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Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 05/09/25 définissant le référentiel du Label bas carbone

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(JO n° 208 du 7 septembre 2025)


NOR : TECR2501836A

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 A et suivants et L. 229-1 ;

Vu le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 modifié créant un Label bas carbone ;

Vu le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;

Vu les résultats de la consultation du public organisée du 22 avril au 11 mai 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 5 septembre 2025

Les conditions de fonctionnement du Label bas carbone créé par le décret du 28 novembre 2018 susvisé, les modalités et conditions d'attribution de ce label aux projets, les modalités d'approbation des méthodes, ainsi que les modalités de vérification, de cessibilité, de retrait et de communication des crédits carbone sont définies dans le présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Les définitions ci-après s'appliquent pour la mise en œuvre du présent arrêté.

Projet :
Un projet désigne une opération mettant en œuvre une ou plusieurs actions permettant de réduire ou de séquestrer les émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone dans les conditions prévues par cet arrêté. Un projet labellisé donne lieu, à l'issue de la phase de vérification, à des crédits carbone. Un projet peut être individuel ou collectif.

Porteur de projet :
La personne physique ou morale qui a la capacité juridique de mettre en œuvre le projet. Il peut être par exemple le propriétaire des terres, l'exploitant, une entreprise exerçant l'activité qui fera l'objet du label, etc.

Mandant :
Le mandant est l'une des personnes physique ou morale qui participe à la mise en œuvre d'un projet collectif et qui donne mandat à un mandataire pour le représenter dans l'ensemble des démarches liées à la demande de la labellisation.

Mandataire :
Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par un ou plusieurs mandants pour effectuer, en leur nom, la demande de labellisation d'un projet.

Demandeur :
La personne physique ou morale qui dépose la demande de labellisation et de vérification auprès de l'autorité compétente. Il peut être le porteur de projet ou son mandataire. Le demandeur peut gérer son ou ses projets labellisés depuis le registre de projets du Label bas carbone.

Promoteur de méthode :
Toute personne physique ou morale développant ou ayant développé et soumis, pour approbation, un projet de méthode à la direction générale de l'énergie et du climat.

Projet collectif :
Projet porté par un mandataire et composé de plusieurs projets individuels présentés dans le cadre d'une même méthode, si cette méthode prévoit la possibilité de projets collectifs.

Financeur :
La personne physique ou morale ayant contribué, de manière déclarée, au financement d'un projet avant sa vérification. Après vérification des crédits carbone, le financeur peut devenir le bénéficiaire des crédits carbone.

Auditeur :
Le vérificateur certifié et indépendant en charge de la vérification d'un projet dans son secteur d'expertise.

Bénéficiaire :
La personne physique ou morale qui détient les crédits carbone générés par un projet labellisé et vérifié. Par défaut, et avant toute cession des crédits, le bénéficiaire est le porteur de projet.

Crédits carbone :
Le terme de crédit carbone désigne indifféremment une tonne de dioxyde de carbone équivalent (tCO2e) dont l'émission a été réduite ou le carbone a été séquestré dans les conditions prévues par le présent arrêté, et dont la vérification a été effectuée. Le crédit carbone peut être différencié en fonction de :
- s'il désigne des réductions d'émissions de GES ou de la séquestration de carbone ;
- si les quantités de GES sont vérifiées de façon ex-ante ou ex-post.

Crédits carbone potentiels :
Les crédits carbone potentiels sont des crédits carbone dont la vérification n'a pas encore eu lieu.

Crédits carbone ex-post :
Les crédits carbone ex-post désignent les crédits carbone dont la vérification a lieu après la réalisation effective des réductions d'émissions ou de leur séquestration correspondantes.

Crédits carbone ex-ante :
Les crédits carbone ex-ante désignent les crédits carbone dont la vérification a eu lieu alors que la réduction d'émissions ou leur séquestration n'ont pas encore été pleinement effectuées. Le label certifie alors une trajectoire probable de réduction d'émissions ou de séquestration. Des crédits carbone ex-ante peuvent être délivrés après le succès initial d'étapes essentielles à la réalisation effective de ces réductions d'émissions ou de leur séquestration, mais avant la fin du projet.

Crédits carbone de réductions d'émissions :
Les crédits carbone de réductions d'émissions désignent des crédits carbone générés par une réduction des quantités de gaz à effet de serre émises dans le scénario de projet par rapport aux émissions générées dans le scénario de référence.

Crédit carbone de séquestration :
Les crédits carbone de séquestration désignent des crédits carbone générés par une augmentation de la séquestration de carbone dans le scénario de projet par rapport au scénario de référence.

Ils peuvent également être désignés comme des crédits carbone d'absorption.

Additionnalité :
Les crédits carbone ne peuvent être générés que par des projets additionnels. L'additionnalité signifie que les effets de réduction ou la séquestration d'émissions de gaz à effet de serre ou la séquestration de carbone du projet n'auraient pas eu lieu sans l'ouverture au droit, par la labellisation, à la valorisation financière des crédits carbone potentiels. La réduction d'émissions ou leur séquestration par un projet sont dites additionnelles lorsqu'elles ne se seraient pas produites dans le cadre du scénario de référence.

Crédits carbone directs :
Les crédits carbone directs correspondent à la réduction d'émissions qui aurait été générée par des sources couvertes par le périmètre du projet ou à la séquestration d'émissions par des puits sur ce périmètre. Celles-ci sont communément appelées « émissions du scope 1 ».

Crédits carbone indirects :
Les crédits carbone indirects sont les réductions d'émissions liées à la production de l'énergie importée par les activités couvertes par le projet ou les réductions d'émissions liées à la chaîne de valeur complète des activités couvertes par le projet (déplacement des salariés, production des matières premières, transport amont ou aval des marchandises, utilisation ultérieure des produits vendus, etc.). Celles-ci correspondent aux émissions communément appelées « émissions du scope 2 ou du scope 3 ».

Durée de validité du projet :
Période durant laquelle les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et la séquestration générées par le projet, directes et indirectes, sont comptabilisées.

