4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015)

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 400 kg (A-3)
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 30/10/07 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733 »

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