(JO n° 227 du 1er octobre 2015)


NOR : DEVP1415281D

Texte modifié par :

Rectificatif (JO n° 235 du 10 octobre 2015)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret supprime les rubriques 187 (étamage des glaces) et 2320 (moulinage de fils de soie).

Au sein de la rubrique 2731, une sous-rubrique dédiée aux activités de dépôt temporaire ou transit de conteneurs étanches et couverts contenant des sous-produits animaux est créée. Ces activités relèvent du régime de l'enregistrement dans le cas où les tonnages susceptibles d'être présents dans l'installation sont supérieurs à 500 kg et inférieurs à 30 tonnes de sous-produits animaux. Au-delà, cette activité relève du régime de l'autorisation. Les dépôts de sous-produits animaux en conteneurs étanches et couverts demeurent ainsi soumis à autorisation lorsque les tonnages susceptibles d'être présents dans l'installation sont supérieurs à 30 tonnes. Par ailleurs, l'intitulé de la rubrique est mis en adéquation avec les termes utilisés dans le cadre de la réglementation sanitaire et les références aux rubriques de la nomenclature tiennent compte des récentes évolutions de cette dernière.

Le décret précise également le libellé des rubriques 4718 et 4733 comme prévu par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, clarifie le champ d'application des rubriques 1414, 1434, 1435, 2792, 2793 et 4734, précise la notion de cavités souterraines pour les rubriques 4310 et 4718, corrige les indexations a et b pour la rubrique 4110-3 et supprime la rubrique 1521.

Le décret met également à jour l'intitulé de la rubrique 4802 en tenant compte de la publication du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés qui abroge le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Enfin, concernant les contrôles périodiques de certaines installations soumises à déclaration, la procédure d'agrément des organismes d'inspection décrite à l'article R. 512-61 du code de l'environnement est simplifiée : l'arrêté d'agrément ne listera plus les rubriques mais le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent. Ainsi, en cas de changement dans les rubriques, l'organisme n'aura pas de démarche administrative à entreprendre.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 511-9 et R. 512-61 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 21 octobre 2014, 16 décembre 2014, 24 mars 2015 et 5 mai 2015 ;

Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 13 octobre au 3 novembre 2014, du 20 novembre au 11 décembre 2014, du 26 février au 19 mars 2015 et du 9 avril au 30 avril 2015 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 septembre 2015

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe I du présent décret.

Article 2 du décret du 29 septembre 2015

Au deuxième alinéa de l'article R. 512-61 du code de l'environnement, les mots : « les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « le périmètre pour lequel ».

Article 3 du décret du 29 septembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Annexe I : Rubriques modifiées

A-Nomenclature des installations classées
A, D, E, C (1)

Rayon (2)
Désignation de la rubrique
1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

   
 

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs


A

1
 

2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

   
 

a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation


A

1
 

b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine


A

1
 

c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour


DC
 
 

3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)


DC
 
 

4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)


A

1
1434

Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

   
 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

   
  a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h
A

1
  b) Supérieur ou égal à 5 m3/ h, mais inférieur à 100 m3/ h
DC
 
  2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation
A

1
1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

   
  1. Supérieur à 40 000 m3
A

1
  2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 40 000 m3
E
 
 

3. Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3

Nota : Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.


DC
 

2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.    
1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660
A

3
2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000
E
 

3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux équivalents :


 
 
a. Supérieur à 20 000 DC  
b. Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000 D  

Nota.-Pour le « 1 » et le « 2 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement

Pour le « 3 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. Caille = 0,125.
2. Pigeon, perdrix = 0,25.
3. Coquelet = 0,75.
4. Poulet léger = 0,85.
5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1.
6. Poulet lourd = 1,15.
7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2.
8. Dinde légère = 2,20.
9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3.
10. Dinde lourde = 3,50.
11. Palmipèdes gras en gavage = 7.

   

 

 

 
2731

Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 de la présente nomenclature :

   
 

1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes


E
 
 

2. Autres installations que celles visées au 1 :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg


A

3

2792

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm    
  a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t
A

2
  b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t
DC
 
 

2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination


A

2
 

Nota.-La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

   

2793
Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).    
 

1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets.

La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  a) Supérieure ou égale à 100 kg
A

3
  b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC
 
  c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC
 
 

2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.

La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  a) Supérieure ou égale à 100 kg
A

3
  b) Inférieure à 100 kg
DC
 
  3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
A

3
 

Nota :
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :

Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3

A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

   
4110

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  a) Supérieure ou égale à 1 t
A

1
  b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
DC
 
 

2. Substances et mélanges liquides.

   
 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  a) Supérieure ou égale à 250 kg
A
1
  b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
DC
 
 

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

   
 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 kg


A

3
  b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
DC
 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

   

4310

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

   
  1. Supérieure ou égale à 10 t
A
2
  2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
DC

 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

   
4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

   
  1. Supérieure ou égale à 50 t
A
1
  2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
DC

 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

   

4733

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :
4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 400 kg


A

3
  2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg
D
 
  Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.
   

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

   
  a) Supérieure ou égale à 2 500 t
A
2
  b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
E
 
  c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
DC
 
  2. Pour les autres stockages :    
  a) Supérieure ou égale à 1 000 t
A

2
  b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
E
 
  c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total
DC
 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

   
4802

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.

Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

   
 
a) Supérieure à 800 l

A

1
 
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l

D
 
 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
   
 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

DC
 
 
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg

D
 
 
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
   
 
1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   
  a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
D
 
  b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
D
 
  2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
D
 

Rubriques supprimées

A-Nomenclature des installations classées
Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon (2)

187

Ateliers d'étamage des glaces

D
 
1521

Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de), distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  1. Supérieure ou égale à 20 t
A

1
  2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t
D
 
2320 Atelier de moulinage
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D
 

(1) A : autorisation.
E : enregistrement.
D : déclaration.
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

 

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