service.
En cas de non-conformité, des actions correctives sont réalisées, sans délai, sur le système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine. La vérification prévue au 1° du I est une nouvelle fois réalisée à la suite des actions correctives, puis le mois suivant.
IV. Les résultats des vérifications prévues à cet article font l'objet d'un compte-rendu exhaustif tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, avec le document attestant la conformité.
Chapitre VI : Entretien courant, maintenance et gestion des dysfonctionnements du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Article 11 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'un plan de prévention, d'entretien et de maintenance permettant d'assurer son maintien en bon état de fonctionnement et la sécurité sanitaire des usagers. Ce plan comporte notamment les opérations suivantes :
1° L'examen visuel des installations pour identifier les fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement, le contrôle de l'état général de l'hygiène du système, la vérification de son bon fonctionnement ;
2° L'entretien des équipements de traitement, la manœuvre des vannes et des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
3° La vidange et le nettoyage des équipements de stockage ;
4° L'entretien et le test de la disconnexion mentionnée au III de l'article 3 en cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint.
Ces opérations de maintenance sont réalisées, par des personnes formées, à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système, et au moins une fois par an pour les systèmes utilisant des eaux grises, des eaux d'exhaure, des eaux issues des piscines ou les autres types d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article 2. Ce plan liste les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance.
II. En cas de dysfonctionnements, les mesures correctives sont prises sans délai. L'exploitant vérifie l'efficacité des mesures mises en œuvre.
III. Ces opérations de maintenance, d'entretien, les mesures correctives, les vérifications mentionnées aux I et II et les dates correspondantes sont consignées au sein d'un registre, éventuellement informatisé, et sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 12 de l'arrêté du 14 mars 2025
En cas de dépassement d'au moins l'un des critères de qualité définis aux annexes II ou IV et le cas échéant par arrêté préfectoral, le système d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine est mis et maintenu dans un état sûr en vue de protéger l'environnement et les usagers exposés à ces eaux.
Avant toute remise en service :
- des actions correctives sont mises en œuvre pour respecter le niveau requis de qualité des eaux et résoudre le dysfonctionnement ;
- l'ensemble des critères de qualité sont vérifiés ;
- des mesures de prévention sont mises en œuvre pour éviter que cet évènement ne se reproduise.
Ces dépassements sont consignés dans un registre, accompagnés de la description des actions prises, qui font l'objet d'un compte-rendu tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 13 de l'arrêté du 14 mars 2025
I. En cas de période d'arrêt prolongé pour une durée supérieure aux durées maximales définies en application du III de l'article 4 et, en tout état de cause, lorsque la période d'arrêt est supérieure à deux mois, l'exploitant vérifie le respect des critères de qualité des eaux distribuées définis aux annexes II ou IV et le cas échéant par arrêté préfectoral avant la remise en service du système.
II. La vérification mentionnée au I n'est pas nécessaire si le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est vidangé ou s'il est rincé avec de l'eau destinée à la consommation humaine avant sa remise en service pour l'un des usages domestiques pour lequel il est conçu.
III. Les dispositions du I et du II s'appliquent uniquement :
- au système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant, pour leur alimentation, des eaux grises, des eaux d'exhaure, des eaux issues de piscines ou les autres types d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article 2 ;
- au système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge.
Chapitre VII : Modalités d'usage des eaux impropres à la consommation humaine
Article 14 de l'arrêté du 14 mars 2025
L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est réalisée sans recours à un dispositif d'aérosolisation de l'eau, tel que les dispositifs à haute pression, excepté lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
- la personne mettant en œuvre un dispositif à haute pression à partir d'eaux impropres à la consommation humaine est porteuse d'équipements de protection adaptés ;
- les usages sont réalisés dans des conditions garantissant l'absence d'exposition des personnes extérieures et du personnel non qualifié pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Article 15 de l'arrêté du 14 mars 2025
L'exploitant informe le personnel de l'utilisation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine en précisant notamment :
- les types d'eaux utilisées, des usages possibles autorisés, et la localisation des points de soutirage ;
- les recommandations d'usages, notamment des mesures d'hygiène préventives comme le lavage des mains après contact avec les eaux impropres à la consommation humaine et le port d'équipement de protection individuelle adapté en cas de contact avec risque de projection ou d'inhalation, notamment le port de lunettes de protection et de masque de protection respiratoire ;
- les mesures à mettre en œuvre afin de conserver le bon état de fonctionnement du système.
Article 16 de l'arrêté du 14 mars 2025
La quantité d'eau distribuée par le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est comptabilisée annuellement. Ces valeurs sont enregistrées et tenues à la disposition de l'inspection des installations classées avec la liste de l'origine des eaux utilisées, les usages qui en sont faits (domestiques ou non), les volumes correspondants à ces usages et le(s) traitement(s) effectué(s) sur ces eaux.
Chapitre VIII
Article 17
Le préfet peut adapter les dispositions du présent arrêté aux circonstances locales.
Le préfet peut, en fonction des caractéristiques de l'installation, des caractéristiques des eaux impropres à la consommation humaine et de la sensibilité du milieu naturel récepteur, adapter les dispositions de cet arrêté, pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages mentionnés au II de l'article 1er. A cet effet, l'exploitant fournit au préfet un dossier avec la liste des mesures qu'il prévoit de mettre en œuvre pour s'assurer que cette utilisation n'a aucune influence sur la santé de l'usager.
