(JO n° 291 du 17 décembre 2014 et BO du MEDDE n° 2014/23 du 25 décembre 2014)


Texte abrogé par l'article 5 de l'Arrêté du 27 octobre 2021 (JO n° 255 du 31 octobre 2021)

NOR : DEVP1419675A

Texte modifié par :

Arrêté du 6 juillet 2016 (JO n° 165 du 17 juillet 2016)

Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'organisme coordonnateur pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Objet : conditions d'agrément des organismes assurant la coordination dans la gestion des DEEE ménagers et prenant en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des DEEE ménagers, en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des DEEE ménagers doit être assurée par les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément.

La filière des DEEE ménagers se caractérise notamment par la présence de plusieurs éco-organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, ce qui rend nécessaire la mise en place d'organismes coordonnateurs. Ceux-ci sont chargés de coordonner certaines activités des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés, garantissant ainsi la cohérence générale de la filière. Ils constituent des interlocuteurs privilégiés pour les collectivités territoriales en offrant un cadre juridique et financier stable permettant d'assurer la continuité des versements des compensations financières en contrepartie de la mise en place d'un dispositif de collecte séparée des DEEE ménagers et la continuité des enlèvements des DEEE ménagers que les collectivités collectent séparément.

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément au titre de la coordination aux structures qui en font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme coordonnateur soit agréé, et notamment les objectifs et orientations générales, les règles d'organisation de la structure agréée, les obligations en matière de suivi de la filière, d'harmonisation de l'information et la communication et de coordination des études techniques d'intérêt général, les relations avec les éco-organismes agréés et les systèmes individuels approuvés, les relations avec les collectivités territoriales, avec les ministères signataires et avec la commission consultative pour les DEEE ménagers.

Références : l'arrêté est pris en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 23 octobre 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2014

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-183 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges est publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014

(Arrêté du 6 juilllet 2016, article 1er)

« Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.

Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année suivante. »

Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2014

(Arrêté du 6 juilllet 2016, article 2)

« Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :
- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description des capacités financières de l'organisme sollicitant un agrément à date de la transmission de sa demande d'agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges. »

Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2014

Toute demande de renouvellement d'agrément est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2014

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 2014

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Annexe

A consulter en PDF

Note: Le présent cahier des charges a été complété par l'annexe de l'Arrêté du 6 juillet 2016 relatif au contenu des contrôles périodiques s'imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ce complément est présenté ci-après et indique pour chaque partie du cahier des charges les contenus et les résultats attentus des contrôles.

Complément au cahier des charges ajouté par l'article 3 de l'Arrêté du 6 juillet 2016

(Arrêté du 6 juillet 2016, annexe)

« Contenu des contrôles périodiques s’imposant à tout éco-organisme agréé, conformément au décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l’article L. 541-10 du code de l’environnement

Les contrôles visent à évaluer, par une analyse factuelle, les objectifs atteints et les moyens afférents mis en oeuvre par le titulaire au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément et des obligations qui lui incombent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. L’évaluation devra couvrir la période depuis le début de son agrément au titre du présent cahier des charges.

Les contrôles devront reprendre, pour chaque année d’agrément au titre du présent cahier des charges, les éléments listés ci-après et structurés autour des obligations du cahier des charges d’agrément relatives :
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
- au suivi de la filière des DEEE ménagers ;
- à l’harmonisation de l’information et la communication ;
- à la coordination des études techniques.

L’évaluation, en termes méthodologiques, devra s’appuyer, autant que possible, sur tous documents publics relatifs à la structure du titulaire et la filière (rapports d’activité, tableaux de bord de la filière, contrats-types, etc.) ou tous documents que l’organisme de contrôle jugera pertinents (comptes rendus, courriers, etc.).

Les contrôles par sondage sont réalisés sur des données choisies aléatoirement par l’organisme de contrôle.

Les résultats des contrôles concernent trois niveaux :
- la conformité aux dispositions du cahier des charges ;
- l’appréciation qualitative et argumentée des actions mises en oeuvre ;
- l’indication de données d’activité visant un reporting d’éléments factuels.

Les résultats de l’évaluation devront être transmis au ministère chargé de l’environnement.

Chapitre I : Objectifs et orientations générales

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

[I.1] Vérifier l’équilibre économique et financier de l’activité du titulaire au titre
de l’agrément
 

[1] Vérifier que les activités du titulaire au titre de l’agrément sont non lucratives (résultat net de
l’activité est à zéro, absence de constitution de réserves  et de distribution de résultat).

[1] Conformité du point de contrôle.


Chapitre II : Relation avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

[II.1] Contrôler les relations avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés

[2] Vérifier que les demandes de contractualisation
des éco-organismes agréés et les systèmes individuels approuvés ont été satisfaites. A défaut, identifier les raisons des refus.

[2] Indication du nombre de demandes satis­faites et non satisfaites, ainsi que des jus­tifications afférentes.

[3] Contrôler que le contrat-type adressé aux demandeurs est identique au contrat-type d’adhésion présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément ou modifié et transmis aux ministères signataires le cas échéant.

[3] Conformité du point de contrôle.
Appréciation sur les évolutions du contrat type

[4] Vérifier que tous les contrats signés sont conformes au contrat-type d’adhésion.

[4] Conformité du point de contrôle.

[II.2] Contrôler la présidence du titulaire

[5] Vérifier que la présidence du titulaire est assurée de manière tournante annuellement

[5] Conformité du point de contrôle.

[II.3] Contrôler les actions mises en place par le titulaire pour pouvoir verser les compensations finan­cières aux collectivités territoriales

[6] Vérifier que les montants collectés auprès des éco-organismes agréés adhérents permettent au titulaire de verser les compensations financières aux collectivités territoriales en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de collecte séparée des DEEE ménagers selon le barème du cahier des charges.

[6] Conformité du point de contrôle.

[7] Vérifier que le titulaire s’est assuré une garantie de versement des compensations financières aux collec­tivités territoriales par le biais d’un paiement trimestriel d’avance par ses adhérents éco-organismes agréés.

[7] Conformité du point de contrôle.

[8] Vérifier que le titulaire dispose dans ses comptes d’une provision égale à un trimestre de compensations finan­cières.

[8] Conformité du point de contrôle.

[II.4] Vérifier l’utilisation des contri­butions perçues au titre de l’agré­ment dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges.

[9] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, l’utilisa­tion par le titulaire des produits perçus au titre de son agrément.

[9] Conformité du point de contrôle.

[10] Identifier l’utilisation des produits par mission et les montants afférents.

[10] Indication de l’utilisation des produits par mission et les montants afférents.

[11] Calculer le montant (ratio des frais de fonctionnement par rapport au total des charges) des frais de fonction­nement du titulaire.

[11] Indication des dépenses de fonction­nement par missions et des montants afférents.

[II.5] Vérifier que le titulaire a recours à des placements financiers sécu­risés dans les conditions validées par l’organe délibérant et après information du censeur.

[12] Identifier les placements réalisés par le titulaire.

[12, 13] Conformité du point de contrôle et appréciation du caractère sécurisé des placements réalisés.

[13] Vérifier que les placements ont été validés par l’organe délibérant.

[14] Vérifier que le censeur a été informé des placements réalisés.

[14] Conformité du point de contrôle.

[II.6] Vérifier la présence du Censeur d’État au sein de l’organe délibérant du titulaire.

[15] Vérifier la traçabilité de la convocation du censeur d’État aux réunions de l’organe délibérant.

[15] Conformité du point de contrôle.

 

Chapitre III : Relations avec les collectivités territoriales

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

1. Contractualisation avec les collectivités territoriales

[III.1] Contrôler les mesures prises par le titulaire vis-à-vis des collectivités territoriales.

[16] Vérifier que les demandes de contractualisation des collectivités territoriales ont été satisfaites et ont fait l’objet d’une contractualisation. A défaut, identifier les raisons des refus.

[16] Indication du nombre de demandes satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes.

[17] Contrôler que la convention type adressé aux demandeurs est identique à la convention-type d’adhésion pré­senté par le titulaire dans sa demande d’agrément ou modifiée et transmis aux ministères signataires le cas échéant.

[17] Conformité du point de contrôle.
Appréciation sur les évolutions de la convention-type

[18] Vérifier, par sondage (sur 5 % des conventions signées et sur un minimum de 3 conventions signées et un maximum de 20 conventions signées), que les conventions signées sont conformes à la convention type.

[18] Conformité du point de contrôle.

[19] Vérifier, par sondage (sur 5 % des conventions signées et sur un minimum de 3 conventions signées et un maximum de 20 conventions signées), que les conventions signées comportent en annexe le nom de l’adhérent référent chargé de l’enlèvement des DEEE ménagers.

[19] Conformité du point de contrôle.

[20] Vérifier, par sondage (sur 5 % des conventions signées et sur un minimum de 3 conventions signées et un maximum de 20 conventions signées), que les conventions signées prévoient le versement des compensations financières aux collectivités territoriales selon le barème du cahier des charges.

20] Conformité du point de contrôle.

2. Mise en oeuvre des mécanismes d’équilibrage

[III.2] Contrôler les mesures prises par le titulaire concernant l’équilibre de la filière des DEEE ménagers.

[21] Vérifier que le titulaire s’est assuré que l’adhérent est bien en mesure de prendre en charge les DEEE ménagers avant d’inscrire le nom de cet adhérent en annexe de la convention qu’il signe avec une collectivité territoriale.

[21] Conformité du point de contrôle.

[22] Vérifier l’existence d’une procédure assurant que les collectivités territoriales sont desservies en cas de défaillance de l’un des adhérents du titulaire.

[22] Conformité du point de contrôle.
Appréciation de la procédure mise en place

[III.3] Contrôler les mesures prises par le titulaire concernant l’équilibre fin de la filière des DEEE ménagers.

[23] Vérifier que le titulaire participe au comité de conciliation chargé de déterminer le périmètre du mécanisme d’équilibrage fin.

[23] Conformité du point de contrôle.

[24] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités concernées et sur un minimum de 3 collectivités et un maximum de 20 collectivités), que les collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation ont été sollicitées par écrit par le titulaire.

[24] Conformité du point de contrôle.

[25] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités concernées et sur un minimum de 3 collectivités et un maximum de 20 collectivités), que les collectivités territoriales retenues ont été sollicitées par écrit, par le titulaire, au plus tard 15 jours avant la mise en œuvre effective du mécanisme d’équilibrage fin.

[25] Conformité du point de contrôle.

[III.4] Contrôler les mesures prises par le titulaire concernant l’équilibre structurel de la filière des DEEE ménagers.

[26] Vérifier que le titulaire participe au comité de conciliation chargé de déterminer le périmètre du mécanisme d’équilibrage structurel.

[26] Conformité du point de contrôle.

[27] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités concernées et sur un minimum de 3 collectivités et un maximum de 20 collectivités), que les collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation ont été sollicitées par écrit par le titulaire.

[27] Conformité du point de contrôle.

[28] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités concernées et sur un minimum de 3 collectivités et un maximum de 20 collectivités), que le titulaire, confirme par écrit aux collectivités territoriales concernées les conclusions de l’échange et qu’il sollicite leur accord.

[28] Conformité du point de contrôle.

[29] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités concernées et sur un minimum de 3 collectivités et un maximum de 20 collectivités), que le titulaire a reçu l’accord des collectivités territoriales concernées par l’équilibrage structurel.

[29] Conformité du point de contrôle.

3. Versement des compensations financières

[III.5] Contrôler le versement des com­pensations

[30] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités et sur un minimum de 5 collectivités et un maximum de 50 collectivités), que le titulaire a versé les compensations financières dues aux collectivités territoriales en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de collecte séparée des DEEE ménagers.

[30] Conformité du point de contrôle.

[31] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités et sur un minimum de 5 collectivités et un maximum de 50 col­lectivités), que le montant des compensations financières versées aux collectivités territoriales en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de collecte séparée des DEEE ménagers est conforme aux barèmes du titulaire.

[31] Conformité du point de contrôle.


Chapitre IV : Suivi de la filière des DEEE ménagers

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

[IV.1] Vérifier le suivi de la filière des DEEE ménagers

[32] Vérifier que le titulaire réalise chaque trimestre un état de synthèse de suivi des obligations de collecte selon les dispositions du cahier des charges

[32] Conformité du point de contrôle

[33] Vérifier que le titulaire réalise chaque trimestre un état de synthèse financier selon les dispositions du cahier des charges

[33] Conformité du point de contrôle

[34] Vérifier que le titulaire organise au moins trimestriellement des réunions avec ses adhérents pour échanger sur l’état des synthèses.

[34] Conformité du point de contrôle


Chapitre V : Harmonisation de l’information et de la communication

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

[V.1] Vérifier les mesures prises par le titulaire vis-à-vis de la charte d’information et de communication

[35] Vérifier, le cas échéant, que le titulaire a mis à jour la charte d’information et de communication commune à la filière des DEEE ménagers.

[35] Conformité du point de contrôle.
Indication des évolutions de la charte

[V.2] Vérifier les mesures prises par le titulaire vis-à-vis des programmes d’information et de communication

[36] Vérifier que le titulaire organise au moins semestriellement des réunions avec ses adhérents et les acteurs de la filière pour échanger sur les  programmes d’information et de communication proposés par les éco-organismes agréés et les systèmes individuels approuvés.

[36] Conformité du point de contrôle.

[V.3] Vérifier les mesures prises par le titulaire vis-à-vis des actions communes d’information et de communication d’ampleur nationale

[37] Vérifier, le cas échéant, que le titulaire coordonne les actions communes d’information et de communication d’ampleur nationale de ses adhérents.

[37] Conformité du point de contrôle.

[V.4] Vérifier les mesures prises par le titulaire vis-à-vis de la base de données commune relative aux points de collecte séparée et aux points de réemploi des DEEE ménagers

[38] Vérifier que le titulaire participe à la maintenance de la base de données commune relative aux points de collecte séparée et aux points de réemploi des DEEE ménagers.

[38] Conformité du point de contrôle.

[V.5] Vérifier la réalisation des études

[39] Vérifier que le titulaire a organisé une étude consommateur visant à obtenir des données quantifiées sur le comportement des ménages français.

[39] Conformité du point de contrôle.

[40] Vérifier que le titulaire a réparti les coûts de cette étude consommateur à ses adhérents au prorata de leur part de marché.

[40] Conformité du point de contrôle.


Chapitre VI : Coordination des études techniques d’intérêt général

OBJET DU CONTRÔLE

CONTENU DU CONTRÔLE

RÉSULTAT ATTENDU

[VI.1] Vérifier les mesures prises par le titulaire vis-à-vis de l’éco-concep­tion des équipements électriques et électroniques.

[41] Vérifier que le titulaire organise des réunions avec ses adhérents et les acteurs de la filière pour échanger sur l’éco-conception en vue d’une meilleure prise en compte de la fin de vie de ces équipements dès le stade de la conception.

[41] Conformité du point de contrôle.
Indication du nombre de réunions

[42] Vérifier, le cas échéant, la mise à jour du guide bilingue à destination des producteurs concernant l’éco-concep­tion.

[42] Conformité du point de contrôle.

[VI.2] Vérifier le suivi du titulaire vis-à-vis des projets de recherche et développement.

[43] Vérifier, le cas échéant, que le titulaire coordonne la participation de ses adhérents aux projets de recherche et développement communs.

[43] Conformité du point de contrôle.

[44] Vérifier que le titulaire coordonne la participation de ses adhérents aux travaux spécifiques sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers.

[44] Conformité du point de contrôle.

[VI.3] Vérifier le suivi du titulaire vis-à-vis des études techniques d’intérêt général.

[45] Vérifier, le cas échéant, que le titulaire mène les études techniques d’intérêt général pour la filière des DEEE ménagers.

[45] Conformité du point de contrôle.

[46] Vérifier que le titulaire a réparti les coûts de ces études techniques d’intérêt général à ses adhérents au prorata de leur part de marché.

[46] Conformité du point de contrôle.

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