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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 19/06/25 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

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(JO n° 152 du 2 juillet 2025)


NOR : AGRG2517621A

Publics concernés : professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques notamment mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime.

Objet : ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d'une fourrière, d'un refuge ou d'une association sans refuge, élevage de chiens ou de chats, exercice à titre commercial des activités de garde, transit, éducation et dressage de chiens ou de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en tenant compte des besoins physiologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues ainsi que de l'importance des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui est établi par les responsables de ces activités en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné et les conditions de présence de la personne justifiant de ses connaissances tel que mentionné au 3° du I de l'article L. 214-6-1. Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime s'exercent conformément aux prescriptions du présent arrêté. Ce texte ne s'applique pas aux établissements élevant des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris en l'application des articles L. 214-6-3, R. 214-27-3, R. 214-28, R. 214-29, R. 214-30, R. 214-30-1 et R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime.

Vus

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) ;

Vu la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;

Vu les articles L. 211-11 à L. 211-28, L. 212-2, L. 214-6 à L. 214-8-2, L. 221-1, R. 203-1, D. 211-3-1 à D. 211-12-2, R. 214-17 à R. 214-34 et R. 213-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'article 1644 du code civil ;

Vu le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets,

Arrête :

Partie 1 : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 19 juin 2025

Cet arrêté s'applique pour les espèces suivantes : les chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons d'espèces domestiques mentionnées à l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Conformément à l'article 84 du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé, tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs visés au II et au III de l'article L. 214-6-2 susvisé, sont tenus de se déclarer sur le registre mentionné à l'article 34 de l'arrêté du 9 novembre 2023 susvisé. Les associations de protection animale confiant des animaux à des familles d'accueil enregistrent dans le registre précité les informations relatives à leurs familles d'accueil comme mentionné au 4° de l'article L. 214-6-6 susvisé.

Pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, chats ou furets, la déclaration sur le registre susmentionné vaut déclaration au préfet conformément au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé.

Pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des animaux de compagnie d'autres espèces que chiens, chats et furets, la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé est établie conformément au modèle Cerfa n° 15045.

Dans un délai de deux mois, selon les espèces, il est délivré un récépissé de déclaration conforme au modèle Cerfa n° 15045 ou récépissé de déclaration complète sur le registre mentionné au premier alinéa de cet article.

II. La déclaration est renouvelée à chaque changement d'exploitant ou de responsable de structure ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.

Article 3 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés s'exercent dans des établissements conçus de manière à :

a) Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;

b) Répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;

c) Permettre une maîtrise de la reproduction ;

d) Prévenir la fuite des animaux ;

e) Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;

f) Permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et/ou dans le temps ;

g) Faciliter par leur agencement l'observation des animaux.

II. Les établissements disposent :

a) D'un secteur sain, correspondant à des locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation, le confort, le libre mouvement, l'occupation, l'expression des besoins comportementaux, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté ;

b) D'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d'installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l'écart du secteur sain, pour l'hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local est spécialement aménagé de manière à procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d'hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;

c) D'une maternité pour les élevages de chiens ou chats, correspondant à des locaux spécialement aménagés pour la mise-bas des femelles gestantes, l'entretien des portées et des adultes ;

d) D'une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;

e) D'un lave-mains alimenté en eau chaude et froide ou d'un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;

f) D'équipements adéquats pour entreposer :
- la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d'hygiène, à l'abri des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ;
- le matériel de nettoyage et de désinfection ;

g) D'un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales ;

h) Si nécessaire, d'un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;

i) D'un système de détection des incendies ;

j) D'un système de lutte contre les incendies.

Dans les établissements employant du personnel au sens de l'article 7 du présent arrêté, les installations disposent de vestiaires, d'un accès à un lave-mains et de toilettes.

III. Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.

Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et l'évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.

IV. Les lieux dans lesquels s'exercent plusieurs activités disposent d'installations et de locaux séparés de façon à garantir l'absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés.

Article 4 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté et du stade physiologique de l'animal. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.

Les animaux terrestres disposent d'un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d'une aire de couchage sèche et isolée du sol.

II. Les locaux et installations d'hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :

a) D'une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d'une ventilation adéquate ;

b) D'un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant ;

c) De moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;

d) Si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;

e) De moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).

III. Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :

a) De moyens permettant l'obtention et le maintien d'une qualité de l'eau appropriée aux espèces détenues ;

b) D'un éclairage adéquat et suffisant ;

c) De moyens permettant le maintien d'une température de l'eau à l'intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues ;

d) Si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;

e) De moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l'eau notamment température, dureté ou conductivité, pH, concentration en composés azotés.

L'ensemble de ces installations et dispositifs font l'objet d'une surveillance quotidienne et d'un entretien régulier.

IV. Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d'alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien-être des animaux, y compris les jours de fermeture.

Des procédures de secours sont prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.

Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel.

Article 5 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Pour établir le règlement sanitaire mentionné à l'article R. 214-30 susvisé, le responsable de l'activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins conformément à l'article R. 203-1 susvisé, identifie tout aspect de ses activités qui est déterminant pour la santé et le bien-être des animaux, et pour la santé et l'hygiène du personnel.

Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s'assurer de la maîtrise de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».

Ce règlement comprend au minimum :

a) Un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;

b) Les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public ;

c) Les règles d'hygiène à respecter par les familles d'accueil, le cas échéant ;

d) Les procédures d'entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d'un événement sanitaire ;

e) La procédure et la durée de quarantaine prévues au point I de l'article 6 du présent arrêté pour les animaux nouvellement introduits et d'apparence saine.

Le règlement sanitaire fait l'objet d'une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné.

Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l'établissement disposent des moyens et de la formation nécessaires pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont rappelés avec les autres affichages obligatoires des entreprises ou affichés à l'entrée des locaux.

II. Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour les soins aux animaux sont maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.

Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit, pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :

a) La fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection ;

b) Le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, la température d'utilisation, le temps d'application et la nécessité d'un rinçage éventuel ;

c) Le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur.

Ce plan comprend également la lutte contre les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Lorsque c'est possible, les méthodes répulsives sont privilégiées, ainsi que les méthodes de trappage sans destruction des populations.

III. Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 214-30 susvisé.

A titre dérogatoire, pour les éleveurs de chiens détenant moins de dix chiens âgés de plus de quatre mois, les éleveurs de chats détenant moins de dix chats âgés de plus de quatre mois et les établissements exerçant à titre commercial l'activité de garde de chiens ou chats, il peut être procédé à une seule visite par an, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.

A titre dérogatoire, pour les associations sans refuge, il peut être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.

Pour les associations sans refuge, les visites du vétérinaire sanitaire désigné prennent la forme d'une consultation dudit vétérinaire pour faire le point sur la gestion sanitaire de leur activité et éventuellement mettre à jour leur règlement sanitaire.

IV. Lorsque, en application de l'article 1644 du code civil, le responsable apprend qu'un animal dont il a été détenteur présente une maladie contagieuse réputée vice rédhibitoire mentionnée à l'article R. 213-2 susvisé, il est tenu d'en informer dans les meilleurs délais les personnes ayant acquis un animal ayant été en contact avec celui présentant le vice rédhibitoire. Cette information est inscrite au registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

Article 6 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.

Les animaux apparemment sains sont transférés dans des installations préalablement nettoyées, désinfectées et, s'il y a lieu, laissées en vide sanitaire, pour y subir une période d'acclimatation et d'observation, sans mélange de lots de provenances différentes. Les modalités de cette quarantaine sont définies dans le règlement sanitaire et tiennent compte du statut sanitaire des animaux introduits, du stade physiologique de l'animal, du statut sanitaire de l'établissement accueillant les animaux et de la période d'incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites. Toutes précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre ces animaux et les autres animaux détenus, le personnel ou les équipements. En aucun cas ces animaux ne sont en contact avec le public.

Si les animaux nouvellement introduits font l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de la période de quarantaine définie dans le règlement sanitaire et dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces.

Les dispositions d'isolement et la durée minimale durant laquelle les animaux sont maintenus en quarantaine ne s'appliquent pas aux espèces aquatiques. Les animaux d'espèces aquatiques sont acclimatés progressivement aux paramètres de la nouvelle eau, qui est exempte de nitrites, sans mélange de lots de provenance différente.

II. Tous les animaux font l'objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physiologique et comportementale. Ils sont manipulés sans brutalité.

III. Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne sont pas proposés à la vente. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.

Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés, sont placés dans un local dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins. Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.

Pour les espèces aquatiques, les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l'objet du traitement approprié. Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.

IV. Les animaux disposent en permanence d'une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture correspondant à leurs besoins physiologiques, saine et équilibrée, en quantité et en qualité. Un nombre de points d'abreuvement et d'alimentation suffisant est prévu. Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments et à l'eau en disposant d'un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.

V. Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l'espace d'hébergement est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des animaux.

Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptées à chaque espèce animale. Elles sont maintenues dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.

VI. Les animaux ne sont pas exposés aux courants d'air. Les animaux disposent de zones d'ombre à l'extérieur.

VII. Les animaux, à l'exception de ceux qui sont isolés pour raison sanitaire ou comportementale, sont logés en groupes sociaux formés d'individus compatibles.

Le regroupement d'animaux ou l'introduction d'un nouvel individu dans un groupe déjà établi fait l'objet d'un suivi attentif afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité et une perturbation des relations intraspécifiques. La compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière. Des mesures sont prises pour éviter ou minimiser les agressions entre congénères, sans compromettre le bien-être des animaux.

Dans le cas où un hébergement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire, et sa justification est consignée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

VIII. Tous les animaux disposent d'un espace suffisant conforme aux prescriptions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté pour permettre l'expression d'un large répertoire de comportements normaux et d'émotions majoritairement positives.

IX. L'enrichissement du milieu, c'est-à-dire la complexification de l'environnement de vie des animaux par divers moyens dont des stimuli auditifs, physiques, chimiques, biologiques ou olfactifs pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, est adapté à chaque espèce, race et variété. Des dispositifs et accessoires appropriés et adaptés à l'âge des individus sont mis en place pour favoriser l'expression de comportements naturels tels que l'occupation et le jeu.

X. Une présence humaine interactive positive et suffisante en fonction des espèces et de l'âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation avec l'humain, et dans la mesure du possible avec d'autres espèces sur avis du vétérinaire sanitaire désigné.

Tous les animaux terrestres bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains et d'autres animaux de la même espèce.

XI. Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier dans le respect du bien-être des animaux.

XII. Les animaux peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement. Ils ont des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

XIII. Seul un vétérinaire peut réaliser l'euthanasie, lorsqu'elle lui parait justifiée. Cet acte est pratiqué, en accord avec le responsable de l'établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l'article 11 du décret n° 2004-416 susvisé. L'euthanasie est mentionnée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, avec le motif, le cachet et la signature du vétérinaire l'ayant effectuée.

Article 7 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Sont considérés comme personnel les salariés, alternants, stagiaires, intérimaires, bénévoles et toute autre personne travaillant au contact des animaux.

II. Le personnel respecte un niveau élevé de propreté corporelle et porte des tenues spécifiques propres et adaptées.

III. Le responsable s'assure que les personnes chargées des soins et de l'entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu'elles disposent de la formation et de l'information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées. Il détermine avec précision les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l'établissement.

Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens soumis à l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1 II, L. 211-14-1 ou L. 211-14-2 susvisés et du résultat de cette évaluation.

IV. Le responsable s'assure qu'au minimum un titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux. Cette disposition ne s'applique pas aux familles d'accueil. Les absences du titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé sont limitées aux périodes légales de repos, aux périodes de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel, et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs. Lors de ces absences, le responsable s'assure qu'au moins une personne au contact des animaux dispose des compétences suffisantes pour s'en occuper.

Un délai de carence de trois mois peut être toléré en cas de départ du titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé, dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou des compétences suffisantes pour pallier la vacance du poste.

La personne titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé dispose des moyens techniques nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées.

Article 8 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Le registre d'entrée et de sortie des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et comporte toutes les données précisées au présent article.

II. Le registre des entrées et des sorties des chiens, chats et furets à remplir par les opérateurs est celui mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Il est tenu à jour par l'opérateur à chaque entrée et sortie d'un animal au plus tard 72 heures après le mouvement. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.

Ce registre contient les informations listées ci-après.

1. Les informations suivantes concernant l'animal :
- espèce ;
- sexe ;
- nom ;
- numéro d'identification ;
- description : race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- statut reproducteur : stérilisé chirurgicalement, stérilisé chimiquement ou non stérilisé ;
- date de naissance, le cas échéant approximative si inconnue.

2. Lors de toute entrée :
- date d'entrée dans l'établissement ou date de naissance si celle-ci a lieu au sein de l'établissement ;
- provenance de l'animal dont notamment nom, qualité et adresse du fournisseur de l'animal ;
- motif d'entrée dans l'établissement ;
- en cas de naissance dans l'établissement, pour chaque naissance, numéro d'identification de la mère.

3. Lors de toute sortie :
- date de sortie de l'établissement, le cas échéant, date de décès si celui-ci a lieu au sein de l'établissement ;
- destination de l'animal, notamment nom, qualité et adresse du destinataire de l'animal ;
- motif de sortie de l'établissement.

III. Pour les espèces autres que chiens, chats et furets, le responsable tient le registre de façon ordonnée et non modifiable, sous la forme qu'il souhaite comme la conservation des factures, copies ou version dématérialisée des tickets de caisse ou autre, et il veille à en assurer une lecture et une compréhension aisées.

Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci offrent des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, est créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

Toute partie du registre portant mention d'un animal vivant est conservée dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.

Ce registre contient les informations listées ci-après.

1. Les informations suivantes concernant l'animal ou le lot de poissons :
- espèce ;
- sexe si identifiable ;
- nombre d'individus dans le cas d'un lot de poissons ;
- numéro d'identification le cas échéant ;
- description : race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant approximative si inconnue.

2. Lors de toute entrée :
- date d'entrée dans l'établissement ;
- provenance de l'animal dont notamment nom, qualité et adresse du fournisseur de l'animal, référence de la dérogation sanitaire le cas échéant.

3. Lors de toute sortie :
- date de sortie de l'établissement ou date de décès si celui-ci a lieu au sein de l'établissement ;
- destination de l'animal dont notamment nom, qualité et adresse du destinataire de l'animal.

Article 9 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et comporte les informations relatives à l'état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées listées ci-après.

1. Les informations suivantes concernant l'animal :
- espèce ;
- sexe ;
- nom le cas échéant ;
- numéro d'identification, le cas échéant ;
- description notamment race ou type racial et variété le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue.

2. Les informations complémentaires suivantes selon les cas, associées à la date de l'événement :
- état général de l'animal à son entrée dans l'établissement ;
- état général de l'animal à sa sortie de l'établissement ;
- copie du certificat vétérinaire, ou référence des certificats sanitaires s'ils sont classés dans un classeur spécifique, accessible sur demande des agents de contrôle ;
- copie de l'évaluation comportementale ;
- comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire désigné, signés par le vétérinaire sanitaire désigné ;
- propositions de modification du règlement sanitaire, signées par le vétérinaire sanitaire désigné ;
- ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits par un vétérinaire ou numéro des ordonnances si elles sont classées dans un classeur spécifique, accessible sur demande des agents de contrôle ;
- isolement d'un animal pour raison sanitaire et justification ;
- hébergement individuel d'un animal pour raison comportementale et justification ;
- vaccinations et autres traitements prophylactiques ;
- commémoratifs, symptômes, examens complémentaires, diagnostic, traitements médicaux ;
- renvoi éventuel à des fiches de suivi de soins. Elles sont individuelles pour les chiens, chats et furets ;
- suspicion d'infection ou infection par une maladie réglementée ;
- déclaration d'un vice rédhibitoire, y compris en cas de signalement après cession ;
- opérations chirurgicales dont stérilisation et césarienne ;
- absence de contre-indication à la gestation ;
- cause de la mort de l'animal ;
- motif de l'euthanasie ;
- compte rendu de l'autopsie signé par le vétérinaire qui l'a réalisée ;
- pour les fourrières, en cas de cession à des fondations ou des associations de protection des animaux, avis et validation par le vétérinaire mentionné au II de l'article L. 211-25 susvisé ;
- réforme d'un animal et, le cas échéant, attestation de contre-indication à la stérilisation avant réforme signée par le vétérinaire ;
- inaptitude à une activité de dressage ou de présentation au public.

II. Pour les animaux autres que les chiens, chats et furets, les informations du registre peuvent être synthétisées et rapportées à des lots. Le responsable tient le registre de façon ordonnée et non modifiable, sous la forme qu'il souhaite notamment fiches de soins associées à un système de classement chronologique permettant un accès facile et rapide à ces fiches, et il veille à en assurer une lecture et une compréhension aisées.

III. Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci offrent des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, est créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

IV. Tout volume du registre doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée.

V. En cas de surmortalité apparente dans le registre des entrées et sorties, les raisons de cette surmortalité sont étudiées et consignées dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. Des actions correctives et préventives validées par un vétérinaire sont mises en place afin d'éviter de reproduire cette surmortalité. Les actions correctives et préventives mises en place sont consignées dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et visées par le vétérinaire sanitaire désigné.

Article 10 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé :
- espèce ;
- sexe ;
- numéro d'identification ;
- description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ;
- date de l'événement, le cas échéant ;
- statut vis-à-vis de la stérilisation ;
- niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ;
- visites liées au suivi des animaux mordeurs ;
- statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ;
- statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ;
- statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après :

a) infection par le virus de la rage ;

b) brucellose canine ;

c) maladie d'Aujeszky ;

d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;

e) echinococcose ;

f) dermatophytose (teigne) ;

g) leptospirose ;

h) parvovirose canine ;

i) parvovirose féline (typhus) ;

j) leishmaniose.

II. Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.

Article 11 de l'arrêté du 19 juin 2025

Les responsables des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 susvisés procèdent à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté. La nature et les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié fait l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements de la nature et des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.

Dans le cadre de ces autocontrôles, sont notamment évalués les points critiques suivants :
- température en maternité de chiens et chats ;
- contrôles physiques individuels systématiques lors de l'introduction de nouveaux animaux pour les chiens, chats et furets, notamment de l'identification et de l'âge en particulier pour les jeunes animaux, et contrôle par lots pour les autres espèces ;
- contrôle mensuel visuel des animaux, individuel pour les carnivores, avec entre autres vérifications de l'absence de parasitisme externe, de problèmes locomoteurs, ou de tout autre problème de santé ;
- contrôle de tout autre point critique pertinent pour l'activité.

Partie 2 : Dispositions spécifiques par espèce

Titre Ier : Dispositions spécifiques aux chiens

Article 12 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. L'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens dont la taille est inférieure à 70 cm au garrot est d'une surface de 5 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m. L'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot est d'une surface de 10 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m. Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d'isolement le temps du traitement de l'animal malade. Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.

Pour les installations ou locaux construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un hébergement de 10 m2 peut accueillir jusqu'à deux chiens de plus de 70 cm au garrot.

II. Les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race.

Cette obligation ne s'applique pas aux installations ou locaux construits avant le 1er janvier 2015 et dont l'activité a été dûment déclarée avant le 1er janvier 2015.

Le sol des courettes est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.

Article 13 de l'arrêté du 19 juin 2025

Les chiens peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l'attache que ponctuellement, sous surveillance et conformément à l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé.

Les chiens, à l'exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quels que soient leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu'ils puissent s'ébattre, jouer entre eux et être en interaction positive avec l'humain. Une aire d'exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition.

Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.

Article 14 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. L'utilisation et l'enseignement de méthodes et outils de nature à infliger aux animaux des blessures, des souffrances, de la douleur, du stress ou de la peur est interdite, dont notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d'arrêt à l'exception de la perche de capture lorsque son utilisation est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.

II. A l'exception des cas prévus par la législation en vigueur, le port de la muselière est limité, dans les cas nécessaires, aux sorties hors de l'établissement, au contact avec le public, aux premières mises en contact avec des congénères, aux séances d'éducation ou rééducation et aux manipulations pour la réalisation de soins.

Titre II : Dispositions spécifiques aux chats

Article 15 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. L'espace minimal requis pour l'hébergement des chats est de 2 m2 par chat. Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d'isolement le temps du traitement de l'animal malade ou en convalescence.

II. L'espace d'hébergement dispose de plateformes à différents niveaux en nombre suffisant afin d'offrir à chaque chat une aire de repos et d'observation et une possibilité de rester à distance des autres chats. La surface des plateformes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m2 par chat. Les chatons non sevrés peuvent être hébergés sur cette surface minimale avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.

III. Les chats disposent de couches confortables, de cachettes et de griffoirs en nombre suffisant. Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d'une superficie adaptée, garnis d'une litière adéquate et absorbante.

Titre III : Dispositions spécifiques aux furets

Article 16 de l'arrêté du 19 juin 2025

Les furets disposent d'un lieu de repos confortable. Des refuges et autres éléments d'enrichissement adaptés aux furets sont fournis en quantité appropriée.

L'espace d'hébergement dispose de cachettes et de plateformes à différents niveaux en nombre suffisant afin d'offrir à chaque furet des couches confortables.

Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d'une superficie adaptée, garnis d'une litière adéquate et absorbante.

Lorsque l'animal est placé en cage, celle-ci doit être correctement équipée. La cage doit comporter plusieurs étages et les coins litières, nourriture et repos doivent être distincts. La cage devra être disposée dans un environnement calme, à l'abri des courants d'air et du bruit.

Titre IV : Dispositions spécifiques aux lapins

Article 17 de l'arrêté du 19 juin 2025

L'enrichissement du milieu pour les lapins comporte du fourrage et des éléments à ronger accessibles en permanence, ainsi qu'une zone pour se retirer et se cacher. Une plateforme est prévue à l'intérieur de l'hébergement. Cette plateforme permet à l'animal de s'y étendre ou de s'y asseoir et de se déplacer facilement en dessous.

Lorsque l'animal est placé en cage, celle-ci doit être correctement équipée. La cage doit comporter plusieurs étages et les coins d'élimination, d'alimentation et de repos doivent être distincts. La cage devra être disposée dans un environnement calme, à l'abri des courants d'air et du bruit.

Article 18 de l'arrêté du 19 juin 2025

Les mâles adultes entiers susceptibles d'avoir un comportement agressif avec leurs congénères peuvent être logés seuls.

Titre V : Dispositions spécifiques aux rongeurs

Article 19 de l'arrêté du 19 juin 2025

Des refuges et autres éléments d'enrichissement adaptés aux espèces sont fournis en quantité appropriée. Des éléments à ronger et du fourrage sont également fournis en quantité suffisante.

Titre VI : Dispositions spécifiques aux oiseaux

Article 20 de l'arrêté du 19 juin 2025

Des perchoirs sont présents et tous les oiseaux ont une place sur les perchoirs.

Titre VII : Dispositions spécifiques aux poissons

Article 21 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Le nombre de poissons par aquarium est adapté à l'espèce, au volume d'eau et aux capacités de filtration et d'aération de l'aquarium.

II. L'eau fournie aux installations est correctement filtrée, naturellement ou artificiellement, afin d'éliminer les déchets et substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau sont maintenus dans des limites acceptables pour les espèces détenues. Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.

III. La concentration d'oxygène est appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Les variations de pH sont progressives.

IV. La température est maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et tout changement a lieu graduellement.

V. Les poissons sont maintenus sous un flux lumineux et une photopériode appropriés aux espèces. Les aquariums sont couverts ou munis de dispositifs spécifiques pour que les poissons ne puissent pas sauter hors des limites de l'aquarium.

VI. Les matériaux de construction des aquariums ne sont pas toxiques à la mise en eau et ultérieurement. L'intérieur des aquariums reproduit autant que possible le milieu naturel des espèces et variétés détenues. Les enrichissements des aquariums permettent aux animaux de se cacher et d'apporter un complément alimentaire, notamment par la présence de plantes aquatiques naturelles. Il est nécessaire de veiller à ce que les matériaux ou végétaux employés pour l'enrichissement environnemental n'aient pas d'effet indésirable sur le comportement naturel des poissons, ni sur leur intégrité physique et leur santé.