Lorsque le public est susceptible d'être exposé à ces eaux impropres à la consommation humaine, le dossier peut être transmis par le préfet pour avis à l'agence régionale de santé. L'avis est alors rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Chapitre IX : Exécution
Article 18
Cet arrêté entre en vigueur à la même date que le décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques.
Article 19
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mars 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel
Annexe I : Usages domestiques possibles en fonction des eaux impropres à la consommation humaine
Tableau 1 : usages domestiques possibles en fonction des eaux impropres à la consommation humaine et niveau de qualité des eaux à respecter (hors établissements recevant du public sensible).
| Type d'EICH |
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Usages domestiques | Eaux brutes naturelles | Eaux grises Eaux issues des piscines à usage collectif | Autres types d'eaux impropres à la consommation humaine (*) Eaux d'exhaure |
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Lavage du linge | A+ | Critères à déterminer | Critères à déterminer |
Lavage des sols intérieurs | / | Critères à déterminer | Critères à déterminer |
Arrosage des jardins potagers | / | Critères à déterminer | Critères à déterminer |
Alimentation des fontaines décoratives | / | A+ | Critères à déterminer |
Evacuation des excreta | / | A+ | Critères à déterminer |
Nettoyage des surfaces extérieures | / | A | Critères à déterminer |
Arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments | / | A | Critères à déterminer |
(*) Désignent notamment les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2, ainsi que les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps. |
Annexe II : Critères de qualité à satisfaire par les eaux issues des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Tableau 2 : paramètres de qualité et valeurs attendues au point de conformité pour les eaux impropres à la consommation humaine soumises à ces exigences de qualité.
Paramètres | Valeur attendue au point de conformité |
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Qualité A+ | Qualité A |
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Escherichia coli (1) | non détectée/100 mL | ≤ 10 UFC/100 mL |
Entérocoques intestinaux (2) | non détecté | / |
Legionella pneumophila (3) (4) | non détecté | non détecté |
Turbidité | ≤ 2 NFU | ≤ 5 NFU |
Carbone organique total (COT) (5) | ≤ 5 mg/L | ≤ 10 mg/L |
pH (6) | Entre 5,5 et 8,5 | Entre 5,5 et 8,5 |
L'exploitant réalise la surveillance de ces paramètres en utilisant des méthodes de mesurage lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante. (1) norme NF EN ISO 9308-1 : 2014 (indice T90-414) (plus adaptée pour les eaux de qualité A+) ou norme NF EN ISO 9308-2 : 2014. (2) norme NF EN ISO 7899-2 : 2000. (3) norme NF T90-431 : 2017. (4) dans le cas d'utilisation de systèmes haute pression, de fontaines décoratives ou d'autres systèmes générant une aérosolisation de l'eau. (5) norme NF EN 1484 : 1997. (6) norme NF EN ISO 10523 : 2012. |
Pour l'arrosage des espaces verts, les eaux impropres à la consommation humaine, notamment issues des piscines, faisant l'objet d'un traitement par le chlore, la concentration en chlore est inférieure à 1 mg/L.
Annexe III : Fréquences de surveillance de la qualité des eaux issues des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Tableau 3 : fréquences de surveillance pour les eaux et les usages soumis à critères de qualité.
| Type d'EICH |
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Paramètre | Eaux brutes naturelles (*) | Eaux grises et eaux de piscine (à l'issue de la période de 2 mois prévue après la première mise en service) | Autres types d'eaux impropres à la consommation humaine (***) Eaux d'exhaure |
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Escherichia coli | 1 fois à la mise en service | 2 fois par an | Fréquence à définir |
Entérocoques intestinaux | 1 fois à la mise en service | 2 fois par an | Fréquence à définir |
Legionella pneumophila (**) | Sans objet | 1 fois par an | Fréquence à définir |
Turbidité | 1 fois à la mise en service | Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) | Fréquence à définir |
Carbone organique total (COT) | 1 fois à la mise en service | 2 fois par an | Fréquence à définir |
En cas de chloration : Résiduel de chlore libre | 1 fois à la mise en service | Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) | Fréquence à définir |
pH | 1 fois à la mise en service | 2 fois par an | Fréquence à définir |
(*) Pour le lavage du linge uniquement. (**) La surveillance est à réaliser en période estivale. En cas d'usage saisonnier, le contrôle est à réaliser en début de saison. (***) Désignent notamment les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2, ainsi que les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps. |
Annexe IV
Tableau 4 : Critères de qualité à respecter pour les eaux brutes naturelles introduites dans le procédé de lavage de linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340 :
Paramètre | Valeur attendue | Fréquence de surveillance |
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Flore aérobie revivifiable à 22 °C | ≤ 500 UFC/mL | Semestrielle |
Flore aérobie revivifiable à 36 °C | ≤ 50 UFC/mL |
Coliformes totaux | Non détecté/100 mL |
Escherichia coli | Non détecté/100 mL |
Pseudomonas aeruginosa | Non détecté/100 mL |
Pour le lavage du linge au sein d'une installation classée au titre de la rubrique 2340, les critères de qualité et les modalités de surveillance des eaux impropres à la consommation humaine différentes des eaux brutes naturelles sont à déterminer au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 9.