(JO n° 105 du 5 mai 2002 et BO du 4 décembre 2002)


Rubrique 1155 supprimée.

NOR : ATEP0210164A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 octobre 2007 (JO n° 269 du 20 novembre 2007)

Arrêté du 24 juin 2002 et Arrêté du 2 avril 2003 (JO du 13 mai 2003)

Vus

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1155 sont soumises aux dispositions annexées au présent arrêté (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Ces dispositions sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté et de son annexe au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté ces dispositions dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Annexe I

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2 - Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (Référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.

(Référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du titre 1er du livre V du code de l’environnement. (Référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. (Référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

(Référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

(Arrêté du 17 octobre 2007, article 1er)

1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe II, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d’implantation

L’installation doit être implantée à une distance d’au moins :
- 30 mètres des limites de propriété pour le stockage à l’air libre ou sous auvent ;
- 15 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.

2.5. Accessibilité

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé de façon telle qu’il n’en résulte ni incommodité, ni danger pour le voisinage.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (Titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

2.10. Cuvettes de rétention

(Arrêté du 2 avril 2003, article 1er)

"En l'absence d'éléments justificatifs, l'installation doit être équipée d'un bassin de rétention des eaux d'extinction d'un volume au moins égal à 5 m³ par tonne de produits agro-pharmaceutiques stockés."

Tout réservoir ou stockage enterré de produits agro-pharmaceutiques est interdit.

Les réservoirs fixes doivent être munis de jauges de niveau et de cuvette de rétention unitaire ou associée à un groupe de réservoirs. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Tout stockage constitué exclusivement de récipients admis au transport de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, doit être associé à une capacité de rétention d’un volume au moins égal, soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Les récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

2.11. Aménagement et organisation des stockages

2.11.1 Aménagement du stockage

Le stockage de produits agro-pharmaceutiques doit être réalisé soit dans un local spécifique, fermé et réservé uniquement à cet usage soit sur une aire extérieure spécifiquement aménagée à cet effet. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l’entraînement de produits en cas d’inondation de l’installation.

Les aires extérieures de stockage doivent être :
- situées à une distance suffisante des aires de stockage d’engrais en vrac de manière à éviter une pollution accidentelle ;
- réalisées de manière à prévenir tout entraînement de produits par les eaux de ruissellement ;
- entourées d’une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres.

Les aires de stockage doivent être indépendantes des aires de chargement / déchargement.

La hauteur maximale d’un stockage de produits agro-pharmaceutiques ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres sur une aire extérieure.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d’au moins un mètre entre le stockage et le plafond.

Les rayonnages en étagères doivent être réalisés en matériaux résistants mécaniquement et chimiquement.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être séparés des autres substances ou préparations solides ou liquides et stockés dans des locaux répondant aux caractéristiques du point 2.4

Le stockage du chlorate de soude, des engrais en vrac, produits alimentaires, substances combustibles ou inflammables autres que les produits agro-pharmaceutiques est interdit dans le local ou l’aire extérieure de stockage des produits agro-pharmaceutiques.

Toute construction en bois non ignifugé ou en tout autre matière combustible doit être éloignée du local ou aire extérieure de stockage afin d’éviter la propagation d’un éventuel incendie. Le stockage des palettes vides doit être réalisé à l’extérieur du local de stockage des produits agro-pharmaceutiques et à une distance suffisante des aires extérieures de stockage afin d’éviter la propagation d’un éventuel incendie.

Tout chauffage ou procédé d’exploitation à feu nu ou présentant des risques d’inflammation équivalents est interdit.

L’utilisation de chauffages mobiles (type bain d’huile, ....) est interdit.

2.11.2 Organisation du stockage

Les produits agro-pharmaceutiques doivent être stockés par groupe de danger dans des cellules ou sur des aires spécifiques en fonction de leurs risques prépondérants, en particulier :
- les produits agro-pharmaceutiques inflammables doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- et dans la mesure du possible, les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques inflammables, sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques présentant également un caractère inflammable ou comburant doivent être stockés respectivement avec les produits agro-pharmaceutiques inflammables ou comburants.

La sectorisation par cellules ou aires doit être réalisée :
- soit par espace d’une distance d’au minimum 5 mètres entre les cellules ou aires ; l’espace resté libre peut être éventuellement occupé par un stockage de produits agro-pharmaceutiques incombustibles ;
- soit par un compartimentage coupe-feu de degré 1 heure d’une hauteur égale à la hauteur du stockage majorée de 1 mètre ; la hauteur du compartimentage doit être au minimum de 3 mètres.

Les cellules ou aires de stockage spécifiques aux produits agro-pharmaceutiques comburants, inflammables et très toxiques / toxiques doivent être signalées par des pictogrammes ou panneaux visibles.

Les cellules ou aires de stockage doivent être agencées de manière à permettre une circulation aisée tant pour l’exploitation normale que pour une intervention rapide. En l’absence de rayonnage en étagères les aires de stockage doivent être délimitées au sol par un traçage résistant.

Les produits agro-pharmaceutiques incompatibles avec l’eau ou présentant des risques en cas de contact avec l’eau doivent être stockés sur une aire spécifique, appropriée au risque et signalée par un pictogramme ou un panneau visible.

Les produits agro-pharmaceutiques à teneur en soufre supérieure à 70 % doivent être stockés sur une aire spécifique dès lors que la quantité stockée de ces produits représente plus de 20 % de la quantité totale de produits agro-pharmaceutiques stockée.

Le conditionnement des produits agro-pharmaceutiques entreposés sur une aire de stockage extérieure doit résister aux intempéries et ne doit pas pouvoir être endommagé par les opérations de manutention (déchirures, etc.). En particulier, les emballages en papier, carton, etc., non protégés efficacement contre la pluie y sont interdits.

Dans le cas d’une mise hors gel des produits agro-pharmaceutiques gélifs dans un local spécifique, les conditions de stockage précitées doivent être respectées.

Le stockage des produits agro-pharmaceutiques périmés, endommagés ou déclassés et des produits et emballages vides collectés en attente d’élimination doit se faire sur une aire spécifique répondant aux dispositions de l’article 7.2.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En l’absence de personnel d’exploitation, l’installation doit être rendue inaccessible aux personnes étrangères (clôtures, fermetures à clé...).

3.3. Connaissance des produits-Etiquetage

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Sous réserve de procédures de récupération et d’élimination des eaux de lavages, le nettoyage des récipients, fûts et réservoirs ayant contenu des produits agro-pharamaceutiques est interdit sur le site.

3.5. Registre entrée/sortie

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle permettant l’intervention en cas de sinistre (gants, bottes...) en cohérence avec la fiche de sécurité des produits stockés et adaptés aux risques présentés par l’installation doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l’incendie

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie conformes aux normes en vigueur. Ces moyens de secours doivent comprendre notamment :

a) des moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques présentés par l’installation et les produits stockés :
- extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les cellules ou aires de stockage de produits agro-pharmaceutiques nécessitant des agents d’extinction spécifiques compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés doivent être signalées par un pictogramme signalant l’agent d’extinction ;
- un ou plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à combattre ;
- produits absorbants ou de décontamination pour le traitement des épandages accidentels ;
- réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
- matériels spécifiques : masques, combinaisons, etc ;
- affichage des plans des locaux afin de faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours.

b) des moyens internes et externes de détection et d’alerte d’incendie.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine et signale pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques).

L’exploitant doit disposer d’un plan général des cellules ou aires de stockage des produits agro-pharmaceutiques.

L’exploitant doit être en mesure d’en fournir une copie en toutes circonstances aux services d’intervention sur simple requête.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " atmosphères explosives ", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.6. " Permis d’intervention ", " permis de feu "

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis d’intervention " et éventuellement d’un " permis de feu " et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l’obligation du " permis d’intervention " pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. Interdiction des rejets en nappe

Rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.5. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, eaux et/ou produits d’extinction consécutifs à un incendie), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.6. Epandage

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

6. Air - odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois, ...).

7. Déchets

7.1. Récupération recyclage, élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Stockage des déchets

Les produits périmés ou déclassés, les produits et emballages vides collectés en attente de valorisation ou d’élimination ainsi que les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). En dehors du stockage des emballages vides, l’organisation du stockage des déchets et leur regroupement devra prendre en compte leur incompatibilité telle que prévue par l’article 2.11.2 du présent arrêté.

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

7.3. Déchets banals

Le traitement des déchets industriels banals (déchets non dangereux et non inertes) s’effectue avec des techniques équivalentes à celles mises en œuvre pour les ordures ménagères : recyclage, incinération en UIOM, stockage en centre d’enfouissement technique de classe II.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Néanmoins, ne sont pas soumis à cette obligation de valorisation les détenteurs produisant un volume hebdomadaire de déchets d’emballage inférieur à 1100 litres et que la collectivité chargée de l’élimination des déchets ménagers prend en charge dans le cadre de son service de collecte et de traitement. (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.4. Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

7.5. Brûlage

Le brûlage sur site ou l’enfouissement des déchets sont interdits.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

Zones à émergence réglementée :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant.

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

 De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. Traitement des cuves

Les cuves ou réservoirs fixes ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées en dehors du site. Elles sont si possible enlevées. Dans le cas où les cuves sont maintenues sur le site, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1155, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

(Arrêté du 17 octobre 2007, article 1er)

Annexe II : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.

Objet du contrôle :
- vérification de la quantité de produits présente sur site ;
- présence du récépissé de déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :
- 30 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ;
- 15 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé.

Objet du contrôle :
- distances par rapport aux limites de propriété.

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

Objet du contrôle :
- présence des portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure ;
- présence des portes donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
- présentation du justificatif de conformité des portes coupe-feu ;
- présence de dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.5. Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

Objet du contrôle :
- accessibilité de l'installation.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

" Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Objet du contrôle :
- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits.

2.10. Cuvette de rétention

En l'absence d'éléments justificatifs, l'installation doit être équipée d'un bassin de rétention des eaux d'extinction d'un volume au moins égal à 5 mètres cubes par tonne de produits agro-pharmaceutiques stockés.

Tout réservoir ou stockage enterré de produits agro-pharmaceutiques est interdit.

Les réservoirs fixes doivent être munis de jauges de niveau et de cuvette de rétention unitaire ou associée à un groupe de réservoirs. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Tout stockage constitué exclusivement de récipients admis au transport de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention d'un volume au moins égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Objet du contrôle :
- présentation des éléments justificatifs ou présence d'un bassin de rétention d'un volume de capacité adéquate ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- position fermée du dispositif d'obturation.

2.11. Aménagement et organisation du stockage

2.11.1. Aménagement du stockage

Le stockage de produits agro-pharmaceutiques doit être réalisé soit dans un local spécifique, fermé et réservé uniquement à cet usage, soit sur une aire extérieure spécifiquement aménagée à cet effet. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'entraînement de produits en cas d'inondation de l'installation.

Les aires extérieures de stockage doivent être :
- situées à une distance suffisante des aires de stockage d'engrais en vrac de manière à éviter une pollution accidentelle ;
- réalisées de manière à prévenir tout entraînement de produits par les eaux de ruissellement ;
- entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.

Les aires de stockage doivent être indépendantes des aires de chargement/déchargement.

La hauteur maximale d'un stockage de produits agro-pharmaceutiques ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres sur une aire extérieure.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au 1 mètre entre le stockage et le plafond.

Les rayonnages en étagères doivent être réalisés en matériaux résistants mécaniquement et chimiquement.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être séparés des autres substances ou préparations solides ou liquides et stockés dans des locaux répondant aux caractéristiques du point 2.4.

Le stockage du chlorate de soude, des engrais en vrac, produits alimentaires, substances combustibles ou inflammables autres que les produits agro-pharmaceutiques est interdit dans le local ou l'aire extérieure de stockage des produits agro-pharmaceutiques.

Toute construction en bois non ignifugé ou en tout autre matière combustible doit être éloignée du local ou aire extérieure de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie. Le stockage des palettes vides doit être réalisé à l'extérieur du local de stockage des produits agro-pharmaceutiques et à une distance suffisante des aires extérieures de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie.

Tout chauffage ou procédé d'exploitation à feu nu ou présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit.

L'utilisation de chauffages mobiles (type bain d'huile...) est interdit.

Objet du contrôle :
- le stockage de produits agro-pharmaceutiques est réalisé soit dans un local spécifique, fermé et réservé uniquement à cet usage, soit sur une aire extérieure spécifiquement aménagée à cet effet.
- les aires extérieures de stockage sont entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres ;
- les aires de stockage sont indépendantes des aires de chargement/déchargement ;
- la hauteur maximale d'un stockage de produits agro-pharmaceutiques n'excède pas 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres sur une aire extérieure ;
- il y a un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage et le plafond ;
- interdiction de stockage de chlorate de soude, d'engrais en vrac, de produits alimentaires, de substances combustibles ou inflammables autres que les produits agro-pharmaceutiques dans le local ou l'aire extérieur de stockage d'agropharmaceutiques ;
- le stockage des palettes vides est réalisé à l'extérieur du local de stockage des produits agro-pharmaceutiques ;
- tout chauffage ou procédé d'exploitation à feu nu ou présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit ;
- l'utilisation de chauffages mobiles est interdit.

2.11.2. Organisation du stockage

Les produits agro-pharmaceutiques doivent être stockés par groupe de danger dans des cellules ou sur des aires spécifiques en fonction de leurs risques prépondérants, en particulier :
- les produits agro-pharmaceutiques inflammables doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- et, dans la mesure du possible, les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques inflammables, sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques présentant également un caractère inflammable ou comburant doivent être stockés respectivement avec les produits agro-pharmaceutiques inflammables ou comburants.

La sectorisation par cellules ou aires doit être réalisée :
- soit par espace d'une distance d'au minimum 5 mètres entre les cellules ou aires ; l'espace resté libre peut être éventuellement occupé par un stockage de produits agro-pharmaceutiques incombustibles ;
- soit par un compartimentage coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur égale à la hauteur du stockage majorée de 1 mètre ; la hauteur du compartimentage doit être au minimum de 3 mètres.

Les cellules ou aires de stockage spécifiques aux produits agro-pharmaceutiques comburants, inflammables et très toxiques/toxiques doivent être signalées par des pictogrammes ou panneaux visibles.

Les cellules ou aires de stockage doivent être agencées de manière à permettre une circulation aisée tant pour l'exploitation normale que pour une intervention rapide. En l'absence de rayonnage en étagères les aires de stockage doivent être délimitées au sol par un traçage résistant.

Les produits agro-pharmaceutiques incompatibles avec l'eau ou présentant des risques en cas de contact avec l'eau doivent être stockés sur une aire spécifique, appropriée au risque et signalée par un pictogramme ou un panneau visible.

Les produits agro-pharmaceutiques à teneur en soufre supérieure à 70 % doivent être stockés sur une aire spécifique dès lors que la quantité stockée de ces produits représente plus de 20 % de la quantité totale de produits agro-pharmaceutiques stockée.

Le conditionnement des produits agro-pharmaceutiques entreposés sur une aire de stockage extérieure doit résister aux intempéries et ne doit pas pouvoir être endommagé par les opérations de manutention (déchirures, etc.). En particulier, les emballages en papier, carton, etc., non protégés efficacement contre la pluie y sont interdits.

Dans le cas d'une mise hors gel des produits agro-pharmaceutiques gélifs dans un local spécifique, les conditions de stockage précitées doivent être respectées.

Le stockage des produits agro-pharmaceutiques périmés, endommagés ou déclassés et des produits et emballages vides collectés en attente d'élimination doit se faire sur une aire spécifique répondant aux dispositions de l'article 7.2.

Objet du contrôle :

Les produits agro-pharmaceutiques sont stockés par groupe de danger dans des cellules ou sur des aires spécifiques en fonction de leurs risques prépondérants, en particulier :
- les produits agro-pharmaceutiques inflammables sont séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques sont séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- présence d'une signalétique ;
- l'organisation des cellules ou aires de stockage permet une intervention rapide ;
- les produits agro-pharmaceutiques incompatibles avec l'eau ou présentant des risques en cas de contact avec l'eau doivent être stockés sur une aire spécifique, appropriée au risque et signalée par un pictogramme ou un panneau visible ;
- les produits agro-pharmaceutiques à teneur en soufre supérieure à 70 % sont stockés sur une aire spécifique dès lors que la quantité stockée de ces produits représente plus de 20 % de la quantité totale de produits agro-pharmaceutiques stockée ;
- le conditionnement des produits agro-pharmaceutiques entreposés sur une aire de stockage extérieure doit résister aux intempéries et ne doit pas pouvoir être endommagé par les opérations de manutention (déchirures, etc.). En particulier, les emballages en papier, carton, etc., non protégés efficacement contre la pluie y sont interdits ;
- le stockage des produits agro-pharmaceutiques périmés, endommagés ou déclassés et des produits et emballages vides collectés en attente d'élimination se fait sur une aire spécifique.

3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En l'absence de personnel d'exploitation, l'installation doit être rendue inaccessible aux personnes étrangères (clôtures, fermetures à clé...).

Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif limitant l'accès à l'installation.

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

" L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
- présentation des fiches de données sécurité ;
- présence et lisibilité des noms des produits et symboles de danger.

3.5. Registre entrée/sortie

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :
- présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
- état des stocks de produits dangereux correspondant au stock présent le jour du contrôle ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux.

4. Risques

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie conformes aux normes en vigueur. Ces moyens de secours doivent comprendre notamment :

a) Des moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques présentés par l'installation et les produits stockés ;
- extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les cellules ou aires de stockage de produits agro-pharmaceutiques nécessitant des agents d'extinction spécifiques compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés doivent être signalées par un pictogramme signalant l'agent d'extinction ;
- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à combattre ;
- produits absorbants ou de décontamination pour le traitement des épandages accidentels ;
- réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.

b) Des moyens internes et externes de détection et d'alerte d'incendie.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence et implantation d'au moins un extincteur appropriés aux risques ;
- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
- présence d'une réserve de produits absorbants ;
- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles ;
- présence d'un moyen de détection et d'alerte d'incendie ;
- justification de la vérification annuelle.

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine et signale pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques).

L'exploitant doit disposer d'un plan général des cellules ou aires de stockage des produits agro-pharmaceutiques.

L'exploitant doit être en mesure d'en fournir une copie en toutes circonstances aux services d'intervention sur simple requête.

Objet du contrôle :
- présence d'un plan indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Objet du contrôle :
- présence d'un affichage en caractères apparents.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes.

5. Eau

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif et permet d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Objet du contrôle :
- caractéristiques du réseau de collecte.

7. Déchets

7.4. Déchets industriels spéciaux

" Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

Objet du contrôle :
- présentation des documents justificatifs de l'élimination. "

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature
Date de publication