(JO n° 145 du 23 juin 2016)


NOR : DEVR1612572A

Texte modifié par :

Arrêté du 5 juillet 2023 (JO n°167 du 21 juillet 2023)

Arrêté du 4 octobre 2022 (JO n° 248 du 25 octobre 2022)

Arrêté du 11 avril 2022 (JO n° 90 du 16 avril 2022)

Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, usagers de la route, propriétaires de véhicules routiers et constructeurs de véhicules routiers.

Objet : modification et complément de la classification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté définit la classification des véhicules en fonction de leurs niveaux d'émissions de polluants atmosphériques.

Les collectivités qui le souhaitent, dans l'objectif sanitaire de limiter les émissions de polluants et l'exposition des habitants à un air pollué, peuvent moduler leur politique publique en matière de transport routier sur la base de cette classification.

Cela peut notamment se traduire par une modulation de la tarification du stationnement, l'instauration de voies réservées ou des restrictions d'accès à certaines zones.

L' arrêté du 3 mai 2012 est abrogé.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur,

Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ;

Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 modifiée relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1 et R. 318-2 ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2013 modifié visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 21 juin 2016

Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques locaux, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Cette classification s'opère en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation et :
- lorsque l'information est disponible, en fonction de la norme « Euro » figurant dans la rubrique V.9 du certificat d'immatriculation définie par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ; ou
- à défaut, en fonction de la date de première immatriculation figurant dans la rubrique B définie par cette même annexe.

Article 2 de l'arrêté du 21 juin 2016

(Arrêté du 11 avril 2022, article 1er 1° à 3° et Arrêté du 4 octobre 2022 article 1er 1° et Arrêté du 5 juillet 2023, article 1er 1°)

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par :

« - deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;
« - motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;
« - cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;
« - voitures : les véhicules de catégorie M1 ;
« - véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;
« - poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
« - navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.13. de l'article R. 311-1 du code de la route.

« Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par :

« - véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ;
« - véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;
« - véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ;
« - véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ;
« - véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ;
« - véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE. »

Article 3 de l'arrêté du 21 juin 2016

Les véhicules équipés d'un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent être classés dans une classe supérieure dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 21 juin 2016

L'arrêté du 15 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
- la fin de l'article 1er est ainsi rédigée : « dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route » ;
- aux articles 3 et 5, les mots : « arrêté du 3 mai 2012 susvisé » sont remplacés par : « arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er ».

L'arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 21 juin 2016

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Annexe I : Classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route

(Arrêté du 11 avril 2022, article 1er 4° et Arrêté du 4 octobre 2022 article 1er 2° et Arrêté du 5 juillet 2023, article 1er 2°)

«

Classe 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur Voitures Véhicules utilitaires légers Poids lourds, autobus, autocars et navettes urbaines
E Véhicules électriques et hydrogènes
1 Véhicules gaz et véhicules hybrides rechargeables

 

DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION OU NORME EURO
CLASSE 2 ROUES,
TRICYCLES
ET QUADRICYCLES A MOTEUR
VOITURES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS POIDS LOURDS, AUTOBUS, AUTOCARS ET NAVETTES URBAINES
Diesel Essence Diesel Essence Biodiesel Diesel Essence
1 EURO 4 et 5 A partir du : 1er janvier 2017 pour les motocycles 1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs   EURO 5 et 6
A partir du 1er janvier 2011
  EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 EURO VI A partir du 1er janvier 2014   EURO VI A partir du 1er janvier 2014
2 EURO 3 du 1er janvier 2007 au : 31 décembre 2016 pour les motocycles 31 décembre 2017 pour les cyclomoteurs EURO 5 et 6
A partir du 1er janvier 2011
EURO 4
du 1er janvier 2006
au
31 décembre 2010
EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010   EURO VI A partir du 1er janvier 2014 EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013
3 EURO 2 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 EURO 2 et 3
du
1er janvier 1997
au
31 décembre 2005
EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 EURO 2 et 3 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2005 EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 EURO III et IV
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2009
4 Pas de norme tout type du 1er juin 2000 au 30 juin 2004 EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005   EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005   EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009  
5   EURO 2 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000   EURO 2 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000   EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006  
Non classés Pas de norme tout type Jusqu'au 31 mai 2000 EURO 1 et avant Jusqu'au 31 décembre 1996 EURO 1 et avant Jusqu'au 31 décembre 1996 EURO 1 et avant Jusqu'au 30 septembre 1997 EURO 1 et avant Jusqu'au 30 septembre 1997 EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001 EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001 EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001

».

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