(JO n° 10 du 12 janvier 2017)


NOR : DEVP1700085A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 21 ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur ou d'eau surchauffée ;

Vu l'arrêté 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu la demande présentée par le Bureau Veritas en date du 6 octobre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 5 décembre 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017

L'organisme Bureau Veritas, 52, boulevard du Parc, île de la Jatte, 92200 Neuilly-sur-Seine, est habilité jusqu'au 31 mars 2020 pour les opérations de contrôle visées aux points 1 à 4 du présent article.

Les opérations visées au point 1 peuvent en outre être réalisées par les agents habilités de l'organisme Bureau Veritas rattachés aux unités géographiques utilisant exclusivement le numéro de notification 0062 et implantées sur le territoire des pays suivants : Inde, Allemagne, Corée, Chine, Japon, et Malaisie.

1. Les opérations prévues par la section R. 557-9 du code de l'environnement susvisé :

a) L'application de toutes les procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article R. 557-9-5 du code de l'environnement ;

b) L'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent prévue par le point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement ;

c) L'approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 6° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement ;

d) L'approbation européenne des matériaux prévue à l'article R. 557-9-6 du code de l'environnement.

2. Les opérations prévues par le titre III du décret du 13 décembre 1999 et par l'arrêté du 15 mars 2000 susvisés :

a) La réalisation de l'inspection périodique dans le cas où l'ensemble des dispositions de la notice d'instruction n'est pas pris en compte, en application du 2e alinéa de l'article 11 (§2) dudit arrêté ;

b) L'émission d'un avis dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures en application du 2e alinéa de l'article 11 (§4) dudit arrêté ;

c) La réalisation de l'inspection périodique et de l'inspection de requalification périodique des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement, ou munis d'un garnissage intérieur, en application des articles 11 (§6) et 24 (§1) dudit arrêté ;

d) La vérification initiale en marche et l'inspection périodique des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, prévues par l'article 12 dudit arrêté ;

e) La réalisation du contrôle de mise en service prévu par les articles 15 (§2) et 17 dudit arrêté ;

f) La réalisation des opérations de requalification périodique prévues par l'article 23 (§4) dudit arrêté ;

g) L'approbation des programmes de contrôles des tuyauteries en application de l'article 24 (§1) dudit arrêté ;

h) La délivrance des qualifications mentionnées à l'article 28 (§2) dudit arrêté ;

i) La réalisation du contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable prévu par l'article 30 (§2) dudit arrêté ;

j) La surveillance des établissements mentionnés à l'annexe 2 dudit arrêté.

3. Les opérations prévues par l'arrêté du 8 août 2013 susvisé :

Le contrôle des dossiers et la surveillance des épreuves de canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée prévus aux articles 8 et 17 dudit arrêté.

4. L'application des procédures relatives aux récipients à pression simples mentionnées à l'article R. 557-10-5 du code de l'environnement susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2017

Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme désigné à l'article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.

La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 20 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.

3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 20 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.

4. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1 du présent arrêté ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.

7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.

8. Appliquer les dispositions d'interprétation de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, examinées par la Commission centrale des appareils à pression, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.

9. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées aux points 7 et 8 présenterait des difficultés.

10. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée.

11. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d'examen UE de type ou UE de conception et des agréments de système qualité qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d'examen UE de type ou UE de conception et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et agréments.

12. A ssurer l'information des autres organismes notifiés, au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, des attestations d'examen UE de type ou UE de conception, ou des agréments de système qualité qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations et des agréments qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen UE de type ou UE de conception des agréments de système qualité.

13. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

14. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

15. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.

16. Fournir, à la demande de la Commission européenne les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.

17. M aintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 20 ci-après.

18. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

19. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 susvisé.

20. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.

Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.

Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

21. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.

22. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté :
- s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.

La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 20 ci-dessus.

23. Soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application des articles 17 (§2), 23 (§5) et 30 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé et des articles 8 et 17 de l'arrêté du 8 août 2013 susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2017

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.

Cette sanction peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement et à une partie seulement des opérations de contrôle couvertes par la présente habilitation. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté, et le cas échéant les catégories d'opérations de contrôle parmi celles mentionnées à l'article 1er.

Article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des risques accidentels,
N. Chantrenne

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Type
Arrêté (agrément)
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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