(BO du MEDDE du 14 août 2025)
NOR : TECP2518809A
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-4-7 et R. 557-9-1 à R. 557-10-8 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2024 portant habilitation de l’organisme Consulting Inspection Welding (CIW) dans le domaine des appareils à pression ;
Vu la demande de renouvellement de l’habilitation de l’organisme Consulting Inspection Welding (CIW) en date du 10 mars 2025,
Arrête
Article 1er de l'arrêté du 4 août 2025
L’organisme Consulting Inspection Welding, 26 rue saint Vincent 57050 PLAPEVILLE, est habilité jusqu’au 31 août 2027 pour les opérations suivantes :
1° Dans le domaine des récipients à pression simples :
- l’agrément des modes opératoires de soudage prévu par le point 3.2 de l’annexe I à la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susvisée et par l’article R. 557-10-5-A du code de l’environnement ;
- la qualification des soudeurs prévue par le point 3.2 de l’annexe I à la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susvisée et par l’article R. 557-10-5-A du code de l’environnement ;
2° Dans le domaine des équipements sous pression :
- l’approbation des modes opératoires d’assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée et par l’article R. 557-9-6-A du code de l’environnement ;
- l’approbation du personnel prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée et par l’article R. 557-9-6-A du code de l’environnement ;
Article 2 de l'arrêté du 4 août 2025
L’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les opérations visées à l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 (exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection), type A ou selon des exigences équivalentes en cas d’évolution de cette norme, et le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
Toute information relative à un retrait, une suspension, un renouvellement ou non renouvellement de cette accréditation est transmise, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
La documentation technique et qualité relative à ces activités (procédures, instructions, modes opératoires…) dans sa version en vigueur est mise à disposition des agents chargés du contrôle et du ministre chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier.
2. Il établit et tient à jour la liste des implantations géographiques figurant en annexe de l’attestation d’accréditation de l'organisme. La liste actualisée des implantations géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 18 ci-après. Toute évolution d’organisation dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 1er est signalée au ministère chargé de la sécurité industrielle.
3. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 18 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation.
4. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme.
En particulier, il doit :
- informer préalablement le ministère chargé de la sécurité industrielle de l’exécution des opérations citées à l’article 1er du présent arrêté ;
- transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, selon les délais impartis, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à toute opération mentionnée à l’article 1er faisant l’objet d’une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Il participe, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les appareils à pression concernés par la présente habilitation ainsi qu’aux instances de coordination mises en place au niveau européen, et veille à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
7. Il applique les dispositions d’interprétation des directives européennes susvisées élaborées par la Commission et les États membres, et informe les fabricants de ces dispositions, lorsqu’elles s’appliquent à l'opération prévue.
8. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 présenterait des difficultés.
9. Il communique régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre des directives européennes susvisées.
10. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
11. Il fournit, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
12. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les opérations visées à l’article 1er.
13. Il fournit, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
14. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un client ou pour l’application des réglementations nationales autres que celles relevant du présent arrêté.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux clients, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 18 ci-après.
15. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté :
- il s’assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveille ;
- il tient informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.
La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Les activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale ; et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 18 ci-dessous.
16. Il fait connaître clairement aux clients le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
17. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement, afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
18. Il adresse annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un bilan commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée selon les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité industrielle, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
19. Il soumet toute demande de renouvellement d’habilitation mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er.
Article 3 de l'arrêté du 4 août 2025
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux appareils à pression pris pour son application ainsi que par l’article 2 du présent arrêté, pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article 1er, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 4 août 2025
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait le 4 août 2025
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
Anne-Cécile RIGAIL