(JO n° 118 du 14 mai 2020)
NOR : TREP1935179D
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 2915, 2930 et 2940.
Objet : modification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques 2915, 2930 et 2940 de la nomenclature.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 octobre 2019 au 21 novembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 12 mai 2020
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2 du décret du 12 mai 2020
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Annexe : Rubriques modifiées
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Désignation de la rubrique |
A, E, D, C
(1) |
Rayon
(2) |
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2915 |
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles. |
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1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant : |
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a) Supérieure à 1 000 l |
E |
- |
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b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l |
D |
- |
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2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l |
D |
- |
2930 |
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant : |
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a) Supérieure à 5 000 m2 |
E |
- |
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b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 |
DC |
- |
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2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j |
E |
- |
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b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j |
DC |
- |
2940 |
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure à 1 000 l |
E |
- |
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b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l |
DC |
- |
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2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j |
E |
- |
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b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j |
DC |
- |
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3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 200 kg/ j |
E |
- |
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b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j |
DC |
- |
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Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2. |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. |