(JOUE n° L 150 du 20 mai 2014)
L'Union européenne,
ci-après dénommée l'"Union",
et
La République d'Indonésie,
ci-après dénommée "l'Indonésie"
ci-après dénommées ensemble les "parties",
RAPPELANT l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la République d'Indonésie et la Communauté européenne signé le 9 novembre 2009 à Jakarta ;
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et l'Indonésie, notamment dans le cadre de l'accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ;
RAPPELANT l'engagement pris dans la déclaration de Bali sur l'application des réglementations forestières et de la gouvernance (FLEG) du 13 septembre 2001 par les pays de l'Asie de l'Est et d'autres régions de prendre des mesures immédiates, afin d'intensifier les actions entreprises à l'échelon national, et de consolider la collaboration bilatérale, régionale et multilatérale, de manière à lutter contre la violation des réglementations forestières et les délits commis à l'encontre du patrimoine forestier, notamment l'exploitation clandestine des forêts, le commerce illicite et la corruption qui y sont associés, ainsi que leurs effets négatifs sur la primauté du droit ;
CONSIDÉRANT que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à un plan d'action de l'Union européenne pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) est un premier pas pour combattre de manière urgente l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé ;
SE RÉFÉRANT à la déclaration conjointe entre le ministre chargé des forêts de la République d'Indonésie et les commissaires européens chargés du développement et de l'environnement, signée le 8 janvier 2007 à Bruxelles ;
TENANT COMPTE de la déclaration de principe de 1992, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus global sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts et de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'instruments juridiques non contraignants concernant tous les types de forêts ;
CONSCIENTS de l'importance des principes exposés dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 dans le contexte de la garantie d'une gestion durable des forêts, et en particulier le principe 10 concernant l'importance de la sensibilisation du public et de la participation aux questions environnementales, et le principe 22 concernant le rôle essentiel des populations autochtones et autres communautés locales dans la gestion de l'environnement et le développement ;
RECONNAISSANT les efforts déployés par le gouvernement de la République d'Indonésie pour promouvoir une bonne gouvernance forestière, l'application de la loi et le commerce du bois d'origine légale, y compris par le biais du Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB), qui est mis au point grâce à un processus associant de multiples parties prenantes en application des principes de bonne gouvernance, de crédibilité et de représentativité ;
RECONNAISSANT que le système indonésien de garantie de la légalité du bois est conçu pour garantir que tous les produits du bois sont conformes à la législation ;
RECONNAISSANT que la mise enoeuvre d'un accord de partenariat volontaire FLEGT renforcera la gestion durable des forêts et contribuera à la lutte contre le changement climatique au moyen de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, de la préservation des forêts, de leur gestion durable et du renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+) ;
VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en particulier la nécessité que les permis d'exportation délivrés par des parties à la CITES pour des spécimens d'espèces énumérées dans ses appendices I, II ou III soient délivrés uniquement dans certaines conditions, notamment que de tels spécimens n'aient pas été obtenus en violation des lois de cette partie pour la protection de la faune et de la flore ;
RÉSOLUS à ce que les parties oeuvrent pour réduire au minimum les effets négatifs sur les communautés locales et autochtones et sur les populations pauvres qui pourraient découler directement de la mise enoeuvre du présent accord ;
CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies ;
CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les systèmes d'échange multilatéraux, en particulier les droits et obligations prévus par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et par les autres accords multilatéraux établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire ;
VU le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne et le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ;
RÉAFFIRMANT les principes du respect mutuel, de la souveraineté, de l'égalité et de la non-discrimination et reconnaissant les avantages pour les parties découlant du présent accord ;
CONFORMÉMENT aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er de l'accord du 20 mai 2014
Objectif
1. L'objectif du présent accord, conformément à l'engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations dans l'Union des produits du bois couverts par le présent accord en provenance d'Indonésie ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce des produits du bois.
2. Le présent accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise enoeuvre intégrale et de renforcer l'application des réglementations forestières et la gouvernance.
Article 2 de l'accord du 20 mai 2014
Définitions
Aux fins du présent accord, les définitions qui suivent s'appliquent :
a) "importation dans l'Union": la mise en libre pratique de produits du bois dans l'Union au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/1992 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes de l'Union qui ne peuvent pas être qualifiés de "marchandises dépourvues de tout caractère commercial", telles que définies à l'article 1er , paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/1992 du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
b) "exportation": la sortie ou le retrait physique de produits du bois de toute partie du territoire géographique d'Indonésie ;
c) "produits du bois": les produits énumérés à l'annexe IA et l'annexe IB ;
d) "code SH": un code des marchandises à quatre ou six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes ;
e) "autorisation FLEGT": un document légal vérifié indonésien (V-legal) qui confirme qu'une expédition de produits du bois destinés à l'exportation vers l'Union a été produite légalement. L'autorisation FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique.
f) "autorité de délivrance des autorisations": les entités autorisées par l'Indonésie pour émettre et valider les autorisations FLEGT ;
g) "autorités compétentes": les autorités désignées par les Etats membres de l'Union pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT ;
h) "expédition": une quantité de produits du bois couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ d'Indonésie par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane de l'Union en vue de sa mise en libre pratique ;
i) "bois produit légalement": les produits du bois récoltés ou importés et produits conformément à la législation spécifiée à l'annexe II.
Article 3 de l'accord du 20 mai 2014
Régime d'autorisation FLEGT
1. Un régime d'autorisation concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé "régime d'autorisation FLEGT") est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d'exigences ayant pour but de vérifier et d'attester, au moyen d'autorisations FLEGT, que les produits du bois expédiés vers l'Union°nt été produits légalement. Conformément au règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005, l'Union n'accepte de telles expéditions d'Indonésie pour importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.
2. Le régime d'autorisation FLEGT s'applique aux produits du bois énumérés à l'annexe IA.
3. Les produits du bois énumérés à l'annexe IB ne peuvent pas être exportés d'Indonésie et ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT.
4. Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer le régime d'autorisation FLEGT conformément aux dispositions du présent accord.
Article 4 de l'accord du 20 mai 2014
Autorités de délivrance des autorisations
1. L'autorité de délivrance des autorisations vérifie que les produits du bois ont été produits légalement, conformément à la législation indiquée à l'annexe II. Elle délivre des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de produits du bois qui sont produits légalement et destinés à l'exportation vers l'Union.
2. L'autorité de délivrance des autorisations ne délivre pas d'autorisations FLEGT pour les produits du bois dans la composition desquels entrent des produits du bois importés en Indonésie depuis un pays tiers sous une forme dont l'exportation est interdite par les lois dudit pays tiers ou pour lesquels il est prouvé qu'ils ont été produits en infraction avec les lois du pays dans lequel les arbres ont été abattus.
3. L'autorité de délivrance des autorisations tient à jour et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT. Elle tient également à jour les registres de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, conformément à la législation nationale relative à la protection des données, met à disposition ces registres aux fins d'un contrôle indépendant, tout en préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété industrielle des exportateurs.
4. L'Indonésie établit une unité d'information sur les autorisations qui servira de point de contact pour la communication entre les autorités compétentes et les autorités de délivrance des autorisations, comme indiqué aux annexes III et V.
5. L'Indonésie notifie à la Commission européenne les coordonnées de l'autorité de délivrance des autorisations et de l'unité d'information sur les autorisations. Les parties rendent ces informations publiques.
Article 5 de l'accord du 20 mai 2014
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition est couverte par une autorisation FLEGT en cours de validité avant de la mettre en libre pratique dans l'Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l'expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l'autorisation FLEGT.
2. Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.
3. Les autorités compétentes donnent aux personnes ou organismes désignés en tant que contrôleurs indépendants du marché l'accès aux documents et données pertinents, conformément à leur législation nationale relative à la protection des données.
4. Les autorités compétentes s'abstiennent d'accomplir l'action décrite à l'article 5, paragraphe 1, dans le cas d'une expédition de produits dérivés du bois issus des espèces énumérées dans les annexes de la CITES, dans la mesure où ces produits sont couverts par les dispositions en matière de vérification prescrites par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
5. La Commission européenne notifie à l'Indonésie les coordonnées des autorités compétentes. Les parties rendent ces informations publiques.
Article 6 de l'accord du 20 mai 2014
Autorisations FLEGT
1. Les autorisations FLEGT sont émises par l'autorité de délivrance des autorisations pour attester que les produits du bois ont été produits légalement.
2. Les autorisations FLEGT sont établies et remplies en anglais.
3. Les parties peuvent, d'un commun accord, établir des systèmes électroniques pour l'émission, l'envoi et la réception des autorisations FLEGT.
4. Les spécifications techniques de l'autorisation sont définies à l'annexe IV. La procédure de délivrance des autorisations FLEGT est décrite à l'annexe V.
Article 7 de l'accord du 20 mai 2014
Vérification de la légalité du bois produit
1. L'Indonésie met en place un SGLB (système de garantie de la légalité du bois) pour vérifier que les produits du bois destinés à être expédiés sont produits légalement et pour garantir que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union.
2. Le système servant à vérifier que les expéditions de produits du bois ont été produites légalement est décrit à l'annexe V.
Article 8 de l'accord du 20 mai 2014
Mise en libre pratique des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT
1. Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l'Union d'expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l'annexe III.
2. Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une autorisation n'est pas en cours de validité ou authentique ou ne correspond pas à l'expédition qu'elle prétend couvrir, les procédures prévues à l'annexe III peuvent s'appliquer.
3. En cas de désaccords ou de difficultés persistant dans les consultations relatives aux autorisations FLEGT, l'affaire peut être soumise au comité conjoint de mise en oeuvre.
Article 9 de l'accord du 20 mai 2014
Irrégularités
Les parties s'informent mutuellement de leurs soupçons ou constats de contournement ou d'irrégularités dans le régime d'autorisation FLEGT, notamment en ce qui concerne :
a) le contournement des échanges commerciaux, notamment par la réorientation des flux commerciaux de l'Indonésie vers l'Union via un pays tiers ;
b) les autorisations FLEGT couvrant des produits du bois qui contiennent du bois provenant de pays tiers qui est suspecté d'être produit illégalement ; ou
c) la fraude dans l'obtentionou l'utilisation des autorisations FLEGT.
Article 10 de l'accord du 20 mai 2014
Application du SGLB indonésien et d'autres mesures
1. Au moyen de son SGLB, l'Indonésie vérifie la légalité du bois exporté vers les marchés hors Union et du bois vendu sur son marché intérieur, et s'efforce de vérifier la légalité des produits du bois importés, en utilisant autant que possible le système élaboré pour la mise enoeuvre du présent accord.
2. Pour soutenir ces efforts, l'Union encourage l'utilisation du système précité dans le cadre des échanges commerciaux sur d'autres marchés internationaux et avec des pays tiers.
3. L'Union met enoeuvre des mesures pour empêcher la mise sur le marché de l'Union du bois récolté illégalement et des produits qui en sont dérivés.
Article 11 de l'accord du 20 mai 2014
Participation des parties prenantes à la mise enoeuvre de l'accord
1. L'Indonésie consulte régulièrement les parties prenantes sur la mise enoeuvre du présent accord et promeut à cet égard des stratégies, modalités et programmes de consultation adéquats.
2. L'Union consulte régulièrement les parties prenantes au sujet de la mise enoeuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus).
Article 12 de l'accord du 20 mai 2014
Protections sociales
1. Afin de minimiser les effets négatifs éventuels du présent accord, les parties conviennent d'améliorer leur compréhension des incidences sur l'industrie du bois, ainsi que sur les modes de vie des communautés autochtones et locales potentiellement touchées, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives.
2. Les parties surveillent les effets du présent accord sur ces communautés et sur les autres acteurs visés au paragraphe 1, tout en prenant des mesures raisonnables pour atténuer les effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour faire face aux effets négatifs.
Article 13 de l'accord du 20 mai 2014
Incitations du marché
Compte tenu de ses obligations internationales, l'Union promeut une position favorable sur le marché de l'Union pour les produits du bois couverts par le présent accord. Ces efforts incluent notamment des mesures visant à soutenir :
a) les politiques d'achat publiques et privées qui reconnaissent un approvisionnement en produits du bois récoltés légalement et garantissent l'existence d'un marché pour ces produits ; et
b) une perception plus favorable des produits faisant l'objet d'une autorisation FLEGT sur le marché de l'Union.
Article 14 de l'accord du 20 mai 2014
Comité conjoint de mise enoeuvre
1. Les parties établissent un mécanisme commun (ci après dénommé le "comité conjoint de mise enoeuvre" ou "CCMO") pour examiner des questions relatives à la mise enoeuvre et à la révision du présent accord.
2. Chaque partie nomme ses représentants au CCMO, lequel prend ses décisions par consensus. Le CCMO est coprésidé par des hauts fonctionnaires, l'un de l'Union et l'autre d'Indonésie.
3. Le CCMO établit son règlement intérieur.
4. Le CCMO se réunit au moins une fois par an, à une date et selon un°rdre du jour convenus à l'avance par les parties. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties.
5. Le CCMO est chargé :
a) d'examiner et d'adopter des mesures communes visant à mettre enoeuvre le présent accord ;
b) d'examiner et de contrôler l'ensemble des progrès accomplis dans la mise enoeuvre du présent accord, en particulier le fonctionnement du SGLB et des mesures liées au marché, sur la base des résultats et des rapports des mécanismes établis au titre de l'article 15 ;
c) d'évaluer les avantages et les contraintes découlant de la mise enoeuvre du présent accord et de décider des mesures correctives ;
d) d'examiner les rapports et les plaintes concernant l'application du régime d'autorisation FLEGT sur le territoire de l'une ou l'autre des parties ;
e) de convenir de la date à partir de laquelle le régime d'autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du fonctionnement du SGLB sur la base des critères énoncés à l'annexe VIII ;
f) d'identifier des domaines de coopération pour faciliter la mise enoeuvre du présent accord ;
g) d'établir des organes subsidiaires pour les travaux requérant une expertise spécifique, le cas échéant ;
h) de préparer, d'approuver, de distribuer et de rendre publics les rapports annuels, les rapports de ses réunions et autres documents découlant de ses travaux ;
i) d'accomplir toute autre tâche qu'il peut accepter d'effectuer.
Article 15 de l'accord du 20 mai 2014
Contrôle et évaluation
Les parties conviennent d'utiliser les rapports et résultats des deux mécanismes suivants pour évaluer la mise enoeuvre et l'efficacité du présent accord.
a) l'Indonésie, en concertation avec l'Union, engage les services d'un évaluateur périodique pour mettre enoeuvre les tâches définies à l'annexe VI.
b) l'Union, en concertation avec l'Indonésie, engage les services d'un contrôleur indépendant du marché pour mettre enoeuvre les tâches définies à l'annexe VII.
Article 16 de l'accord du 20 mai 2014
Mesures d'accompagnement
1. La mise à disposition des ressources nécessaires aux mesures visant à soutenir la mise en oeuvre du présent accord, identifiées en application de l'article 14, paragraphe 5, point f), est déterminée dans le contexte des exercices de programmation de l'Union et de ses Etats membres pour la coopération avec l'Indonésie.
2. Les parties veillent à ce que les activités associées à la mise enoeuvre du présent accord soient menées en coordination avec les programmes et initiatives de développement existants ou à venir.
Article 17 de l'accord du 20 mai 2014
Rapports et divulgation d'informations au public
1. Les parties veillent à ce que les travaux du CCMO soient aussi transparents que possible. Les rapports résultant de ses travaux sont élaborés conjointement et rendus publics.
2. Le CCMO publie un rapport annuel qui inclut, entre autres, des informations sur :
a) les quantités de produits du bois exportées vers l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH ;
b) le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie ;
c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise enoeuvre;
d) les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement ou leur commerce sur le marché intérieur ;
e) les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits illégalement et maintenir l'intégrité du régime d'autorisation FLEGT ;
f) les cas de non conformité au régime d'autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier ;
g) les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'Etat membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union°nt eu lieu ;
h) le nombre d'autorisations FLEGT reçues par l'Union ;
i) le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés pour lesquels des consultations ont eu lieu au titre de l'article 8, paragraphe 2.
3. En vue d'atteindre l'objectif d'une amélioration de la gouvernance et de la transparence dans le secteur forestier et de suivre la mise enoeuvre et les effets du présent accord en Indonésie et dans l'Union, les parties conviennent de mettre les informations décrites à l'annexe IX à la disposition du public.
4. Les parties conviennent de ne pas divulguer les informations confidentielles échangées en vertu du présent accord, conformément à leurs législations respectives. Les parties s'abstiennent de divulguer au public les informations échangées dans le cadre du présent accord en ce qui concerne des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles et ne permettent pas non plus à leurs autorités de divulguer ces informations.
Article 18 de l'accord du 20 mai 2014
Communication sur la mise enoeuvre
1. Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise enoeuvre du présent accord sont :
Pour l'Indonésie :
Pour l'Union :
Le directeur général de l'exploitation des forêts, ministère des forêts
Le chef de la délégation de l'Union européenne en Indonésie
2. Les parties se communiquent en temps utile les informations nécessaires pour la mise enoeuvre du présent accord, y compris les modifications des données indiquées au paragraphe 1.
Article 19 de l'accord du 20 mai 2014
Application territoriale
Le présent accord s'applique au territoire où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre part.
Article 20 de l'accord du 20 mai 2014
Règlement des litiges
1. Les parties s'efforcent de régler tout litige concernant l'application ou l'interprEtation du présent accord au moyen de consultations rapides.
2. Au cas où un litige ne pourrait être réglé au moyen des consultations dans les deux mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au CCMO qui s'efforce de le régler. Le CCMO reçoit toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cette fin, il est tenu d'examiner toutes les possibilités permettant de poursuivre la mise enoeuvre effective du présent accord.
3. Au cas où le CCMO ne pourrait régler le litige dans un délai de deux mois, les parties peuvent demander conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie.
4. S'il n'est pas possible de régler le litige par la voie prévue au paragraphe 3, chaque partie peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les trente jours civils suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation du deuxième arbitre.
5. Les décisions d'arbitrage sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième arbitre.
6. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties et sans appel.
7. Le CCMO établit les modalités de l'arbitrage.
Article 21 de l'accord du 20 mai 2014
Suspension
1. Une partie souhaitant suspendre le présent accord notifie par écrit à l'autre partie son intention de le faire. La question fait ensuite l'objet de discussions entre les parties.
2. Chaque partie peut suspendre l'application du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l'autre partie.
3. Les conditions du présent accord cessent de s'appliquer trente jours civils après cette notification.
4. L'application du présent accord reprend trente jours civils après que la partie qui l'a suspendue informe l'autre partie que les raisons de la suspension ne s'appliquent plus.
Article 22 de l'accord du 20 mai 2014
Modifications
1. Chaque partie qui souhaite modifier le présent accord en soumet la proposition au moins trois mois avant la réunion suivante du CCMO. Le CCMO examine la proposition et, en cas de consensus, formule une recommandation. Si les parties souscrivent à la recommandation, elles l'approuvent conformément à leurs procédures internes respectives.
2. Toute modification ainsi approuvée par les parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Le CCMO peut adopter des modifications des annexes du présent accord.
4. La notification de toute modification est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique.
Article 23 de l'accord du 20 mai 2014
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures respectives et nécessaires à cette fin.
2. La notification est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique.
3. Le présent accord est valable pour une période de cinq ans. Il est prorogé pour des périodes consécutives de cinq ans, à moins qu'une partie n'y renonce en le notifiant par écrit à l'autre partie au moins douze mois avant l'expiration du présent accord.
4. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer douze mois après cette notification.
Article 24 de l'accord du 20 mai 2014
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui ci.
Article 25 de l'accord du 20 mai 2014
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire dans les langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne (bahasa indonesia), chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Annexe I : Produits visés
Annexe II : Définition de la légalité
Annexe III : Conditions pour la mise en libre pratique dans l'union de produits du bois indonésiens disposant d'une autorisation FLEGT
1. Demande d'autorisation
1.1. L'autorisation est demandée auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union dans lequel l'expédition qu'elle accompagne fait l'objet d'une déclaration en vue de la mise en libre pratique. Cela peut se faire par voie électronique ou par tout autre moyen rapide.
1.2. L'autorisation est acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l'annexe IV et si aucune vérification complémentaire en application des points 3, 4 et 5 de la présente annexe n'est jugée nécessaire.
1.3. L'autorisation peut être demandée avant l'arrivée de l'expédition correspondante.
2. Acceptation de l'autorisation
2.1. Toute autorisation qui ne satisfait pas aux exigences et aux spécifications définies à l'annexe IV n'est pas valide.
2.2. L'autorisation ne peut comporter ni ratures ni surcharges, sauf si elles ont été validées par l'autorité de délivrance des autorisations.
2.3. Une autorisation est réputée nulle si elle est demandée auprès de l'autorité compétente après la date d'expiration indiquée sur l'autorisation. Aucune prorogation de la durée de validité d'une autorisation n'est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l'autorité de délivrance des autorisations.
2.4. Aucun duplicata ou document de remplacement de l'autorisation n'est accepté s'il n'a pas été délivré et approuvé par l'autorité de délivrance des autorisations.
2.5. Lorsque des informations complémentaires sont requises concernant l'autorisation ou l'expédition, conformément à la présente annexe, l'autorisation n'est acceptée qu'après réception des informations demandées.
2.6. L'expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l'autorisation concernant le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids des produits du bois contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqué dans l'autorisation correspondante.
2.7. Conformément à la législation et aux procédures applicables, l'autorité compétente informe les autorités douanières dès qu'une autorisation a été acceptée.
3. Vérification de la validité et de l'authencité de l'autorisation
3.1. En cas de doute concernant la validité ou l'authenticité d'une autorisation, d'un duplicata ou d'un document de remplacement, l'autorité compétente peut demander des informations complémentaires à l'unité d'information sur les autorisations.
3.2. L'unité d'information sur les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation en question.
3.3. Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet "Duplicate" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.
3.4. Si l'autorité compétente n'a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours calendrier suivant la date de la demande d'informations supplémentaires auprès de l'unité d'information sur les autorisations, comme indiqué au point 3.1 de la présente annexe, l'autorité compétente ne peut accepter l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.
3.5. Si la validité de l'autorisation est confirmée, l'unité d'information sur les autorisations en informe l'autorité compétente, de préférence par voie électronique. Les exemplaires renvoyés portent la mention authentifiée par le cachet "Validated on" (validé le).
3.6. S'il ressort de l'enquête ou des informations complémentaires fournies que l'autorisation n'est pas valide ou authentique, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.
4. Vérification de la conformité de l'autorisation avec l'expédition
4.1. S'il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l'expédition avant que les autorités compétentes décident d'accepter ou non l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et/ou aux documents relatifs à l'autorisation en question détenus par l'autorité de délivrance.
4.2. En cas de doute quant à la conformité de l'expédition avec l'autorisation, l'autorité compétente concernée peut demander des éclaircissements auprès de l'unité d'information sur les autorisations.
4.3. L'unité d'information sur les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation ou du document de remplacement en question.
4.4. Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet "Duplicate" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.
4.5. Si l'autorité compétente ne reçoit pas de réponse dans un délai de 21 jours calendrier à la demande d'éclaircissements visée au point 4.2 ci-dessus, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.
4.6. S'il ressort de l'enquête et des informations complémentaires fournies que l'expédition en question n'est pas conforme à l'autorisation et/ou aux documents relatifs à l'autorisation en question détenus par l'autorité de délivrance des autorisations, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.
5. Autres aspects
5.1. Les coûts engendrés par les vérifications sont à la charge de l'importateur, sauf si la législation et les procédures applicables de l'Etat membre de l'Union concerné en disposent autrement.
5.2. En cas de difficultés ou de désaccords persistants découlant de la vérification des autorisations, l'affaire peut être soumise au CCMO.
6. Déclaration de douane UE
6.1. Le numéro de l'autorisation qui accompagne les produits du bois déclarés pour la mise en libre pratique est indiqué dans la case 44 du document administratif unique par lequel se fait la déclaration en douane.
6.2. Lorsque la déclaration en douane est faite par procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.
7. Mise en libre pratique
7.1. Les expéditions de produits du bois ne sont mises en libre pratique que lorsque la procédure décrite au point 2.7 ci- dessus a été dûment menée à bien.
Annexe IV : exigences et spécifications techniques des autorisations FLEGT
1. Exigences générales des autorisations FLEGT
1.1. L'autorisation FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique.
1.2. Les autorisations, qu'elles soient sur support papier ou électronique, contiennent les informations figurant à l'appendice 1, conformément à la notice explicative de l'appendice 2.
1.3. L'autorisation FLEGT est numérotée de façon à permettre aux parties de distinguer entre une autorisation FLEGT couvrant les expéditions à destination des marchés de l'Union et un document V-legal pour les expéditions destinées à des marchés en dehors de l'Union.
1.4. L'autorisation FLEGT est valable à compter de la date à laquelle elle est délivrée.
1.5. La durée de validité d'une autorisation FLEGT n'excède pas quatre mois. La date d'expiration est indiquée sur l'autorisation.
1.6. L'autorisation FLEGT est considérée comme nulle après l'expiration de ce délai. En cas de force majeure ou d'autres causes valables indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, l'autorité de délivrance des autorisations peut prolonger la durée de validité pour une durée supplémentaire de deux mois. Elle insère et valide la nouvelle date d'expiration lors de la délivrance de cette prorogation.
1.7. L'autorisation FLEGT est considérée comme nulle et renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations si les produits du bois couverts par cette autorisation ont été perdus ou détruits avant leur arrivée dans l'Union.
2. Spécifications techniques concernant les autorisations FLEGT sur support papier
2.1. Les autorisations sur support papier sont conformes au format décrit à l'appendice 1.
2.2. Le papier à utiliser est au format A4 standard. Le papier comporte des filigranes représentant un logo gaufré sur le papier en plus du cachet.
2.3. L'autorisation FLEGT est remplie à la machine ou à l'aide de moyens informatiques. Elle peut également être remplie à la main, si nécessaire.
2.4. Les cachets de l'autorité de délivrance des autorisations sont apposés au moyen d'un tampon. Toutefois, un gaufrage ou une perforation peuvent remplacer le cachet de l'autorité de délivrance des autorisations.
2.5. L'autorité de délivrance des autorisations indique sur l'autorisation les quantités concernées par un moyen infalsifiable qui rend impossible l'insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.
2.6. Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été authentifiées par le cachet et la signature de l'autorité de délivrance des autorisations.
2.7. L'autorisation FLEGT est imprimée et remplie en langue anglaise.
3. Copies des autorisations FLEGT
3.1. Une autorisation FLEGT est rédigée en sept exemplaires, comme suit :
i. un exemplaire original ("Original") pour l'autorité compétente, sur papier blanc ;
ii. un exemplaire destiné aux douanes à destination ("Copy for Customs at destination"), sur papier jaune ;
iii. un exemplaire destiné à l'importateur ("Copy for the Importer"), sur papier blanc ;
iv. un exemplaire destiné à l'autorité de délivrance des autorisations ("Copy for the Licensing Authority"), sur papier blanc ;
v. un exemplaire destiné au titulaire de l'autorisation ("Copy for the Licensee"), sur papier blanc ;
vi. un exemplaire destiné à l'unité d'information sur les autorisations ("Copy for the Licence Information Unit"), sur papier blanc ;
vii. un exemplaire destiné aux douanes indonésiennes ("Copy for Indonesian Customs"), sur papier blanc.
3.2. L'exemplaire original ainsi que les exemplaires destinés aux douanes à destination et à l'importateur sont remis au titulaire de l'autorisation, qui les transmet à l'importateur. L'importateur dépose l'original auprès de l'autorité compétente et l'exemplaire adéquat auprès de l'autorité douanière de l'Etat membre de l'Union dans lequel l'expédition couverte par l'autorisation en question fait l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique. Le troisième exemplaire, qui est destiné à l'importateur, est conservé par celui-ci pour archivage.
3.3. Le quatrième exemplaire, destiné à l'autorité de délivrance des autorisations, est conservé par cette autorité aux fins d'archivage et pour d'éventuelles futures vérifications des autorisations délivrées.
3.4. Le cinquième exemplaire, qui est destiné au titulaire de l'autorisation, sera remis à celui-ci pour archivage.
3.5. Le sixième exemplaire, destiné à l'unité d'information sur les autorisations, est remis à cette unité aux fins d'archivage.
3.6. Le septième exemplaire, destiné aux douanes indonésiennes, est remis à l'autorité douanière indonésienne à des fins d'exportation.
4. Autorisation FLEGT perdue, volée ou détruite
4.1. En cas de perte, de vol ou de destruction de l'exemplaire original, de l'exemplaire destiné aux douanes à destination ou des deux, le titulaire de l'autorisation ou son mandataire peut demander à l'autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des documents de remplacement. Le titulaire de l'autorisation ou son mandataire joint à sa demande une explication concernant la perte de l'original et/ou de l'exemplaire en question.
4.2. Si elle estime l'explication valable, l'autorité de délivrance des autorisations délivre un document de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du titulaire de l'autorisation.
4.3. Le document de remplacement contient les informations et les indications figurant sur l'autorisation qu'il remplace, y compris le numéro de l'autorisation, et porte la mention "Replacement Licence" (autorisation de substitution).
4.4. Si l'autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne peut pas être utilisée et doit être renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations.
5. Spécifications techniques concernatn les autorisations FLEGT sur support électronique
5.1. Les autorisations FLEGT peuvent être délivrées et traitées à l'aide de systèmes électroniques.
5.2. Dans les Etats membres de l'Union européenne qui ne sont pas reliés à un système électronique, une autorisation est disponible sur support papier.
Appendices
1. Format de l'autorisation
2. Notice explicative
Appendice 1 : Format de l'autorisation
Appendice 2 : Notice explicative
Généralités :
- à compléter en lettres capitales;
- lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays à deux lettres, conformément à la norme internationale;
- la case n° 2 ne doit être utilisée que par les autorités indonésiennes;
- les rubriques A et B sont utilisées pour les autorisations FLEGT à destination de l'UE uniquement
Annexe V : Système indonésien de garantie de la légalité du bois
1. Introduction
Objectif : garantir que la récolte, le transport, la transformation et la vente de bois ronds et de produits du bois transformés sont conformes à toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes pertinentes.
Connue pour son rôle pionnier dans la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce du bois récolté illégalement et de ses produits dérivés, l'Indonésie a accueilli la conférence ministérielle d'Asie de l'Est sur l'application des réglementations forestières et la gouvernance (FLEG) à Bali, en septembre 2001, qui a abouti à la déclaration sur l'application des réglementations forestières et la gouvernance (déclaration de Bali). Depuis lors, l'Indonésie a continué d'être à l'avant-garde de la coopération internationale en matière de lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.
Dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour résoudre ces problèmes, un nombre croissant de pays consommateurs se sont engagés à prendre des mesures visant à empêcher le commerce de bois d'origine illégale sur leurs marchés, tandis que les pays producteurs se sont engagés à mettre en place un mécanisme visant à garantir la légalité de leurs produits du bois. Il importe d'établir un système crédible pour garantir la légalité de la récolte, du transport, de la transformation et du commerce du bois et de ses produits dérivés.
Le système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB) garantit que le bois et ses produits dérivés produits et transformés en Indonésie proviennent de sources légales et sont en parfaite conformité avec la législation et la réglementation indonésiennes, sous couvert d'une vérification par un audit indépendant et d'un contrôle par la société civile.
1.1. Les lois et règlements indonésiens constituent le fondement du SGLB
Le règlement indonésien relatif aux normes et lignes directrices pour l'évaluation des performances de la gestion durable des forêts et la vérification de la légalité du bois provenant des forêts privées et d'Etat (règlement du ministère des forêts P.38/Menhut II/2009) a créé le SGLB ainsi que le régime de durabilité (GDF) afin d'améliorer la gestion des forêts, de supprimer l'abattage illégal et le commerce de bois qui lui est associé et de renforcer la crédibilité et l'image des produits du bois provenant d'Indonésie.
Le SGLB comprend les éléments suivants :
1. des normes juridiques,
2. le contrôle de la chaîne d'approvisionnement,
3. des procédures de vérification,
4. un régime d'autorisation,
5. un contrôle.
Le SGLB est le système de base utilisé pour garantir la légalité du bois et des produits du bois produits en Indonésie pour l'exportation vers l'Union et d'autres marchés.
1.2. Développement du SGLB: un processus associant de multiples parties prenantes
Depuis 2003, un large éventail de parties prenantes indonésiennes intervenant dans le domaine forestier ont pris activement part à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du SGLB, permettant ainsi d'améliorer la surveillance, la transparence et la crédibilité du processus. En 2009, la collaboration de multiples acteurs a conduit à la publication par le ministère des forêts du règlement P.38/Menhut II/2009, puis à la publication par la direction générale de l'utilisation des forêts des lignes directrices techniques n° 6/VI-SET/2009 et n° 02/VI-BPPHH/2010.
2. Champ d'application du SGLB
Les ressources forestières indonésiennes peuvent être globalement réparties en deux catégories, selon leur mode de propriété: les forêts appartenant à l'Etat et les forêts/terres privées. Les forêts appartenant à l'Etat sont des forêts destinées à la production durable et à long terme de bois; elles mettent en jeu divers types de permis et zones forestières, qui peuvent être converties à des fins non sylvicoles, telles que l'établissement humain ou les plantations. L'application du SGLB aux forêts appartenant à l'Etat et aux forêts/terres privées est précisée à l'annexe II.
Le SGLB couvre le bois et les produits du bois faisant l'objet de tous les types de permis ainsi que les activités de tous les négociants en bois, les transformateurs en aval et les exportateurs.
Le SGLB exige que le bois et les produits du bois importés soient dédouanés et soient conformes aux règlements indonésiens relatifs à l'importation. Le bois et les produits du bois importés doivent être accompagnés de documents garantissant la légalité du bois dans son pays de récolte. Le bois et les produits du bois importés devront entrer dans une chaîne d'approvisionnement contrôlée conforme aux règles et à la réglementation indonésienne. L'Indonésie fournira des orientations sur la manière de mettre en oeuvre ce qui précède.
Certains bois et produits dérivés peuvent contenir des matériaux recyclés. L'Indonésie fournit des orientations sur la manière dont l'utilisation de matières recyclées sera traitée dans le cadre du SGLB.
Le bois mis sous séquestre n'est pas concerné par le SGLB et ne peut donc pas être couvert par une autorisation FLEGT.
Le SGLB couvre les produits du bois destinés aux marchés nationaux et internationaux. La légalité des produits de tous les producteurs, transformateurs et négociants (opérateurs) indonésiens sera vérifiée, y compris de ceux qui approvisionnent le marché intérieur.
2.1. Normes de légalité prévues par le SGLB
Le SGLB prévoit cinq normes de légalité du bois. Ces normes et les lignes directrices destinées à leur vérification sont exposées à l'annexe II.
Le SGLB intègre également les "Normes et lignes directrices pour l'évaluation de la performance dans la gestion durable des forêts (GDF)". L'évaluation de la gestion durable des forêts selon la norme GDF vérifie également que l'entité contrôlée respecte les critères de légalité pertinents. Les organismes certifiés GDF opérant dans les zones de production forestière sur des terres appartenant à l'Etat (domaine forestier permanent) adhèrent à la fois aux normes de légalité et aux normes GDF pertinentes.
3. Contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois
Le titulaire du permis (dans le cas de concessions), le propriétaire foncier (dans le cas de terres privées) ou l'entreprise (dans le cas de négociants, de transformateurs et d'exportateurs) démontre que chaque maillon de sa chaîne d'approvisionnement est contrôlé et documenté comme indiqué dans les règlements du ministère des forêts P.55/Menhut II/2006 et P.30/Menhut II/2012 (ci-après dénommés les "règlements"). Ces règlements exigent des fonctionnaires des offices provinciaux et de district des forêts qu'ils effectuent des vérifications sur le terrain et valident les documents qui sont présentés par les titulaires d'un permis, les propriétaires fonciers ou les transformateurs à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.
Les contrôles opérationnels à chaque point de la chaîne d'approvisionnement sont résumés dans le schéma 1; des lignes directrices concernant les importations sont en cours d'élaboration.
Toutes les expéditions réalisées dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement sont accompagnées des documents de transport pertinents. Les entreprises doivent appliquer des systèmes permettant de séparer le bois et les produits du bois provenant de sources vérifiées du bois et des produits du bois provenant d'autres sources et tenir des registres établissant la distinction entre ces deux sources. A chaque point de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises sont tenues de consigner si les grumes, les produits ou les expéditions de bois ont fait l'objet d'une vérification selon les critères du SGLB.
Les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent tenir des registres concernant le bois et les produits du bois reçus, stockés, transformés et livrés, de manière à permettre un rapprochement ultérieur des données quantitatives entre les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement et dans chacune d'entre elles. Ces données sont mises à disposition des fonctionnaires des offices provinciaux et de district des forêts afin qu'ils puissent effectuer des tests de rapprochement. Les principales activités et procédures, y compris le rapprochement des données, qui ont lieu à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement sont précisées dans l'appendice de la présente annexe.
Schéma 1: Contrôle de la chaîne d'approvisionnement montrant les documents essentiels requis à chaque point de la chaîne d'approvisionnement.
4. Cadre intitutionnel pour la vérification de la légalité et l'octroi de licences d'xportation
4.1. Introduction
Le SGLB indonésien est fondé sur une approche d'"autorisations liées à l'opérateur" qui a beaucoup de similitudes avec les systèmes de certification de produits ou de gestion forestière. Le ministère indonésien des forêts désigne un certain nombre d'organismes d'évaluation de la conformité (du type LP ou LV), qu'il habilite à contrôler la légalité des opérations effectuées par les producteurs, les négociants, les transformateurs et les exportateurs de bois ("opérateurs").
Les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) sont accrédités par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN). Les opérateurs qui souhaitent faire certifier la légalité de leurs opérations font appel aux organismes d'évaluation de la conformité, qui sont tenus de procéder dans le respect des lignes directrices ISO pertinentes. Les organismes d'évaluation de la conformité rendent compte du résultat de l'audit à l'entité contrôlée et au ministère des forêts.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les entités contrôlées fonctionnent dans le respect de la définition indonésienne de la légalité, qui figure à l'annexe II, et prévoient notamment des contrôles visant à empêcher l'entrée de bois de source inconnue dans leurs chaînes d'approvisionnement. Lorsqu'une entité contrôlée est jugée conforme, elle se voit délivrer un certificat de légalité d'une durée de validité de 3 (trois) ans.
Les organismes d'évaluation de la conformité du type LV agissent également en tant qu'autorités de délivrance des autorisations d'exportation et examinent les systèmes de contrôle de la chaîne d'approvisionnement des exportateurs. S'ils sont conformes, ils délivrent des autorisations d'exportation sous la forme de documents V-legal. Ainsi, les exportations qui ne font pas l'objet d'une autorisation sont interdites.
L'Indonésie a adopté un règlement qui permet aux groupes de la société civile de formuler des objections concernant la vérification de la légalité d'un opérateur par un organisme d'évaluation de la conformité ou en cas d'activités illégales détectées au cours des opérations. En cas de plaintes concernant les opérations d'un organisme d'évaluation de la conformité, les groupes de la société civile peuvent déposer une plainte auprès de l'organisme national d'accréditation indonésien.
Le lien entre les différentes entités concernées par la mise en oeuvre du SGLB est illustré dans le schéma 2 :
4.2. Organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes d'évaluation de la conformité jouent un rôle essentiel dans le système indonésien. Ils sont chargés de vérifier la légalité des activités de production et de transformation ainsi que des activités commerciales des différentes entreprises dans la chaîne d'approvisionnement, y compris l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Les organismes d'évaluation du type LV délivrent également les documents V-legal pour chaque expédition de bois exporté.
Il existe deux types d'organismes d'évaluation de la conformité :
i) les organismes d'évaluation (Lembaga Penilai/LP), qui procèdent à l'audit des performances des unités de gestion forestière (UGF) au regard du critère de viabilité; et
ii) les organismes de vérification (Lembaga Verifikasi/LV), qui contrôlent les unités de gestion forestière et les industries forestières au regard des critères de légalité.
Afin de garantir la qualité des audits visant à vérifier le respect des normes de légalité prévues à l'annexe II, les LP et les LV doivent élaborer les systèmes de gestion nécessaires concernant la compétence, la cohérence, l'impartialité, la transparence et les exigences du processus d'évaluation énoncées dans la norme ISO/IEC 17021 (norme pour la gestion durable des forêts pour les LP) et/ou dans le guide ISO/IEC 65 (normes de légalité pour les LV). Ces exigences sont spécifiées dans les lignes directrices du SGLB.
Les LV peuvent également agir comme autorités de délivrance des autorisations. Dans ce cas, les LV délivrent des autorisations d'exportation couvrant les produits du bois destinés aux marchés internationaux. Pour les marchés hors Union, les autorités de délivrance des autorisations délivreront des documents V-legal et, pour le marché de l'Union, des autorisations FLEGT seront délivrées conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV. L'Indonésie élabore des procédures détaillées pour la délivrance des documents V-legal et des autorisations FLEGT pour les expéditions destinées à l'exportation.
Les LV sont chargés par les entités contrôlées d'effectuer des audits de légalité et établiront des certificats de légalité SGLB et des documents V-legal ou des autorisations FLEGT pour les exportations vers les marchés internationaux. Les LP vérifieront que les concessions productrices de bois respectent la norme de gestion durable des forêts. Les LP ne délivrent pas d'autorisations d'exportation.
4.3. Organisme d'accréditation
L'organisme national d'accréditation indonésien (Komite Akreditasi Nasional ou KAN) est responsable de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. En cas de problème avec un LP ou un LV, une plainte peut être déposée auprès du KAN.
Le 14 juillet 2009, le KAN a signé un protocole d'accord avec le ministère des forêts afin de fournir des services d'accréditation pour le SGLB. Le KAN est un organisme d'accréditation indépendant établi par le règlement du gouvernement (Peraturan Pemerintah/PP) n° 102/2000 concernant la normalisation nationale et le décret présidentiel (Keputusan Presiden/Keppres) n° 78/2001 relatif au comité national d'accréditation.
Le KAN exerce ses activités dans le cadre de la norme ISO/IEC 17011 (exigences générales pour les organismes d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité). Il a élaboré des documents internes propres au SGLB pour l'accréditation des LP (DPLS 13) et des LV (DPLS 14). En outre, le KAN mettra au point des exigences et des lignes directrices pour l'accréditation des LV en vue de la délivrance d'autorisations d'exportation.
Le KAN est reconnu sur le plan international par la PAC (coopération d'accréditation du Pacifique) et par l'IAF (forum international de l'accréditation) pour accréditer des organismes de certification de systèmes de gestion de la qualité, de systèmes de gestion environnementale et de certification de produits. Le KAN est également reconnu par l'APLAC (coopération Asie-Pacifique pour l'accréditation des laboratoires) et par l'ILAC (conférence internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais).
4.4. Entités contrôlées
Les entités contrôlées sont des opérateurs soumis à la vérification de légalité. Elles comprennent des unités de gestion forestière (concessionnaires ou titulaires d'un permis d'utilisation du bois, titulaires d'un permis d'utilisation des forêts gérées par les communautés locales, propriétaires de terres/forêts privées) et des industries de la filière bois. Les unités de gestion forestière et les industries de la filière bois doivent se conformer aux normes applicables du SGLB. En ce qui concerne l'exportation, les industries de la filière bois doivent se conformer aux exigences en matière d'autorisations d'exportation. Le système permet aux entités contrôlées d'introduire un recours devant les LP ou les LV sur la conduite ou les résultats des audits effectués.
4.5. Contrôleur indépendant
La société civile joue un rôle essentiel dans le contrôle indépendant (CI) du SGLB. Les constatations du contrôleur indépendant peuvent aussi être utilisées dans le cadre de l'évaluation périodique (EP) qui est requise au titre de cet accord.
Dans le cas d'une irrégularité liée à l'évaluation, les plaintes déposées par la société civile sont adressées directement aux LP ou LV concernés. Si aucune réponse appropriée n'est apportée à ces plaintes, les entités de la société civile peuvent soumettre un rapport au KAN. Dans le cas d'irrégularités liées à l'accréditation, les plaintes sont déposées directement auprès du KAN. Chaque fois que des entités de la société civile découvrent des actes répréhensibles commis par des opérateurs, elles peuvent introduire une plainte auprès du LV ou du LP compétent.
4.6. Gouvernement
Le ministère des forêts réglemente le SGLB et autorise les LP accrédités à réaliser l'évaluation de la gestion forestière durable et les LV à procéder à la vérification de la légalité et à délivrer les documents V-legal.
En outre, le ministère des forêts réglemente également l'unité d'information sur les autorisations (LIU), l'unité responsable de l'échange d'informations, qui reçoit et stocke les données et informations pertinentes concernant l'émission de documents V-legal et répond aux demandes émanant des autorités compétentes ou des parties concernées.
5. Vérification de la légalité
5.1. Introduction
Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes applicables, comme indiqué à l'annexe II. Les LV procèdent à des évaluations de la conformité pour contrôler le respect de ces dispositions.
5.2. Processus de vérification de la légalité
Conformément au guide ISO/IEC 65 et aux lignes directrices relatives au SGLB, le processus de vérification de la légalité se compose des éléments suivants :
Demande et contrat: le titulaire du permis présente au LV une demande précisant l'étendue de la vérification, le profil du titulaire de permis et d'autres informations nécessaires. Un contrat passé entre le titulaire du permis et le LV, définissant les conditions de la vérification, est requis avant le début des activités de vérification.
Plan de vérification: après la signature du contrat de vérification, le LV prépare un plan de vérification qui comprend la désignation de l'équipe d'audit, le programme de vérification et le calendrier des activités. Ce plan est transmis à l'entité contrôlée et les dates des activités de vérification font l'objet d'un accord. Ces informations sont mises à disposition des contrôleurs indépendants à l'avance, par l'intermédiaire des sites internet des LV et du ministère des forêts ou des médias.
Activités de vérification: l'audit de vérification comprend trois étapes :
i) la réunion d'ouverture de l'audit,
ii) la vérification des documents et l'observation de terrain et
iii) la réunion de clôture de l'audit.
- Réunion d'ouverture de l'audit: l'objectif de l'audit, son étendue, le calendrier et la méthodologie sont examinés avec l'entité contrôlée, de manière à permettre à celle-ci de poser des questions sur les méthodes et la conduite des activités de vérification ;
- Etape de vérification des documents et d'observation sur le terrain: afin de rassembler des éléments de preuve concernant le respect des exigences du SGLB indonésien par l'entité contrôlée, le LV contrôle les systèmes et les procédures de l'entité en question, ainsi que les documents et registres pertinents. Le LV effectue des contrôles sur le terrain pour vérifier la conformité, notamment par un contrôle croisé des conclusions des rapports d'inspection officiels. Le LV contrôle également le système de traçabilité du bois mis en place par l'entité contrôlée pour garantir, par des preuves appropriées, que l'ensemble du bois est conforme aux exigences de légalité.
- Réunion de clôture de l'audit: les résultats de la vérification, en particulier tout problème de conformité qui pourrait avoir été constaté, sont présentés à l'entité contrôlée. L'entité contrôlée peut poser des questions concernant les résultats de la vérification et apporter des précisions sur les éléments présentés par le LV.
Etablissement d'un rapport et prise de décision: l'équipe d'audit rédige un rapport de vérification selon une structure fournie par le ministère des forêts. Ce rapport est transmis à l'entité contrôlée dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la date de la réunion de clôture de l'audit. Une copie du rapport, qui comprend une description de toute constatation de non-conformité, est transmise au ministère des forêts.
Le rapport est utilisé principalement par le LV pour décider des résultats de l'audit de vérification. Le LV prend une décision sur l'opportunité de délivrer un certificat de légalité sur la base du rapport de vérification établi par l'équipe chargée de l'audit.
En cas de non-conformité, le LV s'abstient d'émettre un certificat de légalité, ce qui empêche le bois d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement de bois légal vérifié. Une fois le problème de non-conformité réglé, l'opérateur peut soumettre à nouveau une demande de vérification de la légalité.
Les infractions constatées par le LV au cours de la vérification et portées à la connaissance du ministère des forêts sont traitées par les autorités responsables, conformément aux procédures administratives ou judiciaires. Si un opérateur est suspecté d'avoir enfreint la réglementation, les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider d'arrêter les activités de cet opérateur.
Délivrance du certificat de légalité et reconduction de la certification : le LV délivre un certificat de légalité lorsqu'une entité contrôlée respecte tous les indicateurs des normes de légalité, y compris les règles relatives au contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois.
Le LV peut, à tout moment, communiquer au ministère des forêts des informations sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus et retirés, et établit un rapport tous les trois mois. Le ministère des forêts publie ces rapports sur son site internet.
Un certificat de légalité est valable pour une période de trois ans à l'issue de laquelle l'opérateur est soumis à un audit de reconduction de sa certification. La reconduction est effectuée avant la date d'expiration du certificat.
Surveillance: les opérateurs bénéficiant d'un certificat de légalité sont soumis à une surveillance annuelle selon les principes régissant les activités de vérification résumées ci-dessus. Le LV peut également exercer une surveillance plus tôt que prévu avant l'audit annuel si la portée de la vérification a été étendue.
L'équipe de surveillance établit un rapport de surveillance. Une copie de ce rapport comprenant une description de tout cas de non-conformité constaté est transmise au ministère des forêts. Les cas de non-conformité mis en évidence dans le cadre de la surveillance entraînent la suspension ou le retrait du certificat de légalité.
Les infractions constatées par le LV au cours des opérations de surveillance et portées à la connaissance du ministère des forêts sont traitées par les autorités compétentes, conformément aux procédures administratives ou judiciaires.
Audits spéciaux: les opérateurs bénéficiant d'un certificat de légalité sont tenus d'informer le LV de toute modification notable de la propriété, des structures, de la gestion ou des opérations ayant une incidence sur la qualité des contrôles de la légalité au cours de la période de validité du certificat. Le LV peut procéder à des audits spéciaux pour enquêter sur les différends ou plaintes de toute sorte présentés par les contrôleurs indépendants, des institutions gouvernementales ou d'autres parties prenantes ou à la réception du rapport de l'opérateur sur les changements ayant une incidence sur la qualité de ses contrôles de la légalité.
5.3. Responsabilité du gouvernement en matière de contrôle
Le ministère des forêts, ainsi que les offices provinciaux et de district des forêts sont responsables du contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois et de la vérification des documents qui s'y rapportent (par exemple, les plans de travail annuels, les rapports d'abattage, les rapports de bilan des grumes, les documents de transport, les rapports de bilan des grumes/matières premières/produits transformés et les feuilles de pointage de la production). En cas d'incohérences, les fonctionnaires du ministère et de ces offices peuvent refuser l'approbation des documents de contrôle, ce qui se traduit par une suspension des opérations.
Les infractions détectées par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants sont communiquées au LV qui, après vérification, peut suspendre ou retirer le certificat de légalité qui avait été accordé. Les fonctionnaires chargés des forêts peuvent prendre les mesures de suivi appropriées conformément à la procédure réglementaire.
Le ministère des forêts reçoit également copie des rapports de vérification ainsi que des rapports de surveillance et des rapports d'audits spéciaux ultérieurs établis par les LV. Les infractions constatées par les LV, par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants sont traitées selon les procédures administratives et judiciaires. Si un opérateur est suspecté d'avoir enfreint la réglementation, les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider de suspendre ou d'arrêter les activités de l'opérateur en question
6. Délivrance d'autorisations FLEGT
L'autorisation FLEGT délivrée par l'Indonésie est le document "V-legal". Il s'agit d'une licence d'exportation qui fournit la preuve que les produits du bois exportés satisfont aux normes de légalité indonésiennes établies à l'annexe II et proviennent d'une chaîne d'approvisionnement disposant de contrôles adéquats pour empêcher l'entrée de bois de sources inconnues. Le document V-legal est délivré par les LV qui agissent en tant qu'autorités de délivrance des autorisations et sera utilisé en tant qu'autorisation FLEGT pour les expéditions à destination de l'Union une fois que les parties auront convenu d'appliquer le régime d'autorisation FLEGT.
L'Indonésie définira clairement les procédures de délivrance des documents V-legal et communiquera ces procédures aux exportateurs et à toute autre partie concernée par l'intermédiaire de ses autorités de délivrance des autorisations (les LV) et du site internet du ministère des forêts.
Le ministère des forêts a mis en place une unité d'information sur les autorisations afin de gérer une base de données comprenant les copies de tous les documents V-legal et de tous les rapports de non-conformité établis par les LV. Dans le cas d'une enquête concernant l'authenticité, l'exhaustivité et la validité du document V-legal ou de l'autorisation FLEGT, les autorités compétentes dans l'Union prendront contact avec l'unité d'information sur les autorisations au sein du ministère des forêts pour obtenir des informations supplémentaires. Cette unité communiquera avec le LV compétent. L'unité d'information sur les autorisations répondra aux autorités compétentes à la réception des informations fournies par le LV.
Le document V-legal est délivré là où l'expédition se trouve avant son transport au point d'exportation. La procédure est la suivante :
6.1. Le document V-legal est délivré par le LV, qui a passé un contrat avec l'exportateur, pour l'expédition des produits du bois à exporter.
6.2. Le système de traçabilité interne de l'exportateur doit apporter la preuve de la légalité du bois pour qu'il puisse bénéficier de l'autorisation d'exportation. Ce système couvre, au minimum, l'ensemble des contrôles liés à la chaîne d'approvisionnement depuis l'étape où les matières premières (comme les grumes ou les produits semi-transformés) ont été expédiées à l'usine de transformation, au sein de l'usine elle-même et depuis l'usine jusqu'au point d'exportation.
6.2.1. En ce qui concerne l'industrie primaire, le système de traçabilité de l'exportateur couvre au minimum le transport depuis le parc d'entreposage ou le parc à grumes et toutes les étapes ultérieures jusqu'au point d'exportation.
6.2.2. En ce qui concerne l'industrie secondaire, le système de traçabilité couvre au minimum le transport depuis l'industrie primaire et toutes les étapes ultérieures jusqu'au point d'exportation.
6.2.3. Si les étapes antérieures de la chaîne d'approvisionnement visées aux points 6.2.1 et 6.2.2 sont gérées par l'exportateur, elles sont aussi incluses dans le système de traçabilité interne de l'exportateur.
6.2.4. En cas de gestion par une entité juridique autre que l'exportateur, le LV doit vérifier que les étapes antérieures de la chaîne d'approvisionnement visées aux points 6.2.1 et 6.2.2 sont contrôlées par le ou les fournisseurs ou sous- traitants de l'exportateur et que les documents de transport indiquent si le bois est originaire ou non d'un site d'abattage dont la légalité n'a pas été certifiée.
6.2.5. Pour qu'un document V-legal puisse être délivré, tous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de l'exportateur concernés par l'expédition doivent être couverts par un certificat de légalité ou un certificat GDF en cours de validité et doivent démontrer que le bois légal vérifié est resté, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, physiquement séparé du bois non couvert par un certificat de légalité ou un certificat GDF en cours de validité.
6.3. Pour obtenir un document V-legal, une entreprise doit être un exportateur enregistré (un titulaire ETPIK) qui dispose d'un certificat de légalité en cours de validité. Le titulaire ETPIK soumet une lettre de demande au LV et joint les documents suivants pour démontrer que les matières premières issues du bois contenues dans le produit concerné proviennent uniquement de sources légales vérifiées :
6.3.1. un résumé des documents de transport pour tous les bois/matières premières reçus par l'usine depuis le dernier audit (12 mois au maximum) et
6.3.2. les résumés des rapports de bilan des matières premières/du bois et des rapports de bilan du bois transformé depuis le dernier audit (12 mois au maximum).
6.4. Le LV réalise ensuite les vérifications suivantes :
6.4.1. rapprochement des données sur la base des résumés des documents de transport, du rapport de bilan des matières premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé ;
6.4.2. contrôle du taux de récupération pour chaque type de produit, sur la base de l'analyse du rapport de bilan des matières premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé ;
6.4.3. si nécessaire, une visite sur le terrain peut être réalisée après rapprochement des données afin d'assurer la cohérence avec les informations à préciser dans le document V-legal. Cela peut se faire par le biais de contrôles d'échantillons de marchandises destinées à l'exportation et d'inspection du fonctionnement et des registres de l'usine.
6.5. Résultat des vérifications :
6.5.1. si un titulaire ETPIK respecte la légalité et les exigences de la chaîne d'approvisionnement, le LV émet un document V-legal selon le modèle présenté à l'annexe IV ;
6.5.2. un titulaire ETPIK qui répond aux exigences précitées est autorisé à apposer sur les produits et/ou sur leur conditionnement un étiquetage signalant leur conformité. Des lignes directrices relatives à l'utilisation d'un étiquetage signalant la conformité ont été élaborées ;
6.5.3. si un titulaire ETPIK ne respecte pas la légalité ni les exigences de la chaîne d'approvisionnement, le LV émet un rapport de non-conformité au lieu du document V-legal.
6.6. Le LV :
6.6.1. transmet une copie du document V-legal ou du rapport de non-conformité au ministère des forêts dans les 24 heures qui suivent la prise de décision;
6.6.2. présente tous les trois mois au ministère des forêts un rapport complet et un rapport succinct à destination du public décrivant le nombre de documents V-legal délivrés, ainsi que le nombre et le type de problèmes de conformité constatés, dont une copie est transmise au KAN, au ministère du commerce et au ministère de l'industrie.
7. Contrôle
Le SGLB indonésien comprend un contrôle de la part de la société civile (contrôle indépendant) et une évaluation globale. Pour rendre le système encore plus fiable dans le cadre d'un APV-FLEGT, une évaluation périodique (EP) est prévue.
Le contrôle indépendant est effectué par la société civile pour évaluer le respect par les opérateurs, les LP et les LV des exigences du SGLB indonésien, et notamment des normes et des lignes directrices relatives à l'accréditation. On entend par société civile, dans ce contexte, les entités juridiques indonésiennes, y compris les ONG du domaine de la sylviculture, les communautés vivant dans les forêts et à proximité et les simples citoyens indonésiens.
L'évaluation globale est réalisée par une équipe constituée de différentes parties intéressées qui examine le SGLB indonésien et détecte les lacunes et les éventuelles améliorations à apporter au système, selon le mandat qui lui est conféré par le ministère des forêts.
L'objectif de l'évaluation périodique est de garantir de manière indépendante que le SGLB fonctionne comme prévu, ce qui renforce la crédibilité des autorisations FLEGT délivrées. Les constatations et recommandations du contrôle indépendant et de l'évaluation globale sont utilisées pour l'évaluation périodique. Le mandat pour l'évaluation périodique figure à l'annexe VI.
Appendice
Contrôle de la chaîne d'approvisionnement
1. Description du contrôle opérationnel de la chaîne d'approvisionnement pour le bois originaire des forêts de l'Etat
1.1. Site d'abattage
a) Activités principale s:
- inventaire forestier (comptage des arbres) par le titulaire du permis ;
- préparation d'un rapport d'inventaire forestier par le titulaire du permis ;
- vérification et approbation du rapport d'inventaire forestier par l'office de district des forêts ;
- présentation d'un projet de plan de travail annuel par le titulaire du permis ;
- approbation du plan de travail annuel par l'office provincial des forêts ;
- opérations de récolte par le titulaire du permis, y compris débardage des grumes vers leur lieu d'entreposage.
b) Procédures :
- l'inventaire forestier (comptage des arbres) est réalisé par le titulaire du permis à l'aide d'étiquettes. Ces étiquettes comprennent trois parties détachables, qui sont respectivement attachées à la souche, au bois récolté et au rapport de l'opérateur. Chaque partie comporte les informations requises pour le suivi du bois, y compris le numéro de l'arbre et sa localisation ;
- le titulaire du permis établit un rapport d'inventaire forestier qui contient des informations sur le nombre, le volume estimé, l'identification préliminaire des espèces et la localisation des arbres à abattre, ainsi qu'un résumé, en utilisant les formulaires officiels du ministère des forêts ;
- le titulaire du permis soumet le rapport d'inventaire forestier à l'office des forêts du district. Celui-ci procède à la vérification, à la fois documentaire et sur le terrain, du rapport d'inventaire forestier, sur la base d'un échantillon. Il approuve le rapport si tout est en ordre ;
- le rapport d'inventaire forestier constitue la base du projet de plan de travail annuel élaboré par le titulaire du permis et soumis à l'office provincial des forêts pour examen et approbation. Celui-ci examine le plan de travail annuel proposé et effectue un contrôle croisé au regard du rapport d'inventaire du bois approuvé. Il approuve le plan de travail si tout est en ordre ;
- pendant les opérations de récolte, les étiquettes sont utilisées pour garantir que le bois provient d'un site d'abattage agréé, comme décrit ci-dessus.
1.2. Site d'entreposage
a) Activités principales :
- si nécessaire, coupe transversale des grumes par le titulaire du permis et marquage de ces grumes afin de garantir la cohérence avec le rapport de production des grumes ;
- cubage (mesure) et calibrage des grumes par le titulaire du permis ;
- préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis ;
- présentation de la proposition de rapport de production des grumes par le titulaire du permis ;
- approbation du rapport de production des grumes par l'office des forêts du district.
b) Procédures :
- le titulaire du permis marque toutes les grumes découpées ;
- le marquage physique permanent des grumes comporte le numéro d'identification d'origine de l'arbre et d'autres marques permettant à la grume d'être reliée au site d'abattage agréé ;
- le titulaire du permis mesure et calibre toutes les grumes et consigne les informations relatives aux grumes dans une liste des grumes, à l'aide d'un formulaire officiel du ministère des forêts ;
- sur la base de cette liste, le titulaire du permis prépare un rapport périodique de production des grumes et un rapport de synthèse, à l'aide des formulaires officiels du ministère des forêts ;
- le titulaire du permis soumet périodiquement le rapport de production des grumes et le rapport de synthèse à l'office des forêts du district pour approbation ;
- l'office des forêts du district procède à la vérification physique des rapports sur la base d'un échantillon. Le résultat de la vérification physique est résumé dans une liste de vérification des grumes, à l'aide d'un formulaire officiel du ministère des forêts;
- sous réserve de l'issue positive de la vérification physique, l'office du district approuve le rapport de production des grumes ;
- une fois que les grumes ont été vérifiées par l'office, elles doivent être stockées séparément de toute grume non vérifiée ;
- le rapport de production des grumes est utilisé pour calculer les paiements dus au titre de la redevance sur les ressources forestières et au fonds de reboisement (le cas échéant).
c) Recoupement des données :
Pour les concessions de forêts naturelles :
L'office des forêts du district contrôle le nombre de grumes, les étiquettes et le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel.
Pour les concessions de plantations de bois :
L'office des forêts du district contrôle le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel.
1.3. Parc à grumes
Les grumes sont transportées du site d'entreposage aux parcs à grumes et ensuite acheminées soit directement vers une usine de transformation, soit vers un parc à grumes intermédiaire.
a) Activités principales :
- préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis ;
- facturation par l'office des forêts du district et paiement des montants appropriés au titre de la redevance sur les ressources forestières et du fonds de reboisement par le titulaire du permis. Sur la base de la liste des grumes, l'office des forêts du district procède à une inspection sur le terrain ;
- sous réserve d'une issue positive de l'inspection sur le terrain, l'office délivre un document de transport des grumes, auquel est annexée une liste des grumes ;
- préparation d'un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis.
b) Procédures :
- le titulaire du permis introduit une demande de paiement des redevances appropriées auprès du fonctionnaire de l'office des forêts du district responsable de la facturation, sur la base de la liste des grumes qui est jointe à la demande ;
- sur la base de la demande susmentionnée, le fonctionnaire émet une ou plusieurs factures pour règlement par le titulaire du permis ;
- le titulaire du permis verse le montant figurant dans la ou les factures au titre de la redevance sur les ressources forestières et/ou du fonds de reboisement et le fonctionnaire délivre un ou plusieurs reçus pour ce paiement;
- le titulaire du permis introduit une demande pour la délivrance des documents de transport des grumes, accompagnée du reçu de paiement, de la liste des grumes et du rapport de bilan des grumes ;
- l'office des forêts du district procède à des contrôles administratifs et physiques des grumes prêtes à être transportées et prépare un rapport de vérification ;
- sous réserve de l'issue positive du contrôle, l'office délivre les documents de transport des grumes ;
- le titulaire du permis établit/met à jour le rapport de bilan des grumes pour consigner la quantité de grumes entrant, sortant et stockées dans le parc à grumes.
c) Recoupement des données :
L'office des forêts du district contrôle le rapport de bilan des grumes comparant les entrées, les sorties et le stockage des grumes dans le parc à grumes, sur la base des rapports de production des grumes et des documents de transport des grumes concernés.
1.4. Parc à grumes intermédiaire
Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés lorsque les grumes ne sont pas transportées directement de la zone de concession à la scierie. Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés notamment pour le transport interîles des grumes ou si le mode de transport est modifié.
Le permis d'établissement d'un parc à grumes intermédiaire est accordé par l'office des forêts sur la base de la proposition présentée par le titulaire du permis. Un permis d'établissement d'un parc à grumes intermédiaire a une durée de validité de cinq ans, qui peut être prorogée à la suite d'un examen et de l'approbation de l'office des forêts.
a) Activités principales :
- invalidation du document de transport des grumes par un fonctionnaire ;
- préparation d'un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis ;
- préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis;
- le titulaire du permis remplit le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts.
b) Procédures :
- l'office des forêts du district vérifie physiquement le nombre, les espèces et les dimensions des grumes entrantes par comptage (recensement) ou sur la base d'un échantillon si le nombre de grumes est supérieur à 100 ;
- sous réserve de l'issue positive de la vérification, l'office met fin à la validité du document de transport des grumes pour les grumes entrantes ;
- le titulaire du permis établit un rapport de bilan des grumes qui permet de contrôler les flux d'entrée et de sortie des grumes au sein du parc à grumes intermédiaire ;
- pour les grumes sortantes, le titulaire du permis établit une liste des grumes, qui est liée aux précédents documents de transport des grume ;
- le document de transport des grumes pour l'acheminement des grumes à partir du parc à grumes intermédiaire est complété par le titulaire du permis.
c) Recoupement des données :
L'office des forêts du district contrôle la cohérence entre les grumes transportées depuis le parc à grumes et les grumes entrant dans le parc à grumes intermédiaire.
Le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan des grumes, qui enregistre les entrées, les sorties et le stockage des grumes au sein du parc à grumes intermédiaire, sur la base des documents de transport des grumes concernés.
2. Description du contrôle opérationnel des chaînes d'approvisionnement en bois provenant de forêts /terres privées
Les opérations de récolte du bois dans des forêts ou sur des terres privées sont réglementées par le règlement du ministère des forêts P.30/Menhut II/2012 (ci-après dénommé le "règlement").
Il n'existe pas d'exigence légale pour les propriétaires privés de forêts/terres d'apposer des marques d'identification sur les arbres inventoriés pour la récolte ou sur les grumes. Les parcs à grumes et les parcs à grumes intermédiaires ne sont généralement pas utilisés pour le bois récolté dans des forêts ou sur des terres privées.
Les procédures de contrôle pour le bois provenant de forêts ou de terres privées diffèrent pour les grumes issues d'arbres qui se trouvaient sur le site lorsque le titre de propriété a été acquis et pour les grumes issues d'arbres qui ont été plantés depuis l'acquisition du titre. Elles dépendent aussi des espèces d'arbres récoltés. Le paiement de la redevance sur les ressources forestières et des montants dus au fonds de reboisement s'applique aux grumes provenant d'arbres déjà présents sur le site lorsque le titre foncier a été octroyé mais ne s'applique pas aux grumes provenant d'arbres plantés après l'acquisition du titre foncier.
Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'attribution du titre foncier, deux cas de figure sont possibles:
- pour les espèces dont la liste figure à l'article 5, paragraphe 1, du règlement, le propriétaire prépare une facture qui sert de document de transport;
- pour les autres espèces, le chef du village ou le fonctionnaire désigné établit le document de transport.
Pour les grumes provenant d'arbres présents sur un site avant l'octroi du titre foncier, le fonctionnaire de l'office des forêts du district délivre le document de transport.
Site d'abattage/d'entreposage
a) Activités principales:
- reconnaissance du droit de propriété;
- si nécessaire, coupe transversale;
- cubage (mesure);
- préparation d'une liste des grumes;
- facturation par l'office des forêts du district et paiement par le propriétaire du montant facturé au fonds de reboisement et/ou au titre de la redevance sur les ressources forestières;
- émission ou préparation du document de transport.
b) Procédures :
- le propriétaire de forêts/terres privées demande une reconnaissance de son droit de propriété ;
- une fois que le droit de propriété sur la forêt/les terres est reconnu, le propriétaire prépare une liste des grumes après les avoir mesurées.
Pour les grumes provenant d'arbres présents sur un site avant l'octroi du titre foncier :
- le propriétaire présente, à l'office des forêts du district, une liste des grumes et une demande de règlement au fonds de reboisement et au titre de la redevance sur les ressources forestières ;
- l'office procède à des contrôles documentaires et à une vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de grumes) ;
- sous réserve de l'issue positive des contrôles documentaires et de la vérification physique, l'office délivre une facture du fonds de reboisement et de la redevance sur les ressources forestières pour règlement par le propriétaire ;
- le propriétaire foncier présente au chef du village le reçu du paiement des montants dus au fonds de reboisement et au titre de la redevance sur les ressources forestières, accompagné d'une demande de délivrance d'un document de transport des grumes ;
- le chef du village procède à des contrôles documentaires et à une vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de grumes) ;
- sur la base de ce qui précède, le chef du village délivre le document de transport des grumes.
Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'octroi du titre foncier :
Espèces énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement :
- le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces;
- le propriétaire prépare une liste des grumes;
- sur la base de ce qui précède, le propriétaire prépare une facture selon le modèle fourni par le ministère des forêts qui sert également de document de transport.
Autres espèces ne figurant pas dans la liste de l'article 5, paragraphe 1, du règlement :
- le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces ;
- le propriétaire prépare une liste des grumes ;
- le propriétaire dépose cette liste, ainsi qu'une demande de délivrance d'un document de transport des grumes, auprès du chef du village ou du fonctionnaire désigné ;
- le chef du village ou le fonctionnaire désigné effectue des contrôles documentaires et une vérification physique des grumes (identification des espèces, nombre de grumes, lieu de récolte );
- sur la base de ce qui précède, le chef du village ou le fonctionnaire désigné délivre le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts.
c) Recoupement des données :
Le chef du village ou le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire de l'office des forêts du district compare le volume de grumes récolté avec la liste des grumes.
3. Description du contrôle opérationnel des chaînes d'approvisionnement en bois pour l'industrie et pour l'exportation
3.1. Industrie primaire/intégrée
a) Activités principales:
- préparation du rapport de bilan des grumes par la scierie ;
- vérification physique des grumes par l'office des forêts du district ;
- déclaration de la fin de validité du document de transport des grumes par un fonctionnaire ;
- préparation des feuilles de pointage des matières premières et des produits par la scierie ;
- préparation du rapport de bilan du bois transformé par la scierie;
- la scierie complète le document de transport des produits du bois selon le modèle fourni par le ministère des forêts ;
- préparation du rapport des ventes de la scierie.
b) Procédures :
- la scierie prépare un rapport de bilan des grumes afin d'enregistrer les flux de grumes à destination et au sein de la scierie ;
- la scierie présente à l'office des forêts du district une copie des documents de transport des grumes correspondant à chaque lot de grumes qu'elle a reçu ;
- l'office vérifie les informations fournies dans les rapports par comparaison avec les produits physiques. Cela peut être effectué sur la base d'un échantillon s'il y a plus de 100 produits à contrôler ;
- sous réserve de l'issue positive de la vérification, l'office met fin à la validité des documents de transport des grumes ;
- l'office conserve une copie des documents de transport des grumes et prépare une liste récapitulative des documents de transport des grumes suivant le modèle fourni par le ministère des forêts ;
- une copie des documents de transport des grumes dont la fin de validité a été déclarée par l'office est remise à l'entreprise pour archivage ;
- un résumé des documents de transport des grumes est transmis à l'office des forêts du district à la fin de chaque mois ;
- la scierie prépare des feuilles de pointage des matières premières et des produits par ligne de production afin de pouvoir contrôler l'entrée des grumes et la sortie des produits du bois, et de calculer le taux de récupération ;
- la scierie prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de pouvoir établir un rapport sur les flux de produits du bois qui se trouvent dans la scierie ou qui en sortent, ainsi que sur les stocks ;
- l'entreprise ou la scierie envoie régulièrement un rapport des ventes de la scierie à l'office des forêts du district.
c) Recoupement des données :
L'entreprise vérifie le rapport de bilan des grumes en comparant les entrées, les sorties et les stocks de grumes en se basant sur les documents de transport des grumes.
La feuille de pointage de la production est utilisée pour recouper le volume d'entrée et de sortie des lignes de production, et le taux de récupération est comparé au taux moyen publié.
L'entreprise vérifie le rapport de bilan des produits transformés en comparant les entrées, sorties et les stocks de produits en se fondant sur les documents de transport des produits du bois.
L'office des forêts du district contrôle le recoupement des données effectué par l'entreprise.
3.2. Industrie secondaire
a) Activités principales :
- préparation par l'usine des rapports de bilan du bois transformé (produits semi-transformés) et des produits transformés ;
- préparation par l'usine des factures, qui servent également de documents de transport des produits du bois transformés ;
- préparation par l'usine du rapport de bilan du bois transformé ;
- préparation du rapport des ventes par l'entreprise ou l'usine.
b) Procédures :
- l'usine archive les documents de transport du bois transformé (pour les matières premières entrantes) et prépare un résumé de ces documents, qui est transmis à l'office des forêts du district ;
- l'usine utilise la feuille de pointage du bois transformé et des produits transformés par ligne de production afin de pouvoir établir un rapport sur les flux de matériaux entrant dans l'usine et sur les produits qui en sortent et de calculer le taux de récupération de matières premières ;
- l'usine prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de contrôler les flux de matériaux entrant dans la scierie, les produits du bois qui en sortent et les stocks détenus. L'entreprise ou l'usine prépare des factures pour les produits transformés, qui servent également de documents de transport, et conserve une copie de ces factures. Une liste des produits du bois est jointe en annexe de chaque facture ;
- l'entreprise ou l'usine transmet des rapports de vente à l'office des forêts du district.
c) Recoupement des données :
L'usine contrôle le rapport de bilan du bois transformé en comparant les entrées, les sorties et les stocks de matériaux, en se basant sur les documents de transport du bois transformé et la feuille de pointage du bois transformé.
La feuille de pointage de la production est utilisée pour vérifier le volume entrant et sortant des lignes de production, et le taux de récupération est évalué.
L'entreprise vérifie le rapport de bilan des produits transformés en comparant les entrées, les sorties et les stocks de produits sur la base des factures.
Ce qui précède est soumis à des vérifications dans le cadre du règlement de la direction générale de l'utilisation des forêts P.8/VI BPPHH/2011.
4. Exportation
Les procédures et les processus de recoupement des données applicables à l'exportation de bois provenant de forêts appartenant à l'Etat et de forêts/terres privées sont identiques.
a) Activités principales:
- le ministère du commerce délivre un certificat d'exportateur enregistré de produits de l'industrie forestière (ETPIK) à l'exportateur ;
- l'exportateur demande la délivrance d'un document V-legal/d'une autorisation FLEGT pour chaque expédition d'exportation ;
- le LV vérifie que les conditions pertinentes ont été remplies et délivre le document V-legal/l'autorisation FLEGT ;
- l'exportateur prépare un document de déclaration d'exportation qui est présenté à l'administration douanière ;
- l'administration douanière délivre un document d'agrément à l'exportation en vue du dédouanement.
b) Procédures :
- l'exportateur demande au LV de délivrer un document V-legal/une autorisation FLEGT ;
- le LV délivre un document V-legal/une autorisation FLEGT à l'issue d'une vérification documentaire et physique, de manière à garantir que le bois ou les produits du bois proviennent de sources légales vérifiées et sont donc produits dans le respect de la définition de la légalité indiquée à l'annexe II ;
- l'exportateur transmet pour approbation à l'administration douanière un document de déclaration d'exportation auquel sont joints la facture, la liste de colisage, le reçu du paiement des droits à l'exportation/Bukti Setor Bea Keluar (si réglementé), le certificat ETPIK, le document V-legal/l'autorisation FLEGT, le permis d'exportation/Surat Persetujuan Ekspor (si réglementé), le rapport de l'inspecteur (si réglementé) et le document CITES (le cas échéant);
- Sous réserve de l'issue positive de la vérification du document de déclaration d'exportation, l'administration douanière émet un document d'agrément à l'exportation/Nota Pelayanan ekspor.
Annexe VI : Mandat pour l'évaluation périodique
1. Objectif
L'évaluation périodique (EP) est une évaluation indépendante réalisée par un tiers indépendant, dénommé l'évaluateur. L'objectif de l'EP est d'offrir une garantie que le SGLB fonctionne comme décrit, renforçant ainsi la crédibilité des autorisations FLEGT délivrées au titre du présent accord.
2. Champ d'application
L'EP couvre :
1. le fonctionnement des mesures de contrôle depuis le point de production dans la forêt jusqu'au point d'exportation des produits du bois ;
2. les systèmes de gestion des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB, la délivrance des autorisations FLEGT, ainsi que les statistiques concernant la production, les autorisations et les échanges en rapport avec le présent accord.
3. Réalisations
L'EP débouche notamment sur l'élaboration de rapports réguliers présentant les résultats de l'évaluation et des recommandations sur les mesures à prendre pour remédier aux lacunes et aux déficiences du système détectées par l'évaluation.
4. Principales activités
L'EP consiste en une série d'activités, notamment :
a) audits de conformité par tous les organismes assumant des fonctions de contrôle dans le cadre des dispositions prévues par le SGLB ;
b) évaluation de l'efficacité des contrôles de la chaîne d'approvisionnement du point de production dans la forêt jusqu'au point d'exportation en Indonésie ;
c) évaluation de l'adéquation des systèmes de gestion des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB ainsi que de la délivrance des autorisations FLEGT ;
d) identification et enregistrement des cas de non conformité et des défaillances du système, et prescription des mesures correctives nécessaires ;
e) évaluation de la mise en oeuvre effective des mesures correctives précédemment identifiées et recommandées et
f) communication des résultats au comité conjoint de mise en oeuvre (CCMO).
5. Méthode d'évaluation
5.1. L'évaluateur applique une méthode documentée et fondée sur des données probantes qui répond aux exigences de la norme ISO/CEI 19011, ou de toute autre norme équivalente. Il s'agit notamment de réaliser des contrôles adéquats de la documentation pertinente, des procédures de travail et des registres des opérations des organisations chargées de la mise en oeuvre du SGLB, de signaler tout cas de non conformité et toute défaillance du système et de demander les mesures correctives correspondantes.
5.2. L'évaluateur se charge, entre autres :
a) de réviser la procédure d'accréditation des organismes indépendants d'évaluation et de vérification (LP et LV) ;
b) d'examiner les procédures documentées de chaque organisme participant aux contrôles de la mise en oeuvre du SGLB pour vérifier si elles sont complètes et cohérentes;FR 20.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 150/313
c) d'examiner la mise en oeuvre des procédures et des registres documentés, notamment les pratiques de travail, lors des visites dans les bureaux, les zones d'exploitation forestière, les parcs à grumes/bassins à grumes, les postes de contrôle forestier, les scieries et les points d'exportation et d'importation ;
d) d'étudier les informations recueillies par les autorités réglementaires et d'exécution, les LP et les LV et autres organismes identifiés dans le SGLB pour vérifier la conformité ;
e) d'examiner la collecte de données par des organisations du secteur privé participant à la mise en oeuvre du SGLB ;
f) d'évaluer la disponibilité des informations publiques visées à l'annexe IX, en particulier l'efficacité des mécanismes de publication de l'information;
g) d'utiliser les résultats et les recommandations des rapports du contrôle indépendant et de l'évaluation globale, ainsi que les rapports du contrôleur indépendant du marché ;
h) de demander l'avis des parties intéressées et d'utiliser les informations communiquées par les parties intéressées qui participent directement ou indirectement à la mise en oeuvre du SGLB et
i) d'utiliser des méthodes adéquates d'échantillonnage et de contrôles sur place pour évaluer le travail des organismes de réglementation forestière, des LP et des LV, des industries et des autres acteurs concernés à tous les niveaux des activités forestières, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la transformation du bois et l'octroi de licences d'exportation, notamment des vérifications croisées avec les informations sur les importations de bois en provenance d'Indonésie fournies par l'Union.
6. Compétences de l'évaluateur
L'évaluateur est un tiers compétent, indépendant et impartial qui remplit les conditions suivantes :
a) l'évaluateur prouve qu'il dispose des compétences et de la capacité nécessaires pour satisfaire aux exigences du guide ISO/CEI 65 et de la norme ISO/CEI 17021 ou de toute autre norme équivalente, et qu'il est qualifié pour offrir des services d'évaluation couvrant le secteur forestier et les chaînes d'approvisionnement de produits forestiers ;
b) l'évaluateur ne participe pas directement à la gestion forestière, à la transformation et au commerce du bois ni au contrôle du secteur forestier en Indonésie ou dans l'Union ;
c) l'évaluateur est indépendant de tous les autres composants du SGLB et des autorités réglementaires forestières indonésiennes et dispose de systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Il déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier ;
d) l'évaluateur et son personnel se chargeant d'exécuter les tâches d'évaluation doivent avoir une expérience attestée de l'audit de la gestion des forêts tropicales, des industries de la transformation du bois et des contrôles connexes de la chaîne d'approvisionnement ;
e) l'évaluateur dispose d'un mécanisme pour recevoir et traiter les plaintes auxquelles donnent lieu ses activités et ses conclusions.
7. Rapports
7.1. Le rapport de l'EP comprend :
i) un rapport intégral contenant toutes les informations pertinentes sur l'évaluation, les constatations (y compris les cas de non conformité et les défaillances du système) et les recommandations et
ii) un rapport de synthèse public fondé sur le rapport intégral, qui contient les principales conclusions et recommandations.
7.2. Le rapport intégral et le rapport de synthèse public sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur mise à disposition du public.
7.3. A la demande du CCMO, l'évaluateur fournit des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations.
7.4. L'évaluateur notifie au CCMO toutes les plaintes reçues et les mesures adoptées pour les résoudre.
8. Confidentialité
L'évaluateur préserve le caractère confidentiel des données qu'il reçoit dans l'exercice de ses activités.
9. Nomination, fréquence et financement
9.1. L'évaluateur est nommé par l'Indonésie après consultation de l'Union au sein du CCMO ;
9.2. Les EP sont réalisées à des intervalles ne dépassant pas douze mois, à compter de la date convenue par le CCMO conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord.
9.3. Le financement des EP est décidé par le CCMO.
Annexe VII : Mandat pour le contrôle indépendant du marché
1. Objectif du contrôle indépendant du marché
Le contrôle indépendant du marché (CIM) est assuré par un tiers indépendant, dénommé le contrôleur. L'objectif du contrôle indépendant du marché est de collecter et d'analyser des informations sur l'acceptation du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT sur le marché de l'Union; le CIM vise également à examiner les effets du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits du bois sur le marché et des initiatives connexes telles que les politiques d'achat publiques et privées.
2. Champ d'application
Le CIM couvre :
2.1. la mise en libre pratique aux points d'entrée dans l'Union du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT ;
2.2. la performance, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et l'impact des mesures liées au marché adoptées dans l'Union sur la demande de ce bois ;
2.3. la performance, sur le marché de l'Union, du bois ne faisant pas l'objet d'autorisation FLEGT et l'impact des mesures liées au marché adoptées dans l'Union sur la demande de ce bois ;
2.4. l'étude de l'impact d'autres mesures liées au marché prises dans l'Union, par exemple les politiques de marchés publics, les codes en matière de construction écologique et les mesures du secteur privé telles que les codes de pratiques commerciales et la responsabilité sociale des entreprises.
3. Réalisations
Le CIM débouche notamment sur l'élaboration de rapports réguliers à l'intention du CCMO contenant les résultats obtenus dans le cadre de ce contrôle et les recommandations sur les mesures visant à renforcer la position, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et à améliorer la mise en oeuvre des mesures liées au marché pour éviter la mise sur le marché de l'Union de bois récolté illégalement.
4. Principales activités
Le CIM inclut notamment les activités suivantes:
4.1. Evaluation des aspects suivants :
a) progrès dans la mise en oeuvre des mesures stratégiques destinées à lutter contre le commerce de bois illégalement récolté dans l'Union et effets de la mise en oeuvre de ces mesures ;
b) tendances des importations par l'Union de bois et de produits du bois en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV ;
c) actions des groupes de pression qui pourraient avoir une incidence sur la demande de bois et de produits du bois ou sur les marchés pour le commerce des produits forestiers indonésiens ;
4.2. Communication des conclusions et des recommandations au CCMO.
5. Méthode de contrôle
5.1. Le contrôleur applique une méthode documentée et fondée sur des données probantes. Il s'agit notamment d'effectuer des analyses appropriées de la documentation pertinente, de signaler toute incohérence dans les informations et les données disponibles sur les échanges et de réaliser des entretiens approfondis avec des acteurs pertinents sur les indicateurs clés des incidences et de l'efficacité des mesures liées au marché.
5.2. Le contrôleur observe et analyse, notamment :
a) la situation actuelle du marché et les tendances dans l'Union en ce qui concerne le bois et les produits du bois ;
b) les politiques de marchés publics et la façon dont elles traitent le bois et les produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations FLEGT dans l'Union ;
c) la législation ayant une incidence sur l'industrie du bois, sur le commerce du bois et des produits du bois à l'intérieur de l'Union et sur les importations de bois et de produits du bois dans l'Union ;
d) les écarts de prix entre le bois et les produits du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT et ceux qui n'en font pas l'objet dans l'Union ;
e) l'acceptation par le marché, la perception et la part de marché du bois et des produits du bois certifiés et couverts par des autorisations FLEGT dans l'Union ;
f) les statistiques et les tendances en ce qui concerne le volume et la valeur des importations, dans différents ports de l'Union, de bois et produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations FLEGT en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV ;
g) la description, y compris la modification éventuelle, des instruments et procédures juridiques par lesquels les autorités compétentes et les autorités chargées du contrôle aux frontières dans l'Union valident les autorisations FLEGT et procèdent à la mise en libre pratique des expéditions, ainsi que les sanctions infligées en cas de non respect ;
h) les éventuelles difficultés et contraintes rencontrées par les exportateurs et les importateurs lors de l'importation de bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT dans l'Union ;
i) l'efficacité des campagnes de promotion dans l'Union du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT.
5.3. Le contrôleur recommande des activités de promotion du marché afin de renforcer encore l'acceptation par le marché du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT.
6. Compétences du contrôleur indépendant du marché
Le contrôleur :
a) est un tiers indépendant ayant une expérience professionnelle attestée et témoignant d'une intégrité dans le contrôle du marché du bois et des produits du bois dans l'Union et dans les questions commerciales connexes ;
b) connaît bien le commerce et les marchés du bois et des produits du bois indonésiens, notamment le bois de feuillus, ainsi que ceux des pays de l'Union produisant des produits similaires ;
c) dispose de systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Le contrôleur déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier.
7. Rapports
7.1. Les rapports sont présentés tous les deux ans et comprennent: i) un rapport intégral contenant toutes les conclusions et recommandations pertinentes et ii) un rapport de synthèse fondé sur le rapport intégral.
7.2. Le rapport intégral et le rapport de synthèse sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur mise à disposition du public.
7.3. A la demande du CCMO, le contrôleur fournit des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations.
8. Confidentialité
Le contrôleur préserve le caractère confidentiel des données qu'il reçoit dans l'exercice de ses activités.
9. Nomination, fréquence et financement
9.1. Le contrôleur est nommé par l'Union après consultation de l'Indonésie au sein du CCMO.
9.2. Les CIM sont réalisés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre mois, à compter de la date convenue par le CCMO conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord.
9.3. Le financement des CIM est décidé par le CCMO.
Annexe VIII : Critères d'évaluation du fonctionnement du système indonésien de garantie de la légalité du bois
Critères d'évaluation du fonctionnement du système indonésien de garantie de la légalité du bois
Contexte
Avant que les autorisations FLEGT pour les exportations de bois vers l'Union ne commencent à être délivrées, une évaluation technique indépendante du SGLB indonésien sera effectuée.
Cette évaluation technique aura pour objectif :
i) d'examiner le fonctionnement du SGLB dans la pratique pour déterminer s'il permet d'obtenir les résultats escomptés et
ii) d'examiner toute révision du SGLB faite après la conclusion du présent accord.
Les critères de cette évaluation sont décrits ci-après :
1. Définition de la légalité
2. Contrôle de la chaîne d'approvisionnement
3. Procédures de vérification
4. Octroi des licences d'exportation
5. Contrôle indépendant
1. Définition de la légalité
Le bois produit légalement est défini conformément aux lois en vigueur en Indonésie. La définition utilisée doit être sans ambiguïté, objectivement vérifiable et applicable au plan opérationnel; en outre, elle doit au minimum reprendre les lois et règlements régissant les domaines ci après :
- droits de récolte: attribution de droits légaux pour récolter le bois dans les zones légalement délimitées et/ou déclarées à cet effet ;
- opérations forestières: respect des exigences légales en matière de gestion forestière, notamment conformité avec les législations et réglementations correspondantes sur l'environnement et le travail ;
- droits et taxes: respect des exigences légales relatives aux taxes, aux redevances et aux droits directement liés aux droits de récolte du bois et à la récolte de bois ;
- autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou droits d'usage sur les terres et les ressources d'autres parties, susceptibles d'être affectés par les droits de récolte du bois ;
- commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières.
Questions essentielles :
- La définition de la légalité et les normes de vérification de la légalité ont-elles été modifiées depuis la conclusion du présent accord ?
- Les législations et réglementations correspondantes dans le domaine du travail ont elles été incluses dans les définitions de la légalité de l'annexe II ?
En cas de modifications apportées à la définition de la légalité, les principales questions sont notamment les suivantes :
- Toutes les parties prenantes concernées ont elles été consultées au sujet de ces modifications ainsi que de toute modification ultérieure apportée au système de vérification de la légalité dans le cadre d'un processus qui a tenu dûment compte de leurs points de vue ?
- Peut-on clairement identifier l'instrument juridique sur lequel se fonde chaque nouvel élément de la définition ? Les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité avec chaque élément de la définition sont ils précisés? Les critères et les indicateurs sont ils clairs, objectifs et applicables au plan opérationnel ?
- Les critères et les indicateurs permettent ils d'identifier clairement les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées, et leurs performances sont elles évaluées lors de la vérification ?
- La définition de la légalité couvre t elle les principaux domaines des dispositions législatives et réglementaires existantes présentés ci dessus? Dans la négative, pourquoi certains domaines de la législation et des réglementations ont ils été laissés de côté ?
2. Contrôle de la chaîne d'approvisionnement
Les systèmes visant à contrôler la chaîne d'approvisionnement doivent garantir la crédibilité de la traçabilité des produits du bois sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte ou point d'importation jusqu'au point d'exportation. Il ne sera pas toujours nécessaire de maintenir la traçabilité physique d'une grume, d'un chargement de grumes ou d'un produit ligneux du point d'exportation jusqu'à la forêt d'origine, mais il faudra toujours garantir la traçabilité entre la forêt et le premier point où s'effectuent les mélanges (par exemple, terminal à bois ou installation de transformation).
2.1. Droits d'exploitation
Les zones où des droits d'exploitation des ressources forestières ont été attribués sont clairement délimitées et les détenteurs de ces droits sont identifiés.
Questions essentielles :
- Le système de contrôle garantit il que seul le bois issu d'une zone forestière dotée de droits d'exploitation valables entre dans la chaîne d'approvisionnement ?
- Le système de contrôle garantit il que les entreprises effectuant les opérations de récolte se sont bien vu octroyer les droits d'exploitation adéquats pour les zones forestières considérées ?
- Les procédures d'attribution des droits de récolte et les informations sur ces droits, y compris leurs détenteurs, sont ils rendus publics ?
2.2. Méthodes de contrôle de la chaîne d'approvisionnement
Il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte jusqu'au point d'exportation. L'approche adoptée pour l'identification du bois peut varier, allant de l'utilisation d'étiquettes pour chaque article à la consultation de la documentation accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie tient compte du type et de la valeur du bois, ainsi que du risque de contamination par du bois inconnu ou illégal.
Questions essentielles :
- Toutes les chaînes d'approvisionnement possibles, comprenant du bois de différentes sources, ont-elles été identifiées et décrites dans le système de contrôle ?
- Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement sont-elles inscrites et définies dans le système de contrôle ?
- Les méthodes visant à identifier l'origine du produit et à éviter le mélange avec du bois de sources inconnues dans les étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement ont-elles été définies et étayées par des documents :
- bois sur pied,
- grumes en forêt,
- transport et stockage intermédiaire (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires),
- arrivée à l'installation de transformation et stockage de matériaux,
- entrée dans les lignes de production de l'installation de transformation et sortie de ces lignes,
- stockage des produits transformés dans l'installation de transformation,
- sortie de l'installation de transformation et transport,
- arrivée au point d'exportation ?
- Quelles organisations sont chargées du contrôle des flux de bois? Disposent-elles de ressources humaines et d'autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de contrôle ?
- S'il est constaté que du bois non vérifié entre dans la chaîne d'approvisionnement, des déficiences du système de contrôle ont elles été détectées, par exemple, l'absence d'un inventaire des bois sur pied avant la récolte dans des forêts privées/sur des terres privées ?
- L'Indonésie a-t-elle mis en place une politique prévoyant l'inclusion des matériaux recyclés dans le SGLB indonésien et, dans l'affirmative, des orientations sur la manière d'inclure les matériaux recyclés ont elles été élaborées ?
2.3. Gestion des données quantitatives
Il existe des mécanismes rigoureux et efficaces pour mesurer et enregistrer les quantités de bois ou de produits du bois à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, notamment des estimations fiables et précises, antérieures à la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque assiette de coupe.
Questions essentielles :
- Le système de contrôle produit il des données quantitatives sur les entrées et les sorties, y compris des taux de conversion le cas échéant, aux étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement :
- bois sur pied,
- grumes en forêt (parcs d'entreposage),
- bois transporté et stocké (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires),
- arrivée à l'installation de transformation et stockage de matériaux,
- entrée dans les lignes de production et sortie de ces lignes,
- stockage des produits transformés dans l'installation de transformation,
- sortie de l'installation de transformation et transport,
- arrivée au point d'exportation ?
- Quelles organisations sont chargées de la tenue des registres sur les données quantitatives? Sont elles dotées de ressources suffisantes en termes de personnel et de matériel ?
- Quelle est la qualité des données contrôlées ?
- Les données quantitatives sont-elles toutes enregistrées de manière à pouvoir être récolées en temps opportun avec les maillons antérieurs et ultérieurs de la chaîne d'approvisionnement ?
- Quelles informations sur le contrôle de la chaîne d'approvisionnement sont rendues publiques? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations ?
2.4. Séparation entre le bois dont la légalité a été vérifiée et le bois de sources inconnues
Questions essentielles :
- Un nombre suffisant de contrôles sont-ils effectués pour exclure le bois de source inconnue ou récolté sans droits d'exploitation légaux ?
- Quelles mesures de contrôle sont appliquées pour garantir que les matériaux vérifiés et non vérifiés sont séparés d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement ?
2.5. Produits du bois importés
Des contrôles appropriés sont réalisés pour garantir que les importations de bois et de produits dérivés ont été effectuées légalement.
Questions essentielles :
- Comment est prouvée la légalité des importations de bois et de produits dérivés ?
- Quels documents sont nécessaires pour identifier le pays de récolte et garantir que les produits importés proviennent de bois récolté légalement, comme indiqué à l'annexe V ?
- Le SGLB identifie-t-il le bois et les produits du bois importés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce qu'ils soient mélangés pour la fabrication de produits transformés ?
- Lorsque du bois importé est utilisé, est-il possible d'identifier, sur l'autorisation FLEGT, le pays d'origine de la récolte (il peut être omis dans le cas des produits reconstitués) ?
3. Procédures de vérification
La vérification consiste à effectuer les contrôles adéquats pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences, soit dans la forêt soit dans la chaîne d'approvisionnement, et de prendre rapidement des mesures.
3.1. Organisation
La vérification est effectuée par une organisation tierce disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que de mécanismes rigoureux et efficaces pour contrôler les conflits d'intérêt.
Questions essentielles :
- Les organismes de vérification disposent-ils d'un certificat d'accréditation valable émis par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN) ?
- Le gouvernement désigne-t-il des organismes chargés de réaliser les tâches de vérification ? Le mandat (et les responsabilités correspondantes) est-il clair et public ?
- Les responsabilités et les fonctions institutionnelles sont-elles clairement définies et appliquées ?
- Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de ressources adéquates pour mener à bien la vérification par rapport à la définition de la légalité ainsi que de systèmes pour contrôler la chaîne d'approvisionnement du bois ?
- Les organismes chargés de la vérification sont-ils dotés d'un système de gestion bien documenté qui :
- garantit que leur personnel possède les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer une vérification efficace ?
- prévoit un contrôle/une surveillance interne ?
- inclut des mécanismes pour contrôler les conflits d'intérêt ?
- garantit la transparence du système ?
- définit et utilise une méthode de vérification ?
3.2. Vérification par rapport à la définition de la légalité
Il existe une définition claire de ce qui doit être vérifié. La méthode de vérification est documentée et vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers et qu'il couvre tout ce qui est inclus dans la définition.
Questions essentielles :
- La méthode de vérification utilisée par les organismes chargés de la vérification couvre-t-elle tous les éléments de la définition de la légalité et comprend elle des tests de conformité avec tous les indicateurs ?
- Les organismes chargés de la vérification :
- contrôlent ils les documents, les registres d'exploitation et les opérations sur le terrain (y compris contrôles sur place) ?
- collectent-ils des informations auprès de parties intéressées externes ?
- enregistrent-ils leurs activités de vérification?
- Les résultats de la vérification sont-ils rendus publics ? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations ?
3.3. Vérification des systèmes de contrôle de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement
Les critères et indicateurs qui doivent être vérifiés sont clairement définis et portent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La méthode de vérification est documentée; elle vise à garantir que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers, et qu'il couvre tous les critères et indicateurs inclus dans le champ d'application et elle prévoit des recoupements de données, réguliers et sans délai, à chaque étape de la chaîne.
Questions essentielles :
- La méthode de vérification couvre-t-elle tous les contrôles de la chaîne d'approvisionnement ? Est-ce bien précisé dans la méthode de vérification ?
- Quels éléments attestent que les contrôles de la chaîne d'approvisionnement ont bien été vérifiés ?
- Quelles organisations sont chargées de vérifier les données? Disposent-elles de ressources humaines et d'autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de gestion des données ?
- Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre le bois sur pied, les grumes récoltées et le bois qui entre dans l'installation de transformation ou au point d'exportation ?
- Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre les entrées de bois brut et les sorties de produits transformés dans les scieries et autres installations ? Ces méthodes comprennent elles la définition et la mise à jour périodique des taux de conversion ?
- Quels sont les systèmes et techniques d'information appliqués pour stocker, vérifier et enregistrer les données ? Existe-t-il des systèmes efficaces pour sécuriser les données ?
- Les résultats de la vérification concernant le contrôle de la chaîne d'approvisionnement sont-ils rendus publics ? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations ?
3.4. Mécanismes de gestion des plaintes
Il existe des mécanismes adéquats de gestion des plaintes et des litiges liés au processus de vérification.
Questions essentielles :
- Les organismes chargés de la vérification sont-ils dotés d'un mécanisme pour traiter les plaintes, mis à la disposition de toutes les parties intéressées ?
- Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de mécanismes pour recevoir les objections des contrôleurs indépendants et y répondre ?
- Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de mécanismes pour enregistrer les infractions/violations détectées par les fonctionnaires du gouvernement et y donner suite ?
- Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées ultérieurement ?
3.5. Mécanismes pour le traitement des cas de non conformité
Il existe des mécanismes adéquats pour traiter les cas de non conformité détectés durant le processus de vérification ou relevés dans le cadre de plaintes et de contrôles indépendants.
Questions essentielles :
- Existe-t-il un mécanisme opérationnel et efficace pour exiger et exécuter des décisions correctives appropriées, relatives aux résultats de la vérification, et des mesures lorsque des infractions sont détectées ?
- Le système de vérification définit-il l'exigence susmentionnée?
- Des mécanismes ont-ils été mis au point pour remédier aux cas de non conformité ? Sont-ils appliqués dans la pratique ?
- Les cas de non conformité et les mesures correctives des résultats de la vérification ou toute autre mesure adoptée font-ils l'objet d'enregistrements adéquats? L'efficacité de ces mesures est-elle évaluée ?
- Existe-t-il un mécanisme de notification au gouvernement des résultats de la vérification des organismes chargés de cette tâche ?
- Quel type d'informations sur les cas de non conformité sont rendues publiques ?
4. Octroi des licences d'exportation
L'Indonésie a confié aux autorités de délivrance des autorisations l'entière responsabilité de délivrer des documents V- legal/autorisations FLEGT. Les autorisations FLEGT sont délivrées pour chaque expédition destinée à l'Union.
4.1. Organisation
Questions essentielles:
- Quels sont les organismes chargés de la délivrance des autorisations FLEGT?
- L'autorité chargée de la délivrance des autorisations FLEGT dispose-t-elle d'un certificat d'accréditation valable émis par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN) ?
- Le rôle de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations et de son personnel quant à l'attribution des autorisations FLEGT est-il clairement défini et rendu public ?
- Les exigences en matière de compétences sont-elles définies, et des contrôles internes ont-ils été mis en place pour le personnel de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations ?
- L'autorité chargée de la délivrance des autorisations est-elle dotée de ressources adéquates pour accomplir sa tâche ?
4.2. Délivrance de documents V-legal et leur utilisation pour la délivrance d'autorisations FLEGT
Des dispositions adéquates ont été adoptées pour l'utilisation des documents V-legal pour la délivrance d'autorisations FLEGT.
Questions essentielles :
- L'autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures documentées rendues publiques pour émettre les documents V-legal ?
- Quels éléments attestent que ces procédures sont correctement appliquées dans la pratique ?
- Les documents V-legal délivrés et les cas où ces documents n'ont pas été délivrés font-ils l'objet d'enregistrements adéquats? Les enregistrements indiquent ils clairement les éléments justificatifs sur la base desquels les documents V-legal sont délivrés ?
- L'autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures adéquates pour garantir que chaque expédition de bois respecte les exigences de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d'approvisionnement ?
- Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont-elles clairement définies et communiquées aux exportateurs et aux autres parties concernées ?
- Quel type d'informations sur les autorisations délivrées sont rendues publiques ?
- Les autorisations FLEGT respectent-elles les spécifications techniques exposées à l'annexe IV ?
- L'Indonésie a-t-elle mis au point un système de numérotation des autorisations FLEGT qui permet de faire une distinction entre les autorisations FLEGT destinées au marché de l'Union et les documents V-legal destinés à des marchés hors Union ?
4.3. Demandes d'information concernant les autorisations FLEGT délivrées
Il existe un mécanisme adéquat pour le traitement des demandes d'information émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les autorisations FLEGT, comme indiqué à l'annexe III.
Questions essentielles :
- Une unité d'information sur les autorisations a-t-elle été désignée et mise en place, notamment pour recevoir les demandes d'information émanant des autorités compétentes et pour y répondre ?
- Des procédures de communication claires ont-elles été établies entre l'unité d'information sur les autorisations et les autorités compétentes ?
- Des procédures de communication claires ont-elles été établies entre l'unité d'information sur les autorisations et l'autorité chargée de la délivrance des autorisations ?
- Existe-t-il des canaux permettant aux parties prenantes indonésiennes ou internationales de se renseigner sur les autorisations FLEGT délivrées ?
4.4. Mécanisme de gestion des plaintes
Il existe un mécanisme adéquat de gestion des plaintes et des litiges liés à la délivrance des autorisations. Ce mécanisme permet de traiter toute plainte concernant le fonctionnement du régime d'autorisation.
Questions essentielles:
- Existe-t-il une procédure de traitement des plaintes étayée par des documents, mise à la disposition de toutes les parties intéressées ?
- Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées ultérieurement ?
5. Contrôle indépendant
Le contrôle indépendant est réalisé par la société civile indonésienne; ce contrôle est indépendant des autres éléments du SGLB (ceux qui participent à la gestion ou à la réglementation des ressources forestières et ceux qui interviennent dans l'audit indépendant). L'un des objectifs clés est de préserver la crédibilité du SGLB en contrôlant l'exécution de la vérification.
L'Indonésie a formellement reconnu la fonction de contrôle indépendant et permet à la société civile de déposer des plaintes lorsque des irrégularités sont constatées en ce qui concerne les processus d'accréditation, d'évaluation et d'octroi d'autorisations.
Questions essentielles :
- Le gouvernement a-t-il rendu publiques les lignes directrices sur le contrôle indépendant ?
- Les lignes directrices prévoient-elles des exigences claires concernant l'aptitude des organisations à exercer des fonctions de contrôle indépendant, à garantir l'impartialité et à éviter les conflits d'intérêt ?
- Les lignes directrices prévoient-elles des procédures pour accéder aux informations indiquées à l'annexe IX ?
- La société civile peut-elle accéder dans la pratique aux informations indiquées à l'annexe IX ?
- Les lignes directrices prévoient-elles des procédures de dépôt de plaintes ? Ces procédures sont-elles mises à la disposition du public ?
- Des dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation d'informations au public s'appliquant aux organismes de vérification ont-elles été définies et établies précisément ?
Annexe IX : Divulgation d'informations au public
1. Intrduction
Les parties s'engagent à garantir que les informations essentielles liées à la sylviculture sont mises à la disposition du public.
La présente annexe prévoit que cet objectif sera atteint en mettant l'accent sur
i) les informations liées à la sylviculture à mettre à la disposition du public,
ii) les organisations chargées de cette publication, et
iii) les mécanismes permettant d'avoir accès à ces informations.
L'objectif est de garantir
1) que les opérations du CCMO durant la mise en oeuvre du présent accord sont transparentes et compréhensibles ;
2) qu'il existe un mécanisme permettant aux parties ainsi qu'aux parties prenantes concernées d'avoir accès aux informations essentielles relatives à la sylviculture ;
3) que le fonctionnement du SGLB est renforcé grâce à la mise à disposition des informations à des fins de contrôle indépendant ; et
4) que les objectifs globaux du présent accord sont atteints. La publication des informations représente une importante contribution au renforcement de la gouvernance forestière en Indonésie.
2. Mécanismes d'accès à l'information
La présente annexe est conforme à la loi indonésienne n o 14/2008 sur la liberté d'information. En vertu de cette loi, toute institution publique est tenue d'élaborer des règlements sur l'accès du public à l'information. La loi établit quatre catégories d'informations :
1) informations disponibles et diffusées activement de manière régulière ;
2) informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais ;
3) informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande ; et
4) informations restreintes ou confidentielles.
Le ministère des forêts, les offices provinciaux et de district, l'organisme national d'accréditation (KAN), l'organisme d'évaluation de la conformité (OEC) et les autorités de délivrance des autorisations sont des institutions majeures dans le fonctionnement du SGLB et sont donc toutes tenues, dans le cadre de leurs fonctions, de divulguer au public des informations relatives aux forêts.
Afin de mettre en oeuvre ladite loi, le ministère des forêts, les offices provinciaux et de district et tous les autres organismes publics, y compris le KAN, ont élaboré ou sont en train d'élaborer des procédures visant à rendre l'information accessible au public.
Le KAN est également tenu de mettre les informations à la disposition du public au titre de la norme ISO/CEI 17011:2004, clause 8.2 "obligation de l'organisme d'accréditation". Les organismes de vérification et les autorités chargées de délivrer les autorisations sont tenus de mettre les informations à la disposition du public au titre des règlements du ministère des forêts et de la norme ISO/CEI 17021:2006, clause 8.1 "informations accessibles au public" et du guide ISO/CEI 65:1996, clause 4.8 "Documentation".
Les organisations de la société civile constituent l'une des sources d'informations relatives aux forêts au titre des règlements du ministère des forêts.
Le ministre des forêts a promulgué le règlement n° P.7/Menhut II/2011 en date du 2 février 2011, qui prévoit que les informations détenues par le ministère des forêts soient adressées au directeur du centre des relations publiques de ce ministère dans le cadre d'une politique d'information "à guichet unique". Le ministère des forêts élabore de nouvelles lignes directrices d'application. Les informations disponibles dans les offices régionaux, provinciaux et de district des forêts sont directement accessibles au public.
Pour que la présente annexe puisse être appliquée, des procédures, des lignes directrices ou des instructions à l'intention des institutions mentionnées permettant de répondre aux demandes d'information doivent être élaborées et approuvées. En outre, il est nécessaire de préciser les dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation de l'information au public applicables aux organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations.
3. Catégories d'information utilisées pour renforcer le contrôle et l'évaluation du fonctionnement du SGLB
Dispositions législatives et réglementaires: toutes les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes directrices indiquées dans les normes de légalité.
Affectation des terres et des forêts: cartes d'affectation des terres et plans provinciaux d'aménagement du territoire, procédures d'affectation des terres, concessions forestières ou droits d'utilisation des forêts et autres droits d'exploitation et de transformation, et documents connexes, notamment plans des concessions, permis de cession de zones forestières, titres de propriété foncière et cartes des titres de propriété foncière.
Pratiques de gestion forestière: plans d'utilisation forestière, programmes de travail annuels, y compris cartes et permis relatifs à l'équipement, procès verbaux des réunions de consultation avec les communautés vivant dans les zones faisant l'objet d'un permis et à proximité, nécessaires à l'élaboration des plans de travail annuels, plans de travail relatifs à l'exploitation du bois et leurs annexes, documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et comptes rendus des réunions de consultation publique nécessaires à l'élaboration des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, rapports concernant la production de grumes et données d'inventaire du volume sur pied dans les zones de forêts appartenant à l'Etat.
Informations relatives au transport et à la chaîne d'approvisionnement: par exemple, documents concernant le transport des grumes ou des produits forestiers et annexes et rapports de rapprochement des données sur le bois, documents d'enregistrement du transport interîles de bois et documents indiquant l'identité du bateau.
Informations relatives à la transformation et à l'industrie: par exemple, acte de constitution de l'entreprise, licence d'exploitation et numéro d'enregistrement de l'entreprise, rapport de l'analyse d'impact sur l'environnement, licence d'exploitation industrielle ou numéros du registre industriel, plans d'approvisionnement en matières premières industrielles pour les industries primaires de produits forestiers, enregistrement de l'exportateur des produits de l'industrie forestière, rapports sur les matières premières et les produits transformés, liste des titulaires du droit de transformation et informations relatives aux entreprises intervenant dans la transformation secondaire.
Redevances forestières : par exemple, redevances fondées sur la superficie et certificats de paiement, ordres de paiement et factures pour les redevances en matière de reboisement et de ressources forestières.
Informations relatives à la vérification et à la délivrance des autorisations: orientations en matière de qualité et normes pour les procédures d'accréditation; nom et adresse de chaque OEC accrédité, date d'octroi de l'accréditation et date d'expiration; étendue de l'accréditation; liste du personnel de l'OEC (auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat; éclaircissements sur ce que l'on considère comme des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale; plan d'audit pour savoir quand les consultations publiques ont lieu; annonce de l'audit par l'OEC; comptes rendus des consultations publiques avec l'OEC, y compris listes des participants; résumé public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de l'audit de la délivrance des certificats; rapport sur la situation de tous les audits: certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus et retirés et toute modification en la matière; cas de non conformité en matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y remédier; autorisations d'exportation délivrées; rapports récapitulatifs réguliers des autorités de délivrance des autorisations.
Procédures de contrôle et de plainte: procédures de fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées au KAN, aux organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations, y compris procédures qui permettent de contrôler l'Etat d'avancement des rapports concernant les plaintes et la clôture de ces rapports.
Une liste des principaux documents présentant un intérêt pour le contrôle des forêts, les organismes qui détiennent ces documents ainsi que la procédure pour obtenir ces informations figurent à l'appendice de la présente annexe.
4. Catégories d'informations utilisées pour renforcer les objectifs globaux de l'APV
1. Compte rendu des débats au sein du CCMO
2. Rapport annuel du CCMO exposant :
a) les quantités de produits du bois exportées d'Indonésie vers l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'Etat membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;
b) le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie ;
c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en oeuvre ;
d) les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement ou leur commerce sur le marché intérieur ;
e) les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits illégalement et maintenir l'intégrité du régime d'autorisation FLEGT ;
f) les cas de non conformité au régime d'autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier;
g) les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'Etat membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;
h) le nombre d'autorisations FLEGT provenant d'Indonésie reçues par l'Union ;
i) le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés, pour lesquels des consultations entre les autorités compétentes et l'unité indonésienne d'information sur les autorisations ont eu lieu.
3. Rapport intégral et rapport de synthèse de l'EP
4. Rapport intégral et rapport de synthèse du CIM
5. Plaintes concernant l'EP et le CIM et la façon dont elles ont été traitées
6. Calendrier de mise en oeuvre du présent accord et aperçu des activités réalisées
7. Toutes les autres données et informations pertinentes pour la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent accord. Il s'agit notamment : d'informations juridiques :
- texte du présent accord, ses annexes et toutes les modifications;
- texte de toutes les dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe II ;
- réglementations et procédures d'application;
d'informations relatives à la production :
- production totale annuelle de bois en Indonésie ;
- volumes annuels de produits du bois exportés (volume total et volume exporté vers l'Union) ;
d'informations relatives à l'attribution de concessions :
- surface totale des concessions forestières attribuées ;
- liste des concessions, noms des entreprises auxquelles elles ont été attribuées et noms des entreprises qui les gèrent ;
- carte de localisation de toutes les concessions d'abattage ;
- liste des entreprises forestières enregistrées (production, transformation, commerce et exportations) ;
- liste des entreprises forestières certifiées par le système SGLB (production, transformation, commerce et exportations) ;
d'informations relatives à la gestion :
- liste des concessions gérées par type ;
- liste des concessions forestières certifiées et type de certificat au titre duquel elles sont gérées ;
d'informations relatives aux autorités :
- liste des autorités de délivrance des autorisations en Indonésie, y compris leur adresse et leurs coordonnées ;
- adresse et coordonnées de l'unité d'information sur les autorisations ;
- liste des autorités compétentes dans l'Union, y compris leur adresse et leurs coordonnées ;
Ces informations seront publiées sur les sites internet des parties.
5. Mise en oeuvre des dispositions relatives à la divulgation d'information au public
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe, les parties évalueront: la nécessité d'un renforcement des capacités en ce qui concerne l'utilisation d'informations publiques aux fins du contrôle indépendant;
- la nécessité de sensibiliser le public et les parties intéressés aux dispositions relatives à la divulgation d'information au public prévues dans le présent accord.
- Appendice – Informations visant à renforcer la vérification, le contrôle et le fonctionnement du SGLB
Appendice
Informations visant à renforcer la vérification, le contrôle et le fonctionnement du SGLB
Procédures pour obtenir des informations :
- La loi sur la liberté de l'information (UU 14/2008) établit quatre catégories d'informations :
1) informations disponibles et diffusées activement de manière régulière ;
2) informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais ;
3) informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande ; et
4) informations restreintes ou confidentielles.
- Les informations relevant de la catégorie 3 de la loi sur la liberté de l'information sont fournies au public sur demande adressée à l'organisme désigné (PPID) de l'institution concernée (le centre des relations publiques du ministère des forêts, par exemple). Chaque institution dispose de sa propre réglementation d'application relative à l'information du public, basée sur la loi sur la liberté de l'information.
- Certaines informations, quoique relevant de la catégorie 3 au titre de la loi sur la liberté de l'information, sont publiées sur les sites web internet des institutions pertinentes, notamment les décrets et règlements, les cartes d'affectation des terres, les plans d'exploitation forestière.