VII. Si une manipulation ne peut être évitée pour les besoins du nettoyage, elle est réalisée dans le calme et avec des gestes mesurés.

Article 22 de l'arrêté du 19 juin 2025

Les espèces vivant en banc tels que les poissons rouge, guppys, ou autres, sont détenues en groupe.

Article 23 de l'arrêté du 19 juin 2025

Les poissons disposent d'une quantité d'eau appropriée, leur permettant de nager et de se développer correctement sans gêne et de conserver un comportement normal.

Article 24 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les aquariums sont exempts de déchets en suspension. Les parois et le fond des compartiments sont nettoyés à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation de détritus.

II. Dans les systèmes à circuit fermé, le nettoyage et la désinfection sont compatibles avec le maintien de conditions microbiologiques optimales.

III. Le matériel dont notamment les épuisettes et pinces, est désinfecté avant et après chaque utilisation pour éviter les contaminations croisées.

IV. Lors des opérations de nettoyage, il convient de veiller à minimiser le stress pour les poissons, en évitant leur manipulation.

Partie 3 : Dispositions spécifiques par activité

Titre Ier : Dispositions spécifiques à l'exercice à titre commercial des activités de vente et de transit

Article 25 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Le responsable est en mesure de fournir le nom et l'adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente.

II. Sont interdits à la vente les animaux errants, perdus ou abandonnés, les animaux sevrés prématurément et ceux dont le sevrage n'est pas terminé.

III. Dans le cas de partenariats avec des fondations ou associations de protection des animaux comme prévu à l'article L. 214-6-3 susvisé, les chiens et les chats sont détenus conformément aux règles sanitaires et de protection animale définies au présent arrêté. Dans ce cadre, les paragraphes III et IV de l'article 28 ne s'appliquent pas.

IV. A l'exception des locaux et installations hébergeant des chiens ou des chats, l'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut être totalement artificiel.

V. Les animaux sont proposés à la vente dans des lieux aménagés de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter.

VI. Le temps de séjour des animaux n'est pas prolongé, ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants.

VII. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour conseiller les acheteurs.

VIII. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans l'établissement.

IX. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter les contacts directs ou indirects entre les animaux d'espèces prédatrices et les animaux d'espèces prédatées afin de minimiser leur stress et leur frustration.

Titre II : Dispositions spécifiques aux activités d'élevage de chiens et chats

Article 26 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu'il élève dans son établissement d'élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l'élevage. Toute portée issue d'une femelle détenue par un tiers, y compris dans le cadre d'un contrat avec l'élevage, ne peut être considérée comme issue de l'élevage.

II. S'il pratique en complément de son élevage une activité d'achat pour la revente d'animaux, cette activité s'exerce dans un établissement conforme au présent arrêté et distinct de l'élevage. Pour ces animaux qui n'ont fait que transiter par l'établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu'il commercialise.

III. L'élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être.

IV. Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction en tenant compte de leur âge en fonction de la race.

La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite.

Les méthodes de reproduction employées ne sont pas source de souffrance pour les animaux.

V. Les femelles reproductrices mettent bas au maximum trois fois par période de deux ans. Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne sont plus mises à la reproduction.

Toute chienne à partir de huit ans et toute chatte à partir de six ans est soumise à un examen clinique par un vétérinaire avant toute mise à la reproduction. Le vétérinaire confirme par écrit qu'au moment de l'examen, celui-ci ne révèle pas de contre-indication à la gestation. La preuve écrite est conservée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

VI. Un document, au format papier ou informatique y compris via un logiciel, recensant pour chaque femelle reproductrice les dates des événements concernant sa reproduction est tenu à disposition des agents de contrôle et du vétérinaire sanitaire désigné. Les événements concernant la reproduction à recenser sont au minimum les informations relatives au premier cycle sexuel, à la saillie, à l'insémination, à l'avortement, à la mise-bas, aux éventuelles césariennes et à la mise à la retraite.

VII. Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans la maternité environ une semaine avant la date prévue pour la mise-bas.

Une femelle allaitante avec sa portée dispose au minimum du même espace qu'un animal seul de gabarit équivalent. Elle dispose pour elle et sa progéniture d'une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise-bas est conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d'une couche confortable, à l'écart de sa progéniture. Le nid de mise-bas est chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.

VIII. Dans la mesure du possible, les chiots et les chatons d'une même portée sont hébergés ensemble. Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont également quotidiennement des contacts sociaux avec des adultes de leur espèce et avec des humains. Ils sont habitués aux conditions environnementales qu'ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons de leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l'âge de six semaines pour les chiots et huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.

IX. Le devenir et l'entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Ces informations sont saisies dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. En cas de cession d'un animal réformé, celui-ci est préalablement stérilisé, sauf contre-indication médicale relevée par un vétérinaire. La preuve écrite de cette contre-indication doit être signée par le vétérinaire ayant réalisé l'examen permettant de la relever, et ajoutée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

X. Les personnes mentionnées au II et au III de l'article L. 214-6-2 susvisé sont exemptées de l'obligation de courettes attenantes aux box sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée.

XI. Avant chaque cession, la mère du chiot ou chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l'éleveur.

Titre III : Dispositions spécifiques à l'exercice à titre commercial de l'activité de garde de chiens et chats

Article 27 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Sont concernées par le présent article l'exercice à titre commercial des activités de garde de chiens et de chats avec et sans hébergement.

II. Lors de l'accueil d'un animal dans un établissement de garde de chiens ou de chats ou d'une garde sans hébergement, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque garde et signé par chaque partie dont un exemplaire est conservé par chacune des parties où figurent :
- le nom, l'adresse, l'adresse mail et le numéro d'entreprise de l'établissement ;
- le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du détenteur de l'animal ;
- le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le détenteur si celui-ci ne peut être contacté ;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues pour les activités de garde avec hébergement ;
- les dates et horaires prévus pour les visites de l'animal et ses éventuelles sorties pour les activités de garde sans hébergement ;
- pour une garde avec hébergement, l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné conjointement si nécessaire ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- la race ou apparence raciale, le sexe et la date de naissance de l'animal.

Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins cinq ans après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle.

III. Le responsable est en mesure de présenter aux agents de contrôle durant la garde de l'animal la carte d'identification de l'animal, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours.

IV. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux pendant la garde des animaux.

V. Sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée, l'obligation de courettes prévue au II de l'article 12 du présent arrêté ne s'applique pas lorsque l'activité de garde à titre commercial de chiens est exercée exclusivement pour une durée inférieure à 24 heures consécutives.

Titre IV : Dispositions spécifiques aux associations de protection animale, avec ou sans refuge, et aux familles d'accueil

Article 28 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Le gestionnaire d'un refuge ou d'une association sans refuge décrit dans un court document sa politique de mise à l'adoption mettant en évidence les actions qu'il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en refuge ou chez une famille d'accueil ou leur euthanasie.

II. Lors de la cession d'un animal par son propriétaire à une association ou une fondation de protection des animaux, une déclaration de cession est établie autant que possible par le cédant. Les informations connues sur les antécédents d'environnement, de santé, de comportement y compris le résultat de l'évaluation comportementale du chien s'il y a lieu, sont consignées dans un document qui est actualisé si nécessaire avec les observations relatives au comportement de l'animal durant son séjour au refuge ou chez la famille d'accueil.

III. Compte tenu des contraintes spécifiques aux refuges, ces derniers peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d'une surface minimum de 10 m2 pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum.

Si nécessaire, les chiots et chatons non sevrés d'une même portée peuvent être hébergés sur la même surface minimale que celle prévue pour un animal de taille adulte, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.

L'espace d'hébergement des chats dont le passif sanitaire est inconnu et dans l'attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.

IV. Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an sauf en cas d'état d'urgence sanitaire décrété par les services de la préfecture et pendant un mois après la date de fin de l'état d'urgence.

V. Le choix des familles d'accueil est placé sous la responsabilité d'un représentant de l'association qui a justifié de ses connaissances au titre du 2° du II de l'article L. 214-6-5 susvisé. Ce représentant s'assure que les familles d'accueil disposent des connaissances suffisantes pour assurer l'entretien et le suivi des animaux dans le respect de la satisfaction des besoins physiologiques des animaux.

Il s'assure notamment que les conditions de détention, y compris les surfaces d'hébergement, sont compatibles avec la nature, le nombre, et le comportement des animaux détenus. Il s'assure également que les conditions de détention sont compatibles avec le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Lors du placement d'animaux en famille d'accueil, le responsable s'assure que le nombre total d'animaux hébergés en même temps dans un domicile, y compris les animaux détenus à titre personnel, n'excède pas neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de quatre mois. Au-delà, la famille d'accueil dans laquelle sont hébergés les animaux est soumise aux dispositions du I de l'article L. 214-6-1 susvisé. Dans ce cas, les règles applicables concernant la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sont celles prévues pour les refuges au présent arrêté.

VI. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge ou chez une famille d'accueil.

Titre V : Dispositions spécifiques à l'activité de fourrière

Article 29 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le territoire d'une commune qu'à la demande du maire de cette commune ou, dans les propriétés, dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 susvisé.

II. Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transportés dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport.

III. Les animaux malades, accidentés ou blessés reçoivent dans les meilleurs délais des soins appropriés, si nécessaire par un vétérinaire.

IV. Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d'une commune, ne peuvent être capturés qu'à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne sont conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à l'article L. 211-27 susvisé ne peut être mis en œuvre.

V. Le responsable de la fourrière entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver et avertir les propriétaires des animaux recueillis en fourrière. Il veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. Les animaux non récupérés par leurs propriétaires, à l'issue du délai légal de huit jours ouvrés, sont, dans les départements indemnes de rage, prioritairement et après avis vétérinaire, cédés à titre gratuit à des associations ou fondations de protection des animaux.

