(JO n° 296 du 18 décembre 2025)
NOR : TECP2524644A
Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) d'emballages et de produits emballés consommés ou utilisés par les professionnels, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme ou d'organisme coordonnateur de la filière des déchets d'emballages professionnels, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets, les producteurs de produits commercialisés dans des emballages consommés ou utilisés par les ménages, les éco-organismes collectifs agrées ou candidats à l'agrément pour la filière à responsabilité élargie des emballages ménagers.
Objet : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, au réemploi des emballages et au traitement des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie, ainsi que le cahier des charges des organismes coordonnateurs qui peuvent être mis en place en application du II de l'article L. 541-10 dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages professionnels. Il prévoit les modifications nécessaires au cahier des charges des éco-organismes agréés pour la gestion des emballages ménagers.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Application : cet arrêté est pris pour l'application du II de l'article L. 541-10.
Vus
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Vu le règlement européen n° 2025/40 du 19/12/24 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) n° 2019/1020 et la directive (UE) n° 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (1° et 2°), L. 541-10-18, R. 541-350, R. 543-42 et R. 543-43, R. 543-53 à R. 543-66 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 18 septembre 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 septembre 2025 au 23 septembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2025
Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figurent respectivement en annexe I, II et III du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2025
Les cahiers des charges des éco-organismes et de l'organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sont modifiés respectivement par les annexes IV et V du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2025
1° Tout éco-organisme ou tout producteur qui sollicite un agrément au 1er juillet 2026 en application du II de l'article L. 541-10 pour les produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1, adresse, au plus tard le 28 février 2026, à l'autorité administrative, un dossier de demande d'agrément répondant aux exigences des cahiers des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
2° Tout producteur soumis à l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10 pour les produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 après le 1er juillet 2026 est tenu :
- soit de transférer, avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'un emballage, son obligation à un éco-organisme agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 541-10 ;
- soit d'adresser à l'autorité administrative, trois mois avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'un emballage, une demande d'agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants ;
3° Pour toute sollicitation d'agrément en vue de la mise en œuvre d'un éco-organisme ou d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 pour les produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1, le demandeur peut utiliser le formulaire mis à disposition sur le site internet : https://www.demarches-simplifiees.fr/
Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2025
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2026, à l'exception des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2025.
Mathieu Lefèvre
Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
Il contribue à la réduction des déchets d'emballage et au réemploi, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Il est responsable de l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges, pour l'ensemble des emballages professionnels, qu'ils soient collectés par le service public de gestion des déchets ou par des opérateurs privés.
Les coûts de gestion des déchets d'emballages professionnels sont évalués par matériau et supportés par les producteurs d'emballages professionnels de chaque matériau visé.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'emballages professionnels mis sur le marché chaque année par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages professionnels de l'adhérent.
Pour les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une transmission pour avis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement qui se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'observations rendues par l'Agence, l'éco-organisme formalise les raisons pour lesquelles les observations ont ou n'ont pas été prises en compte. En l'absence de retour de l'Agence, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'Agence en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite.
Les résultats de ces études sont mis à disposition du public par les éco-organismes, de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code du commerce.
L'éco-organisme transmet par ailleurs chaque année, avant le 31 mars, au ministère en charge de l'environnement et à l'ADEME, la programmation pour l'année en cours et le prévisionnel pour l'année suivante de toutes ses études financées par les contributions de ses adhérents.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages professionnels
2.1. Elaboration de modulations
2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée
L'éco-organisme accorde une prime aux emballages en plastique incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées.
Par dérogation, l'éco-organisme accorde cette prime aux emballages professionnels à compter du 1er janvier 2027.
2.1.2. Autres primes et pénalités
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, d'autres primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- la réduction à la source des déchets d'emballages ;
- la réemployabilité des emballages, sous réserve de l'existence d'un système effectif de réemploi.
L'éco-organisme propose au moins une prime qui porte sur la première mise sur le marché de tout emballage réemployable. Cette prime représente au moins 50 % du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable et 100 % du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard telle que mentionnée au 2.2. Dans l'attente de la proposition de l'éco-organisme, cette prime minimale s'applique à compter de son agrément ;
- la recyclabilité des emballages.
L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils formulent des propositions conjointes.
Il remet par ailleurs un état des lieux de la recyclabilité des emballages en plastique, au regard notamment de systèmes de collecte et de recyclage existants ou en développement et de leurs caractéristiques (résine, couleur, forme, additifs, etc.) en lien avec les travaux menés au niveau européen dans le cadre du CEN/TC 261 « Design for Recycling » et WG 3 « Material Recovery ») et les actes délégués relatifs à la recyclabilité des emballages prévus par le règlement européen UE 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Sur la base de cet état des lieux, l'éco-organisme étudie la pertinence de mettre en place des modulations relatives aux caractéristiques précitées, notamment pour favoriser la standardisation des emballages professionnels en plastique à usage unique. Si cette pertinence est confirmée, il formule des propositions de primes et/ou pénalités qu'il transmet au ministère en charge de l'environnement avant le 1er juillet 2030.
Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.1.
2.2. Définition de gammes standards d'emballages réemployables
Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration.
2.2.1. Emballages du secteur de la restauration pour lesquels des travaux ont déjà été initiés (bidons et seaux)
Pour les bidons et les seaux, pour lesquels des travaux ont été initiés par les éco-organismes agréés au titre des emballages de la restauration dans le cadre d'un précédent agrément, la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards devra être effective dans un délai de 18 mois à compter du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges. Dans les six mois à compter de la date d'agrément, l'éco-organisme transmet simultanément à l'ADEME et au ministère chargé de l'environnement un point d'étape et les actions à venir afin de rendre disponible opérationnellement les gammes standards d'emballages. Ces éléments prennent en compte les travaux initiés dans le cadre du précédent agrément pour les emballages de la restauration.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font une proposition conjointe de gammes standards d'emballages réemployables.
2.2.2. Autres emballages du secteur de la restauration
L'éco-organisme réalise dans les deux ans à compter de sa date d'agrément une évaluation des besoins de standardisation d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration. Il transmet le bilan de ses travaux au ministère chargé de l'environnement et initie le déploiement de gammes standards pour les emballages identifiés à l'issue de ces travaux. Ces gammes standards doivent être disponibles opérationnellement dans les 18 mois suivant la transmission du bilan.
Ce bilan est actualisé tous les 2 ans.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agrées, ils réalisent cette étude et déploie les gammes standards identifiées conjointement.
2.2.3. Autres emballages professionnels
Pour les autres emballages professionnels, l'éco-organisme réalise une étude visant à identifier les besoins marché actuels et futurs, et développe, le cas échéant, des standards d'emballages réemployables. Cette étude s'appuie sur des données et des entretiens assurant la bonne représentativité des acteurs concernés. Elle est réalisée en deux étapes :
- étape 1 : un état des lieux des standards marché d'emballages professionnels réemployables existants en fonction du secteur d'activité et du périmètre géographique. Cet état des lieux est transmis par l'éco-organisme au ministère en charge de l'environnement dans les 12 mois à compter de sa date d'agrément ;
- étape 2 : sur la base de l'état des lieux et en lien avec les ambitions règlementaires, l'éco-organisme analyse les potentiels de rationalisation par secteur d'activité, les potentiels intersectoriels et identifie les besoins de nouveaux standards d'emballages réemployables. Les résultats de cette analyse sont transmis au ministère en charge de l'environnement dans les 18 mois à compter de sa date d'agrément.
Les différentes gammes standards d'emballages réemployables sont rendues disponibles et opérationnelles dans un délai maximal de 3 ans et demi à compter du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges.
Lorsque plusieurs éco-organisme sont agréés, ils réalisent cette étude conjointement et font une proposition conjointe de gammes standards d'emballages réemployables.
2.3. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages professionnels.
Par défaut, l'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
Ce soutien peut être plafonné, pour l'ensemble de la filière, à 5 millions d'euros par an en 2026 et en 2027 et à 8 millions d'euros par an à partir de 2028. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ce plafond est réparti au prorata des contributions financières perçues par chaque éco-organisme.
L'éco-organisme peut répartir ces montants sur une durée maximale de quatre ans. Il transmet alors au ministère en charge de l'environnement un programme pluriannuel de travail et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan présentant les résultats de ces projets et les montants mobilisés tous les deux ans à compter de la date de son agrément.
2.4. Accompagnement à l'éco-conception
En concertation avec le comité technique de l'écoconception mentionné au 2.5, l'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour réduire les impacts environnementaux de leurs emballages et prendre en compte dès leur conception les enjeux de réduction, de réemploi et de recyclage.
L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents en nombre à l'éco-conception. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.
2.5. Comité technique de l'écoconception
L'éco-organisme met en place un comité technique de l'écoconception des emballages associant au moins des représentants :
- des fabricants d'emballages professionnels et de produits emballés avec des emballages professionnels ;
- des distributeurs d'emballages professionnels réemployés ou réutilisés ;
- des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
- des opérateurs de gestion de déchets ;
- des filières matériaux ;
- des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;
- des associations.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les sujets relatifs à l'écoconception. Il formule des propositions de primes et pénalités qu'il transmet à l'éco-organisme, et participe à l'accompagnement technique et financier des adhérents de l'éco-organisme prévu au 2.4.
Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes peuvent constituer un comité unique à l'échelle de la filière.
3. Dispositions relatives à la réduction et au réemploi
3.1. Réduction
Afin de participer à l'atteinte de l'objectif de réduction de 5 % des quantités de déchets d'activités économiques prévu au I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour réduire au moins de 5 % les quantités de déchets d'emballages professionnels en 2030 par rapport à 2010.
Il présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'action visant à atteindre l'objectif mentionné. Il est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de cet objectif.
3.2. Réemploi
3.2.1. Objectifs de réemploi
a) Objectifs de réemploi spécifiques à certains types d'emballages
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs de réemploi suivants :
| Emballages concernés | Année | Objectif |
|---|
| Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport sur le territoire de l'Union européenne (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport…) | 2030 | 40 % d'emballages réemployables et relevant d'un système de réemploi |
| Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport …) utilisés sur le territoire de l'Union européenne, entre différents sites sur lesquels l'opérateur exerce son activité ou entre l'un des sites sur lesquels un opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou partenaire (1) | 2030 | 100 % d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi |
| Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport …) utilisés par des opérateurs économiques en vue de livrer des produits à un autre opérateur économique sur le territoire national | 2030 | 100 % d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi |
| Emballages groupés sous forme de boites | 2030 | 10 % d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi |
| (1) Au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025. |
Les obligations énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente :
- utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE ;
- utilisés pour le transport de machines de grande taille, d'équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l'opérateur économique ayant passé la commande ;
- dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l'article 2 et de l'article 3, point 4, du règlement (CE) n° 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
- sous forme de boîtes en carton.
Ces objectifs sont évalués en nombre d'unités d'emballage.
b) Autres objectifs de réemploi
Les objectifs de réemploi peuvent être précisés et complétés dans le cadre du décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique prévu à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, pour la période 2026-2030.
3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés
Tout adhérent qui met à disposition sur le marché des emballages professionnels réemployés n'est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve que :
- il justifie que son emballage a bien contribué lors de sa mise en marché sur le territoire national à un éco-organisme français si cette mise en marché intervient après le 1er juillet 2026 ;
- il tienne à la disposition de l'éco-organisme les éléments attestant du caractère réemployé de ses emballages professionnels ;
- il lui communique chaque année les quantités d'emballages professionnels réemployés qu'il a mis sur le marché.
3.2.3. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels et destinés au réemploi
Conformément à l'article R. 543-67, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent auprès des professionnels la gestion des emballages destinés au réemploi, lorsqu'elles en font la demande et dans les conditions prévues au présent point. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, les bacs gastronomes et les fûts de produits alimentaires, les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte jusqu'à un centre de massification, ainsi, lorsque que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent cahier des charges, qu'aux opérations de lavage. L'éco-organisme justifie les montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Il n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte.
Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, le montant de ce soutien financier est égal au soutien financier défini par l'éco-organisme agrée pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organisme sont agréés.
Pour les emballages professionnels autres que les bacs gastronomes et les fûts de produits alimentaires, les coûts pris en charge correspondent dans un premier temps aux coûts des opérations de traçabilité des emballages réemployés.
Au plus tard le 1er juillet 2030, l'éco-organisme établit un bilan des performances de réemploi et propose le cas échéant au ministre chargé de l'environnement des mesures correctrices. Il précise notamment les soutiens qu'il lui parait nécessaire de déployer pour atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges (soutiens aux opérations de collecte, massification et lavage) ainsi que les modalités de contractualisation et barèmes financiers associés. L'éco-organisme peut également proposer le déploiement d'actions en pourvoi.
3.2.4. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des professionnels
L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé du coût qu'il supporte pour la prise en charge des emballages ménagers collectés auprès des professionnels et destinés au réemploi telle que définie à l'article 3.2.3.
Cette compensation financière est égale au coût annuel de la prise en charge des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des professionnels. Ce coût annuel est calculé sur la base du montant du barème de soutien pour la gestion de ces emballages définis par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'éco-organisme détermine chaque année, en lien avec l'ADEME, et en concertation avec l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la quantité (en masse ou unités) de bouteilles destinées au réemploi et collectés auprès des professionnels dont il prend en charge les coûts, ainsi que le coût associé. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les emballages collectés en année N.
3.2.5. Financement des solutions de réemploi
Conformément au V de l'article L. 541-10-18, l'éco-organisme consacre annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi des emballages professionnels.
Ces financements sont attribués dans les conditions prévues à l'article R. 541-156.
Sur la période de l'agrément, ces financements visent notamment :
- le développement de gammes d'emballages réemployables ;
- la mise en place d'infrastructures nécessaires au réemploi des emballages (lignes de lavages et autres équipements, parcs d'emballages réemployables, changement de ligne de conditionnement, etc.) ;
- le déploiement, par les acteurs du réemploi, d'offres de service sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi des emballages ;
- le développement de solutions mutualisées afin de répondre aux besoins d'infrastructures communes des plus petits producteurs ;
- le développement de solutions de réemploi adaptés aux besoins des professionnels.
Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord au ministère de l'environnement, et après consultation de son comité des parties prenantes, les conditions d'attribution de ces financements.
Ces financements ne peuvent prendre en charge les coûts mentionnés au 3.2.3 du présent cahier des charges.
Lorsque les financements attribués sont inférieurs à 5 % du montant des contributions financières perçues par l'éco-organisme, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages pour l'exercice suivant.
3.2.6. Comité technique du réemploi
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur les conditions d'attribution des financements mentionnés au 3.2.5 (bénéficiaires, actions soutenues…).
Ce comité est consulté sur le bilan mentionné au 3.2.3 et formule dans ce cadre des propositions de mesures correctrices permettant d'atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.
3.2.7. Données relatives au réemploi des emballages professionnels
L'éco-organisme transmet à l'ADEME les quantités d'emballages professionnels, en tonnage et en nombre d'unité, réemployés, réemployables neufs et totale, d'emballages mis sur le marché par ses adhérents.
Lorsque l'éco-organisme est agréé en cours d'année civile, il transmet les données de ses adhérents pour l'intégralité de l'année de sa date d'agrément.
4. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers détenus par les professionnels
4.1. Couverture des coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels
L'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels conformément aux articles R. 543-64 et R. 543-65.
4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages auprès des professionnels
L'éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de gestion des personnes suivantes :
- les opérateurs de gestion de déchets qui assurent la collecte et la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels ;
- les opérateurs de logistique inverse gérant des déchets d'emballages professionnels ;
- les détenteurs de déchets d'emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers envoient des flux collectés par résine directement en installation de recyclage.
Il leur propose dans ce but un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Ce contrat-type précise les modalités de contrôle par l'éco-organisme du respect des prescriptions règlementaires et législatives liées à la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final.
L'éco-organisme contractualise avec toute personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci respecte au moins les prérequis suivants :
- elle dispose des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer la traçabilité et le rapportage des déchets d'emballages qu'elle collecte ;
- elle présente des garanties suffisantes en matière de communication et de transparence quant au financement du service de gestion des déchets ;
- le service proposé à l'utilisateur final permet d'atteindre les objectifs du présent cahier des charges et correspond à minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés.
L'éco-organisme précise, dans son dossier de demande d'agrément, ces prérequis. Il peut également y proposer des prérequis complémentaires.
Le versement des soutiens perçu par les opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse, est conditionné à la déduction de ces soutiens sur les devis et les factures de vente et à la présence sur les factures d'une mention qui doit comprendre : les tarifs hors soutiens, les soutiens unitaires tels que spécifiés aux a et b du point 4.1.2 et au 4.1.3 du présent arrêté ainsi que les tonnages éligibles à chacun de soutiens et les éventuelles conditions associées, et le montant total des soutiens. Le contrat-type prévu au présent chapitre précise la catégorie de soutien devant faire l'objet de cette mention.
Les soutiens sont versés par l'éco-organisme dans les délais prévus par le code du commerce, et notamment son article L. 441-10.
4.1.2. Définition des soutiens pour les déchets d'emballages professionnels non dangereux
Le versement des soutiens prévus ci-dessous est conditionné à la conformité des flux aux standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels. Ces standards, qui précisent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité des flux sont définis par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés cette définition est conjointe. Les propositions de standards sont ensuite communiquées pour avis aux ministères avant toute mise en œuvre. Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l'éco-organisme, suit la même procédure.
a) Soutien à la collecte (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)
Les déchets d'emballages professionnels en plastique collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-65 du code de l'environnement sont soutenus selon les montants suivants :
| Mode de collecte | Soutien tonnage collecté séparément en vue du recyclage |
|---|
| Collecte multi-détenteurs |
| Benne compactrice à chargement arrière (*) (équivalent BOM) | 387 €/t |
| Camion hayon mono-résine (**) | 1543 €/t |
| Semi-remorque PSE (polystyrène expansé) en vrac | 150 €/t |
| Semi-remorque (hors PSE en vrac) | 6 €/t |
| Autre-type de collecte multi-résine (*) | 128 €/t |
| Autre-type de collecte mono-résine | 192 €/t |
| Collecte dédiée mono-détenteur |
| Movi-benne multi-résine (*) Autre type de collecte multi-résine (*) | 128 €/t |
| Movi-benne mono-résine (***) Autre type de collecte mono-résine | 192 €/t |
| Semi-remorque (hors PSE en vrac) | 6 €/t |
| Semi-remorque PSE (polystyrène expansé) en vrac | 150 €/t |
| Collecte dédiée circuit court (IBC, fûts et bidons) (****) | 0 €/t |
(*) Cas particulier des flux multi-matériaux : le soutien est versé au prorata de la part de résines plastiques dans le flux multi-matériaux d'emballages ; cette part est déterminée de manière conventionnelle au niveau national. (**) Cas particulier de la collecte par camion hayon : le versement du soutien est plafonné à la collecte de 4 contenants ou de 95kg par semaine et par détenteur. (***) Cas particulier de la collecte par movi-benne en mono-résine : le versement du soutien est plafonné à la collecte de 2 T par rotation. (****) Cas particulier de la collecte des déchets d'emballages professionnels organisée par les fabricants et reconditionneurs d'IBC, fûts et bidons pour en assurer directement la gestion. |
b) Soutien au traitement (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)
Les déchets d'emballages professionnels en plastique entrant en usine de recyclage sont soutenus selon les montants suivants :
| Type de collecte séparée | Soutien tonnage en sortie centre de tri |
|---|
| Mono résine (hors semi-remorque) | 300 €/t |
| Mélange multi-résine (*) | 300 €/t |
| (*) Cas particulier des flux multi-matériaux : le soutien est versé au prorata de la part de résines plastiques dans le flux multi-matériaux ; cette part est déterminée de manière conventionnelle au niveau national. |
c) Soutien au recyclage de proximité (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)
Les déchets d'emballages professionnels en plastique faisant l'objet d'un recyclage de proximité sont soutenus dans les conditions suivantes, les soutiens étant cumulatifs :
| | Soutien tonnage en entrée régénérateur |
|---|
| Recyclage à moins de 1000 km (*) et dans une usine certifiée** | 50 €/t |
| Recyclage dans l'UE et dans une usine certifiée (**) | 10 €/t |
(*) Distance calculée à partir du barycentre du territoire métropolitain. (**) Pour bénéficier des soutiens, l'unité de recyclage doit être certifiée selon une norme européenne EN 15343 ou autres normes proposées par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes. |
d) Soutien à la traçabilité
Les déchets d'emballages professionnels collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-65 du code de l'environnement sont soutenus au titre de la traçabilité selon les modalités suivantes :
| | Soutien tonnage collecté séparément en vue du recyclage |
|---|
| Soutien traçabilité (de l'utilisateur final à la réception en installation de recyclage) Plastique | 5 €/t |
| Soutien traçabilité (par réception en installation de recyclage) Autres matériaux | 2 €/t |
4.1.3. Définition des soutiens pour les déchets d'emballages professionnels dangereux
Les déchets d'emballages professionnels dangereux collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-64 du code de l'environnement sont soutenus selon les modalités suivantes :
| | Soutien tonnage d'emballage (*) collecté |
|---|
| Soutien au geste de tri et à la traçabilité | 50 €/t |
| (*) Ce soutien s'applique à la part emballage des flux collectés de déchets dangereux. Les modalités de détermination de la part des emballages sont déterminées par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes. |
Dans le cas où des déchets d'emballages professionnels dangereux plastiques sont recyclés, ils bénéficient des soutiens visés aux points b et c.
4.1.4. Versement des soutiens
Les soutiens visés aux points a, b, d du 4.1.2 et au 4.1.3 sont versés aux personnes qui assurent la collecte et la gestion des déchets d'emballages professionnels.
Les soutiens visés au point c du 4.1.2 sont versés aux régénérateurs.
Dans le cas des dispositifs de collecte pour lesquelles il n'existe pas de système de pesage, l'éco-organisme définit une grille de conversion entre les volumes des contenants et les tonnages dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la grille est définie conjointement.
4.1.5. Couverture des coûts des collectivités locales
Les collectivités locales peuvent bénéficier des soutiens visés aux points a, b et d pour les flux suivants, dès lors que ceux-ci sont conformes aux standards précisés au 4.1.2 et qu'ils ne bénéficient pas de soutiens au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers :
- les flux d'emballages professionnels en plastique collectés en déchèterie publique ;
- les flux d'emballages professionnels en plastique sortant de centre de tri ;
- les flux d'emballages professionnels en plastique collectés dans le cadre des collectes sur les marchés et autres évènements ponctuels.
L'éco-organisme peut s'associer à un éco-organisme agréé au titre du 1° de l'article L. 541-10-1 pour assurer ce versement auprès des collectivités.
4.1.6. Définition des soutiens pour les territoires d'outre-mer
Les soutiens visés aux points a et b du 4.1.2 et au 4.1.3 sont majorés d'un coefficient de 2,25 dans les territoires des collectivités d'outre-mer.
4.1.7. Actualisation du barème de soutien
Les coûts nets de gestion des déchets d'emballages professionnels font l'objet d'une observation annuelle, réalisée par l'ADEME, sur la base de données recueillies auprès de l'ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets. Les données correspondent aux coûts facturés. Les représentants de l'ensemble des parties prenantes de la filière sont associés à la définition de la méthodologie retenue et à l'analyse des résultats de cette observation.
Sur la base des résultats de cette observation et sur proposition de l'ADEME, les soutiens sont actualisés.
La première proposition d'actualisation est effectuée en juillet 2027, sur la base des coûts observés en 2026.
4.1.8. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels
Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages ménagers définis à l'article R. 543-43.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels, en lien avec l'ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1. Il transmet cette méthode pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Dans le même délai, il estime la quantité de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d'emballages professionnels, ils formulent une proposition conjointe sous l'égide de l'organisme coordonnateur.
L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages ménagers pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n + 1 pour les déchets collectés en année n. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour l'année 2026, aucun acompte n'est versé en année n et le solde annuel est versé au plus tard le 30 juin 2027.
4.2. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales
Pour l'application du 4° de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que l'éco-organisme agréé au titre des emballages ménagers supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages professionnels définis à l'article R. 543-43 en carton.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers par le montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri défini dans le cahier des charges de la REP emballages ménagers. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse) d'emballages professionnels en carton mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.
4.3. Reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales
Lorsqu'une collectivité en formule la demande, l'éco-organisme assure la reprise des emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchèterie publique, sous réserve d'une séparation des palettes réemployables des déchets d'emballages professionnels en bois non réemployables et que l'ensemble de ces emballages, y compris les palettes réemployables, soit remis à l'éco-organismes.
Il organise également le traitement des déchets d'emballages ainsi repris.
4.4. Gestion des déchets assurée ou organisée par les producteurs
Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'emballages professionnels participant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges peuvent bénéficier, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.
4.5. Prise en charge des déchets issus d'emballages professionnels abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages professionnels.
5. Dispositions spécifiques au recyclage des déchets d'emballages professionnels
5.1. Objectifs de recyclage des emballages
5.1.1. Objectifs de recyclage des emballages professionnels
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :
| Matériau | Acier | Aluminium | Papier-carton | Plastique | Verre | Bois |
|---|
| Taux de recyclage à compter de 2028 | 70 % | 50 % | 75 % | 50 % | 70 % | 25 % |
| Taux de recyclage à compter de 2030 | 80 % | 60 % | 85 % | 55 % | 75 % | 30 % |
Le taux de recyclage est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. Dans le respect de ces dispositions, le taux de recyclage de l'éco-organisme est évalué sur la base des tonnages effectivement soutenus par cet éco-organisme, y compris les tonnages faisant l'objet de la compensation prévue au 4.2, rapporté à la quantité de déchets (en masse) d'emballages professionnels mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages ménagers collectés chez les professionnels, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.
Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme propose au ministère en charge de l'environnement une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle, jusqu'en 2030. Il présente également dans son dossier de demande d'agrément la part et les tonnages qu'il projette de soutenir selon les différents modes de collecte listés au a du 4.1.2.
L'éco-organisme transmet au ministère en charge de l'environnement avant le 30 novembre 2030 un bilan de l'atteinte de ses objectifs de recyclage ainsi que des propositions d'évolution d'organisation visant à améliorer la performance de la filière, notamment les conditions dans lesquelles la gestion de certains flux en pourvoi pourrait être pertinente pour améliorer les taux de recyclage.
5.1.2. Incitation à l'atteinte des objectifs de recyclage relatifs aux emballages professionnels en plastique
Chaque année, l'éco-organisme mobilise une enveloppe visant à lever les freins à l'augmentation des performances de recyclage des emballages professionnels en plastique et à atteindre les objectifs de recyclage fixés au 5.1.1. Cette enveloppe peut financer des investissements structurels et/ou des dépenses de fonctionnement (soutiens incitatifs complémentaires pouvant être versés à tous les acteurs de la chaine de valeur, y compris directement aux détenteurs de déchets d'emballages professionnels). Les montants sont définis comme suit :
- pour l'année 2026, l'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément le montant de son enveloppe ;
- pour les années 2027, 2028 et 2029, le montant de cette enveloppe est au moins égal aux montants suivants :
| 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
| 49 M€ | 75 M€ | 75 M€ |
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, cette enveloppe est répartie au prorata de leurs parts de marché d'emballages professionnels en plastique.
Si l'enveloppe annuelle mobilisée n'a pas été dépensée en année n, le reliquat est affecté au financement des actions visant à lever les freins à l'augmentation des performances de recyclage des emballages professionnels en plastique pour l'année suivante en plus des montants prévus pour l'année N + 1 ;
- à partir de 2030, et tant que les objectifs définis au 5.1.1 du présent cahier des charges ne sont pas atteints, le montant de l'enveloppe correspond au nombre de points d'écart entre la performance constatée et l'objectif de recyclage fixé multiplié par le coût moyen d'un point de recyclage.
Le reliquat de l'enveloppe de l'année N - 1 peut financer une partie de l'enveloppe de l'année n.
5.2. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages professionnels
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :
- des producteurs d'emballages professionnels ;
- des opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnel, y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets ;
- des filières matériaux ;
- des repreneurs de la matière ;
- des régénérateurs ;
- des utilisateurs finaux de la matière.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnels peuvent ajouter des points à l'ordre du jour du comité.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.
6. Soutien direct à l'investissement
L'éco-organisme peut soutenir et/ou accompagner les investissements visant à améliorer les capacités de tri et recyclage des déchets d'emballages professionnels sur le territoire national.
7. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation à destination des professionnels, et le cas échéant de leurs fournisseurs, sur :
- la prévention des déchets ;
- la réutilisation et le réemploi des emballages professionnels ;
- les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Il présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'action pluriannuel et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan des projets financés et les montants mobilisés tous les deux ans à compter de la date de son agrément.
8. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
8.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages professionnels, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.
8.2. Conditions d'exercice de la coordination
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées et soutenues par les éco-organismes, mentionnées au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- la définition des critères de recyclabilité d'un emballage ;
- la procédure de contrôle des adhérents ;
- les primes et pénalités prévues au 2.1 ;
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés au 3.2.3 et les soutiens financiers associés ;
- les standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels mentionnés au 4.1.2 ;
- la norme de certification de l'unité de recyclage pouvant bénéficier du soutien visé au c du point 4.1.2 si la norme européenne EN 15343 n'est pas retenue ;
- la part d'emballages dans les flux de déchets dangereux collectés visés au point 4.1.3 ;
- la grille de conversion entre les volumes des contenants d'emballages et les tonnages visée au point 4.1.4 ;
- la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets (y compris la quantité estimée de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026), mentionnée au 4.1.8.
Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.
Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs
1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur
L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la gestion des emballages professionnels.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- la définition des critères techniques des primes et pénalités obligatoires prévues aux 2.1, à l'exception de la recyclabilité ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées et soutenues par les éco-organismes, mentionnées au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- la définition des critères de recyclabilité d'un emballage ;
- les primes et pénalités prévues au 2.1 ;
- la procédure de contrôle des adhérents ;
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés au 3.2.3 et les soutiens financiers associés ;
- les standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels mentionnés au 4.1.2 ;
- la norme de certification de l'unité de recyclage pouvant bénéficier du soutien visé au c du point 4.1.2 si la norme européenne EN 15343 n'est pas retenue ;
- la part d'emballages dans les flux de déchets dangereux collectés visés au point 4.1.3 ;
- la grille de conversion entre les volumes des contenants d'emballages et les tonnages visée au point 4.1.4 ;
- la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets (y compris la quantité estimée de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026), mentionnée au 4.1.8.
3. Système de traçabilité commun
Conformément à l'article R. 543-68, les éco-organismes utilisent un système de traçabilité commun pour la transmission des données relatives aux déchets d'emballages professionnels et aux emballages collectés en vue du réemploi par les personnes qui en assurent la gestion. Chaque éco-organisme ne peut avoir accès qu'aux données correspondants au périmètre de sa contractualisation avec les personnes assurant la gestion des déchets d'emballages professionnels et la collecte des emballages professionnels en vue du réemploi. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins des missions prévues par l'agrément et sont collectées, traitées et communiquées selon des modalités conformes à la protection des droits de la propriété intellectuelle, de la concurrence et du secret des affaires.
Cet outil est construit et déployé par l'éco-organisme coordonnateur, en collaboration avec les représentants des personnes assurant la gestion des déchets d'emballages professionnels et la collecte des emballages professionnels en vue du réemploi.
4. Gouvernance
4.1. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages professionnels
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :
- des producteurs d'emballages professionnels ;
- des opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnel, y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets ;
- des filières matériaux ;
- des repreneurs de la matière ;
- des régénérateurs ;
- des utilisateurs finaux de la matière.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnels peuvent ajouter des points à l'ordre du jour du comité.
4.2. Comité technique du réemploi
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur les conditions d'attribution des financements mentionnés au 3.2.5 (bénéficiaires, actions soutenues…).
Ce comité est consulté sur le bilan mentionné au 3.2.3 et formule dans ce cadre des propositions de mesures correctrices permettant d'atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.
5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets d'emballages professionnels
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages professionnels soutenues par les éco-organismes agréés. Il définit les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages professionnels mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur met en place un mécanisme d'équilibrage financier entre les éco-organismes, qui permet que soit assurée une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Ce mécanisme garantit notamment que chacun des éco-organismes contribue équitablement aux coûts liés à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets d'emballages professionnels, y compris à la compensation des coûts résultants de la gestion des emballages professionnels par les collectivités territoriales et à la prise en charge des déchets abandonnés. Le mécanisme d'équilibrage financier permet de répartir les coûts sur la base des parts de marché amont et du gisement collecté en aval des éco-organismes selon une périodicité définie par l'éco-organisme coordonnateur.
Le mécanisme d'équilibrage des obligations est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisé sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon le mécanisme proposé par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
6. Référent unique en outre-mer
L'organisme coordonnateur identifie, pour chaque territoire d'outre-mer, un éco-organisme chargé d'assurer un service de guichet unique pour les acteurs du territoire concerné.
Annexe IV : Modifications du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
Annexé à l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
L'annexe I de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est ainsi modifiée :
1° Le chapitre 1 intitulé « Orientations générales » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et ceux consommés hors foyer » sont remplacés par les mots : « , ceux consommés hors foyer et ceux consommés ou utilisés par des professionnels » ;
b) A la fin du troisième alinéa, il est ajouté la phrase : « Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi, il prend en charge les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « et mixtes alimentaires » sont supprimés et, après les mots : « code de l'environnement, », sont ajoutés les mots : « y compris pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est responsable de l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges, pour l'ensemble des emballages ménagers, qu'ils soient collectés par le service public de gestion des déchets ou par des opérateurs privés. » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » et les mots : « ayant une activité de restauration » sont supprimés ;
2° Au point 4.6.1 intitulé « Prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables par les distributeurs et les points de reprise » du chapitre 4 intitulé « Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers », le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des personnes qui assurent auprès des distributeurs et des professionnels la reprise des emballages ménagers destinés au réemploi lorsque ceux-ci en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte et de transport jusqu'à un centre de massification. » ;
3° Le point 4.6.4 intitulé « Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration » est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « reprise sans frais » sont remplacés par le mot : « gestion », les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » et les mots : « ayant une activité de restauration » sont supprimés ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » et les mots : « de la restauration » sont supprimés ;
d) Après la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce coût annuel est calculé sur la base du montant du barème de soutien pour la gestion de ces emballages définis par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. » sont ajoutés ;
4° Le point 5.1.1 intitulé « Objectifs de recyclage en matière d'emballages ménagers » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 » sont remplacés par le mot : « ménager » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « professionnels » et les mots : « assure ou » sont supprimés ;
5° Au point 5.2.1.1 intitulé « Contractualisation » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique », la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat type porte sur les emballages ménagers, les imprimés papiers et papiers à usage graphique, ainsi que sur les emballages professionnels en carton. » ;
6° Au point 5.2.2.2 intitulé « Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages ménagers d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique », au premier alinéa, après le mot : « agrément », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à la gestion des déchets d'emballages professionnels en carton » ;
7° Au point 5.2.4.1 intitulé « Soutiens financiers au titre du recyclage » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique », au premier alinéa, après les mots : « standards prévus au 6.1.1 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités territoriales » ;
8° Le point 5.4 intitulé « Reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers et de papiers issus de la consommation nomade hors foyer qui ne sont pas collectés par le service public. » ;
b) Après la première phrase du 7e alinéa, est insérée la phrase suivante :
« Il actualise ce plan d'action en concertation avec l'éco-organisme agréé pour la gestion des emballages visés au 2° de l'article L. 541-10-1, ou avec l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, dans les trois mois suivant la date d'agrément de ces derniers. » ;
9° Le point 5.5 intitulé « Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration » du chapitre 5 intitulé « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, les mots : « mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration » sont remplacés par les mots : « ménagers et professionnels » ;
b) Avant le premier alinéa, un point a intitulé comme suit : « Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels » est inséré ;
c) Au premier alinéa, les mots : « de la restauration » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « de la restauration » sont supprimés et les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » ;
e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels est définie en concertation avec le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels, dans les six mois à compter de la date du premier agrément. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.
« L'éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour l'année 2026, aucun acompte n'est versé en année n et le solde annuel est versé au plus tard le 30 juin 2027. » ;
f) Après le dernier aliéna, les alinéas suivants sont ajoutés :
« b) Compensation des coûts résultants de la gestion des emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets
« Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages professionnels définis à l'article R. 543-43.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers par le montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri défini au 5.2.4.1. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse) d'emballages professionnels en carton mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
« La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages professionnels en carton parmi les déchets d'emballages professionnels collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers est définie en lien avec l'ADEME et en concertation avec le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels, dans les six mois à compter de la date du premier agrément. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d'emballages ménagers, ils formulent une proposition conjointe sous l'égide de l'organisme coordonnateur.
« L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages ménagers pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n + 1 pour les déchets collectés en année n. » ;
10° Le point 9.2 intitulé « Condition d'exercice de la coordination » du chapitre 9 intitulé « Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organisme » est ainsi modifié :
a) Au point 9.2.1 intitulé « Coordination en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes », les mots : « - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 » sont supprimés ;
b) Au point 9.2.2 intitulé « Coordination en vue d'obtenir une proposition conjointe des éco-organismes », après le dernier alinéa, les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 et les soutiens financiers associés ;
« - la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages professionnels en carton parmi les déchets d'emballages collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers prévue au point b du 5.5. »
Annexe V : Modifications du cahier des charges de l'organisme coordonnateur de la filière des emballages ménagers imprimés papiers et papiers à usage graphique
Annexé à l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
L'annexe III de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du point 3.2 intitulé « Mécanisme d'équilibrage » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la répartition des obligations de soutien ou de collecte des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique », les mots : « mixtes alimentaires » sont remplacés par le mot : « ménagers » ;
2° Le point 2 intitulé « Coordination des travaux des éco-organismes » est ainsi modifié :
a) Le 5e alinéa est supprimé ;
b) Après le dernier alinéa, les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 et les soutiens financiers associés ;
« - la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages professionnels en carton parmi les déchets d'emballages collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers prévue au point b du 5.5 du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. »
Annexe VI : Modification du cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228
Annexé à l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels portant modification de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228
L'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est ainsi modifié :
Le point 3.5 intitulé « Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et au traitement » est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est ajouté un point 3.5.1 intitulé « Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages ménagers » ;
2° Au premier et deuxième alinéa, les termes : « 1° ou au 3° » sont remplacées par les termes : « 1° » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un point 3.5.2 intitulé « Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages professionnels » composé de 2 alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 543-231, l'éco-organisme agréé pour les catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228 propose une convention à tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionné au 2° de l'article L. 541-10-1 qui lui en fait la demande afin de lui reverser une compensation financière correspondant aux coûts de gestion des déchets de contenants issus des produits relevant des catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de contenants de produits chimiques dont la gestion a été soutenue par les éco-organismes agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 par les soutiens définis par le cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s'ajouter à cette compensation. »