(JO n° 163 du 10 juillet 2024)


NOR : TREL2418520A

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-9, L. 213-11 à L. 213-11-17, L. 214-8, R. 213-48-14, R. 213-48-16 à R. 213-48-48, R. 214-57 et R. 214-58 ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2024 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 25 juin 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2024,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Est un dispositif de mesure au sens du I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement une installation utilisée directement ou indirectement pour la mesure, selon les normes en vigueur, les prescriptions des constructeurs, les règles de l'art et les préconisations de pose des constructeurs, des prélèvements d'eau dans les eaux superficielles ou souterraines. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « Un dispositif de mesure doit ».

Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024

Le premier alinéa, le 1°, le 2°, le 3°, le 4° et le 5° de l'article 2 du même arrêté sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement renseigne, dans le registre prévu au II de l'article L. 214-8 du même code, les données suivantes :

« 1° Les informations demandées dans le registre prévu à l'article R. 214-58 du même code ;

« 2° La localisation de l'installation de prélèvement, l'origine de l'eau prélevée et, le cas échéant, la profondeur du forage ;

« 3° Le type de dispositif de mesure et la date de sa pose initiale ;

« 4° Les relevés mensuels de l'index du ou des installations de mesure, ainsi que les volumes mensuels prélevés établis à partir de ces relevés d'index ;

« 5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou la mesure des prélèvements, et notamment les arrêts de comptage, qui sont mentionnés en indiquant la nature de l'incident, la date de constatation et de réparation de l'incident, le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

« 6° Dans le cas d'un passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, d'une remise à neuf de l'installation de mesure, d'un échange du mécanisme de mesure ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle, le redevable indiquant la date de l'opération et le relevé de l'index avant et après cette opération. »

Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement fait procéder :

« 1° Soit à la remise à neuf ou en état d'origine de l'ensemble des dispositifs de mesure des volumes d'eau prélevés, pouvant consister en l'échange du dispositif de mesure, neuf ans après la dernière remise en état d'origine ou à neuf ;

« 2° Soit au diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 sept ans après le dernier diagnostic. »

Article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le diagnostic d'une installation de mesure est effectué sur un banc d'essai » sont remplacés par les mots : « La conformité du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est vérifiée dans le cadre d'un diagnostic sur un banc d'essai, effectué » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas non-conformité du dispositif de mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement procède à la mise conformité de ce dispositif de mesure dans un délai de six mois. »

Article 5 de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du même code procède aux réparations nécessaires dans un délai de six mois. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'article 2 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 214-8 du même code » ;

3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Si la réparation du dispositif de mesure n'intervient pas dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9. »

Article 6 de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa :

a) Les mots : « le redevable » sont remplacés par les mots : « le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement » ;

b) Les mots : « 2012, ou avant le 31 décembre » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « et sans coût disproportionné de la mise en place d'une installation de mesure de l'eau prélevée, le redevable installe le dispositif de mesure. » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « de la mise en place d'un dispositif de mesure de l'eau prélevée, conformément au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable installe le dispositif de mesure, sauf s'il démontre qu'une telle installation représente un coût équivalent à au moins cinq fois la montant de la redevance calculée conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9 du même code. » ;

c) A la seconde phrase, les mots : « du présent arrêté » sont supprimés ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « application du premier alinéa du V de l'article R. 213-48-» sont remplacés par les mots : « application du V de l'article D. 213-48-14 ».

Article 7 de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'article 10 et l'annexe I du même arrêté sont abrogés.

Article 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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