1.7 Substances Radioactives
(Rubrique créée par le Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 et modifiée par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018)
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700.
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies. |
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1. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104. |
(A-2) |
2. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104. |
(D) |
Nota. : La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. |
Régime de la déclaration : Arrêté du 03/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2
Régime de l'autorisation : Arrêté du 23/06/15 relatif aux installations mettant en oeuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées