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Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
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1413 |
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
1. Le débit total en sortie du système de compression étant : |
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a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h |
A |
1 |
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b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h |
DC |
- |
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2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant : |
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a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a |
A |
1 |
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b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1 |
DC |
- |
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Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
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1414 |
Gaz inflammables liquéfiés (installations de remplissage ou de distribution de) : |
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1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs |
A |
1 |
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2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : |
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a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation |
A |
1 |
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b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour |
A |
1 |
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c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine |
A |
1 |
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d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour |
DC |
- |
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3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) |
DC |
- |
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4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) |
A |
1 |
2102 |
Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
Installations détenant : |
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1. Plus de 450 animaux-équivalents |
E |
- |
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2. De 50 à 450 animaux-équivalents |
D |
- |
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Nota.-
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent. |
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2111 |
Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 : |
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1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000 |
E |
- |
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2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000 |
D |
- |
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Nota.-
Pour le « 1. », les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
Pour le « 2. », les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. caille = 0,125 ;
2. pigeon, perdrix = 0,25 ;
3. coquelet = 0,75 ;
4. poulet léger = 0,85 ;
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
6. poulet lourd = 1,15 ;
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
8. dinde légère = 2,20 ;
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
10. dinde lourde = 3,50 ;
11. palmipèdes gras en gavage = 7. |
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2210 |
Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe : |
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1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3 |
A |
3 |
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2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3 |
D |
- |
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3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site |
D |
- |
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(1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non. |
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2260 |
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220, 2240, 2250, 2251, 2265, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415, 2420, 2430, 2440, 2445, 2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794, 3610, 3620, 3642 ou 3660 :
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
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a) Supérieure à 500 kW |
E |
- |
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b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW |
DC |
- |
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2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 MW |
E |
- |
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b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW |
DC |
- |
2925 |
Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') : |
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1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW |
D |
- |
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2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs |
D |
- |
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(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers. |
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2931 |
Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
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1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW |
A |
2 |
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2. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1. |
A |
2 |
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Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910. |
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2980 |
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : |
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1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m |
A |
6 |
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2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est : |
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a) Supérieure ou égale à 20 MW |
A |
6 |
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b) Inférieure à 20 MW |
D |
- |
3250 |
Production, transformation des métaux et alliages non ferreux : |
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1. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques |
A |
3 |
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2. Plomb et cadmium :
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour |
A |
3 |
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b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour |
A |
3 |
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c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour |
A |
3 |
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3. Autres métaux non ferreux :
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
A |
3 |
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b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
A |
3 |
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c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
A |
3 |
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(1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés. |
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3310 |
Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
1. Production de clinker (ciment) : |
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a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour |
A |
3 |
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b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
A |
3 |
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2. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour |
A |
3 |
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3. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour |
A |
3 |
3540 |
Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes |
A |
3 |
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2. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour |
A |
3 |
3642 |
Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : |
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1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour |
A |
3 |
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2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production : |
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a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour |
A |
3 |
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b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an |
A |
3 |
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3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour : |
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a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10 |
A |
3 |
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b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas |
A |
3 |
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où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis |
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Nota.-
L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. |
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3670 |
Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : |
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1. Supérieure à 150 kg par heure |
A |
3 |
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2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1 |
A |
3 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres |