2.9. Divers
(Rubrique modifiée par le Décret n° 2020-559 du 12 mai 2020)
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles :
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est : |
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a) supérieure à 1 000 l : |
(E) |
b) supérieure à 100 l, mais inférieure à 1 000 l : |
(D) |
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l : |
(D) |
Régime de la déclaration : Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubriques 2915.1 et 2915.2)
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement