(JO n° 260 du 8 novembre 2012)


NOR : INTD1230562A

Vus

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense,

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, notamment ses articles 13 à 15 ;

Vu la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/ CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, modifiée par la directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l’identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;

Vu l’arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l’arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l’aménagement et à l’exploitation des installations de produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 07 novembre 2012

L’arrêté du 5 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 07 novembre 2012

L’article 1er est ainsi modifié :

Au cinquième alinéa, les mots : « et les mèches simples » sont remplacés par le mot : « pyrotechniques » ;

Au huitième alinéa de l’article 1er, les mots : « et les mèches lentes » sont supprimés.

Article 3 de l’arrêté du 07 novembre 2012

Le I de l’article 4 est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa, les mots : « et mèches simples » sont remplacés par le mot : « pyrotechniques » ;

Au sixième alinéa, les mots : « et les mèches lentes » sont supprimés ;  

Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l’identification unique peut se composer d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes en lieu et place de l’identification unique apposée sur le revêtement extérieur » ;

Au dernier alinéa, les mots : « et mèches lentes » ainsi que les mots : « ou de la mèche » sont supprimés.

Article 4 de l’arrêté du 07 novembre 2012

L’article 5 est ainsi modifié :

Les mots : « le registre de réception et de consommation des produits explosifs » sont remplacés par les mots : « les registres » ;

Les mots : « et R. 2352-81 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « , R. 2352-81 et R. 2352-104 du code de la défense. »

Article 5 de l’arrêté du 07 novembre 2012

Au dernier alinéa de l’article 7, le mot : « 2012 » est remplacé par le mot : « 2013 ».

Article 6 de l’arrêté du 07 novembre 2012

Après le 3 de l’annexe sont ajoutés les alinéas suivants :

« Pour les articles trop petits pour y apposer les données mentionnées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d’apposer une identification unique, l’identification unique est fixée sur chaque unité d’emballage élémentaire.
Chaque unité d’emballage élémentaire est fermée au moyen d’un sceau.
Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données mentionnées aux points 1 b (i) et 1 b (ii).
Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l’unité d’emballage élémentaire.
Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l’unité d’emballage élémentaire. »

Article 7 de l’arrêté du 07 novembre 2012

L’article 9 est ainsi modifié :

Les mots : « 5 avril 2012 » sont remplacés par les mots : « 5 avril 2013. Toutefois, les dispositions relatives à la collecte des données entrent en vigueur à compter du 5 avril 2015. »

Article 8 de l’arrêté du 07 novembre 2012

L’article 4 de l’arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale est ainsi modifié :

Après les mots : « renseignements utiles en matière d’identification » sont insérés les mots : « et de traçabilité en application de l’article R. 2352-47 du code de la défense » ;

Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 9 de l’arrêté du 07 novembre 2012

Au deuxième alinéa de l’article 37 de l’arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l’aménagement et à l’exploitation des installations de produits explosifs, les mots : « 3 mars 1982 susvisé relatif au marquage et à l’identification » sont remplacés par les mots : « [dix] relatif à l’identification et à la traçabilité des produits explosifs ».

Article 10 de l’arrêté du 07 novembre 2012

Dispositions transitoires

Jusqu’au 5 avril 2013, les produits explosifs sont soumis aux dispositions de marquage précisées en annexe.

Article 11 de l’arrêté du 07 novembre 2012

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services et le directeur du cabinet civil et militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2012.

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
L. Touvet

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J. Fournel

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services :
Le chef du service industrie,
Y. Robin

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
C. Lewandowski

Annexe

La présente annexe fixe les modalités relatives au marquage spécial permettant l’identification des produits explosifs et de leurs emballages extérieurs.

Sont soumis à ce marquage les produits explosifs mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2009 susvisé.

Le marquage spécial des produits explosifs consiste en un repère destiné à leur identification à tous les stades de cheminement, depuis leur sortie de l’établissement de fabrication jusqu’à leur emploi.

Sont soumis à ce marquage spécial tous les produits explosifs soumis à autorisation d’acquisition sauf ceux énumérés au point V de la présente annexe.

I. Les explosifs encartouchés ou conditionnés

Lorsque les explosifs sont encartouchés ou conditionnés :

1. Marquage

Sur chaque objet figurent les mentions réglementaires suivantes :
- nom de l’établissement ;
- désignation administrative de l’explosif et, éventuellement, son nom commercial ;
- année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l’alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

2. Marquage spécial

En outre, chaque objet soumis aux prescriptions de l’avant-dernier alinéa de l’article 1er ci-dessus doit recevoir au cours de l’opération d’encartouchage ou de conditionnement :
- soit un marquage sur la surface extérieure de l’objet ;
- soit un code pouvant être placé à l’intérieur de l’objet.

Dans les deux cas, marquage ou code doit permettre l’identification de l’objet par séries aussi petites que possible et couvrant au plus quatre heures de fabrication par chaîne de fabrication.

Il doit permettre chaque fois que cela est nécessaire pour l’application de l’article 1er, son inscription sur les registres, titres d’accompagnement et pièces échangées entre détenteurs successifs.

II. Les explosifs en vrac

Lorsque l’explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d’expédition, ce dernier est marqué comme indiqué au point 1 du III de la présente annexe.

Si l’explosif en vrac est soumis aux dispositions au point 2 du I ci-dessus, l’emballage porte le marquage spécial permettant l’identification.

III. Les emballages extérieurs d’expédition

1. Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes :
- nom de l’établissement ;
- désignation administrative de l’explosif et, éventuellement, son nom commercial ;
- numéro d’agrément ou d’enregistrement ou, pour les explosifs destinés à des fins militaires, numéro du certificat tenant lieu d’agrément ;
- année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l’alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

2. En outre, chaque emballage contenant des objets soumis aux règles de marquage doit comporter un marquage permettant, dans la comptabilité du fabricant, de connaître les repères des objets qu’il contient.

IV. Les emballages secondaires d’expédition

En cas d’utilisation d’emballages secondaires, notamment des conteneurs d’usage général, ceux-ci doivent porter une mention permettant de connaître, à l’aide du titre d’accompagnement ou de la comptabilité du fabricant, les emballages contenus dans l’emballage secondaire.

V. Dispenses

Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et notamment les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s’opérer sur les emballages.

Cette dispense est spécifiée lors de la délivrance de l’agrément technique de l’explosif.

Les explosifs fabriqués sur le lieu d’emploi et utilisés en vrac immédiatement sans stockage intermédiaire et la poudre de chasse et de tir à usage civil en emballage en quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes sont dispensés du repère d’identification.

VI. Comptabilité

Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d’explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d’explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l’ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant dix ans.

VII. L’importation et le transit

Sont interdits l’importation, le transfert et le transit des explosifs non revêtus du marquage lors de leur introduction sur le territoire douanier.

Pour les explosifs en transit, non dispensés de marquage, les objets doivent comporter les mentions suivantes :
- désignation du produit ;
- nom du fabricant ou de l’établissement ;
- date de fabrication.

VIII. L’exportation

Pour les explosifs d’exportation acheminés directement de l’établissement de fabrication au point de sortie du territoire, le repère d’identification peut être un repère unique par client et par commande.

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