(JO du 20 mars 1982)


Texte abrogé par l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 2009 (JO n° 105 du 6 mai 2009)

Texte modifié par :

Arrêté du 27 avril 1999 (JO n° 113 du 18 mai 1999 et rectificatif au JO n° 128 du 5 juin 1999)

Arrêté du 13 décembre 2005 (JO n° 293 du 17 décembre 2005)

Article 1er de l'arrêté du 3 mars 1982

Champ d'application

En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités relatives au marquage ainsi qu'au marquage spécial permettant l'identification des produits explosifs et de leurs emballages extérieurs.

Le marquage des produits explosifs a pour objet de fournir toutes les indications concernant leur fabrication.

Sont soumis à ce marquage tous les produits explosifs sauf ceux énumérés à l'article 6 du présent arrêté.

Le marquage spécial des produits explosifs consiste en un repère destiné à leur identification à tous les stades de cheminement, depuis leur sortie de l'établissement de fabrication jusqu'à leur emploi.

Sont soumis à ce marquage spécial tous les produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition sauf ceux énumérés à l'article 6   du présent arrêté.

Les produits explosifs sont désignés par explosifs dans les articles qui suivent.

Article 2 de l'arrêté du 3 mars 1982

Explosifs encartouchés ou conditionnés

Lorsque les explosifs sont encartouchés ou conditionnés :

1° Marquage

Sur chaque objet figurent les mentions réglementaires suivantes :
Nom de l'établissement;
Désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial;
Année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

2° Marquage spécial

En outre, chaque objet soumis aux prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus doit recevoir au cours de l'opération d'encartouchage ou de conditionnement :
Soit un marquage sur la surface extérieure de l'objet;
Soit un code pouvant être placé à l'intérieur de l'objet.

Dans les deux cas, marquage ou code doit permettre l'identification de l'objet par séries aussi petites que possible et couvrant au plus quatre heures de fabrication par chaîne de fabrication.

Il doit permettre, chaque fois que cela est nécessaire pour l'application de l'article 1er, son inscription sur les registres, titres d'accompagnement et pièces échangées entre détenteurs successifs.

Article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982

Explosifs en vrac

Lorsque l'explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d'expédition, ce dernier est marqué comme indiqué à l'article 4-1°.

Si l'explosif en vrac est soumis aux dispositions du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'emballage porte le marquage spécial permettant l'identification.

Article 4 de l'arrêté du 3 mars 1982

Emballages extérieurs d'expédition

1° Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes :
Nom de l'établissement;
Désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial;
Numéro d'agrément ou d'enregistrement ou, pour les explosifs destinés à des fins militaires, numéro du certificat tenant lieu d'agrément;
Année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

2° En outre, chaque emballage contenant des objets soumis aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus doit comporter un marquage permettant, dans la comptabilité du fabricant, de connaître les repères des objets qu'il contient.

Article 5 de l'arrêté du 3 mars 1982

Emballages secondaires d'expédition

En cas d'utilisation d'emballages secondaires, notamment des conteneurs d'usage général, ceux-ci doivent porter une mention permettant de connaître, à l'aide du titre d'accompagnement ou de la comptabilité du fabricant, les emballages contenus dans l'emballage secondaire.

Article 6 de l'arrêté du 3 mars 1982

Dispenses

Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et, notamment, les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s'opérer sur les emballages.

Cette dispense est spécifiée lors de la délivrance de l'agrément technique de l'explosif.

Les explosifs fabriqués sur le lieu d'emploi et utilisés en vrac immédiatement sans stockage intermédiaire et la poudre de chasse et de tir à usage civil en emballage en quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes sont dispensés du repère d'identification.

Article 7 de l'arrêté du 3 mars 1982

Comptabilité

(Arrêté du 27 avril 1999, article 9 et Arrêté du 13 décembre 2005, article 39)

Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d'explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d'explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l'ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant "dix" ans.

Article 8 de l'arrêté du 3 mars 1982

Importation - Transit

Il est interdit d'importer sous tous régimes douaniers, y compris le transit, des explosifs non revêtus, lors de leur introduction sur le territoire douanier, des marquages prévus au présent arrêté.

Pour les explosifs en transit, sauf dispenses prévues à l'article 6, les objets doivent comporter les mentions suivantes :
Désignation du produit;
Nom du fabricant ou de l'établissement;
Date de fabrication.

Exportation

Article 9 de l'arrêté du 3 mars 1982

Pour les explosifs d'exportation acheminés directement de l'établissement de fabrication au point de sortie du territoire, le repère d'identification peut être un repère unique par client et par commande.

Article 10 de l'arrêté du 3 mars 1982

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs.

Article 11 de l'arrêté du 3 mars 1982

 

Le présent arrêté sera publié au Journal of?ciel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1982.

Pour le ministre de l'industrie et par délégation :
le directeur du cabinet
L. LE FLOCH-PRIGENT

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par délégation :
le directeur du cabinet,
M. GRIMAUD

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports, et par délégation :
le directeur du cabinet,
D. COTON

Pour le ministre de la défense  et par délégation :
le directeur adjoint  du cabinet civil et militaire,
F. CAILLETEAU

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports de l'économie et des ?nances, chargé du budget et par délégation :
le directeur du cabinet,
L. SCHWEITZER

 

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