4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


Régime de la déclaration :

Arrêté du 26/11/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en oeuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715

Arrêté du 12/02/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715

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