(JO n° 164 du 4 juillet 2020)


NOR : TREP1934069A

Publics concernés : maîtres d'ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, exploitants de ces ouvrages également désignés « transporteurs », organismes habilités, aménageurs et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations.

Objet : révision des dispositions relatives à la sécurité des canalisations de transport et mesures de simplification.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions suivantes :

- les points 7 à 9, 30 à 31, 42 à 43 de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;

- les 2e et 3e alinéas du point 15 et le point 32 de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2021 ;

- l'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2021 .

Notice : l'arrêté introduit des exigences supplémentaires concernant les plans de surveillance et de maintenance (PSM) et introduit les canalisations « flexibles » pour lesquelles un guide professionnel précisera les dispositions applicables. Il supprime la notion de « dent creuse » pour l'implantation de nouveaux ERP et IGH à proximité des ouvrages de transport. En outre, des simplifications sont apportées avec l'introduction du réexamen quinquennal des études de danger (mise à jour si évolution des conditions d'exploitation ou d'environnement), la réactualisation des SUP à l'occasion de la mise à jour de l'étude de dangers, ainsi que la suppression de la transmission du dossier de mise en service au service chargé du contrôle.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-11, L. 555-1 à L. 555-30, R. 554-40 à R. 554-61 et R. 555-2 à R. 555-36, R. 557-9-1 à R. 557-9-10 et R. 563-1 à R. 563-8 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transports de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 8 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 novembre 2019 au 19 décembre 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2020

L'arrêté du 5 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans les dispositions de l'arrêté, les références aux articles R. 555-39, R. 555-40, R. 555-41, R. 555-42, R. 555-43, R. 555-48 et R. 555-50 du code de l'environnement sont remplacées, respectivement, par des références aux articles R. 555-10-1, R. 554-44, R. 554-45, R. 554-47, R. 554-48, R. 554-55 et R. 554-57 du code de l'environnement, notamment aux articles 10,11,14,15,17,18,19 et 22 ;

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Objet et champ d'application.

« Le présent arrêté définit, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32, les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'arrêt :

« a) Des canalisations de transport soumises à autorisation mentionnées à l'article L. 555-1 du code de l'environnement ;

« b) Des canalisations de transport non soumises à autorisation, quelle que soit la date de mise en service et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :

« - la pression maximale en service est supérieure ou égale à 4 bar ;

« - le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500 ;

« - le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique ou un liquide inflammable ;

« c) Des canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, selon les conditions particulières fixées à l'article 25-1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.

« Il définit les modalités de réalisation et d'instruction des analyses de compatibilité mentionnées à l'article R. 555-31 du code de l'environnement et fixe les modèles de documents à utiliser pour ces analyses.

« Il précise en application de l'article R. 554-55 du même code les conditions d'habilitation des organismes effectuant les expertises des analyses de compatibilité et de ceux surveillant les épreuves mentionnées à l'article R. 554-44 du même code. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « L. 555-1 et R. 555-1 » sont remplacés par les mots : « L. 554-6, L. 554-7, R. 554-40 et R. 554-41 » ;

4° Au quinzième alinéa de l'article 2, les mots : « au I de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-6 » et après les mots : « le filtrage, le mélange, », sont insérés les mots : « l'injection, » ;

5° Les alinéas 21 à 26 de l'article 2 sont supprimés ;

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé Normes canalisations de transport ou, le cas échéant, à celles fixées par les guides professionnels mentionnés à l'article 31. » ;

7° Après le premier alinéa de l'article 4, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures in-situ sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

« Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :

« a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;

« b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;

« c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.

« Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs. » ;

8° Au huitième alinéa du I de l'article 6, les mots : « le tronçon n'est pas subaquatique ou sous-marin » sont remplacés par les mots : « le tronçon n'est ni subaquatique ni sous-marin ni en pose à l'air libre » ;

9° Au onzième alinéa du I de l'article 6, les mots : « pas un tronçon subaquatique ou sous-marin » sont remplacés par les mots : « ni un tronçon subaquatique ni sous-marin ni en pose à l'air libre » ;

10° Au II de l'article 6, les références aux articles R. 123-5, R. 123-6, R. 124-3 du code de l'urbanisme sont remplacées, respectivement, par des références aux articles R. 151-18, R. 151-20, R. 161-1 du code de l'urbanisme ; les mots : « de l'article L. 111-1-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-3 à L. 111-5 » et les mots : « (au sens des dispositions de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme) » sont supprimés ;

11° Au 5° de l'article 7, les mots : « Accessoires non standards hors du champ du décret n° 99-1046 d'application de la directive 97/23/ CE » sont remplacés par les mots : « Accessoires des canalisations de transport non standards hors du champ du décret n° 2015-799 section 9 d'application de la directive 2014/68/ UE » ;

12° Aux deuxième et troisième alinéas du 6° de l'article 7, les mots : « au décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé » sont remplacées par les mots : « au chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement » ;

13° Au deuxième alinéa du 6° de l'article 7, les mots : « du a du II de son article 2 » sont remplacés par les mots : « de son article R. 557-9-2 » et les mots : « par le titre II dudit décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 557-9-5 » ;

14° Au troisième alinéa du 6° de l'article 7, les mots : « du titre II de ce décret » sont remplacés par les mots : « du dit chapitre » ;

15° L'article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 9. Tout tronçon de canalisation en acier de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 est conçu pour permettre le passage de racleurs instrumentés pour le contrôle périodique de son intégrité. Cette disposition ne s'applique pas, aux modifications de moins de 2 km et réparations d'ouvrage en service ne permettant déjà pas le passage de racleurs instrumentés, ni aux branchements desservant des utilisateurs finaux, ni aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.

« 10. Le sectionnement de la canalisation est conçu de manière à limiter la quantité de fluide rejetée en cas d'accident.

« 11. Sauf disposition contraire fixée par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 554-62 du code de l'environnement, tout tronçon de canalisation non soumis aux dispositions de l'article R. 555-30 du code de l'environnement est implanté à une distance au moins égale à 10 mètres des habitations et des établissements recevant du public. » ;

16° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « soumises à autorisation » sont supprimés ;

17° Au premier alinéa du I de l'article 9, les mots : « L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « L. 132-2 » ;

18° Au deuxième alinéa du II de l'article 9, les mots : « Cette étude utilise les règles de calcul définies dans la norme NF EN 1998-4. » sont supprimés ;

19° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. En cas de modification du zonage sismique mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, ou du nombre de personnes exposées selon le I du présent article, classant à risque spécial un tronçon classé initialement à risque normal, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de cinq ans à partir de cette modification. » ;

20° Au onzième alinéa de l'article 10, après les mots : « forage-fonçage, forage dirigé », sont insérés les mots : «, passage sous gaine ou sous fourreaux », les mots : « la présence de bentonite dans les interstices » sont remplacés par les mots : « la présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires » et après les mots : « pour garantir la continuité de la protection cathodique », sont insérés les mots : « ou la présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion » ;

21° Au premier alinéa du II de l'article 11, les mots : « l'application des articles 5, 28 et 29 » sont remplacés par les mots : « l'application des articles 5 et 29 » et après les mots : « mesures compensatoires », sont insérés les mots : « de sécurité » ;

22° L'article 12 est supprimé ;

23° Au 3° de l'article 13, après les mots : « mesures compensatoires de sécurité prévues », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

24° Au 4° de l'article 13, les mots : « de la norme visée à l'article 3 qui est utilisée » sont remplacés par les mots : « des normes de construction utilisées » ;

25° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour les canalisations non soumises à autorisation, une description des conditions de pose de la canalisation (tranchée ouverte, forage-fonçage, forage dirigé, passage sous gaine ou sous fourreaux), et notamment l'éventuel caractère non fondrier du tube, le profil en long pour les forages dirigés, les précautions particulières de pose, la présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou la présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion. » ;

26° Au troisième alinéa du II de l'article 14, les mots : « Guide épreuve initiale avant mise en service » sont remplacés par les mots : « Guide épreuve » ;

27° Au cinquième alinéa du II de l'article 14, les mots : « par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 557-9-5 du code de l'environnement » ;

28° Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires prises en application des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement. » ;

29° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, de l'article 16, après les mots : « ce dernier met en place », sont insérés les mots : « et tient à jour » ;

30° A l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les mots : « au plus tard douze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois » et la phrase : « Une mise à jour est adressée au minimum tous les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues sur la canalisation ou dans son environnement avec un impact sur le coefficient de sécurité minimal autorisé ou sur l'application de l'article 29. » est remplacée par la phrase : « Une mise à jour de l'outil cartographique et le cas échéant de la base de données associée, est adressée à chaque mise à jour de l'étude de dangers remise en application de l'article R. 554-46 du code de l'environnement. » ;

31° Au deuxième alinéa du II de l'article 17, les mots : « la rupture totale » sont remplacés par les mots : « le phénomène dangereux majorant (rupture totale ou brèche 70 mm de canalisation de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale) sans prise en compte d'éventuelles mesures compensatoires de sécurité de type physique » ;

32° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. Des mesures sont mises en œuvre pour limiter la quantité de liquide rejetée en cas d'accident, comprenant notamment des moyens de détection des fuites notables et des dispositifs et procédures (sectionnements, arrêt des pompes ou compresseurs …) permettant de faire cesser l'alimentation de la section concernée dans un délai inférieur à 20 minutes à compter de la détection. » ;

33° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. PSM.

« I. Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art et dont le coût n'est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l'intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement.

« Parmi ces mesures :

« - une protection cathodique est requise, sauf s'il est démontré qu'elle serait sans effet sur la protection contre la corrosion de la canalisation ;

« - les cycles de pression subis par la canalisation sont limités en nombre et en intensité compte tenu des nécessités de l'exploitation, et sont suivis et tracés en des points représentatifs.

« II. Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.

« Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations d'inspection puis d'analyse portant sur :

« - l'ensemble du tracé courant ;

« - les installations annexes ;

« - les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;

« - les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l'arrêt d'urgence ;

« - les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture ;

« - les points singuliers ;

« - les traversées d'espaces naturels protégés ou reconnus ;

« - le cas échéant, des mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.

« Il prévoit également, le cas échéant, un essai au moins annuel des systèmes de détection de fuite et de leur asservissement à la mise en sécurité de l'ouvrage.

« Il précise les modalités de suivi des cycles de pression subis par l'ouvrage (y compris le cas échéant les coups de bélier).

« Ces opérations d'inspection puis d'analyse permettent la détection des défauts, dont notamment, sur l'ensemble du tracé courant, les pertes de métal, les défauts géométriques, les fissures longitudinales et transversales, ainsi que l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité.

« Des méthodes indirectes fondées sur des mesures électriques de surface, des essais de résistance en pression périodiques, des essais d'étanchéité, ou des recherches systématiques de fuite, peuvent le cas échéant être employées lorsque des méthodes d'inspection directes ne sont pas utilisables ou sont incompatibles avec les pressions et les débits d'exploitation ou ne sont pas plus efficaces relativement au mode de dégradation considéré. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité, ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder quatre ans.

« Les opérations d'inspection puis d'analyse relatives à certains modes de dégradation peuvent ne pas être réalisées s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.

« Le transporteur justifie dans le programme de surveillance et de maintenance que la périodicité d'inspection retenue est compatible avec la cinétique d'évolution des défauts précités, en tenant compte :

« - des modes de dégradation redoutés ;

« - des caractéristiques des matériaux utilisés et de la construction de la canalisation ;

« - des conditions d'exploitation et notamment du cyclage en pression ;

« - de l'efficience de la protection cathodique ;

« - de la sensibilité des moyens de contrôle mis en œuvre ;

« - des délais d'exploitation des résultats de ces moyens de contrôle ;

« - des délais de réalisation des réparations nécessaires.

« Le cas échéant, la justification est adaptée aux particularités de certaines zones.

« Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution.

« Les méthodes de surveillance, d'inspection, de réparation et de suivi des cycles de pression sont conformes à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. Toutefois, les méthodes de réparation peuvent alternativement faire l'objet d'une validation par le transporteur selon un dossier technique tenu à la disposition du service chargé du contrôle, qui peut demander un examen complémentaire par un organisme compétent.

« Le transporteur est en mesure de justifier les choix effectués. Il informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.

« III. Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut au minimum tous les quatre ans une inspection par racleurs instrumentés du tracé courant apte à détecter l'ensemble des défauts listés au 13e alinéa du II. L'inspection par racleurs instrumentés relatifs à certains modes de dégradation peut ne pas être réalisée s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.

« Cette périodicité peut être étendue à six ans si :

« - les modalités renforcées fixées à cet effet dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation sont respectées ;

« - l'analyse du précédent passage de racleur n'a pas mis en évidence de mode de dégradations conduisant à une évolution des défauts incompatibles avec sa périodicité ;

« - les conditions de protection cathodique et d'exploitation (notamment le cyclage des pressions y compris prévention des coups de bélier et régulation des pompes) ne sont pas plus pénalisantes que celles de la précédente période ;

« - les performances des racleurs correspondent aux meilleures techniques disponibles, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.

« IV. Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est inférieur à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut la mise en œuvre des méthodes indirectes visées au II. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder deux ans.

« V. Ce programme permet également d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes en vigueur et en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée.

« Une attention particulière est portée aux croisements et aux parallélismes des voies ferrées, d'autres structures métalliques (sous protection cathodique ou pas), aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques, au droit des joints isolants aux sorties de sols. Pour les tronçons à fort isolement, les influences des courants de traction (voies ferrées alimentées en courant continu ou alternatif) et les influences des lignes à haute tension sont gérées afin de garantir la sécurité de l'ouvrage.

« La périodicité maximale pour les contrôles (évaluation générale) est d'un an et celle pour les inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesures régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.

« VI. Ce programme doit tenir compte, tout le long du tracé, des singularités de la canalisation, liées à sa conception, aux phénomènes de dégradation, usure ou fatigue qu'elle a subis et aux opérations de surveillance et maintenance qui ont été effectuées, ainsi que de la sensibilité de l'environnement de la canalisation, notamment les concentrations de présence humaine ainsi que les aquifères et espaces naturels protégés ou reconnus. » ;

34° Au deuxième alinéa de l'article 19, après les mots : « Le transporteur », sont insérés les mots : « informe le service chargé du contrôle au minimum quarante-cinq jours avant la mise en service de tout tronçon neuf ou modifié de canalisation. Il », les mots : « du service chargé du contrôle, avant la mise en service de tout tronçon neuf de canalisation, » sont remplacés par les mots : « de ce service avant cette mise en service » et après les mots : « un dossier technique », sont insérés les mots : « attestant que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions du présent arrêté, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation et » ;

35° Au huitième alinéa de l'article 19, après les mots : « 6° Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du même code », sont insérés les mots : « ou le cas échéant, les parties mises à jour pour un tronçon neuf ou modifié rattaché à un réseau existant » ;

36° Le neuvième alinéa et le dixième alinéa de l'article 19 sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l'article 19, les mots : « S'agissant » sont remplacés par les mots : « Le délai d'information préalable à la mise en service de quarante-cinq jours susmentionné ne s'applique pas pour », les mots : « la mise en service peut intervenir dès la réception de ce dossier complet par le service chargé du contrôle » sont remplacés par le mot : « ou », les mots : « de l'article R. 555-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 555-24 » et la phrase : « Dans les autres cas, la règle fixée à l'alinéa précédent s'applique. » est remplacée par la phrase : « Dans ces cas, la mise en service peut intervenir dès l'information du service en chargé du contrôle et la mise à disposition de ce dernier du dossier prévu à l'article R. 554-45. » ;

38° Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « Rejets en exploitation », sont insérés les mots : «, opérations de maintenance » ;

39° Au quatrième alinéa de l'article 21, après les mots : « des citernes de gaz sous pression », sont insérés les mots : « ou liquéfié » et après les mots : « cette distance est prise au moins égale à 25 mètres », sont insérés les mots : « pour les citernes de gaz sous pression et 50 mètres pour les citernes de gaz liquéfié équipées d'un dispositif efficace de limitation de débit en cas d'arrachement ou de rupture de flexible ou 150 mètres en l'absence d'un tel dispositif » ;

40° Au cinquième alinéa de l'article 21, après les mots : « Cette dernière procédure est transmise », sont insérés les mots : « quinze jours » et après les mots : « la durée maximale d'utilisation. », est insérée la phrase : « Le transporteur est dispensé d'observer de délai de quinze jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. » ;

41° Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « l'article L. 555-18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 554-9 » ;

42° Après le deuxième alinéa de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute perte de confinement en dehors des installations annexes ou toute perte de confinement correspondant à un défaut d'étanchéité supérieur à 2,5 mm2 sur une installation annexe fait l'objet d'une information immédiate au service chargé du contrôle. » ;

43° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prises pour limiter les conséquences des incidents et accidents et pour éviter leur renouvellement sont présentées au plus tard l'année suivante et de préférence dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 26. » ;

44° Au deuxième alinéa de l'article 25, les mots : « déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux » sont remplacés par les mots : « déclarations de projet de travaux, des déclarations d'intention de commencement de travaux, et des avis de travaux urgents » et les mots : « L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-8 » sont remplacés par les mots : « L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 » ;

45° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 26, les mots : « compte rendu d'exploitation » sont remplacés par les mots : « rapport d'activité » ;

46° Au deuxième alinéa de l'article 26, les références à l'article R. 555-45 du code de l'environnement sont remplacées par des références à l'article R. 554-50 du code de l'environnement ;

47° Au troisième alinéa de l'article 26, les mots : « de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 554-46 » ;

48° L'article 28 est supprimé ;

49° Le deuxième alinéa de l'article 29 est supprimé ;

50° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, de l'article 29, les mots : « II. Le processus complet des échanges » sont remplacés par les mots : « Le processus complet des échanges » ;

51° Au quatrième alinéa, qui devient le troisième alinéa, de l'article 29, les mots : « en application du j » sont remplacés par les mots : « en application du k » ;

52° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 31 sont supprimés ;

53° Après le premier alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. Les articles 5,10,11,22 et 29 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux canalisations de transport non soumises à autorisation visées au b de l'article 1er. » ;

54° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, de l'article 31, les mots : « I. Les canalisations » sont remplacés par les mots : « II. En outre, les canalisations » et les mots : « 3, 5 à 9, et 14 » sont remplacés par les mots : « 3, 6 à 9, 14, 18 et 21 » ;

55° Après le V de l'article 31, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. Un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport flexibles ou autre qu'en acier.

« VII. Un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41. » ;

56° A l'article 31, les mots : « VI. Les guides professionnels du GESIP mentionnés » sont remplacés par les mots : « VIII. Les guides professionnels du GESIP mentionnés » ;

57° A l'avant dernier alinéa de l'article 31, les mots : « VII. D'autres normes ou documents techniques » sont remplacés par les mots : « IX. D'autres normes ou documents techniques » et les mots : « à celui des normes mentionnées à l'article 3 et » sont supprimés ;

58° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « VIII. » sont remplacés par les mots : « X. », le mot : « normes, » est supprimé, et après les mots : « dans l'annexe 9. », est insérée la phrase : « La mise à jour de cette annexe est approuvée par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. » ;

59° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. Les dispositions de l'article 18 dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du du 3 juillet 2020 sont applicables à compter du début de la première période de mise en œuvre du plan de surveillance et de maintenance à partir du 1er juillet 2021 et selon les guides révisés tenant compte de ses nouvelles dispositions. » ;

60° Au deuxième alinéa de l'article 33, les mots : « R. 555-47 » sont remplacés par les mots : « R. 554-51 » et la phrase : « Ces aménagements sont précédés d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lorsque l'autorité compétente précitée est ministérielle ou de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsque cette autorité est préfectorale ou interpréfectorale, et après avis du préfet maritime lorsque ces aménagements concernent des canalisations sous-marines. » est remplacée par la phrase : « Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 555-24 du code de l'environnement. » ;

61° Au dernier alinéa de l'article 33, la référence à l'article L. 555-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 554-5 du code de l'environnement ;

62° Dans le tableau du I de l'annexe 1, les mots : « Critères d'acceptabilité pour la révision d'une étude de dangers - cf. article 28 » sont remplacés par les mots : « Critères d'acceptabilité pour la mise à jour d'une étude de dangers » ;

63° Au I de l'annexe 1, les mots : « Un ouvrage est dit “ conforme à l'article 6 ” si son coefficient de sécurité est supérieur ou égal à la limite déterminée en prenant en compte pour le fluide considéré comme seul critère celui de l'occupation humaine défini à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « Un ouvrage est dit “ conforme à l'article 6 ” si son coefficient de sécurité est supérieur ou égal à la limite déterminée en prenant en compte pour le fluide considéré comme seul critère celui de l'occupation humaine défini aux deux derniers alinéa du a du II de l'article 6. » ;

64° A l'annexe 4, les mots : « (1) pour les ERP de 1re à 3e catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 4e à 5e catégorie, effectif public seulement » sont remplacés par les mots : « (1) pour les ERP de 1re à 4e catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 5e catégorie, effectif du public seulement » ;

65° Au 2° de l'annexe 4, après les mots : « Effectif de l'ERP < 100 personnes ou extension/ modification de l'ERP sans augmentation du nombre de personnes », sont insérés les mots : « ni déplacement des zones de présence permanente des personnes vers la canalisation », les mots : « Dmini < D4 réduit » sont remplacés par les mots : « Dmini ≤ D4 réduit » et les mots : « Dmini < D2 réduit » sont remplacés par les mots : « Dmini ≤ D2 réduit » ;

66° Au 4° de l'annexe 4, les mots : «, ou si cette combinaison de mesures est déjà en place vis-à-vis d'ERP voisins extérieurs » sont supprimés ;

67° Au 5° de l'annexe 4, les mots : « Voir à ce sujet les § 2-c et 6-b de l'analyse de compatibilité » sont remplacés par les mots : « Voir à ce sujet les § 2-a et 6-b de l'analyse de compatibilité » ;

68° Au 1° de l'annexe 5, après les mots : « Effectif de l'ERP < 100 personnes ou extension/ modification de l'ERP sans augmentation du nombre de personnes », sont insérés les mots : « ni déplacement des zones de présence permanente des personnes vers la canalisation », les mots : « Dmini < D4 réduit » sont remplacés par les mots : « Dmini ≤ D4 réduit » et les mots : « Dmini < D2 réduit » sont remplacés par les mots : « Dmini ≤ D2 réduit » ;

69° Au 3° de l'annexe 5, les mots : « référencé “ Version 1-décembre 2013 ” » sont remplacés par les mots : « référencé “ édition décembre 2016 ” » ;

70° A l'annexe 9, dans l'intitulé du tableau, les mots : « Références des normes et guides professionnels applicables » sont remplacés par les mots : « Références des guides professionnels applicables » ;

71° Le tableau de l'annexe 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

«

ARTICLEde l'arrêté

INTITULÉ DU GUIDE

RÉFÉRENCES

Article 3, 3e tiret

Guide Normes canalisations de transport

Guide GESIP Rapport n° 2007/09.-Edition de juillet 2016

Article 7-1

Profondeurs d'enfouissement et modalités particulières de pose et de protection de canalisation à retenir en cas de difficultés techniques

Guide GESIP.-Rapport n° 2006/05.-Edition de juillet 2016

Article 7-2

Canalisations de transport.-Conditions de pose du dispositif avertisseur et mesures de substitution applicables

Guide GESIP.-Rapport n° 2007/02.-Edition de juillet 2016

Article 7-5

Accessoires des canalisations de transport non-standards hors du champ du décret n° 2015-799 section 9 d'application de la directive 2014/68/ UE

Guide GESIP Rapport n° 2007/07.-Edition de juillet 2019

Article 8

Pose de canalisations à l'air libre

Guide GESIP.-Rapport n° 2006/04.-Edition de juillet 2016

Article 9 II

Guide méthodologique pour évaluer et assurer la tenue aux séismes des canalisations de transport enterrées en acier

Guide AFPS Edition CT n° 15-2013

Article 10, 1er alinéa

Guide méthodologique pour la réalisation d'une étude de dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits chimiques)

Guide GESIP Rapport n° 2008/01.-Edition de juillet 2019

Article 10 dernier alinéa

Canalisations de transport.-Mesures compensatoires de sécurité

Guide GESIP.-Rapport n° 2008/02.-Edition de juillet 2019

Article 14

Canalisations de transport.-Guide Epreuves

Guide GESIP.-Rapport n° 2007-06.-Edition de juillet 2016

Article 16

Guide méthodologique : mise en œuvre d'un SIG

Guide GESIP.-Rapport n° 2006/02.-Edition de juillet 2016

Article 17

Méthodologie pour la réalisation d'un plan de sécurité et d'intervention (PSI) sur une canalisation de transport

Guide GESIP Rapport n° 2007-01.-Edition de juillet 2016

Article 18

Surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de transport.-Tome 1

Guide GESIP.-Rapport n° 2007/04.-Edition de janvier 2014

Article 18

Surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de transport.-Tome 2

Guide GESIP Rapport n° 2007/05.-Edition de janvier 2014

Article 27

Dispositions techniques relatives à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation ou au transfert d'usage d'une canalisation de transport

Guide GESIP.-Rapport n° 2006/03.-Edition de juillet 2016

Article 29

Guide de détermination des mesures de protection propres aux bâtiments

Guide INERIS.-Edition de décembre 2016

Article 31 III

Guide méthodologique Canalisations de surface projetée au sol ne dépassant pas 500 m2

Guide GESIP.-Rapport n° 2010/01.-Edition de juillet 2016

Article 31 IV

Guide professionnel de construction et d'exploitation des canalisations de transport d'oxygène

Guide AFGC n° 174.-Edition d'octobre 2008

Article 31 V

Guide professionnel applicable aux canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré

Guide Club Biogaz ATEE.-Edition de 2013

» ;

72° Le deuxième alinéa de l'annexe 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Données à fournir par les transporteurs au service chargé du contrôle aux DREAL pour la mise en place des servitudes d'utilité publique (SUP) des canalisations de transport prévues au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. La mise à jour de cette annexe est approuvée par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. » ;

73° Au B de l'annexe 10, les trois premiers alinéas sont remplacés par les mots : « Les mises à jour des SUP sont effectuées dans les conditions prévues au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »

Article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2020

A l'article 25-1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé, les mots : « 2e à 9e alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II, V et VI ».

Article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2020

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions suivantes :
- les points 7 à 9, 30 à 31, 42 à 43 de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;
- les 2e et 3e alinéas du point 15 et le point 32 de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2021 ;
- l'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 4 de l’arrêté du 3 juillet 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet