(JO n° 59 du 10 mars 2021)


NOR : TREP2030613A

Publics concernés : tous publics utilisateurs d'installations domestiques fonctionnant au gaz, installateurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, fabricants d'appareils à gaz ou d'accessoires, organismes habilités pour viser les certificats de conformité, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.

 Objet  : révision des dispositions relatives à la sécurité des installations de gaz combustible intérieures aux bâtiments d'habitation individuelle ou collective ou de leurs dépendances ou à l'extérieur et à proximité de ceux-ci, jusqu'aux appareils d'utilisation du gaz.

 Entrée en vigueur : les disposit ions du 1° de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent à compter du 1er juillet 2024 pour les installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.

Les dispositions du 1° de l'article 9 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositions du 4° de l'article 10 entrent en vigueur à compter :
- du 1er janvier 2023, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, postérieure au 1er juillet 2022;
- du 1er janvier 2026, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, antérieure au 1er juillet 2022.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Notice : l'arrêté introduit des exigences complémentaires concernant les détendeurs des installations de gaz et l'entretien de ces installations. Les principes de condamnation d'organes de coupure de branchements inutilisés ou abandonnés sont précisés afin que ces situations ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, des clarifications sont apportées sur les définitions.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), et notamment la notification n° 2017/412/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre Ier, titre II, chapitres II et III ainsi que son livre Ier, titre III, chapitre Ier ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-11, L. 557-1 à L. 557-61, R. 554-40 à R. 554-62, R. 557-1 à R. 557-5 et R. 557-8-1 à R. 557-8-4 ;

Vu le décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;

Vu l'arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 24 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 21 octobre au 10 novembre 2020 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 4 mars 2021

L'arrêté du 23 février 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 4 mars 2021

1° Au soixante-quinzième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, après les mots : « d'un réseau ou d'un ou plusieurs récipients » sont insérés les mots : «. Dans le cas d'une tige cuisine, l'installation intérieure est la partie de l'installation située en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil (OCI ou OCA) ».

2° Au quatre-vingt-huitième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « donne à l'usager l'accès au gaz » sont remplacés par les mots : « donne à l'usager d'une installation intérieure l'accès au gaz notamment lors d'une mise en gaz ou à la suite d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz ou après chaque interruption de livraison de gaz réalisée dans le cadre de l'article 27 du présent arrêté, pour redonner à l'usager l'accès au gaz. »

3° Le quatre-vingt-neuvième alinéa et le quatre-vingt-dixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Mise en gaz :

« Opération réalisée sur une installation de gaz neuve, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.

« Remise en gaz :

« Opération réalisée à l'issue d'une modification sur une installation de gaz existante, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans tout ou partie de l'installation pour le remplacer par le gaz combustible. »

Article 3 de l'arrêté du 4 mars 2021

1° A l'article 10 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, le deuxième alinéa du point 10.1.3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les installations intérieures des logements des immeubles collectifs, la pression maximale effective est limitée à 50 mbar. Si un détendeur individuel est nécessaire pour respecter cette exigence, il est placé à l'extérieur du logement. Lorsque le détendeur d'une installation de gaz est situé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un site de production d'énergie, il est placé dans une gaine technique ventilée vers l'extérieur ou muni d'un évent canalisé vers l'extérieur et dont l'extrémité permet d'empêcher la pénétration de corps étrangers.

« Dans le cas d'un bâtiment d'habitation individuelle, le détendeur est placé à l'extérieur du bâtiment.

« Un détendeur placé dans un coffret encastré dans la façade du bâtiment est considéré extérieur au bâtiment.

« Dans le cas d'un appareil alimenté par une bouteille, lorsque le détendeur est positionné sur la bouteille, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas. »

2° A l'article 10 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, le onzième alinéa du point 10.1.3, qui devient le quatorzième alinéa, les mots : « du sol extérieur » et les mots : « à travers un mur enterré » sont supprimés et après les mots : « dans un bâtiment » sont insérés les mots : « ou un logement » et les mots : « pénétration du gaz dans le local » sont remplacés par les mots : « pénétration du gaz dans le bâtiment ou le logement ».

3° A l'article 10 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, après le quatorzième alinéa du point 10.1.3, qui devient le dix-septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Soit si la conduite de gaz est réalisée en cuivre placée sous protection mécanique, à l'exception des conduites d'un parc de stationnement couvert ou d'un lieu de stockage des déchets ménagers en sous-sol. »

Article 4 de l'arrêté du 4 mars 2021

Après le dernier alinéa du 16.2 de l'article 16 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de modifications autres qu'un remplacement de matériel à gaz ou d'un dispositif de mesurage réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde, le détendeur est installé selon les dispositions définies au 10.1.3. En cas d'impossibilité technique, le détendeur peut être maintenu à l'intérieur du bâtiment sous réserve que l'installation respecte des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de matériaux, d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15. »

Article 5 de l'arrêté du 4 mars 2021

Après le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions techniques des titres II à VI s'appliquent aux installations de gaz neuves et à leurs modifications sous réserve des dispositions suivantes. »

Article 6 de l'arrêté du 4 mars 2021

Le dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A l'issue de la réalisation d'un conduit collectif d'évacuation des produits de combustion fonctionnant en pression, une vérification du montage correct du conduit, du raccordement des appareils à gaz et du bon fonctionnement est effectuée à l'aide d'un protocole adapté permettant de s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble.

« A l'issue du raccordement d'un appareil à gaz à un conduit collectif existant d'évacuation des produits de la combustion fonctionnant en pression, une vérification de la compatibilité avec le conduit existant et du raccordement correct de l'appareil à gaz au conduit collectif est effectuée à l'aide d'un protocole adapté permettant de s'assurer de l'étanchéité du montage. »

Article 7 de l'arrêté du 4 mars 2021

Au dixième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « le réservoir fixe » sont remplacés par les mots : « l'organe de coupure générale ».

Article 8 de l'arrêté du 4 mars 2021

Le 1° de l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Avant la mise en gaz, ou la remise en gaz lorsque cette dernière nécessite une intervention du distributeur, ou la mise en service, le distributeur s'assure de l'étanchéité de l'installation selon un moyen adapté. Le cas échéant, cette vérification peut être limitée aux parties modifiées de l'installation. »

Article 9 de l'arrêté du 4 mars 2021

1° Le 3° de l'article 26 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Dans les bâtiments collectifs, les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus font l'objet d'actions d'entretien dont la périodicité n'excède pas 10 ans.

« Ces actions comportent a minima un contrôle de l'état général et de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d'assemblage et la vérification de l'identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l'article 9.2. Ces actions comportent également, le cas échéant, le contrôle de l'obturation des espaces annulaires visés à l'article 10.1.3.

« Les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus non placées sous la garde du distributeur, font l'objet d'un contrat d'entretien écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente, avec l'accord du distributeur. Ce contrat d'entretien comporte une clause relative aux actions de contrôle et de vérification précitées.

« Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire maintient en bon état les aménagements associés à ces installations (gaine technique, aération et ventilation …). »

L'article 26 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« 7°

« 7°- 1 Cas des détendeurs situés à l'intérieur d'un bâtiment et non placés dans une gaine aérée et ventilée :

« A compter du 1er janvier 2029, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 10 ans ou 20 ans pour les détendeurs mono-étagés des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.

« 7°- 2 Cas des détendeurs situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment et placés dans une gaine aérée et ventilée :

« A compter du 1er janvier 2024, lorsque le détendeur individuel est situé à proximité immédiate du compteur, il est remplacé lors du changement de ce compteur, si sa durée d'exploitation est supérieure à 20 ans.

« A compter du 1er janvier 2031, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 30 ans.

« A compter du 1er janvier 2041, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 20 ans.

« 7°- 3 Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. Dans le cas des sites de production d'énergie, ce remplacement est prévu dans le contrat d'entretien de l'installation. »

Article 10 de l'arrêté du 4 mars 2021

1° Au deuxième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « mise à disposition du gaz » sont remplacés par les mots : « livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, ».

2° Au troisième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « mise à disposition du gaz » sont remplacés par les mots : « livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, ».

3° Au quatrième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « L'interruption éventuelle de la mise à disposition du gaz » sont remplacés par les mots : « Cette interruption ».

L'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° A la suite d'une interruption de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l'organe de coupure est impossible, le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement.

« En l'absence d'activité de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas, et sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l'installation intérieure, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, et le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement. S'il n'est pas possible d'obturer à l'amont de la pénétration du logement, le branchement est sécurisé par un dispositif empêchant l'accès à l'organe de coupure et est obturé au plus près à l'aval de la pénétration dans le logement et, en tout état de cause, en amont du compteur.

« En cas d'impossibilité de condamner physiquement l'organe de coupure en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre et d'obturer l'extrémité des canalisations, le distributeur met en œuvre les dispositions ci-dessous.

« Lors de l'arrêt définitif d'une installation de gaz, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur qui a la garde des ouvrages met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En particulier, les canalisations mises à l'arrêt ne peuvent être raccordées à nouveau sans modification de l'installation située en amont. »

Article 11 de l'arrêté du 4 mars 2021

Au dernier alinéa de l'article 28 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, après les mots : « les principales causes de ces accidents » sont insérés les mots : « ou incidents » et après les mots « 13 juillet 2000 susvisé. » sont insérés les mots : « Le distributeur précise également les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier et le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes fédérations professionnelles. »

Article 12 de l'arrêté du 4 mars 2021

Au 1° de l'annexe 3 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, après les mots : « aux caractéristiques techniques des installations intérieures de gaz s'appliquent » sont insérés les mots : «, dans les conditions et les durées d'utilisation prévues, ».

Article 13 de l'arrêté du 4 mars 2021

Les dispositions du 1° de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent à compter du 1er juillet 2024 pour les installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.

Les dispositions du 1° de l'article 9 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositions du 4° de l'article 10 entrent en vigueur à compter :
- du 1er janvier 2023, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, postérieure au 1er juillet 2022 ;
- du 1er janvier 2026, pour les interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, antérieure au 1er juillet 2022.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Article 14 de l'arrêté du 4 mars 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise,
A. Thirion

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam