(JO n° 192 du 20 août 2000)
NOR : ECOI0000357A
Texte modifié par :
Arrêté du 6 décembre 2021 (JO n° 292 du 16 décembre 2021)
Arrêté du 3 juillet 2020 (JO n° 164 du 4 juillet 2020)
Arrêté du 23 février 2018 (JO n° 53 du 4 mars 2018)
Arrêté du 24 juin 2014 (JO n° 190 du 19 août 2014)
Arrêté du 29 juin 2009 (JO n° 159 du 11 juillet 2009)
Arrêté du 22 décembre 2008 (JO n° 303 du 30 décembre 2008)
Arrêté du 29 janvier 2008 (JO n° 32 du 7 février 2008)
Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006 (JO n° 9 du 11 janvier 2006)
Arrêté du 24 mars 2003 (JO n° 80 du 4 avril 2003)
Vus
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 85-1108 du 16 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisation de distribution publique ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz en date du 3 juillet 2000 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Titre I : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 22 décembre 2008, article 1er I et Arrêté du 6 décembre 2021, article 2 1° au 7°)
« Champ d'application et définitions »
Le présent arrêté fixe, les exigences essentielles de sécurité que l'opérateur de réseau doit respecter pour la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation «, la maintenance, le renouvellement et la mise à l'arrêt de tout ou partie » d'un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations.
« Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d'application, aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. »
« Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté : »
- un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations est un système d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même opérateur. Il sera désigné dans la suite du présent arrêté par le terme réseau ;
« - les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
« - une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs branchements ;
« - un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval définie à l'article R. 554-41 du code de l'environnement » ;
- les gaz combustibles sont les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 ainsi que le gaz de biomasse convenablement épuré ;
- un opérateur est l'organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation «, de la maintenance, du renouvellement et de la mise à l'arrêt d'un réseau. »
Article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 23 février 2018, article 30 I et Arrêté du 6 décembre 2021, article 3)
« Modalités d'application. »
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement, selon les catégories définies à l'article 3.
« Toutefois, les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service avant le 20 août 2000. »
Article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 1er et Arrêté du 6 décembre 2021, article 4 1° à 6°)
« Catégories de réseaux »
1° Classement des réseaux.
Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories :
- première catégorie : le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures ;
- deuxième catégorie : le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations intérieures ;
- troisième catégorie : le réseau dessert au moins trois et au plus dix installations intérieures.
Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.
En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière et desservant moins de trois installations intérieures situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie.
2° Réseaux de première catégorie.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première catégorie quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.
3° Réseaux de deuxième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de deuxième catégorie des cahiers des charges particuliers visés dans les différents articles du présent arrêté.
4° Réseaux de troisième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté aux réseaux de troisième catégorie.
5° Changement de catégorie d'un réseau.
Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie, il prend les dispositions nécessaires pour lui appliquer, dans un délai de deux ans, les prescriptions réglementaires relatives à la nouvelle catégorie du réseau, sans effet rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau en service lors « du changement de catégorie ».
« 6° Réseaux ne relevant d'aucune catégorie. »
« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions particulières suivantes :
« - les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;
« - elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit arrêté ;
« - elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat ;
« - l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;
« - le gaz livré est odorisé. »
Article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 2, Arrêté du 29 juin 2009, article 1er et Arrêté du 6 décembre 2021, article 5 1° à 5°)
Attestation de conformité.
L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions « des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie », « justifie de l'agrément » prévu dans ce texte.
En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté. « L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées. »
Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions « des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie », cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme « habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement ».
Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans « et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20 ».
Article 5 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006, article 4 V, Arrêté du 24 juin 2014, article 1er et Arrêté du 6 décembre 2021, article 6)
Normes et cahiers des charges.
Les réseaux définis à l'article 2 ci-dessus construits conformément à des normes, en particulier européennes, et cahiers des charges dont les références sont publiées par arrêté, sont, pour les dispositions couvertes par ces normes et cahiers des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.
« Les réseaux définis à l'article 1er ci-dessus conçus, construits, exploités et suivis conformément à des cahiers des charges approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz sont, pour les dispositions couvertes par ces cahiers des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.
« Les cahiers des charges mentionnés dans le présent arrêté sont établis par un organisme professionnel. Ils sont en accès gratuit sur le site internet de l'organisme professionnel et mis à jour en fonction du retour d'expérience mentionné à l'article 21. »
Titre II : Conception et architecture du réseau
Article 6 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 6 décembre 2021, article 7 1° à 4°)
« Conception et dimensionnement. »
L'opérateur de réseau est responsable du choix des matériels et des matériaux mis en oeuvre.
Il doit structurer, dimensionner et aménager son réseau avec les équipements nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens, en assurant notamment la continuité de la fourniture du gaz.
En particulier :
- « l'emplacement, la technologie et l'architecture du réseau permettent » une exploitation sûre et la maîtrise des incidents d'exploitation qui pourraient survenir ;
- la pression et la composition du gaz à l'entrée des organes de coupure définis au « sixième alinéa de l'article 1er » du présent arrêté doivent respecter des valeurs permettant de garantir un fonctionnement sûr des « appareils et matériels à gaz raccordés ».
« De plus, à compter du 1er juillet 2022 :
« - l'opérateur prend en compte, lors de la conception, les informations disponibles concernant la nature des sols et les aléas prévisibles auxquels il est susceptible d'être exposé (risques naturels, endommagement …) ;
« - en dehors des affleurants, les profondeurs minimales d'enfouissement des réseaux, y compris des branchements, permettent de les protéger des agressions externes et les distances d'éloignement avec les autres ouvrages tels que d'autres canalisations, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau.
« Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés et de la date de mise en service de la partie de réseau concernée, les exigences précitées. Il précise également les modalités de contrôle de la qualité du gaz injecté dans les réseaux ainsi que les mesures de sécurité permettant de stopper l'injection en cas d'écart. »
Article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 24 mars 2003, article 1er et Arrêté du 6 décembre 2021, article 8 1° à 5°)
« 1° Matériaux et pressions des canalisations. »
« A compter du 20 août 2000, les réseaux » visés par le présent arrêté sont réalisés avec des « tuyauteries » en acier, en polyéthylène ou en cuivre. « A compter du 1er juillet 2022, les conduites et les branchements sont réalisés uniquement avec des tuyauteries en acier ou en polyéthylène. Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent, à retenir pour les canalisations en matériaux innovants autre qu'en acier ou polyéthylène. »
« Les réseaux sont exploités dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens en fonction des matériaux et pressions utilisés. »
Ces pressions ne peuvent en aucun cas dépasser 25 bars pour les canalisations en acier, 10 bars pour celles en polyéthylène ou 4 bars pour celles en cuivre.
« Un cahier des charges approuvé fixe les dispositions particulières permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés, les exigences précitées.
« 2° Renouvellement des réseaux. »
« Les réseaux ou tronçons de réseaux sont renouvelés autant que nécessaire.
« Pour l'ensemble des réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en tôle bitumée, fonte à graphite sphéroïdal et cuivre, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges approuvé fixe les critères de priorisation du remplacement des conduites et les modalités de traitement des branchements associées permettant de respecter les exigences précitées. Il précise également, dans l'attente du remplacement, les modalités de surveillance et de maintenance renforcées permettant de respecter ces exigences. Il tient compte notamment des éléments suivants :
« - résultats de la surveillance et de la maintenance sur le réseau ;
« - constats de l'état des canalisations lors d'ouverture de fouille ;
« - informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un potentiel risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …).
« Les canalisations présentant un risque au vu de ces éléments sont mises hors service, remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et, dans l'attente, elles sont contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois.
« En tout état de cause, pour les réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en matériaux précités, l'opérateur de réseau met hors service, remplace ou retire au plus tard :
« - le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en tôle bitumée ;
« - le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est supérieure ou égale à 50 millibars ;
« - le 1er janvier 2050, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est inférieure à 50 millibars ;
« - le 1er janvier 2050, les conduites en cuivre sur le domaine public.
« L'état d'avancement de ce programme et les justifications du respect des dispositions ci-dessus sont transmis dans le cadre du bilan récapitulatif visé à l'article 21 du présent arrêté. Ce bilan réalisé par région administrative comprend notamment le ratio de la longueur résiduelle des tronçons à renouveler rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités, au 1er juillet 2022, par typologie de matériaux.
« Lors du renouvellement du réseau et lorsque ceci n'a pas pu être réalisé avant, l'opérateur met en œuvre les dispositions relatives aux détendeurs prévues au dernier alinéa de l'article 16.2 de l'arrêté du 23 février 2018 précité et les dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté. De plus, les branchements renouvelés ou associés à une conduite renouvelée sont équipés des dispositifs mentionnés au 2 de l'article 14.
« Les travaux de renouvellement sont réalisés dans le respect des dispositions prévues à l'article 19. »
Article 8 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 3, Arrêté du 23 février 2018, article 30 II Arrêté du 6 décembre 2021, article 9 1° et 2°)
Conception « et dimensionnement des équipements ».
Les équipements constitutifs du réseau de distribution doivent être conçus et dimensionnés de manière à pouvoir fonctionner normalement à la pression maximale de service retenue par l'opérateur de réseau. Ils doivent pouvoir résister, sans risque de rupture, à la pression maximale en cas d'incident fixée par la pression de déclenchement des dispositifs de sécurité, ainsi qu'à la pression des essais susceptibles d'être réalisés.
Ils sont conçus et dimensionnés pour résister sans fuir, aux agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible.
« L'opérateur tient compte du retour d'expérience mentionné à l'article 21.
« Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement des équipements, en fonction de la date de leur mise en service, permettant de respecter les exigences précitées. »
Titre III : Construction et assemblage du réseau
Article 9 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 6 décembre 2021, article 10)
Principes généraux concernant les matériaux.
Les opérations telles que le soudage, le brasage, « le soudobrasage, l'électrosoudage, le façonnage ou autre assemblage » ne doivent en aucun cas dégrader le comportement des matériaux de base vis-à-vis des risques d'agression mentionnés « aux articles 6 et 8 ci-avant et ces assemblages sont exempts de défaut préjudiciable à la sécurité ».
Article 10 de l'arrêté du 13 juillet 2000
Principes généraux concernant la qualification des opérateurs de réseau et entreprises de travaux.
L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, dépose ou de réparation de canalisations et accessoires de réseau, pouvoir démontrer sa capacité à mettre en application les dispositions du présent arrêté et des textes subséquents et à utiliser du personnel aux compétences adaptées aux missions à remplir.
Il doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts et prendre, le cas échéant, les mesures utiles en conséquence.
L'opérateur de réseau prend en outre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les entreprises auxquelles il confie la réalisation de travaux sur ses équipements satisfont aux exigences des deux alinéas ci-dessus.
Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique évoquées ci-avant ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges.
Article 11 de l'arrêté du 13 juillet 2000
Liaison des différents éléments sous pression entre eux.
Les jonctions soudées, brasées, soudobrasées et électrosoudées sont effectuées, selon des procédés définis dans le cadre de normes ou de cahiers des charges, par des personnels munis d'une attestation d'aptitude en cours de validité, relative au mode d'assemblage considéré, délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Cette exigence ne s'applique pas aux jonctions des accessoires tels que les robinets ou les joints isolants, préfabriqués en usine qui sont réalisés dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant sur des dispositions préétablies et systématiques.
Article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 6 décembre 2021, article 11 1° à 4°)
Précautions particulières.
L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires. « L'opérateur s'assure de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité en tenant compte des conditions d'exploitation raisonnablement prévisibles. »
« Les canalisations sont signalées » par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose.
« Des cahiers des charges fixent les modalités de pose ainsi que les contrôles, les essais et les épreuves à effectuer permettant de respecter les exigences précitées. »
Article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 6 décembre 2021, article 12 1° et 2°)
Pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur.
« La pose en caniveau non rempli est considérée comme étant à l'air libre.
« L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions pour protéger la canalisation contre la corrosion et éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de celle-ci.
« Nonobstant les dispositions des articles 6 et 12, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué. »
Ce dossier est maintenu à la disposition de l'administration pendant toute la durée d'exploitation de l'ouvrage.
La pose de canalisations enfouies ou à l'air libre dans des passages couverts et non ouverts sur l'extérieur est interdite.
« A compter du 1er juillet 2022, la pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.
« Un cahier des charges fixe le contenu du dossier justificatif et les précautions particulières à prendre pour ces canalisations permettant de respecter les exigences précitées.
« A compter du 1er juillet 2022, pour les canalisations en acier posées en fourreau, des précautions particulières de pose sont mises en œuvre : présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion.
« Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent, à retenir pour les canalisations en acier posées en fourreau ne respectant pas les dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 14 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 6 décembre 2021, article 13 1° et 2°)
Organes de coupure et de protection des branchements.
1. Organes de coupure.
L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau « et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont accessibles en permanence et facilement manœuvrables par l'opérateur. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés ».
D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.
2. Organes de protection de branchements.
Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.
« A compter du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.
« Pour les branchements existants non munis d'un tel dispositif, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées. En tout état de cause, sauf difficultés techniques engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er juillet 2032, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et, à compter du 1er juillet 2050, ces dispositions s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d'un mètre d'un coffret. »
Titre IV : Exploitation et maintenance du réseau
Article 15 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 4 et Arrêté du 6 décembre 2021, article 14 1° à 4°)
Cartographie. - Documentation. - Repérage des éléments du réseau.
L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité d'exploitation du réseau.
Ce document comporte notamment :
- une liste des organes de coupure tels que définis à l'article 14, paragraphe 1 ci-avant ;
« - une localisation des points singuliers mentionnés à l'article 20 dont les canalisations aériennes mentionnées à l'article 13 ;
« - une localisation des opérations de remplacement et de réparation mentionnées à l'article 19 » ;
- un schéma d'exploitation du réseau faisant apparaître son architecture générale « (pression maximale en service, matériau, année de mise en service …) ».
Il met en oeuvre des procédures garantissant sa mise à jour dès qu'intervient une modification de quelque nature que ce soit dans la configuration du réseau et des équipements ;
- une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement y compris les conduites et les branchements mis hors exploitation ou abandonnés après le 1er juillet 2022. Cette exigence ne s'applique pas aux mises hors exploitation ou abandons de branchements mis en service avant le 20 août 2000.
La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre de procédures précisées par les cahiers des charges particuliers correspondant à chaque catégorie de réseau concernée.
L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition de l'autorité concédante et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent, les plans à jour du réseau de distribution et les extraits de plans qui leur seraient nécessaires.
En ce qui concerne les réseaux en service à la date de parution du présent arrêté, les dispositions relatives à la cartographie permettant de localiser chaque branchement ne sont pas applicables.
Article 16 de l'arrêté du 13 juillet 2000
Dispositions générales de sécurité du personnel.
L'opérateur établit à l'intention de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l'exécution des travaux, manoeuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients desservis par ce réseau.
Il met en place un système permettant d'attribuer à chacun des membres de son personnel intervenant sur les équipements précités une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés.
Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau.
Celui-ci met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation garantissant l'aptitude de son personnel à la réalisation des activités liées au réseau de distribution.
Lorsque l'opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitante susceptible de réaliser des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article, il vérifie préalablement à la signature de tout contrat, que cette dernière met à la disposition de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement, y compris en cas d'urgence, pour l'exécution des différents travaux, et dispose d'un système d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent engendrer des situations dangereuses.
Article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 5 et Arrêté du 6 décembre 2021, article 15 1° et 2°)
Dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation.
L'exploitation du réseau de distribution est réalisée dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques permettant de garantir un haut niveau de sécurité. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.
Cette démarche tient compte en particulier :
1. De la prévention des accidents lors des différentes opérations d'exploitation, notamment chez les usagers lors de la remise en pression du réseau ;
2. De l'organisation à mettre en oeuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, aussi rapidement que possible, les personnes et les biens.
Le public et les consommateurs doivent être informés de l'existence d'un numéro spécialement dédié à la réception des appels relatifs aux incidents.
L'opérateur devra conserver un enregistrement sur un support de son choix de tous les appels de tiers relatifs aux incidents et aux interventions d'urgence aussi longtemps que nécessaire et en tout état de cause pendant une durée minimale de deux mois.
L'organisation de l'opérateur doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence.
En cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause.
Des cahiers des charges fixent les délais ainsi que les modalités d'intervention et, le cas échéant, de remise en service permettant de respecter les exigences précitées. Ils précisent également les mesures supplémentaires à mettre en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement.
En tout état de cause, les délais d'intervention sur les réseaux en délégation de service public ne peuvent être supérieurs :
- à 1 heure dans 96 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise plus de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public ;
« - à 1 heure dans 80 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise moins de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public. »
Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles à l'odorat. A cet effet, l'opérateur applique les dispositions du cahier des charges de concession ou d'un cahier des charges particulier.
Article 18 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 22 décembre 2008, article 1er II et Arrêté du 6 décembre 2021, article 16)
Travaux de tiers à proximité d'un réseau.
« L'opérateur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations de projet de travaux, des déclarations d'intention de commencement de travaux et des avis de travaux urgents prévus dans le cadre de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés à proximité des réseaux.
« Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité du réseau. »
Article 19 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 22 décembre 2008, article 1er III et Arrêté du 6 décembre 2021, article 17 1° à 4°)
1. Dispositions générales.
« Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
« L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs. »
L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. En outre, les opérations de terrassement ne doivent pas être susceptibles de dégrader les équipements des autres occupants du sous-sol.
Lorsqu'il prévoit d'employer une technique de travaux sans tranchée à proximité d'un réseau défini aux articles 1er et 2 du présent arrêté, l'opérateur de réseau applique les recommandations techniques fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 18.
« L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. »
2. Travaux sur réseaux en charge.
Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage « dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, » effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.
Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.
Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.
« 3. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux. »
« L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.
« Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb. »
4. Equipements provisoires.
Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.
Article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 6 et Arrêté du 6 décembre 2021, article 18)
« Surveillance et maintenance du réseau. »
« I. Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet du réseau tous les cinq ans, donnant lieu à l'attestation mentionnée à l'article 4 et selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.
« Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations portant sur :
« - l'ensemble des ouvrages composant le réseau ;
« - les postes et les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;
« - les organes de coupure mentionnés à l'article 14 ;
« - les points singuliers (les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art, les traversées en acier sous fourreau de voies de chemin de fer ou de voies de circulation, les galeries techniques …) ;
« - le cas échéant, les mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.
« Pour cette surveillance, l'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance et de maintenance du réseau. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.
« Ces surveillances sont réalisées à des fréquences définies. Un cahier des charges fixe les modalités de ces surveillances permettant de satisfaire aux exigences précitées et définit également les situations pour lesquelles ces fréquences sont adaptées en prenant en compte notamment :
« - les résultats des précédentes opérations ;
« - la nature et l'état du réseau et des équipements associés ;
« - les modalités de pose du réseau ;
« - l'efficience de la protection cathodique ;
« - les informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …) ;
« - les réparations temporaires réalisées.
« II. Les canalisations de réseau en acier enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.
« Les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En tout état de cause, l'intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois. A compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.
« Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire, et a minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme précité en fonction des résultats des contrôles.
« Un cahier des charges fixe les dispositions particulières à prendre relatives à la protection contre la corrosion et les modalités de contrôles associées permettant de satisfaire aux exigences précitées.
« Les parties de réseaux en service non équipées de protection cathodique pour lesquelles cette protection n'était pas exigée lors de leur mise en service peuvent être conservées en l'état sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.
« III. La traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance est assurée par un système de base (s) de données décrivant la constitution des ouvrages et des principaux équipements associés et permettant l'enregistrement des opérations de surveillance et de maintenance comprenant leur fréquence, leur nature, les résultats obtenus et le cas échéant les suites associées. Un cahier des charges fixe le contenu de ce système permettant de satisfaire aux exigences précitées. »
Article 21 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 7 et Arrêté du 6 décembre 2021, article 19 1° à 5°)
Collecte et traitement des informations relatives à la sécurité.
L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d'informations et de retour d'expérience « sur les accidents ou incidents dont les défaillances des ouvrages et des équipements du réseau. Ce retour d'expérience ne se limite pas aux accidents les plus graves, il porte également sur les signaux faibles et permet d'identifier leurs origines (conception, technique de pose, vieillissement …).
L'analyse de ces retours d'expérience fait l'objet d'un partage entre les différents opérateurs de réseaux au sein de leur (s) organisation (s) professionnelle (s) en vue de propositions d'évolutions des pratiques ou d'alertes d'acteurs de la filière gaz si nécessaire. »
. « Par ailleurs, l'opérateur informe » sans délai le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent :
« - de tout événement accidentel ayant entraîné une perte de confinement du produit impliquant une évacuation de personnes ou une interruption de circulation significatives ou suivie d'une explosion ayant provoqué des dégâts importants ou blessé gravement ou entraîné le décès d'au moins une personne ; »
- des accidents ou incidents dont la répétition ou l'importance sont de nature à pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées.
Ces informations font l'objet de traces écrites. « Lors de la transmission de ces informations, un soin particulier est porté à l'analyse des circonstances et des causes probables du sinistre. Si ces éléments ne sont pas encore disponibles de manière certaine au moment de la transmission, a minima une information provisoire devra être réalisée, et les éléments complémentaires communiqués au plus tard dans le bilan annuel mentionné ci-dessous. »
« L'opérateur » instruit également un dossier à l'intention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux « déclarations de projet de travaux » et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.
En cas d'accident, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.
« Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, l'opérateur adresse avant le 31 mars de chaque année » au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un bilan récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. « Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents ou d'incidents (hors travaux tiers) » et leur fréquence ainsi que les actions qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier « et, le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes organisations professionnelles ». Pour les réseaux des deuxième et troisième catégories, ce bilan ne sera établi et communiqué que sur demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 22 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 6 décembre 2021, article 20)
Mise hors exploitation ou abandon des équipements.
L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
« Si un branchement situé à l'aval de l'organe de coupure générale soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 précité n'est pas obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement, l'opérateur effectue cette obturation ou procède à la suppression du branchement situé à l'amont de l'organe de coupure générale, lors du renouvellement de réseau visé à l'article 7 ou à l'occasion de la mise à nu par l'opérateur dudit branchement.
« Lorsque le propriétaire ou son représentant fait part à l'opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d'un projet de démolition d'un bâtiment, l'opérateur de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition. Lorsque cette mise en sécurité nécessite la suppression du branchement, l'opérateur réalise celle-ci dans les meilleurs délais après l'obtention des différentes autorisations auprès des services de voirie intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, l'opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu'il ne peut procéder à la démolition tant que la mise en sécurité n'a pas été effectuée. Il adresse une copie de cette information aux services de voirie intéressés.
« Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant de respecter les exigences précitées. »
Titre V : Dispositions diverses
Article 23 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006, article 4 V et Arrêté du 6 décembre 2021, article 21)
Abrogé
Article 24 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Décret n° 2006-28 du 4 janvier 2006, article 4 V et Arrêté du 6 décembre 2021, article 22)
Dérogations aux dispositions du présent arrêté.
« Outre les dispositions prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement relatives aux aménagements possibles pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 du code de l'environnement.
« Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par l'opérateur dans l'étude de dangers prévue à l'article 25-1.
« Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement. »
Article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000
(Arrêté du 29 janvier 2008, article 8 et Arrêté du 22 décembre 2008, article 1er IV)
Dispositions transitoires.
L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.
Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :
- dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;
- trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;
- quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.
Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
(Arrêté du 23 février 2018, article 30 III)
« Article 25-1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 »
(Arrêté du 3 juillet 2020, article 2)
Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
1° L'étude de dangers prévue à l'article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ;
2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ;
3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les « I, II, V et VI » de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;
4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable.
Article 26 de l'arrêté du 13 juillet 2000
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont