4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant : |
1. Supérieure ou égale à 1 t |
(A-2) |
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Régime de la déclaration :
Arrêté du 26/11/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en oeuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715
Arrêté du 12/02/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715