(BO du MEDDE du 13 septembre 2025)
NOR : TECP2523144S
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, notamment son article R. 557-14-4 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu la décision BSEI n° 14-082 du 31 juillet 2014 relative à la reconnaissance d’un cahier technique professionnel relatif aux récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique ;
Vu la décision BSERR n° 19-195 du 2 décembre 2019 modifiant la décision BSEI n° 14-082 du 31 juillet 2014 relative à la reconnaissance d’un cahier technique professionnel relatif aux récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique ;
Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples, référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;
Vu le courrier de Bioéthanol France du 11 mars 2025 demandant l’approbation de la révision du cahier technique professionnel pour le suivi en service des récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique ;
Vu l’avis la sous-commission permanente des appareils à pression en date du 16 juin 2025 ;
Vu le cahier technique professionnel intitulé « Suivi en service des récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique » en date du 11 août 2025, tenant compte des remarques de la sous-commission permanente des appareils à pression du 16 juin 2025,
Article 1er de la décision du 10 septembre 2025
Les dispositions de la décision BSEI n° 14-082 du 31 juillet 2014 modifiée susvisée, à l’exception de son dernier article, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Le cahier technique professionnel intitulé « Suivi en service des récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique » dans sa version du 11 août 2025 est approuvé.
« Art. 2. Les nouvelles fréquences et les contenus des visites en marche, inspections périodiques et requalifications périodiques définis au paragraphe 7 du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er de la présente décision sont applicables à partir de la première visite en marche, inspection périodique ou requalification périodique suivant la date d’approbation de ce cahier technique professionnel.
« Les exploitants ayant établi des plans d’inspection selon les dispositions du cahier technique professionnel dans sa version du 22 octobre 2019 révisent ces plans d’inspection selon les dispositions de la révision du 11 août 2025 avant la prochaine opération de contrôle programmée dans le plan d’inspection en vigueur à la date de la présente décision. Ces révisions des plans d’inspection sont approuvées avant la première inspection périodique ou requalification périodique postérieure à la date de la présente décision.
« Art. 3. Les exploitants qui établissent des plans d’inspection selon le cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er justifient, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences de ce cahier technique professionnel.
« En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel ou de la présente décision conduisant à un refus de requalification périodique, l’exploitant d’équipements se trouvant de ce fait en situation non-conforme réalise une nouvelle requalification périodique suivant les dispositions des articles 18 à 25 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé.
« Dans ce cas, avant sa mise en application, le plan d’inspection fait l’objet d’une nouvelle approbation dans les conditions fixées au paragraphe I du guide professionnel GGPI 2019-01 susvisé. Pour bénéficier à nouveau des dispositions de la présente décision, l’exploitant démontre que tous les équipements concernés sont conformes aux dispositions du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er.
« Art. 4. Tout exploitant qui applique le cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er transmet à Bioéthanol France les éléments du retour d’expérience suivant les modalités définies dans ce cahier technique professionnel.
« Au plus tard le 31 mars de chaque année, Bioéthanol France transmet à l’Observatoire des appareils à pression le retour d’expérience défini par cet observatoire et en adresse une copie au ministre chargé de la sécurité industrielle.
« Art. 5. Toute modification du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er fait l’objet d’un accord préalable du ministre chargé de la sécurité industrielle.
« Art. 6. Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er. Ces informations ainsi que le cahier technique professionnel précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès de Bioéthanol France - 25, place de la madeleine - 75008 PARIS. »
Article 2 de la décision du 10 septembre 2025
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait le 10 septembre 2025
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL