(JO n° 253 du 30 octobre 2019)


NOR : TREP1915941D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 1413, 1414, 1978, 2102, 2111, 2210, 2260, 2925, 2931, 2980, 3250, 3310, 3540, 3642 et 3670.

Objet : clarification et simplification de la nomenclature.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret apporte des clarifications à plusieurs rubriques de la nomenclature (1413, 1414, 2931, 2980, 3250, 3310, 3540, 3642 et 3670) pour lesquelles il permet d'affiner le classement de l'activité, il évite un double classement redondant pour d'autres rubriques (2102, 2111, 2210 et 2260), il introduit le régime de la déclaration pour les activités mobiles d'abattage dans certaines conditions (2210), il permet de mieux prendre en compte les dangers nés des nouvelles technologies associées aux ateliers de charge d'accumulateurs (2925) ainsi que les dispositions spéciales applicables aux installations et activités utilisant des solvants organiques de la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles (dite IED) en créant une rubrique spécifique (1978).

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;

Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 avril au 22 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 octobre 2019

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 28 octobre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Annexe

Rubriques modifiées

 
Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon
(2)

1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
1. Le débit total en sortie du système de compression étant :
   
 
a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h

A

1
 
b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h

DC

-
 
2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :
   
 
a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a

A

1
 
b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1

DC

-
 
Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
   

1414

Gaz inflammables liquéfiés (installations de remplissage ou de distribution de) :
   
 
1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1
 
2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :
   
 
a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1
 
b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour

A

1
 
c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine

A

1
 
d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

DC

-
 
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC

-
 
4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

A

1

2102

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
Installations détenant :
   
 
1. Plus de 450 animaux-équivalents

E

-
 
2. De 50 à 450 animaux-équivalents

D

-
 
Nota.-
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
   

2111

Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
   
 
1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000

E

-
 
2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

D

-
 
Nota.-
Pour le « 1. », les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
Pour le « 2. », les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. caille = 0,125 ;
2. pigeon, perdrix = 0,25 ;
3. coquelet = 0,75 ;
4. poulet léger = 0,85 ;
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
6. poulet lourd = 1,15 ;
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
8. dinde légère = 2,20 ;
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
10. dinde lourde = 3,50 ;
11. palmipèdes gras en gavage = 7.
   

2210

Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :
   
 
1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

A

3
 
2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

D

-
 
3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site

D

-
 
(1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.
   

2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220, 2240, 2250, 2251, 2265, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415, 2420, 2430, 2440, 2445, 2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794, 3610, 3620, 3642 ou 3660 :
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
   
 
a) Supérieure à 500 kW

E

-
 
b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

DC

-
 
2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 MW

E

-
 
b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW

DC

-

2925

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :
   
 
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW

D

-
 
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

D

-
 
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.
   

2931

Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
   
 
1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW

A

2
 
2. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.

A

2
 
Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.
   

2980

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
   
 
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m

A

6
 
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :
   
 
a) Supérieure ou égale à 20 MW

A

6
 
b) Inférieure à 20 MW

D

-

3250

Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :
   
 
1. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

A

3
 
2. Plomb et cadmium :
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

A

3
 
b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

A

3
 
c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

A

3
 
3. Autres métaux non ferreux :
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

A

3
 
b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

A

3
 
c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

A

3
 
(1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.
   

3310

Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
1. Production de clinker (ciment) :
   
 
a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour

A

3
 
b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

A

3
 
2. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour

A

3
 
3. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour

A

3

3540

Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes

A

3
 
2. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour

A

3

3642

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
   
 
1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

A

3
 
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :
   
 
a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour

A

3
 
b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

A

3
 
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :
   
 
a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10

A

3
 
b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas

A

3
 
où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis
   
 
Nota.-
L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.
   

3670

Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :
   
 
1. Supérieure à 150 kg par heure

A

3
 
2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1

A

3

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres

Rubrique créée à compter du 1er janvier 2020

 
Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon
(2)
1978
Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :
   
 
1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D

-
 
2. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

D

-
 
3. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D

-
 
b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an

D

-
 
4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an

D

-
 
5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an

D

-
 
6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an

D

-
 
7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

D

-
 
8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D

-
 
9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D

-
 
10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D

-
 
11. Nettoyage à sec

D

-
 
12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

D

-
 
13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

D

-
 
14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D

-
 
15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D

-
 
16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D

-
 
17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an

D

-
 
18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D

-
 
19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

D

-
 
20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an

D

-
 
(1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.
   

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres