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Décret
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Décret n° 2025-957 du 06/09/25 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles

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(JO n° 209 du 9 septembre 2025)


NOR : TECD2515462D

Publics concernés : toute personne morale ou physique qui calcule ou communique volontairement sur le coût environnemental des produits textiles, et notamment les fabricants, importateurs ou metteurs sur le marché de ces produits, et toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile.

Objet : modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Application : le décret est pris en application de l'article 2 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres ;

Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ensemble la notification 2025/0086/FR adressée à la Commission européenne le 13 février 2025 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9-11 à L. 541-9-15 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 151-1 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L 711-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 2 ;

Vu la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission européenne du 15 décembre 2021 relative à l'utilisation de méthodes d'empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 novembre au 19 décembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 6 septembre 2025

Au titre IV du livre V du chapitre Ier de la section 9 de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles

« Art. D. 541-240. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

« 1° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit sur le marché national ;

« 2° “ Mise à disposition ” : toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

« 4° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;

« 5° “ Référence ” : la version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l'exclusion des variations de tailles ;

« 6° “ Catégories d'impact ” : les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité, de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;

« 7° “ Coefficient de durabilité ” : coefficient qui caractérise la durée d'utilisation modélisée pour le produit ; à un coefficient bas correspond une durée d'utilisation courte, à un coefficient haut correspond une durée d'utilisation longue ;

« 8° “ Coût environnemental ” : l'information relative aux impacts environnementaux d'un produit, telle que mentionnée à l'article L. 541-9-11. Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s'exprime en points d'impact. Le cout environnemental est le résultat de l'agrégation des différentes catégories d'impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, transformation, distribution, d'utilisation et de fin de vie.

« Le terme de “ remanufacturage ” s'entend conformément au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables.

« Le terme de “ marque ” s'entend conformément au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. »

« Art. D. 541-241. La présente sous-section s'applique aux produits textiles neufs ou issus d'une opération de remanufacturage, mis sur le marché national, à destination du consommateur et définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

« Art. D. 541-242. Le coût environnemental, tel que mentionné à l'article D. 541-240, se rapporte à chaque référence de produit textile. Par exception, lorsque plusieurs références de produits textiles sont regroupées au sein d'une seule unité de vente, alors le coût environnemental est calculé à l'échelle de cette unité de vente.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les paramètres nécessaires à la détermination du coût environnemental, la méthodologie de calcul, et les différents types de données mobilisées pour effectuer le calcul.

« Art. D. 541-243. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout fabricant, importateur ou tout autre metteur sur le marché qui porte volontairement à la connaissance du consommateur le coût environnemental d'une ou plusieurs de ses références de produit textile, et ce quel que soit le support physique ou dématérialisé utilisé pour le communiquer.

« I. Le coût environnemental est accessible au moment de l'achat du produit.

« II. Le coût environnemental peut être mis à jour, au maximum, une fois tous les trois mois.

« III. En cas d'évolution de la méthodologie mentionnée à l'article D. 541-242, le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est tenu d'actualiser le coût environnemental ainsi que sa communication dans un délai qui ne peut excéder douze mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la communication du coût environnemental a été préalablement réalisée par voie de marquage ou d'étiquetage, sur le produit ou son emballage.

« IV. La présentation du coût environnemental est réalisée selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

« V. Avant toute communication sur le coût environnemental d'une référence de produit textile le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché met à disposition, sur un portail désigné par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie :

« 1° Des informations rendues publiques :

« a) Le coût environnemental calculé en nombre de points d'impact ;

« b) La décomposition du coût environnemental du produit suivant les catégories d'impacts listées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, ainsi que le coefficient de durabilité prévu par la méthodologie ;

« c) Les informations relatives à l'identification de la référence de produit concerné ;

« d) La date à laquelle le calcul du coût environnemental est réalisé, la nature juridique de la personne ayant effectué le calcul et la version correspondante de la méthodologie utilisée.

« 2° Des informations et données uniquement accessibles, d'une part aux agents habilités au titre de l'article L. 511-7 du code de la consommation et aux agents chargés de l'application du dispositif encadré par le présent décret affectés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à des fins de contrôle, et, d'autre part, aux agents des ministères chargés de l'environnement et de l'économie et aux agents de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de mettre en œuvre le dispositif encadré par le présent décret, à des fins de production d'indicateurs de suivi de cette politique publique. Ces données sont, pour chaque paramètre de la méthodologie, celles utilisées pour le calcul du coût environnemental.

« Le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est responsable des données qu'il met à disposition sur le portail, et respecte un schéma de données disponible sur ce même portail.

« Les informations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.

« Art. D. 541-244. « Toute personne morale ou physique peut calculer et communiquer le coût environnemental d'une référence d'un produit textile, sur la base des données disponibles ou de données estimées à partir des données disponibles, en respectant l'ensemble des conditions définies à l'article D. 541-243.

« Si le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché détermine lui-même le coût environnemental d'une de ses références de produit textile ou l'actualise, alors ce coût environnemental est l'information utilisée par toute personne communiquant volontairement dessus. Le cas échéant, cette dernière actualise le coût environnemental sur lequel elle communiquait préalablement, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

« Jusqu'au 1er octobre 2026, cette possibilité est applicable uniquement si les personnes mentionnées à l'article D. 541-243 ont donné leur accord ou publié le coût environnemental concerné sur le portail visé à l'article D. 541-243. »

« Art. D. 541-245. Toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile doit également communiquer sur le coût environnemental. Ce score ne doit pas être contradictoire ou prêter à confusion par rapport au coût environnemental.

« Si cette communication volontaire est réalisée sur un support physique, alors la communication sur le coût environnemental doit également être réalisée sur un support physique.

« Jusqu'au 1er octobre 2026, cette obligation n'est applicable que si le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché a calculé et communiqué le coût environnemental des références de produit textile visées. »

« Art. R 541-246. Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R. 541-240 tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 511-7 du code de la consommation les éléments permettant de justifier le calcul réalisé. »

Article 2 du décret du 6 septembre 2025

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 3 du décret du 6 septembre 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Marc Ferracci

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire,
Véronique Louwagie