4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 4725

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