(JO n° 252 du 28 octobre 2021)
NOR : TREP2122706A
Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets et les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets issus des contenus et contenants des produits chimiques.
Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de son article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte et au traitement des déchets de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement définis aux 1° à 10° de l'article R. 543-228 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir leurs obligations de responsabilité élargie.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (7°) et R. 543-228 à R. 543-239 ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement conformément à l'article R. 543-234 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 425116 en date du 7 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 9 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 30 juillet 2021 au 9 septembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2021
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° de l'article R. 543-228 sont annexés au présent arrêté.
Sont abrogés :
a) L'arrêté du 9 juillet 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement pour le cas des produits pyrotechniques conformément à l'article R. 543-234 du code de l'environnement;
b) L'arrêté du 14 septembre 2015 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement pour le cas des produits pyrotechniques en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2021
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 2° de l'article R. 543-228 sont annexés au présent arrêté.
L'arrêté du 8 décembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement pour le cas des extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice en application des articles L. 541-10 et R. 543-231 à R. 543-234 du code de l'environnement est abrogé.
Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2021
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228 sont annexés au présent arrêté.
Sont abrogés :
a) L'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement conformément à l'article R. 543-234 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté du 6 juillet 2016 ;
b) L'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement ;
c) L'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement, modifié par les arrêtés du 15 janvier 2019 et du 1er décembre 2020.
Article 4 de l'arrêté du 1er octobre 2021
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de son article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5 de l'arrêté du 1er octobre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er octobre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 |
1. Orientations générales
L'éco-organisme pourvoit au traitement des déchets issus des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228, ci-après dénommés déchets diffus spécifiques (DDS), pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme contribue également à la collecte des DDS dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.9 du présent cahier des charges.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des catégories de produits mentionnées au III de l'article R. 543-228. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au sein d'une même catégorie de produits, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des produits
2.1. Elaboration des modulations
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les quatre critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- l'incorporation de matières recyclées ;
- l'absence d'écotoxicité ;
- l'emploi de ressources renouvelables ;
- la recyclabilité.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementales qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.
2.2. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des produits relevant de son agrément.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement
3.1. Objectifs de collecte et de traitement
3.1.1. Produits pyrotechniques relevant du 1° du III de l'article R. 543-228
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer la collecte des déchets issus de produits pyrotechniques dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément. Il transmet sa proposition pour accord au ministre chargé de l'environnement après consultation de son comité des parties prenantes conformément à l'article D. 541-94.
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour s'assurer que les déchets de produits pyrotechniques collectés fassent l'objet d'une opération de valorisation.
3.1.2. Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice relevant du 2° du III de l'article R. 543-228
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en unités) de déchets d'extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice qui ont été collectés durant l'année concernée rapportée à la quantité (en unités) d'extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte
|
---|
Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice
(relevant du 2° du III de l'article R. 543-228) |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2026 |
---|
Pourcentages minimaux des quantités collectées |
21 % |
25 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de déchets d'extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice entrant l'année concernée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité (en masse) de déchets d'extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice collectés séparément durant la même année.
Objectifs de recyclage applicables à compter de l'année 2024
|
---|
Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice
(relevant du 2° du III de l'article R. 543-228) |
---|
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées |
45 % |
3.1.3. Produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de déchets des produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 qui ont été collectés durant l'année concernée rapportée à la population INSEE de référence la plus récente, dans chaque région métropolitaine et chaque territoire d'outre-mer.
Objectifs de collecte applicables à compter de l'année 2024 |
---|
Produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 |
---|
Quantités collectées relevant de ces catégories ans chaque région métropolitaine et dans chaque territoire d'outre-mer |
0,60 kg/hab/an |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de déchets des produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 entrant l'année concernée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité (en masse) de déchets des produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 collectés séparément durant la même année.
Objectifs de recyclage applicables à compter de l'année 2023 |
---|
Produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 |
---|
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées |
5 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de valorisation énergétique définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de déchets des produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 entrant l'année concernée dans une installation de valorisation énergétique rapportée à la quantité (en masse) de déchets des produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 collectés séparément durant l'année la même année, déduction faite des déchets recyclés.
Objectifs de valorisation énergétique applicables à compter de l'année 2022 |
---|
Produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 |
---|
Pourcentages minimaux de valorisation énergétique des quantités collectées |
90 % |
3.1.4. Révision des objectifs de collecte et de traitement
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175.
Dans le cas où l'éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories de produits mentionnées au III de l'article R. 543-228, l'atteinte des objectifs de collecte et de traitement peut être appréciée pour l'ensemble des catégories relevant de son agrément.
3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte séparée des DDS relevant de son agrément qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise, auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les DDS relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement et selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des DDS relevant de son agrément auprès des collectivités avec lesquelles il contracte, lorsqu'elles en font la demande.
Dans le cas des produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228, l'éco-organisme verse un soutien financier composé d'une part forfaitaire et d'une part variable qui correspond au moins au barème suivant :
Barème de soutien des collectivités territoriales |
---|
Produits relevant du 3° à 10° du III de l'article R. 543-228 |
---|
Part forfaitaire minimale |
686 €/déchetterie/an |
Part variable minimale en fonction de la quantité de DDS collectée |
<12 t/an
|
237 €/déchetterie/an |
12 t/an < < 24 t/an |
648 €/déchetterie/an |
24 t/an < < 48 t/an |
1 209 €/déchetterie/an |
48 t/an "/td> |
2 727 €/déchetterie/an |
Ce barème est établi par référence à un barème national et est versé chaque année aux collectivités territoriales et leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme contracte en application de l'article R. 541-106.
3.3. Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales et leurs groupements des territoires d'outre-mer
En application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, les soutiens financiers relatifs à la prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont fixés dans le contrat-type prévu à l'article R. 541-104 et précisés au paragraphe 3.2 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,4 dans les territoires d'outre-mer mentionnées à ce même article. Cette pondération est réalisée tant que les performances de collecte en poids de DDS relevant de son agrément collectés par habitant dans ces collectivités sont inférieures à la moyenne nationale.
Dans ces mêmes collectivités, en application de l'article R. 541-132, l'éco-organisme est tenu de pourvoir à la collecte des DDS relevant de son agrément lorsqu'une collectivité territoriale compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés lui en fait la demande.
L'éco-organisme ayant fait l'objet d'une telle demande conclut une convention avec la collectivité territoriale concernée qui précise les points de collecte que l'éco-organisme met en place et exploite pour assurer une couverture géographique appropriée du territoire concerné et une gestion efficace des déchets conformément à l'article R. 541-103.
Cette convention précise que la demande de pourvoi de la collectivité territoriale couvre l'ensemble de son territoire et pour une durée de trois ans renouvelable sans pour autant excéder l'échéance d'agrément de l'éco-organisme.
3.4. Prise en charge des déchets diffus spécifiques abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des DDS relevant de son agrément, sans préjudice des dispositions de l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.
3.5. Prise en charge des coûts résultant d'une collecte dans les déchets d'emballages
Pour l'application de l'article L. 541-10-25, l'éco-organisme agréé pour les catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228 propose une convention à tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionné au 1° ou au 3° de l'article L. 541-10-1 qui lui en fait la demande afin de lui reverser une compensation financière correspondant aux coûts de collecte et de traitement des déchets de contenants issus des produits relevant des catégories 3° à 10° de l'article R. 543-228 qui sont mis au rebut avec les déchets d'emballages destinés au recyclage. Cette convention prévoit que ces compensations sont ensuite reversées intégralement aux collectivités et leurs groupements qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de DDS que les collectivités territoriales et leurs groupements ont déclaré avoir collectées aux éco-organismes agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° ou 3° de l'article L. 541-10-1 par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces DDS. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s'ajouter à cette compensation.
Ce coût forfaitaire de collecte et de traitement est égal à la somme :
- d'un soutien financier forfaitaire à la collecte sélective et au tri égal à 522 €/t ;
- du coût supporté par l'éco-organisme pour les opérations de transport et de traitement de DDS auxquelles il pourvoit.
3.6. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets diffus spécifiques avec d'autres déchets
Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour une ou plusieurs des catégories de produits mentionnées au III de l'article R. 543-228 et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
3.7. Collecte des DDS issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les DDS relevant de son agrément qui sont issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces DDS.
3.8. Mise à disposition des déchets diffus spécifiques repris par les distributeurs
L'éco-organisme organise la mise à disposition auprès des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, les DDS relevant de son agrément issus de la reprise assurée par les distributeurs.
Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions équitables et non discriminatoires. Elle fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités, notamment les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des DDS relevant de son agrément, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des DDS relevant de son agrément qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.7.
3.9. Collecte des déchets issus de produits pyrotechniques relevant du 1° du III de l'article R. 543-228 issus des activités des opérateurs de gestion des déchets de bateaux et de navires
L'éco-organisme reprend sans frais les déchets issus de produits pyrotechniques relevant de son agrément qui sont collectés par les opérateurs de gestion des déchets de bateaux et de navires qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.
L'éco-organisme met à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des déchets issus de produits pyrotechniques relevant de son agrément auprès des personnes du présent paragraphe avec lesquelles il contracte, et lorsqu'elles en font la demande.
3.1 0. Comité technique opérationnel de gestion des DDS
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de DDS. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise au moins une fois par an, une campagne d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construite pour informer les consommateurs des impacts liés à l'abandon des déchets diffus spécifiques relevant de son agrément dans l'environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets.
L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public notamment sur la reprise par les distributeurs des déchets diffus spécifiques relevant de son agrément prévue à l'article L. 541-10-8.
L'éco-organisme soutient financièrement les actions d'information et de sensibilisation mises en œuvre par les collectivités et leurs groupements en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés. Il établit à cet effet un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102. Le montant minimal de ce soutien financier au moins égal à 3% du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
5. Etude et expérimentation
L'éco-organisme réalise une étude sur les possibilités de développer le traitement local des déchets diffus spécifiques relevant de son agrément dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette étude dresse un bilan environnemental des traitements envisagés et des traitements actuellement mis en œuvre.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Lorsqu'il est agréé pour ces catégories de produits, l'éco-organisme réalise des expérimentations visant à développer le recyclage du contenu des produits relevant des catégories 4° et 5° définies au III de l'article R. 543-228 à hauteur d'au moins 1 % des quantités de déchets dont il pourvoit au traitement.
Pour les éco-organismes titulaires d'un agrément au 1er janvier 2020, ces expérimentations sont réalisées d'ici le 1er juillet 2022. Pour les autres éco-organismes, ces expérimentations sont réalisées dans les vingt-quatre mois suivant leur premier agrément.
L'éco-organisme communique au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces expérimentations dans les trois mois suivants leur achèvement.
Annexe II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 |
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement déchets issus des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228, ci-après dénommés déchets diffus spécifiques (DDS) dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des DDS issus de ces produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.