VI. Le gestionnaire de la fourrière décrit dans un court document sa gestion du devenir des animaux mettant en évidence les actions qu'il conduit pour retrouver les propriétaires, placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en fourrière ou leur euthanasie.

VII. Le transfert des animaux vers le refuge ou l'association sans refuge, après avis du vétérinaire sanitaire désigné tel que prévu à l'article L. 211-25 susvisé, est consigné dans le registre d'entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire.

VIII. Compte tenu de la courte durée du passage des chiens en fourrière, ces dernières sont exemptées de l'obligation de courettes attenantes aux box.

IX. Compte tenu des contraintes spécifiques aux fourrières, ces dernières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d'une surface minimum de 10 m2 pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum.

Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation et compte tenu de la courte durée du passage des animaux en fourrière, ces dernières peuvent déroger aux normes minimales fixées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux.

L'espace d'hébergement des chats dont le passif sanitaire est inconnu et dans l'attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.

X. Concernant les contacts sociaux et les mouvements des animaux, il est tenu compte des spécificités sanitaires et comportementales des animaux en fourrière, et les dispositions du présent arrêté sur ces sujets sont adaptées par le règlement sanitaire de l'établissement.

XI. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans une fourrière.

Titre VI : Dispositions spécifiques aux activités d'éducation, de dressage et de présentation au public

Article 30 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. L'activité de présentation au public s'entend comme l'activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d'un spectacle, d'une exposition, d'un concours ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ou mis en contact avec du public.

II. L'exercice des activités d'éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec des méthodes ou des accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, des douleurs, du stress ou de la peur est interdit. Il est tenu compte de l'âge, de la volonté à agir, du sexe et du niveau et des capacités d'apprentissage des animaux.

III. La tranquillité et le repos des animaux sont respectés.

IV. Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être présentés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l'état physiologique est déficient ne sont pas présentés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne sont pas présentés au public. A l'exception des cas autorisés par la législation en vigueur, les animaux ayant subi des mutilations de manière à entrainer une modification de leurs caractéristiques physiques ou ceux présentant des traits de conformation excessifs incompatibles avec leur santé ou leur bien-être ne sont pas présentés au public.

V. Pour les activités itinérantes, le transport des animaux est effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s'ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations. Si tel n'est pas le cas, les animaux sont hébergés dans des lieux et installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté.

En dehors des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté.

VI. Le devenir et l'entretien des animaux inaptes ou réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Leur inaptitude ou leur réforme est mentionnée sur le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et, en cas de cession, le contrat de vente et le certificat vétérinaire font mention de l'inaptitude.

VII. Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.

Partie 4 : Mesures provisoires

Article 31 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté pour les activités liées aux chiens, chats et furets mentionnées aux titres I et VI de la partie 3 du présent arrêté.

II. Pour ces activités, la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé est établie conformément au modèle Cerfa n° 15045.

Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle Cerfa n° 15045 ou récépissé de déclaration complète sur le registre mentionné au deuxième alinéa de cet article.

III. La déclaration est renouvelée à chaque changement d'exploitant ou de responsable de structure ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.

Article 32 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté.

II. Le registre d'entrée et de sortie des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées ci-après. Il concerne les chiens, chats et furets. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification. Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.

Pour chaque entrée d'un animal, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'échanges ou d'importations, la référence des documents d'accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d'un animal, il conviendra d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance.

Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, le statut reproducteur s'il est connu, la date de naissance, si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'identification et éventuellement tout signe particulier.

Pour chaque sortie d'un animal, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Pour chaque animal mort, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue.

Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les chiens, chats et furets, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse.

Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée a minima à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

Article 33 de l'arrêté du 19 juin 2025

I. Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15.

II. Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Poids du chiotSurface minimale par chiotSurface minimale du compartimentHauteur minimale
 < 1,5 kg0,3 m21,5 m21,2 m
1,5 kg ≤ X < 3 kg0,5 m21,5 m21,2 m
3 kg ≤ X < 8 kg0,75 m21,5 m21,2 m
8 kg ≤ X < 12 kg1 m22 m21,2 m
12 kg ≤ X < 20 kg2 m24 m21,2 m
≥ 20 kg3 m25 m21,5 m

III. Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Espace minimum au sol par chatonSurface minimale du compartimentHauteur minimale
0,25 m21,5 m21,5 m

IV. L'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel.

Partie 5 : Dispositions diverses

Article 34 de l'arrêté du 19 juin 2025

Le IX de l'article 25, le VI de l'article 26 et, pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, l'article 12 et le paragraphe I de l'article 15 du présent arrêté entrent en vigueur six mois après la publication du présent arrêté.

Le V de l'article 28 du présent arrêté entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté.

Sans préjudice du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé, pour les activités liées aux chiens, chats et furets mentionnées aux titres I et VI de la partie 3 du présent arrêté, l'article 2 du présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

L'article 10 du présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

L'article 8 du présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2029.

Article 35 de l'arrêté du 19 juin 2025

L'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 36 de l'arrêté du 19 juin 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux