(JO n° 159 du 6 juillet 2024)


NOR : TREP2418547A

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), les distributeurs de PMCB, les opérateurs de gestion de déchets du bâtiment et les entreprises du bâtiment.

Objet : précisions sur les contributions financières concernant les produits et matériaux de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289, sur les modalités de la reprise sans frais auprès des entreprises du bâtiment, sur les contrats de soutien financier à la traçabilité, sur les modalités de mise en œuvre de la réfaction et sur la réalisation de l'étude sur la caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : le présent arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le compte des producteurs de ces produits. Il impose un mécanisme de répartition des charges selon la contribution des différents produits et matériaux à l'atteinte des objectifs du cahier des charges, précise les modalités de la reprise sans frais des déchets du bâtiment auprès des entreprises de construction, prévoit la possibilité de mise en place d'un contrat type de soutien financier pour assurer la traçabilité des déchets concourant à l'atteinte des objectifs de valorisation et la mise en œuvre de la réfaction prévue à l'article R. 541-120 du code de l'environnement. Il revoit le délai de réalisation de l'étude sur la caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (4°), L. 541-10-3 et R. 543-288, et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2022, modifié le 28 février 2023 et le 20 février 2024, portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment ;

Vu les arrêtés du 30 septembre et du 6 octobre 2022 portant agrément respectivement des sociétés ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA en tant qu'éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) et de l'arrêté du 17 février 2023 portant agrément de l'organisme coordonnateur de la filière ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 16 mai 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 juin 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 18 avril au 21 mai 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2024

Les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2022 susvisé sont complétés par les dispositions figurant en annexes I et II du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

L'organisme coordonnateur agréé pour répondre aux exigences de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 met à jour les formules d'équilibrage prévues aux chapitres 4 et 5 de cette annexe dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, afin de tenir compte des dispositions du présent arrêté relatives au mécanisme de répartition des charges selon la contribution des produits et matériaux à l'atteinte des objectifs fixés à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 telle qu'elle résulte du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2024

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I

À l'arrêté du 3 juillet 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022

Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

I. Le chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB » est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa du paragraphe 3.1 intitulé « Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB », il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article R. 541-89, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des projets de modifications des montants de contribution financières versées par les producteurs. Cette information est accompagnée des éléments techniques et financiers justifiant que ces projets sont sans incidences sur les capacités techniques et financières de l'éco-organisme. » ;

2° Il est inséré un paragraphe 3.1.5 intitulé « Contribution à l'atteinte des objectifs de collecte et de recyclage » ainsi rédigé :

« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289, les éco-organismes appliquent en année N un abattement des contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont les taux de valorisation des déchets pour l'année N-2 sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie pour cette même année.

« Au sens du présent paragraphe, le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de PMCB de la catégorie ou du flux de matériau considéré entrant l'année considérée dans une installation de valorisation (matière ou énergie), rapportée au gisement de la catégorie ou du flux de matériau considéré.

« Pour l'année 2025, les taux de valorisation sont ceux indiqués dans l'étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l'ADEME (1).

« A compter de 2026, les taux de valorisation sont calculés à partir des données déclarées par les éco-organismes en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-16.

« Ce taux d'abattement est au minimum de 50 % du tarif moyen des contributions appliquées à l'ensemble des produits et matériaux de la catégorie visée au 2° du II de l'article R. 543-289.

« Les charges liées à l'octroi de ce taux d'abattement sont réparties sur les produits pour lesquels les taux de valorisation des déchets sont inférieurs au taux moyen de valorisation des déchets de PMCB de la catégorie.

« Les éco-organismes, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, peuvent proposer au ministre chargé de l'environnement pour accord avant sa mise en œuvre une révision du taux d'abattement et des modalités d'attribution de cet abattement. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« En cas d'accord, le taux d'abattement et les modalités d'attribution proposés se substituent aux dispositions du présent paragraphe. » ;

3° A la fin du paragraphe 3.3 intitulé « Dispositions complémentaires relatives à la prise en charge des déchets issus de PMCB » il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'éco-organisme propose, pour toute personne qui le demande, un contrat-type de soutien financier permettant d'assurer uniquement la traçabilité des déchets collectés, sous réserve que ces déchets soient repris sans frais pour le détenteur et que la performance de réemploi ou des différents modes de valorisation des déchets ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.

« Pour la reprise des déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment prévue au b du 2° du I de l'article R. 543-290-4, dans le cas où l'entreprise dispose de contenants dont elle supporte les coûts de mise à disposition, l'éco-organisme procède à leur reprise sans frais quelle que soit la fréquence d'enlèvement dès lors que ces contenants ont un volume unitaire supérieur à 8 m3.

« Les éco-organismes, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, en lien avec les fédérations représentant les entreprises du bâtiment, peuvent proposer au ministre chargé de l'environnement pour accord avant sa mise en œuvre une révision des seuils de volume et de fréquence ci-dessus. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« En cas d'accord, les dispositions proposées se substituent aux seuils mentionnés ci-dessus. » ;

4° A la dernière phrase du paragraphe 3.8 « Traçabilité », les mots : « et peuvent proposer, le cas échéant, un outil conjoint. » sont remplacés par les mots : « et proposent un outil unique conjoint. » ;

5° Le sous-paragraphe 3.9.1 intitulé « Caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés » est modifié comme suit :

     a) A la première phrase, les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2025 » ;

     b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport intermédiaire est transmis au ministre chargé de l'environnement pour le 1er octobre 2024 présentant le dimensionnement prévu de l'étude avec notamment une liste des substances identifiées. »

II. Le chapitre 7 intitulé « Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes », est modifié comme suit :

1° Le quatrième tiret composé des mots : « le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement » est supprimé ;

2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils mettent en place un outil unique conjoint permettant d'assurer le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

« Ils mettent également en place un outil unique conjoint à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment leur permettant un accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets. Cet outil précise notamment les modalités d'accueil et de reprise des déchets pour chacun des points recensés, et est accessible depuis le guichet unique prévu en application de l'article R. 543-290-12. Les éco-organismes ne peuvent imposer aux détenteurs de s'enregistrer pour les dépôts de moins d'une tonne. »

III. Il est ajouté un chapitre 8 intitulé « Réfaction » ainsi rédigé :

« Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment contribuant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges bénéficient, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.

« Les quantités de déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment qui bénéficient de la réfaction mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas bénéficier des soutiens financiers mentionnés à l'article R. 541-104. »

Annexe II

À l'arrêté du 3 juillet 2024 modifiant le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022

Le cahier des charges des organismes coordonnateurs figurant en annexe III à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

I. Le chapitre 2 intitulé « Coordination des travaux des éco-organismes » est modifié comme suit :

1° Le quatrième tiret composé des mots : « le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement » est supprimé ;

2° A la fin du chapitre, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin qu'ils mettent en place un outil unique conjoint permettant d'assurer le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement. »

II. Après le premier alinéa du chapitre 3 intitulé « Guichet unique pour les usagers de la filière REP et les collectivités territoriales collectant des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD) », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme coordonnateur met également en place un outil unique conjoint à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment leur permettant accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets. Cet outil précise notamment les modalités d'accueil et de reprise des déchets pour chacun des points recensés, et est accessible depuis le guichet unique prévu en application de l'article R. 543-290-12. L'organisme coordonnateur veille à ce que les éco-organismes n'imposent pas aux détenteurs de s'enregistrer pour les dépôts de moins d'une tonne. »