(BO du MEDDE n° 2014/17 du 25 septembre 2014)
Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 17 janvier 2020 (BO MTES-MCTRCT du 17 janvier 2020)
NOR : DEVP1418895S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 27 ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;
Vu la décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 relative au remplacement de l’épreuve hydraulique, lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique ;
Vu le document de l’Union nationale des groupements des distillateurs d’alcool (UNGDA) intitulé « Cahier technique professionnel : inspections et requalifications périodiques des récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique » – version 2 – juillet 2014 ;
Vu l’avis en date du 3 juin 2014 de la Commission centrale des appareils à pression,
Décide :
Article 1er de la décision du 31 juillet 2014
La présente décision s’applique aux récipients munis d’adsorbant pour la déshydratation de l’alcool éthylique.
Article 2 de la décision du 31 juillet 2014
Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel et de la décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 susvisés, les équipements sous pression mentionnés à l’article 1er bénéficient des aménagements suivants :
- dispense de la vérification intérieure et vérification extérieure partielle de la paroi métallique résistant à la pression lors de l’inspection périodique, prévue par l’article 11, § 4, de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé ;
- dispense de la vérification intérieure de la paroi métallique lors de l’inspection de requalification périodique, prévue par l’article 24, § 1, de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé ;
- remplacement de l’épreuve hydraulique, prévue par l’article 23, § 2, de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique lors de la requalification périodique.
Article 3 de la décision du 31 juillet 2014
L’exploitant justifie, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel cité à l’article 2 de la présente décision.
Le dossier prévu à l’article 9 de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé comprend notamment les éléments prévus par le cahier technique professionnel.
En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel, les dispositions réglementaires prévues par l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé sont d’application immédiate.
Article 4 de la décision du 31 juillet 2014
Tout exploitant transmet à l’UNGDA les conclusions des contrôles réalisés pour assurer le retour d’expérience.
L’UNGDA présente tous les deux ans au ministre chargé de la sécurité industrielle (direction générale de la prévention des risques) le bilan de ce retour d’expérience.
Article 5 de la décision du 31 juillet 2014
Toute modification du cahier technique professionnel cité à l’article 2 fait l’objet d’une information préalable au directeur général de la prévention des risques. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle reconnaissance du cahier technique professionnel.
Article 6 de la décision du 31 juillet 2014
Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier technique cité à l’article 2.
Le cahier technique précité peut être obtenu gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès des services techniques de l’UNGDA, 174, boulevard Camélinat, 92247 Malakoff Cedex.
Article 7 de la décision du 31 juillet 2014
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 31 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc