4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 200 t |
(A-2) |
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 4725