(JO n° 113 du 18 mai 1999 et rectificatif au JO n° 128 du 5 juin 1999)


Texte abrogé par l'article 41 de l’arrêté du 13 décembre 2005 (JO n° 293 du 17 décembre 2005).

NOR : ECOI9900257A

Vus

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret n° 80-1022 du 15 décembre 1980 pris pour l'application de la loi n° 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de produits explosifs ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, et notamment ses articles 10, 10-3 et 10-4 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 1er, 11, 12, 15 et 35 ;

Vu le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif à l'acquisition des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif à certains produits explosifs dispensés des prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1995 fixant les taux des redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé exerçant des activités de surveillance à distance,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 27 avril 1999

Les dispositions du présent arrêté fixent, pour les dépôts et débits de produits explosifs soumis à l'agrément technique prévu à l'article 15 du décret du 16 février 1990 susvisé, y compris pour ceux régulièrement exploités à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les règles relatives à la surveillance de ces installations, ainsi qu'à la tenue de registres d'entrées et de sortes de produits explosifs, et, dans le cas d'installations mobiles, à l'information des autorités locales.

Sont notamment soumis à ces dispositions les dépôts de produits explosifs destinés à être employés à des travaux de mines et carrières, à des travaux de démolition ou à des fins industrielles, ainsi que des dépôts et débits de produits explosifs des transporteurs, des distributeurs, des utilisateurs, des zones portuaires et les dépôts de produits explosifs prêts à l'expédition, annexés aux usines de production.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux dépôts et débits contenant uniquement des produits dispensés de prescriptions du décret du 21 octobre 1981 susvisé, en application de ses articles 1er et 3.

Article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999

Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs est responsable de la surveillance générale de cette installation.

Les agents de surveillance doivent pouvoir effectuer des interventions dans des délais très brefs afin de vérifier les causes de déclenchement d'une alarme, avant d'alerter éventuellement les services de police ou de gendarmerie.

La surveillance du dépôt ou du débit de produits explosifs est assurée :
- soit par la permanence d'un ou de plusieurs agents spécialement chargés de la garde de l'installation. Les agents chargés de la garde permanente de l'installation doivent disposer d'un logement ou d'un abri, convenablement protégé contre une explosion, mais situé cependant de manière à leur permettre une surveillance efficace de l'installation ;
- soit par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance. Cette activité de surveillance à distance doit être conforme aux dispositions du décret du 26 novembre 1991 susvisé. Les informations sur tout système de télésurveillance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre le dépôt ou le débit doivent être gardées confidentielles.

Si le détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit prévoit de faire appel à une entreprise de surveillance, celle-ci doit être conforme aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Article 3 de l'arrêté du 27 avril 1999

Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs doit tenir des registres d'entrées et de sorties de ces produits.

Article 4 de l'arrêté du 27 avril 1999

La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de disposer pour chaque produit explosif :
- Des indications définies par les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
- De la connaissance de ses mouvements et de l'identité des responsables successifs de sa détention.

Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :
- La date du mouvement de produits explosifs concernant le dépôt ou le débit, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements ;
- La désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement ;
- L'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs ;
- Les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit ;
- L'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés.

Pour les produits explosifs qui sont placés en consignation dans un dépôt, le nom de l'entreprise qui a placé ces produits explosifs en consignation dans ce dépôt est également inscrit sur le registre. Ces produits explosifs sont placés dans le dépôt de manière à pouvoir être facilement identifiés et dénombrés.

Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois.

Article 5 de l'arrêté du 27 avril 1999

La tenue des registres d'entrée et de sortie de produits explosifs est réalisée sous forme manuscrite sur un support papier approprié ou peut être informatisée en totalité ou en partie.

Toutes précautions contre les risques de manipulations délictueuses des données contenues dans les registres doivent être prises.

L'informatisation d'un registre implique de disposer, sur le site où il est conservé, des moyens d'exploitation permettant notamment :
- La lecture des données ;
- L'impression de ces données sous une forme telle que l'autorité administrative puisse obtenir pour chaque produit explosif l'état du stock et l'historique des mouvements enregistrés.

Les registres d'entrée et de sortie de produits explosifs et les documents pris en référence dans ces registres sont conservés pendant une période de dix ans, dont au moins trois ans sur le site d'implantation des dépôts ou des débits, s'ils sont fixes, ou s'ils sont mobiles, dans l'installation en service.

Lorsqu'ils ne sont pas détenus sur le site d'implantation ou dans l'installation mobile, les registres et les documents sont conservés au domicile ou au siège social du détenteur de l'autorisation individuelle d'exploiter le dépôt ou le débit.

Les registres d'entrée et de sortie sont présentés à toute requête de l'autorité administrative.

Article 6 de l'arrêté du 27 avril 1999

Sans préjudice des déclarations à effectuer en application d'autres réglementations, le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt mobile doit, au moins huit jours avant la date de stationnement du dépôt mobile, prévenir les autorités ci-après compétentes pour le lieu où ce dépôt doit être exploité :
- Le préfet du département ;
- Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- Le commandant de la gendarmerie ou le commissaire de police ;
- Et, à Paris, le préfet de police.

La maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le dépôt aura à stationner pour l'utilisation des produits explosifs doit de même être prévenu huit jours à l'avance.

Article 7 de l'arrêté du 27 avril 1999

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres dispositions réglementaires applicables aux dépôts et débits de produits explosifs ni aux pouvoirs donnés aux préfets, notamment par l'article 19 du décret du 16 février 1990 susvisé.

Article 8 de l'arrêté du 27 avril 1999

Les dispositions du présent arrêté sont applicables quatre mois après sa publication.

Article 9 de l'arrêté du 27 avril 1999

L'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs est modifié comme suit : A la fin de l'article 7, remplacer le mot "cinq " par : " dix ".

Article 10 de l'arrêté du 27 avril 1999

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1999.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par