(JO n° 105 du 6 mai 2009)


NOR : IOCA0908951A

Texte modifié par :

Arrêté du 7 novembre 2012 (JO n° 260 du 8 novembre 2012)

Vus

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives en date du 31 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 5 mai 2009

(Arrêté du 7 novembre 2012, article 2 1° et 2°)

En application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 modifié susvisé, le présent arrêté fixe les modalités relatives à l'identification et la traçabilité des produits explosifs à usage civil.

A l'exception des produits explosifs énumérés à l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 modifié susvisé, sont soumis à cette identification et cette traçabilité :
- les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ;
- les produits explosifs binaires ;
- les détonateurs « pyrotechniques » ;
- les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ;
- les cartouches amorces et les charges relais ;
- les cordeaux détonants ;
- les emballages intermédiaires, les colis et les fûts contenant les produits explosifs susmentionnés.

Article 2 de l'arrêté du 5 mai 2009

L'identification unique comprend les éléments décrits en annexe.

Chaque site de production se voit attribuer un code à trois chiffres par le ministre chargé de l'industrie.

Lorsque le site de production est situé en dehors de l'Union européenne, le producteur établi en France contacte le ministre chargé de l'industrie pour faire attribuer un code au site de production.

Lorsque le site de production est situé en dehors de l'Union européenne et que le producteur n'est pas établi dans l'Union européenne, l'importateur des produits explosifs concernés contacte le ministre chargé de l'industrie pour faire attribuer un code au site de production.

La demande d'attribution de code est adressée à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS/SI).

Les distributeurs qui reconditionnent des produits explosifs s'assurent que l'identification unique est fixée au produit explosif et à l'unité d'emballage élémentaire ou, dans le cas des produits explosifs en vrac, à la seule unité d'emballage élémentaire.

Article 3 de l'arrêté du 5 mai 2009

La marque d'identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l'article concerné, de manière à être bien lisible.

Article 4 de l'arrêté du 5 mai 2009

(Arrêté du 7 novembre 2012, article 3)

I. L'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur :
- chaque cartouche ou emballage, pour les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ;
- chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires ;
- le revêtement extérieur du détonateur, pour les détonateurs « pyrotechniques », les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ;
- la cartouche amorce ou la charge relais ;
- la bobine, pour les cordeaux détonants,
ainsi que sur chaque emballage, caisse, colis ou fût contenant les produits explosifs susmentionnés.

« Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique peut se composer d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes en lieu et place de l'identification unique apposée sur le revêtement extérieur »

Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique sera apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau.

II. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif, fixé sur chaque unité élémentaire et chaque emballage, caisse, colis ou fût, ainsi qu'un moyen d'identification associé pour chaque caisse contenant les produits explosifs mentionnés au I.

Article 5 de l'arrêté du 5 mai 2009

(Arrêté du 7 novembre 2012, article 4)

Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux produits explosifs destinés à être utilisés par leurs clients, afin d'assurer la traçabilité de ces produits. Les copies peuvent être collées sur le titre d'accompagnement et « les registres », mentionnés aux articles R. 2352-78, R. 2352-81 et R. 2352-104 du code de la défense. Les copies portent la marque « copie », visible à l'œil nu, afin d'empêcher les usages détournés.

Article 6 de l'arrêté du 5 mai 2009

Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des renseignements sur les produits explosifs, de manière que le détenteur des produits explosifs puisse être identifié à tout moment.

Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.

En cas de cession de l'entreprise, les obligations en matière de collecte des données sont reportées sur la nouvelle entité.

Si l'entreprise met fin à ses activités sans l'existence d'un repreneur, elle doit remettre les données collectées au commandant de groupement de gendarmerie départementale ou au directeur départemental de la sécurité publique.

Article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009

(Arrêté du 7 novembre 2012, article 5)

Les entreprises spécialisées dans les produits explosifs remplissent les obligations suivantes :

a) Tenir un fichier contenant l'ensemble des numéros d'identification des produits explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type de produit explosif, le nom de l'entreprise ou de la personne qui en a la garde ;

b) Répertorier le lieu où est entreposé chaque produit explosif lorsqu'il est en leur possession ou lorsqu'elles en ont la charge, et ce jusqu'à son transfert ou son utilisation ;

c) Permettre que leur système de collecte de données soit soumis régulièrement à des contrôles afin de s'assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées ;

d) Enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d'identification unique pour la période visée à l'article 6 ;

e) Protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée ;

f) Fournir au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, ainsi qu'à toute autorité de police, de gendarmerie ou de sécurité civile, à leur demande, les informations concernant le lieu d'origine et le lieu où est entreposé chaque produit explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique ;

g) Fournir au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de groupement de gendarmerie départementale les coordonnées d'une personne habilitée à fournir les données visées au point f en dehors des heures d'ouverture normales des entreprises.

Pour les besoins du point d, l'entreprise conserve des fichiers conformes aux dispositions nationales existantes en ce qui concerne les produits explosifs fabriqués ou importés avant le 5 avril « 2013 ».

Article 8 de l'arrêté du 5 mai 2009

L'arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d'identification des produits explosifs est abrogé à compter du 5 avril 2012.

Article 9 de l'arrêté du 5 mai 2009

(Arrêté du 7 novembre 2012, article 7)

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le « 5 avril 2013. Toutefois, les dispositions relatives à la collecte des données entrent en vigueur à compter du 5 avril 2015. »

Article 10 de l'arrêté du 5 mai 2009

Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur du cabinet civil et militaire et le sous-directeur du commerce international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2009.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
C. Mirmand

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
L. Rousseau

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
A. Viau

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du commerce international,
P. Kearney

Annexe

(Arrêté du 7 novembre 2012, article 6)

Le numéro d'identification unique comporte :

1. Une partie lisible à l'œil nu contenant les éléments suivants :

a) Le nom du fabricant ;

b) Un code alphanumérique comportant :
i) 2 lettres identifiant l'Etat (lieu de production ou d'importation, par exemple AT = Autriche) ;
ii) 3 chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par le ministre chargé de l'industrie) ;
iii) Le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant ;

2. Un numéro d'identification lisible par voie électronique en code-barres et/ou format code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique.

Exemple :

3. Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article car celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 sont jugées suffisantes.

« Pour les articles trop petits pour y apposer les données mentionnées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d'apposer une identification unique, l'identification unique est fixée sur chaque unité d'emballage élémentaire.

Chaque unité d'emballage élémentaire est fermée au moyen d'un sceau.

Chaque détonateur ou charge relais faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données mentionnées aux points 1 b (i) et 1 b (ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l'unité d'emballage élémentaire.

Chaque cordeau détonant faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d'identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l'unité d'emballage élémentaire. »

 

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