(JO n° 108 du 8 mai 2012)


Texte abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 21 juin 2016 (JO n° 145 du 23 juin 2016)

NOR : DEVR1209317A

Publics concernés : collectivités territoriales, services de l’Etat, usagers de la route, constructeurs de véhicules.

Objet : classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, exceptés les articles 2 et 3 qui entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au 4e alinéa du I de l’article L. 228-3 du code de l’environnement autorisant la première expérimentation de zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA).

Notice : afin de lutter contre la pollution atmosphérique, des mesures de restriction ou d’interdiction de la circulation peuvent être mises en place, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) par les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants, dans les plans de protection de l’atmosphère (PPA) ou en cas de pic de pollution par les préfets.

Ce projet d’arrêté a pour objectif de proposer une classification nationale des véhicules en lien avec leurs émissions polluantes. Les mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation pourront s’appuyer sur cette nomenclature pour déterminer les véhicules interdits de circuler sur la zone de pollution.

En application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route, les véhicules sont classés en fonction de leur date de première immatriculation et de leur motorisation. Un surclassement des véhicules est possible sous certaines conditions décrites aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le présent arrêté est pris pour l’application de l’article 182 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (article L. 228-3 du code de l’environnement).

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, et le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu la directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 2007/46/CEE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 228-3 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 318-2 et R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2003 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;

Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leur remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 3 mai 2012

Les véhicules à moteur sont classés en fonction de leur niveau réglementaire d’émission de gaz polluants et de particules en plusieurs groupes définis au tableau en annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 3 mai 2012

Les véhicules classés selon l’annexe I du présent arrêté, qui, à leur date de première immatriculation, étaient conformes réglementairement à un niveau d’émissions polluantes correspondant à un groupe de classification supérieur, peuvent bénéficier de ce dernier classement, sur présentation de l’attestation dont le modèle est présenté en annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 3 mai 2012

Les véhicules classés conformément à l’annexe I du présent arrêté dans le groupe à trois étoiles, ou dans le groupe à deux étoiles pour les poids lourds, autobus et autocar et conformes, lors de leur première immatriculation, à un type réceptionné équipé d’un filtre à particules, peuvent, sur présentation de l’attestation dont le modèle est présenté en annexe III du présent arrêté, être classés dans le groupe de véhicules à quatre étoiles.

Article 4 de l’arrêté du 3 mai 2012

Les attestations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être sollicitées par le titulaire du certificat d’immatriculation auprès du constructeur du véhicule, de son mandataire au sens des directives de réception 2002/24/CE ou 2007/46/CE susvisées, ou du représentant accrédité du constructeur du véhicule en sens de l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 3 mai 2012

Les véhicules réglementairement équipés d’un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent, à la demande du titulaire du certificat d’immatriculation, être classés dans un groupe de véhicules de classification supérieure si le dispositif et son installation satisfont aux conditions définies par l’arrêté visant les conditions d’installation et de réception des dispositifs de post équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service, pris en application des articles R. 318-1, R. 318-2 et R. 321-1 à R. 321-25 du code de la route.

Article 6 de l’arrêté du 3 mai 2012

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 228-3 du code de l’environnement autorisant la première expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air.

Article 7 de l’arrêté du 3 mai 2012

Le directeur général de l’énergie et du climat, le directeur de la modernisation et de l’action territoriale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la sur-République française.

Fait le 3 mai 2012.

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale,
J.-B. Albertini

Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales,
E. Jalon

Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III

 

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