2.9. Divers


(Rubrique modifiée par le Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019)

Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :

1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW  (A - 2)
2. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1. (A - 2)
Nota : - Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910  

 


Régime de l'autorisation : Arrêté du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 (applicable jusqu'au 19 décembre 2018)

Arrêté du 03/08/18 relatif aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (applicable à compter du 20 décembre 2018)

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Rubrique de la nomenclature