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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Arrêté du 13/02/26 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncée à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique, pour l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge

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(JO n° 42 du 19 février 2026)


NOR : SFHP2535967A

Publics concernés : les sociétés Dr Fischer Europe SAS, Ultinon Commercial Motion France SAS, Osram Lighting SASU, et Signify France.

Objet : le présent arrêté accorde aux sociétés, Dr Fischer Europe SAS, Ultinon Motion Commercial France SAS, Osram Lighting SASU, et Signify France, une dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides pour l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge, énoncée à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 1333-4 du code de la santé publique.

Vus

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-8, R. 1333-2 à R. 1333-5, R. 1333-9 et R. 1333-106 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2020 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides énoncée à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge ;

Vu les dossiers de demandes de dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique présentés par les sociétés Dr Fischer Europe SAS le 3 mars 2025, Ultinon Motion Commercial France le 26 février 2025, Osram Lighting SASU le 28 février 2025, et Signify France le 24 mars 2025 ;

Vu les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2019-AV-0334 du 1er août 2019 et n° 2049-AV-0340 du 26 septembre 2019 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 11 septembre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 novembre au 7 décembre 2025 en application de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Considérants

Considérant que l'ajout de faibles quantités de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge est nécessaire aux bonnes performances de ces lampes et que les quantités ajoutées ont été optimisées ;

Considérant que l'ajout de ces radionucléides conduit à une exposition négligeable des personnes, y compris lors de scénarios accidentels ;

Considérant que les lampes à décharge procurent des avantages importants en termes d'économie d'énergie et qu'il n'existe pas actuellement de procédé d'éclairage alternatif compétitif permettant d'atteindre des performances comparables à celles procurées par l'ajout de ces radionucléides ;

Considérant que les fabricants de lampes au xénon pour éclairage automobile s'engagent à mentionner dans la notice les informations liées aux contenants desdites lampes et aux risques associés ;

Considérant que l'utilisation de lampes à décharge contenant de faibles quantités de krypton-85 et de thorium-232, objets des demandes de dérogation susvisées, est justifiée par les avantages techniques et économiques substantiels qu'elle procure au regard des risques sanitaires extrêmement limités qu'elle présente ;

Considérant que les évolutions technologiques prévues dans les cinq années à venir pourraient permettre de développer des procédés d'éclairage alternatifs compétitifs permettant d'atteindre des performances comparables à celles procurées par l'ajout de ces radionucléides dans tout ou partie des applications concernées ;

Considérant donc qu'il convient de prescrire une veille sur les alternatives qui pourraient émerger et la remise d'un bilan sur ce sujet,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 février 2026

En application des articles L. 1333-2 et R. 1333-4 du code de la santé publique, une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de krypton-85 et de thorium-232 dans les lampes à décharge listées ci-après est accordée aux sociétés Dr Fischer Europe SAS, Ultimon Motion Commercial France SAS, Osram Lighting SASU et Signify France.

Cette dérogation s'applique également à l'importation, à l'exportation et à la distribution de ces mêmes lampes.

Cette dérogation ne dispense pas de l'obligation d'optimiser les quantités de radionucléides contenues dans ces lampes conformément à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique.

LampesRadionucléideGamme
de puissance
consommée
Activité maximale autorisée
(activité typique)
Lampes à décharge à halogénures métalliquesLampes à brûleur céramiqueKrypton-8520 - 400 W10 000 Bq
(100 - 2 500 Bq)
Lampes à brûleur quartzKrypton-8570 - 5 000 W10 000 Bq
(100 - 2 500 Bq)
Lampes pour applications spécialesKrypton-8535 - 24 000 W10 000 Bq
(1 500 - 9 500 Bq)
Lampes à brûleur quartzThorium-23270 - 5 000 W100 Bq
(10 - 80 Bq)
Lampes pour applications spécialesThorium-23235 - 24 000 W2 000 Bq
(50 - 500 Bq)
Lampes au xénon pour éclairage automobileThorium-2323 - 50 W1 Bq
(0,1 - 0,5 Bq)
Lampes à décharge au mercureThorium-23250 - 36 000 W4 500 Bq
(100 - 1 000 Bq)

Article 2 de l'arrêté du 13 février 2026

En application du 5° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique, sont exemptées de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration, prévus à l'article L. 1333-8 du même code, l'importation, l'exportation, la distribution, l'utilisation et la détention (collecte, entreposage…) de lampes à décharge mentionnées à l'article 1er dès lors que la somme des activités contenues dans celles-ci, susceptibles d'être présentes simultanément, n'excède pas 200 MBq.

Article 3 de l'arrêté du 13 février 2026

Les fabricants de lampes au xénon pour éclairage automobile fournissent aux utilisateurs non professionnels des informations quant aux risques associés à la manipulation, au stockage et à l'élimination de ces lampes. Les modalités de la collecte spécifique de ces lampes sont également indiquées afin d'augmenter leur taux de recyclage. Ces prescriptions sont applicables dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 13 février 2026

Les sociétés citées à l'article 1er du présent arrêté réalisent un bilan de l'utilisation des lampes à décharges pour l'éclairage public et pour l'éclairage automobile.

Ce bilan consiste en une étude technique et économique des alternatives disponibles aux lampes à décharge, selon les applications concernées, pour chacun des modèles concernés par la demande de dérogation. Il comprend également une analyse détaillée des utilisateurs actuels de lampes à décharge, avec un état des lieux détaillé du nombre et de la typologie des collectivités locales et sociétés concernées par cette transition, des typologies d'utilisation (éclairage de voies publiques, de stades et automobiles notamment), ainsi qu'une analyse des enjeux économiques liés au remplacement des installations existantes. Le bilan présente aussi une proposition étayée de processus de remplacement des lampes à décharge encore utilisées en France, conçue avec les représentants des utilisateurs et accompagnée d'un calendrier volontariste.

Ce bilan est transmis aux ministres chargés de la santé, de la radioprotection, de l'économie et des petites et moyennes entreprises au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 13 février 2026

La présente dérogation est valable cinq ans à partir de la publication du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche