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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Arrêté du 01/07/24 précisant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l'hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone

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(JO n° 157 du 4 juillet 2024)


NOR : ECOR2323734A

Texte modifié par : 

Arrêté du 7 juillet 2026 (JO n° 171 du 24 juillet 2026)

Publics concernés : producteurs, transporteurs, titulaires de concession de stockage et consommateurs d'hydrogène.

Objet : définition du seuil d'émission de gaz à effet de serre et de la méthodologie permettant de qualifier la production d'hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone.

Entrée en vigueur : le lendemain du jour de la publication de l'arrêté.

Notice : pour être considéré comme renouvelable ou bas-carbone, de l'hydrogène doit être produit en respectant un certain seuil d'émission de gaz à effet de serre. Le présent arrêté précise ce seuil et la méthodologie pour comptabiliser les émissions.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 811-1 du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment les articles 25 et 27 ;

Vu le règlement européen 2023/1185 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, notamment son annexe ;

Vu le règlement européen 2023/1184 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l'Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 811-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 7 mai 2024,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2024

Le seuil d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone, exprimé en kilogramme d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène (kgCO2éq/kgH2), prévu à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, est fixé à 3,38 kgCO2éq/kgH2.

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024

(Arrêté du 7 juillet 2026, article 1er et article 2)

Les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène (kgCO2éq/kgH2), générées par la production, la fourniture des intrants, la transformation, le transport, la distribution, l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone, d'hydrogène renouvelable, sont déterminées selon les règles définies pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de l'hydrogène décrites dans l'annexe du règlement européen 2023/1185 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

« La qualification d'hydrogène renouvelable est conditionnée au respect du seuil d'émissions défini à l'article 1er du présent arrêté.

« Lorsque l'hydrogène n'est pas produit à partir de biomasse, le respect des critères définis par le règlement délégué (UE) 2023/1184 applicables aux carburants renouvelables d'origine non biologique est attesté par une certification délivrée par un système volontaire reconnu par une décision d'exécution de la Commission européenne adoptée conformément à l'article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

« Lorsque l'hydrogène est produit à partir de biomasse, le respect du seuil d'émissions ainsi que des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux carburants issus de la biomasse, mentionnés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001, est attesté par une certification délivrée par un système volontaire reconnu par une décision d'exécution de la Commission européenne adoptée conformément à l'article 30, paragraphe 4, de cette directive. »

Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2024

(Arrêté du 7 juillet 2026, article 1er et article 3)

« Les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène (kgCO2éq/kgH2), générées par la production, la fourniture des intrants, la transformation, le transport, la distribution, l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone, d'hydrogène bas-carbone, sont déterminées selon les règles définies pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de l'hydrogène décrites dans l'annexe du règlement délégué (UE) 2025/2359 complétant la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil en précisant une méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone.

« La qualification d'hydrogène bas-carbone est conditionnée au respect du seuil d'émissions défini à l'article 1er du présent arrêté.

« Le respect des critères définis par le règlement délégué (UE) 2025/2359 applicables aux carburants bas-carbone est attesté par une certification délivrée par un système volontaire reconnu par une décision d'exécution de la Commission européenne adoptée conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2024/1788.

« A titre transitoire, et jusqu'à la reconnaissance par la Commission européenne d'un système volontaire pour la certification de l'hydrogène bas carbone, le directeur de l'énergie peut reconnaître un système volontaire dès lors :

« - qu'un dossier complet de schéma de certification a été déposé auprès de ses services et a été soumis à la Commission européenne en vue de sa reconnaissance ;

« - que ce schéma démontre une conformité méthodologique au règlement délégué (UE) 2025/2359 ;

« - qu'il prévoit des procédures d'audit et de vérification équivalentes à celles des schémas reconnus pour l'hydrogène renouvelable.

« Dans le cas où le dossier déposé ne couvre que certaines techniques de production, l'arrêté de désignation pourra en tenir compte.

« Cette reconnaissance anticipée n'a d'effet qu'au regard du présent arrêté et ne préjuge pas de la reconnaissance ultérieure du schéma par la Commission européenne, et sera interrompue dans le cas du rejet de l'agrément par celle-ci. »

Article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024

La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2024.

Bruno Le Maire