Retrait :
Etape lors de laquelle les crédits carbone sont utilisés par le bénéficiaire à des fins de contribution, compensation volontaire ou obligatoire, et rapportés comme tels dans son bilan annuel d'émissions de gaz à effet de serre et sa comptabilité annuelle. Le retrait est spécifié dans le registre du Label bas carbone par le choix d'une année. Cette étape peut être qualifiée de retrait, d'utilisation ou d'annulation.

Cession :
Transfert d'un ou de plusieurs crédits carbone vérifiés par un bénéficiaire cédant à un nouveau bénéficiaire. Les modalités de cession sont définies à l'article 26 du présent arrêté.

Abrogation de projet :
Projet dont la décision de labellisation a été abrogée

Prix de vente unitaire d'un crédit carbone :
Le prix de vente d'un crédit carbone est exprimé en euros/tCO2e, et désigne le montant auquel est vendu le crédit carbone au moment d'une cession.

Groupe scientifique et technique :
Le Groupe scientifique et technique (GST) du Label bas carbone est une instance d'expertise chargée de conseiller la direction générale de l'énergie et du climat sur les projets de méthodes, l'évaluation des méthodes existantes, et le fonctionnement général du Label bas carbone au regard de ses objectifs et de ceux de la stratégie nationale bas-carbone.

Article 3 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Champ d'application.

Le Label bas carbone est un outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, ci-après dénommée stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Il vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ou de séquestration de CO2 à des horizons de temps compatibles avec la SNBC.

Le Label bas carbone s'applique à l'ensemble des émissions anthropiques de GES, à l'exception de celles directement soumises au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE) désignées aux articles R. 229-5 à R. 229-33 du code de l'environnement. Ainsi, le label ne reconnaît pas de crédits carbone directs pour les quantités de GES qui auraient donné lieu à la restitution d'un quota SEQE-UE si elles avaient été émises (ou non séquestrées).

Les crédits carbone peuvent être utilisés à des fins de contribution carbone tout comme à des fins de compensation carbone par le bénéficiaire, en le notifiant au ministère et en respectant les normes de publication d'informations environnementales applicables. Cependant, les crédits carbone reconnus par le Label bas carbone ne peuvent pas être utilisés en tant que crédits carbone en vue de l'atteinte des objectifs fixés par les contributions déterminées au niveau national prévues par l'accord de Paris. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour s'acquitter des obligations de restitution mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Autorités administratives compétentes.

Le directeur général de l'énergie et du climat (DGEC) approuve les méthodes mentionnées à l'article 2 du 28 novembre 2018 susvisé et garantit le bon fonctionnement du Label.

Conformément à l'article 1-1 du même décret, le préfet de région est compétent pour attribuer ou retirer le Label à un projet et pour vérifier et reconnaître les crédits carbone associés au profit des bénéficiaires. La vérification des crédits carbone des projets déjà labellisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est de la compétence du préfet de région.

Lorsque le projet labellisé se situe sur une emprise géographique incluant plusieurs régions différentes, les décisions de labellisation et de vérification peuvent faire l'objet d'un arrêté conjoint des préfets de région concernés.

Si l'emprise géographique du projet labellisé est amenée à changer lors du projet de manière à impacter la région administrative initialement déterminée lors de l'instruction du projet, il sera considéré que cette région administrative restera en charge du projet jusqu'à sa vérification finale.

Article 5 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Site internet du Label bas carbone et registre des projets du Label bas carbone.

Le ministre chargé de l'écologie met en place et publie sur le site internet public du Label bas carbone une page des projets labellisés et un registre des crédits carbone désigné par le terme « registre » dans cet arrêté.

I. Site internet du Label bas carbone

Les projets labellisés figurent sur un site internet dédié accessible au public, accompagnés des informations suivantes :
- le nom et une brève description du projet ;
- la localisation du projet (la région et, dans le cas de projets individuels, la commune) ;
- la méthode concernée ;
- l'identification du demandeur, s'il s'agit d'une personne morale ;
- la date de début et la durée de validité du projet ;
- la quantité de crédits carbone potentiels annoncée dans le formulaire de dépôt de dossier et, après vérification, la quantité de crédits carbone vérifiés, incluant la répartition entre crédits carbone de réduction d'émission, de séquestration, ex-post, ex-ante ;
- le tableur contenant l'ensemble des données d'entrées permettant le calcul des crédits carbone, à l'échelle du projet individuel ;
- les co-bénéfices potentiellement générés par le projet ;
- certaines informations du formulaire de dépôt de dossier, comme les essences ou les leviers et, le cas échéant, le tableur de calcul ;
- la liste des sous-projets individuels composant les projets collectifs ;
- une fois l'audit effectué, le rapport de suivi et le rapport de vérification relatifs au projet ;
- une fois l'audit effectué, le rapport des auditeurs sur le projet.

Dès lors qu'un ou plusieurs crédits carbone associés à un projet sont vendus, devront être renseignées par le porteur de projet et le bénéficiaire les données exigées aux articles 28 et 29 du présent arrêté.

II. Le registre du Label bas carbone

La direction générale de l'énergie et du climat maintient, avec les services instructeurs, un registre de projets labellisés, qui est accessible uniquement aux demandeurs, financeurs et auditeurs de projets labellisés du Label bas carbone. Ce registre permet le suivi des projets après leur labellisation, jusqu'à leur vérification et le retrait des crédits carbone vérifiés. Il garantit l'authenticité des crédits carbone potentiels et vérifiés, dont l'affichage est fait sur le site internet du Label bas carbone, et le respect de l'ensemble des exigences prévues par cet arrêté.

Le registre du Label bas carbone comprend au moins les informations indiquées au chapitre III du présent arrêté. Si le crédit carbone a été cédé au sens de l'article 26, il précise la liste du ou des précédents bénéficiaires du crédit.

Les informations publiques des projets telles que définies à l'article 5 sont ensuite automatiquement affichées sur le site internet du Label bas carbone.

Chapitre II : Développement et approbation des méthodes

Article 6 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Initiative et validation du projet de méthode.

Toute personne physique ou morale peut développer et soumettre, pour approbation, une méthode à la direction générale de l'énergie et du climat. Elle est identifiée en ce cas comme « promoteur de la méthode ».

Afin de favoriser le développement de méthodes consensuelles et d'éviter le développement de multiples méthodes pour un même secteur ou des mêmes pratiques, les promoteurs de méthodes notifient en premier lieu leur intention de développer une méthode par la transmission d'une note de concept, qui décrit les principes de la méthode de manière succincte.

La personne souhaitant développer une nouvelle méthode prend connaissance, sur le site internet du Label bas carbone, des méthodes approuvées existantes et de la documentation qui leur est associée.

La direction générale de l'énergie et du climat accuse réception de la notification et renseigne le cas échéant le promoteur sur les méthodes proches ou similaires déjà approuvées ou en cours de développement. Elle doit approuver le projet de méthode. Celui-ci peut ensuite être formellement développé par le promoteur de méthode dans les modalités prévues à l'article 15 du présent arrêté.

La direction générale de l'énergie et du climat peut refuser un projet de méthode par un avis motivé, notamment pour les cas suivants : difficulté de mise en œuvre pour les porteurs de projet, fondements scientifiques insuffisants, méthodes proches ou similaires approuvées ou en cours de développement, potentiel de production de crédits carbone trop limité, dégradation de la biodiversité, coût d'instruction ou de vérification excessif.

Article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Contenu de la méthode.

Une méthode facilite autant que possible son utilisation et son application par les porteurs de projets, en fournissant un cadre clair et complet et les outils nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que les documents requis lors du dépôt de dossier et lors de la vérification du projet. La méthode est décrite dans une notice détaillant les règles adoptées pour traiter l'ensemble des points ci-dessous, les justifiant et permettant une application facilitée par les demandeurs. La notice explicite également l'articulation avec les méthodes existantes déjà approuvées portant sur le même périmètre ou des périmètres voisins.

Chaque méthode comprend les éléments suivants :

1. Le champ d'application et le type de projets concernés :

La méthode comporte un rappel succinct de la réglementation en vigueur s'appliquant aux potentiels projets, pour l'information des porteurs de projets candidats.

2. Les critères de labellisation d'un projet et les informations spécifiques (supplémentaires à celles prévues au présent arrêté) à fournir dans le cadre de la procédure de labellisation :

Ces critères comprennent au moins :
- le bénéfice attendu de ces projets pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en expliquant la nature des réductions d'émissions et/ou de leur séquestration et les mécanismes qui conduisent à celles-ci ;
- les critères d'éligibilité des projets ;
- le scénario de référence mentionné à l'article 9 ;
- les éventuels rabais à appliquer et la façon dont ils s'articulent entre eux ;
- les critères permettant de démontrer l'additionnalité du projet, y compris les modalités d'appréciation et de prise en compte de l'effet d'aubaine ;
- la méthode d'évaluation des crédits carbone, en cohérence avec les méthodes reconnues et les normes existantes ; elle précise la nature des données utilisées et notamment, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
- le type de crédits carbone (crédits carbone ex-ante ou ex-post, de réductions d'émissions ou de séquestration), et leur champ d'application (crédits directs ou indirects) ;
- les caractéristiques du projet à suivre pendant sa durée de validité (paramètres, unité, fréquence de suivi, sources à utiliser, valeur appliquée, procédure de mesure) et, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
- une grille d'évaluation des impacts potentiels des projets et des co-bénéfices potentiels des projets, qui sont les éventuels impacts positifs des projets sur d'autres enjeux que la réduction des émissions de GES (environnementaux, sociaux ou économiques).

3. La durée maximale de validité du projet :

La méthode définit la durée maximale de validité du projet. Cette durée maximale doit être fixée en cohérence avec les horizons temporels de la SNBC. Par défaut, la durée de validité d'un projet est définie par la méthode. Elle peut fixer une durée de validité allant au maximum jusqu'à 30 ans, ou bien en intégrant des options de renouvellement de projet si la durée est plus courte.

La méthode peut aménager, pour les assouplir, les conditions de renouvellement du label d'un projet labellisé dont la durée de validité est arrivée à son terme.

4. Les modalités de vérification des réductions d'émission du projet spécifiques à la méthode, sans préjudice de celles prévues au présent arrêté :

La méthode prévoit :
- une liste d'auditeurs répondant aux conditions d'indépendance et de compétence énoncées à l'article 25 ou à défaut des critères précis de sélection des auditeurs ;
- les caractéristiques faisant l'objet de la vérification ;
- le cas échéant, la réalisation par l'auditeur de vérifications sur site, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;
- le cas échéant, le type de garanties à apporter sur la réalité des crédits carbone potentiels sur l'ensemble de la période de comptabilisation ;
- la façon dont l'auditeur prend en compte l'irréversibilité des crédits carbone potentiels, le cas échéant.

En fonction de la nature des projets concernés, la méthode prévoit le cas échéant :
- des seuils en-dessous desquels les vérifications sont allégées pour des petits projets ;
- des vérifications supplémentaires à celles prévues à l'article 25 et déclenchées de façon aléatoire : la méthode précise alors le taux d'échantillonnage.

En cas de vérification supplémentaire aléatoire, la cession des crédits carbone intervient une fois que la vérification a été effectuée. Lorsqu'un délai est nécessaire pour fiabiliser la vérification, ce délai est précisé dans la méthode.

Le niveau d'exigence retenu dans la méthode quant à la nature ou au rythme des modalités des vérifications doit permettre de mesurer, de manière suffisamment fiable, la réalité des crédits carbone. Toutefois, le porteur de projet ou un mandataire ont la possibilité de se fixer un niveau d'exigence supérieur.

En fonction du niveau d'exigence retenu, la méthode applique un rabais aux crédits carbone du projet, afin de prendre en compte une éventuelle incertitude sur la quantité réelle de crédits par rapport à ce qui a pu être vérifié. La méthode précise le montant de ces rabais. Si l'incertitude est suffisamment faible, le rabais peut être fixé à 0 % (par exemple s'il est choisi d'effectuer des vérifications additionnelles systématiques).

Le projet est en outre susceptible de faire l'objet de contrôles à l'initiative du directeur général de l'énergie et du climat ou du préfet de région compétent, ou de tout agent ou organisme dûment missionné par eux, durant toute sa durée de validité.

5. Dispositions spécifiques aux projets collectifs :

Lorsque la méthode autorise le dépôt de projets collectifs, elle prévoit :
- dans le cadre des dispositions générales de l'article 23, la durée de validité du projet collectif, ainsi que les modalités de détermination de la date de début de cette durée de validité ;
- les modalités de fixation de la date de l'audit ;
- dans le cas où elle permet les notifications individuelles échelonnées, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification des projets individuels inclus dans le même projet collectif, ainsi que l'intervalle maximal entre la première notification d'un projet individuel relevant d'un projet collectif donné et le dépôt de la demande de labellisation ;
- les modalités de calcul des crédits carbone en tenant compte, si elle les permet, des échelonnements de notifications individuelles ou de mise en œuvre du projet ;
- la possibilité pour le mandataire de solliciter une vérification mutualisée des crédits carbone résultant de l'ensemble des projets individuels composant le projet collectif, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;
- les modalités de détermination de la date de la ou des vérifications des crédits carbone, selon que les vérifications portant sur les différents projets composant le projet collectif sont mutualisées ou non.

Ces modalités de calcul ne doivent pas conduire à surestimer les crédits carbone des derniers projets mis en œuvre.

6. Des modèles de formulaires à utiliser par le porteur de projet :
- le formulaire de dépôt de dossier (FDD), à transcrire après approbation de la méthode sur le site Démarches simplifiées : le FDD permet de fournir au service instructeur toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande de labellisation du projet ;
- si nécessaire, un tableau de calcul automatisé des crédits carbone potentiels en tCO2e, intégrant une distinction entre les différents types de crédits carbone à partir de renseignements facilement accessibles pour un porteur de projet et vérifiables pour l'auditeur ;
- un modèle de rapport de suivi comportant les informations mentionnées à l'article 25.

Si la méthode ne fournit pas de tableau de calcul automatisé, elle fournit un tableur listant l'ensemble des données d'entrée à collecter, leur unité, le mode de contrôle (document vérifié, facture) prévu pour cette donnée.

Ces documents sont détaillés autant que possible dans la méthode afin de faciliter leur utilisation par les demandeurs, de permettre une instruction rapide, et de permettre une compréhension des projets par les financeurs potentiels.

Article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Conditions générales d'additionnalité.

Pour démontrer l'additionnalité des crédits carbone, la méthode définit un scénario de référence. Seules les réductions d'émissions et les séquestrations allant au-delà de ce scénario de référence sont reconnues dans le cadre du label. Le scénario de référence correspond à une situation au moins aussi défavorable que l'application :
- des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- des différentes incitations à générer des crédits carbone qui existent, autres que celles découlant du label. Il s'agit notamment des incitations économiques à haut niveau de certitude, comme les aides publiques existantes ou anticipées (qu'elles soient nationales ou locales) et les crédits d'économie d'énergie, ainsi que les financements privés à haut niveau de certitude (financements tangibles et pérennes matérialisés par un contrat précisant leur durée) ;
- des pratiques courantes dans le secteur d'activité correspondant au projet, à l'échelle nationale ou régionale selon ce qui est pertinent. La méthode précise comment ces pratiques ont été déterminées, en se limitant aux données disponibles à la date du dépôt de la demande d'approbation ;
- des évolutions prévues par la stratégie nationale bas-carbone en vigueur, notamment en ce qui concerne l'évolution du mix énergétique de chaque secteur et les émissions associées aux activités concernées.

Afin d'assurer leur additionnalité, seuls les crédits carbone résultant d'actions engagées postérieurement à la date de notification du projet à l'autorité compétente peuvent être reconnus dans le cadre du Label bas carbone. Aucun crédit carbone ne peut être attribué pour un changement de pratique antérieur à la notification. Aucun crédit carbone ne peut être attribué pour la valorisation de la continuation de pratiques existantes, même si celles-ci sont plus performantes sur le plan carbone que d'autres pratiques courantes au sein du secteur, sauf par voie dérogatoire, s'il est démontré sur le coût de cette continuation est très significatif, et que cela est prévu par la méthode.

Article 9 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Options pour définir le scénario de référence.

La méthode tient compte des risques suivants :
- le risque que la baisse des émissions du projet soit conjoncturelle, par exemple liée à une baisse de production exogène ;
- le risque de « fuite de carbone », c'est-à-dire d'augmentation des émissions en dehors du projet du fait des crédits carbone engendrés par le projet.

Si l'un de ces risques n'est pas négligeable, la méthode définit soit des modalités pour prendre en compte ce risque lors du calcul des crédits carbone générés par le projet, soit des mesures à prendre au niveau du projet pour éviter ce risque.

La méthode spécifie le mode d'élaboration du scenario de référence pour chacun des projets en précisant tous les éléments utiles : échelle, hypothèses, calculs, paramètres de mesure à utiliser, références scientifiques et bibliographiques etc.

Scénario de référence spécifique à un projet :
Le scénario de référence est établi spécifiquement pour un projet, dont il permet de décrire précisément les effets. La construction du scénario de référence et la démonstration de l'additionnalité sont alors conduites en suivant les spécifications de la méthode.

Scénario de référence générique :
Seulement dans le cas où il n'est pas possible d'établir un scénario de référence spécifique à un projet, le scénario de référence est établi de façon générique pour un type de projets (selon les moyennes ou tendances locales, régionales ou nationales). Les cas où il n'est pas possible d'établir un scénario de référence spécifique sont explicités dans les méthodes, en fonction des critères d'obtention des données servant au calcul du scénario de référence.

Pour les projets collectifs, l'utilisation de scénarios de référence génériques peut être encadrée par les méthodes. Il sera possible d'utiliser certaines données génériques si un nombre restreint de données sont manquantes pour un scénario spécifique, dans l'objectif de pousser à l'établissement d'un scénario spécifique.

La méthode prend en compte le risque de surévaluation lié au lissage statistique par tous les moyens appropriés : pourcentage d'abattement, prise en compte de l'échelle géographique adéquate, éventuels contrôles supplémentaires, etc.

Article 10 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Suivi et comptabilisation des émissions.

La méthode définit les règles de suivi et de comptabilisation des émissions des projets et les règles de calcul des crédits carbone.

Par défaut, la variation du stock moyen de carbone sur le long terme due à la séquestration est estimée pour les scénarios, de référence ou de projet, où la séquestration varie de manière cyclique (par exemple, les rotations forestières). La quantité de crédits carbone de séquestration ne saurait excéder la différence de stock moyen de carbone sur le long terme entre le scénario de référence et le scénario de projet.

Le cas échéant, et lorsque la direction générale de l'énergie et du climat l'estime pertinent, la méthode peut proposer une méthode de comptabilisation alternative.

Pour chaque variable influant sur les émissions calculées, les modes de suivi et de comptabilisation possibles sont spécifiés, ainsi que le degré d'incertitude sur la variable choisie.

La méthode distingue les sources d'incertitude « asymétriques » que le porteur de projet est susceptible d'utiliser à son avantage. Il s'agit de variables sur lesquelles l'information du porteur de projet pourrait être plus précise que celle de l'autorité (par exemple, la vitesse de croissance des arbres si une table générique est utilisée ou la quantité d'intrants si une moyenne départementale est utilisée. A contrario, la quantité de N2O émise par unité d'azote appliquée ou la quantité de biomasse souterraine par unité de biomasse aérienne sont des sources d'incertitudes « symétriques » pour lesquelles il est peu probable que le porteur de projet dispose d'une information inconnue de l'autorité).

La méthode définit un rabais adapté pour tenir compte de l'incertitude « asymétrique » et des risques de surestimation qu'elle engendre. Celui-ci est nul lorsque l'incertitude est faible.

De manière générale, le suivi et la comptabilisation des émissions ou de la séquestration suit les lignes directrices les plus récentes du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en la matière (exemple : 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) et les meilleurs éléments scientifiques et techniques disponibles. Ils se conforment aux règles suivantes :

Transparence :
La méthode de suivi et comptabilisation, les sources d'informations employées et les données utilisées sont clairement documentées, ressources bibliographiques à l'appui, et peuvent être contrôlées.

Exactitude :
Des méthodes de suivi et comptabilisation appropriées sont utilisées pour limiter les incertitudes. De plus, le suivi et la comptabilisation ne doivent pas être biaisés. A minima, toutes dispositions doivent avoir été documentées et prises pour réduire au maximum le risque de biais.

Complétude :
Toutes les sources d'émissions ou de réduction d'émissions significatives sont prises en compte. Les sources mineures peuvent être exclues à condition qu'on puisse montrer que la somme des sources d'émissions exclues n'excède vraisemblablement pas 10 % des réductions d'émissions attendues et que chaque source d'émissions exclue n'excède vraisemblablement pas 5 % des réductions d'émissions attendues. Quand l'information s'avérerait excessivement coûteuse à mobiliser, des alternatives pragmatiques et s'appuyant sur l'expertise scientifique et technique peuvent être proposées. Les sources dont l'exclusion amène à sous-estimer les réductions d'émissions peuvent être exclues quelle que soit leur importance.

Cohérence et comparabilité :
Le suivi doit normalement être réalisé de la même manière sur toute la période de validité du projet. Dans le cas contraire, le choix doit être soigneusement documenté. Le suivi et la comptabilisation sont réalisés de façon comparable pour tous les projets relevant d'une même méthode.

Article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Critères de qualité et d'intégrité environnementale applicables à toutes les méthodes.

Chaque méthode définit les exigences utiles afin de garantir l'intégrité environnementale des crédits carbone générés par les projets. En ce sens, elle indique la manière de prévenir d'éventuels impacts négatifs significatifs des points de vue environnementaux ou socio-économiques. Elle définit des indicateurs simples pour démontrer que les éventuels impacts environnementaux, sociaux ou économiques sont maîtrisés. Ces indicateurs sont communiqués dans le rapport de suivi et font l'objet de vérifications par un auditeur à l'occasion des vérifications des crédits carbone.

S'il est établi que l'application effective de la méthode entraîne des impacts négatifs significatifs environnementaux ou sociaux, elle est révisée ou abrogée selon les modalités définies aux articles 16 et 17.

Article 12 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Précisions sur les crédits carbone ex-ante.

Les crédits carbone ex-ante résultent de la prise en compte d'une trajectoire vraisemblable de réductions d'émissions nettes résultant directement du projet sur une période ultérieure, par comparaison avec un scénario de référence.

Les projets qui génèrent les crédits carbone ex-ante peuvent être des projets de séquestration de carbone dans la biomasse ou dans les sols, qui engendrent des réductions d'émissions à moyen et long terme (par exemple des projets forestiers ou de séquestration du carbone dans les sols agricoles).

La vérification par l'autorité compétente des crédits carbone ex-ante intervient après vérification d'une garantie suffisante sur l'irréversibilité du projet. La méthode précise les conditions à remplir pour atteindre une garantie suffisante. La durée de validité des projets est conçue pour couvrir cette étape, avec une marge suffisante pour la mise en œuvre des contrôles potentiellement nécessaires.

Les crédits carbone ex-ante intègrent les rabais prévus à l'article 13 pour prendre en compte le risque de non permanence.

Certaines méthodes peuvent permettre la conversion des crédits carbone ex-ante en crédits ex-post en fonction des différentes vérifications prévues par la méthode.

Article 13 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Prise en compte du risque de non-permanence.

La méthode prend en compte le risque de non-permanence des activités de séquestration des crédits carbone ex-ante ou ex-post, de la façon suivante : un rabais est appliqué sur les crédits carbone générés. L'importance de ce rabais est prévue par la méthode, en fonction du risque de non-permanence tel qu'estimé et documenté pour les types d'activités couverts par la méthode. Ce rabais est au minimum de 10 % et doit tenir compte des dernières connaissances scientifiques sur la vulnérabilité des réservoirs de carbone aux changements climatiques.

Article 14 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Création de projets pilotes.

Afin d'obtenir un retour d'expérience préliminaire, il est possible de développer des projets pilotes avant l'approbation d'un projet de méthode.

La notification de ces projets pilotes ne peut intervenir qu'après le passage en consultation du public du projet de méthode. Ils doivent respecter les critères de la méthode dans son stade de développement le plus actuel, et peuvent, en cumulé pour une méthode, permettre de générer au maximum 10 000 crédits carbone potentiels.

Lorsque le projet de méthode est approuvé, le bilan carbone de ces projets pilotes sera revu afin de prendre en compte les paramètres finaux de calcul retenus dans la méthode. La vérification des projets pilotes interviendra selon le calendrier fixé par la méthode, en tenant compte de la date de notification précoce.

Article 15 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Approbation d'une méthode.

La demande d'approbation de la méthode est adressée à la direction générale de l'énergie et du climat.

La direction générale de l'énergie et du climat peut refuser tout projet de méthode.

En cas d'acceptation du principe général de la méthode, la direction générale de l'énergie et du climat rapporte au promoteur de méthode avant approbation toute modification de la méthode permettant d'assurer sa conformité aux dispositions du présent arrêté et sa cohérence avec les méthodes déjà approuvées, dans le respect des objectifs du Label bas carbone rappelés à l'article 1er.

La direction générale de l'énergie et du climat soumet pour avis le projet de méthode au Groupe scientifique et technique du Label bas carbone mentionné à l'article 18.

La direction générale de l'énergie et du climat soumet, au moins une fois, à consultation du public le projet de méthode.

Sous réserve de sa pertinence au regard des objectifs du Label bas carbone, de sa fiabilité scientifique et sous réserve de sa conformité avec les dispositions du présent arrêté, la méthode est approuvée par le directeur général de l'énergie et du climat. La méthode approuvée est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement et sur le site public du Label bas carbone.

La décision de la direction générale de l'énergie et du climat portant refus d'approuver une méthode est motivée et notifiée au promoteur.

Article 16 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Durée de validité et révision d'une méthode.

Sauf indication contraire dans la méthode, une méthode approuvée est valable indéfiniment.

La direction générale de l'énergie et du climat peut décider de réviser une méthode approuvée sur proposition d'un tiers ou de sa propre initiative pour tenir compte des objectifs du Label bas carbone et de l'évolution des dispositions réglementaires applicables. La révision est effectuée dans les conditions fixées au chapitre II.

A défaut de dispositions spécifiques prévues par la méthode révisée :
- l'évaluation de la quantité de crédits carbone générés par un projet en cours de validité et déjà labellisé est maintenue dans les conditions de la méthode en vigueur au moment de la labellisation ;
- les crédits carbone des projets en cours de validité et déjà labellisés selon une version antérieure de la méthode sont vérifiés puis reconnus selon les modalités de vérification et de contrôle prévues par la méthode révisée.

Article 17 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Abrogation d'une méthode.

Une méthode approuvée peut être abrogée à tout moment par la direction générale de l'énergie et du climat si elle n'est plus conforme à la réglementation. La décision d'abrogation d'une méthode approuvée est motivée et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement. Après l'abrogation, plus aucun projet ne peut être labellisé ni bénéficier d'un renouvellement de son Label dans le cadre de cette méthode.

L‘abrogation ne fait pas obstacle à la prise en compte des crédits carbone déjà vérifiés ou reconnus en application de la méthode antérieurement à sa date d'abrogation.

L'abrogation d'une méthode est également sans incidence sur la labellisation des projets, déjà accordée dans le cadre de celle-ci. Les crédits carbone associés à des projets labellisés selon une méthode abrogée sont néanmoins vérifiés puis reconnus selon les modalités fixées par cette méthode.

Article 18 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Groupe scientifique et technique du Label bas carbone.

Une réunion du Groupe scientifique et technique est convoquée par la direction générale de l'énergie et du climat en amont de l'approbation d'une nouvelle méthode, ou d'une méthode révisée.

A réception du projet de méthode, la direction générale de l'énergie et du climat désigne, parmi les membres composant le Groupe scientifique et technique du Label bas carbone, un rapporteur chargé d'analyser le projet de nouvelle méthode ou de révision. Le rapporteur est indépendant des promoteurs du projet de méthode ou des industriels du secteur. Le rapport est transmis aux membres du GST en amont de leur réunion, et est rendu public lorsque la méthode est approuvée.

La composition et le fonctionnement du Groupe scientifique et technique du Label bas carbone sont fixés par une décision du directeur général de l'énergie et du climat publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

En fonction du secteur concerné par le projet de méthode, la direction générale de l'énergie et du climat invite à titre exceptionnel d'autres acteurs non mentionnés dans la décision susvisée.

Chapitre III : Labellisation des projets

Article 19 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Eligibilité au Label bas carbone.

Tout projet permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, au sens d'une méthode approuvée par le directeur général de l'énergie et du climat, est éligible au Label bas carbone.

Article 20 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Porteurs de projet et mandataires.

La labellisation du projet est demandée par le porteur de projet ou un mandataire explicitement désigné à cet effet. Le mandataire produit la preuve du mandat lors de la notification ou dans la demande de labellisation.

Le mandataire représente un ou plusieurs porteurs de projet, le cas échéant dans le cadre d'un projet collectif. Le mandataire est le seul interlocuteur de l'autorité compétente pour la durée de validité du projet, sauf dénonciation du mandat, dûment notifiée à l'autorité compétente pour instruire le projet.

Les relations entre le mandataire et son ou ses mandants sont définies par convention entre eux.

Article 21 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Procédure de labellisation d'un projet individuel.

1. Notification :

Le demandeur notifie à l'autorité compétente son intention de demander le bénéfice du Label pour un projet via le formulaire dédié, disponible sur la page internet du Label bas carbone, tenue par le ministère chargé de l'environnement.

La notification d'un projet doit contenir a minima les informations suivantes :
- la région administrative du projet ;
- la ou les communes sur lesquelles se situera le projet ;
- la qualité du demandeur ;
- la date de notification du projet ;
- tout élément supplémentaire prévu par la méthode.

Une modification de ces informations, liées spécifiquement à la notification, par la suite rend la date de notification initiale caduque. La notification est adressée par voie électronique à l'autorité compétente, qui en accuse réception.

Les effets de réductions d'émissions et de séquestrations carbone résultant d'actions engagées antérieurement à la date de réception de la notification ne sont pas pris en compte dans le calcul des crédits carbone potentiels du projet.

Par exception aux dispositions du précédent alinéa, les projets dits « pilotes » listés dans le tableau ci-après sont réputés avoir été notifiés à la date indiquée :

Nom du projetPorteur de projetLocalisationDate à laquelle la notification est réputée avoir été reçue
CNPF C + for Terre de Peyre (La Poste n° 1)ASLGF Terre de PeyrePeyre-en-Aubrac1er juillet 2015
CNPF C + for Combrailles (La Poste n° 2)ASLGF CombraillesSaint-Gervais-d'Auvergne, Youx1er octobre 2015
CNPF C + for Périgord-Limousin Balivage (La Poste n° 3)ASLGF Forêt Agir LimousinBussière-Galant, La Chapelle-Montbrandeix, Cussac, Dournazac, Saint-Cyr, Châlus1er octobre 2015
CNPF C + for Périgord-Limousin Boisement (La Poste n° 3)ASLGF Forêt Agir LimousinCussac, Marsal, Pensol, Saint-Mathieu1er octobre 2015
CNPF C + for Cévennes ardéchoises (La Poste n° 4)ASLGF Cévennes ardéchoisesBanne, Malbosc1er décembre 2015
CNPF C + for Dordogne (La Poste n° 6)GF VernoisVergt1er juin 2016
Monts et coteaux du LyonnaisMarc BerchoudAncy1er octobre 2018
CNPF C + for Nord Aveyron (La Poste n° 7)Yvette CombettesSaint-Amans-des-Cots1er octobre 2018
CNPF C + for Sud Aveyron (La Poste n° 8)Bruno BélièresBrasc1er octobre 2018

2. Demande de labellisation du projet :

Le porteur de projet adresse un dossier de demande de labellisation d'un projet comportant l'ensemble des pièces et informations prévues par la méthode approuvée applicable à la date de cette demande.

Le dépôt du dossier de labellisation et la notification du projet peuvent être simultanés. En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle différent, l'intervalle maximal entre la notification et le dépôt de la demande de labellisation est d'un an.

Les notifications qui n'ont pas été suivies d'une demande de labellisation dans les délais décrits ci-dessus sont considérées comme caduques.

La demande de labellisation comporte également l'engagement du porteur de projet à accepter les contrôles mentionnés à l'article 25.

Le demandeur utilise les modèles de documents prévus par la méthode ou mis à disposition par voie électronique par le service instructeur.

Le formulaire de dépôt de dossier (FDD) comporte les informations énumérées à l'article 5, permettant de vérifier le respect du cadre fixé par la méthode approuvée applicable.

La demande de labellisation, à envoyer une fois le FDD associé à la méthode dûment complété, est adressée par voie électronique à l'autorité compétente, ainsi que depuis la plateforme Démarches simplifiées, sur laquelle sont complétés les FDD.

Le service instructeur accuse réception de la demande. Lorsqu'elle est incomplète, l'autorité compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur réception. Si le dossier est incomplet après le délai indiqué, l'autorité compétente est en droit de refuser le dossier.

3. Instruction :

Le délai d'instruction de la demande de labellisation est de deux mois et ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet, dans les conditions rappelées au deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration. Ce délai ne s'applique donc pas dans les cas où le dossier ne contient pas toutes les pièces justificatives requises, ou quand des données seraient erronées.

4. Labellisation du projet :

La labellisation du projet intervient lorsque tous les éléments présentés dans le FDD ont été validés par le service instructeur.

Les refus de labellisation sont motivés. Si le projet est labellisé, il est inscrit sur la page des projets labellisés mentionnée à l'article 5.

La labellisation d'un projet n'emporte pas de garantie de rémunération pour le porteur de projet. Le financement du projet fait l'objet d'un contrat entre le porteur de projet et le ou les financeurs.

5. Abrogation de la décision de labellisation d'un projet :

La décision de labellisation est abrogée si :
- le porteur de projet abandonne son projet labellisé en cours de validité. Dans ce cas, le porteur de projet ou son mandataire doit demander l'abrogation du projet correspondant à l'autorité compétente en précisant les raisons de l'abandon ;
- l'autorité compétente constate que le cahier des charges prévu par la méthode n'est pas respecté. L'autorité peut alors décider de l'abrogation de la décision de labellisation après en avoir informé le porteur de projet.

6. Retrait de la décision de labellisation d'un projet :

L'autorité compétente retire une décision dans le cas où elle constate :
- que les pièces justificatives fournies pour son octroi ont été falsifiées ;
- qu'une fausse déclaration a été faite ; ou
- plus généralement, une fraude.

Article 22 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Durée de validité d'un projet.

La durée maximale de validité d'un projet est fixée par la méthode.

La date de début de la durée de validité peut être précisée par le demandeur lors de la demande de labellisation, si la méthode le demande, et ne peut être antérieure à la date de notification du projet ni postérieure à la date de labellisation. A défaut d'indication du demandeur sur ce point, la date de début de validité du projet correspond à sa date de notification.

A l'issue de la durée de validité du projet, sa labellisation peut être renouvelée pour une période identique, à l'issue d'une procédure identique à celle prévue à l'article 21 pour l'obtention initiale du label, sous réserve des adaptations éventuelles apportées à cette procédure par la méthode, intervenues lors d'une révision postérieure à la date de labellisation initiale du projet.

Article 23 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Particularités des projets collectifs.

Les projets collectifs ne sont possibles que si la méthode le prévoit. La procédure de labellisation d'un projet collectif suit les mêmes étapes que pour un projet individuel, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Notification :

La notification d'un projet collectif doit contenir a minima les informations suivantes :
- la région administrative du projet ;
- la ou les communes sur lesquelles se situera le projet ;
- la qualité du demandeur ;
- le nombre et la liste de mandants relatifs au projet collectif ;
- la date de notification du projet.

Une modification de ces informations par la suite rend la date de notification initiale caduque, à l'exception de modifications de la liste des mandants dans les dispositions prévues par le présent article.

Les effets de réductions d'émissions et de séquestrations carbone résultant d'actions engagées antérieurement à la date de réception de la notification ne sont pas pris en compte dans le calcul des crédits carbone potentiels du projet.

En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle différent, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification d'un projet individuel dans le cadre d'un projet collectif est au maximum d'un an.

Dans le cas d'un projet collectif, le demandeur adresse une liste de tous les mandants connus à la date de notification. Sur cette liste s'applique une tolérance de modification, en arrondissant à l'entier supérieur, de 10 % de l'identité de mandants initiaux à partir de 20 mandants, et de 2 mandants maximum pour un projet de 2 à 19 mandants. Après modification, il n'est plus possible de modifier une seconde fois cette liste.

Dans le cas de changements plus conséquents, un nouveau projet doit être constitué, et l'ancien abandonné. Le nouveau projet devra déclarer une nouvelle date de notification, et l'ancienne date de notification ne sera plus recevable.

2. Demande de labellisation du projet :

La demande de labellisation du projet collectif porte sur l'ensemble des projets individuels le composant à la date de la demande. Aucun projet individuel ne peut être pris en compte au titre du projet collectif après le dépôt de la demande de labellisation.

Cet intervalle maximal est également d'un an dans le cas des projets collectifs dans le cadre desquels la première notification d'un projet individuel a précédé l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La demande de labellisation comporte l'ensemble des pièces et informations indiquées dans la méthode à laquelle le projet se réfère.

Le service instructeur accuse réception de la demande. Lorsqu'elle est incomplète, l'autorité compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur réception. Si le dossier est incomplet après le délai indiqué, l'autorité compétente est en droit de refuser le dossier.

3. Durée de validité :

Lorsque la méthode le permet explicitement, tous les projets individuels d'un même projet collectif peuvent fixer une date de début de leur durée de validité différente. Cependant, leur durée de validité doit être d'une durée identique, ce qui décale nécessairement la date de fin du projet collectif en fonction de la date de début de durée de validité la plus tardive.

A défaut de dispositions spécifiques dans la méthode, la durée de validité est celle prévue pour un projet individuel et la durée commence à courir à la date de la première notification de projet individuel du projet collectif.

4. Vérification :

Lorsque la méthode prévoit un intervalle de temps entre le début de la durée de validité et la vérification, aux fins de constater que les dernières actions effectuées ont atteint la maturité suffisante pour être vérifiables, cet intervalle court à compter de la dernière notification individuelle, ou de la dernière mise en œuvre en cas de mise en œuvre échelonnée.

5. Règle d'échantillonnage pour l'audit :

En cas de projet collectif, il est possible de limiter l'audit à un échantillon de projets individuels. Les conditions et règles d'échantillonnage sont précisées par les méthodes.

Article 24 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Transférabilité des mandats.

Un porteur de projet est en droit de changer de mandataire dans les conditions prévues par les articles 1984 à 2010 du code civil.

1. Cas d'un projet non encore labellisé :

Le changement de mandataire d'un projet individuel ou collectif est systématiquement possible avant sa labellisation en informant l'autorité compétente par voie électronique.

2. Cas d'un projet individuel labellisé :

Dans le cas d'un projet individuel labellisé, le changement de mandataire est systématiquement possible, avant la vérification du projet.

Pour officialiser le transfert de mandat sur un projet, le mandataire ou le mandant doit informer l'autorité compétente par voie électronique de leur volonté de transfert en transmettant la révocation du mandat initial et le nouveau mandat, dûment signés.

3. Cas d'un projet collectif labellisé, entièrement transféré :

Dans le cas d'un projet collectif labellisé dont tous les mandants souhaitent changer de mandataire, le changement de mandataire est systématiquement possible, avant la vérification du projet.

Pour officialiser le transfert de mandat sur un projet, le nouveau mandataire ou les mandants doivent informer l'autorité compétente par voie électronique de leur volonté de transfert en transmettant la révocation du mandat initial et le nouveau mandat, dûment signés par tous les mandants.

4. Cas d'un projet collectif labellisé, scindé en nouveaux projets collectifs labellisés :

Dans le cas d'un projet collectif labellisé, le changement de mandataire est autorisé à la condition qu'au moins 20 %, arrondi à l'entier supérieur, des mandants signent conjointement la révocation du mandat initial ainsi que le mandat du nouveau mandataire désigné.

Les mandataires ou les mandants doivent informer l'autorité compétente par voie électronique de leur volonté de transfert en transmettant la révocation du mandat initial et le nouveau mandat dûment signés pour l'ensemble des mandants concernés.

Afin de permettre la mise à jour du registre désigné à l'article 5, le nouveau mandataire demande une nouvelle labellisation via le formulaire associé à la méthode, en y joignant l'ensemble des documents actualisés relatifs au nouveau projet collectif dont il a la charge. L'ancien mandataire transmet à la DREAL en charge du projet, les documents actualisés, tenant compte de la scission, afin de mettre à jour le projet initial depuis le registre. La scission du projet collectif initial entraîne l'émission d'une nouvelle décision de labellisation avec les dates de notification, de labellisation et de début de projet fixées par la décision initiale, sans préjudice sur les prises en compte des effets de réduction d'émission ou séquestration déjà effectués.

L'Autorité se réserve la possibilité, en fonction des circonstances et lorsque les conditions le justifient de surseoir aux conditions susmentionnées pour autoriser le transfert partiel de mandat.

Chapitre IV : Procédure de vérification, cessibilité, retrait et communication des crédits carbone

Article 25 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Vérification des crédits carbone.

1. Demande de vérification des réductions :

Le demandeur adresse à l'autorité compétente, directement et par l'intermédiaire du registre de projets du Label bas carbone, une demande de vérification des crédits carbone, accompagnée des documents suivants sous le format demandé par la méthode concernée :
- d'un rapport de suivi, rempli par le demandeur et déposé directement au sein du registre, indiquant la quantité de crédits carbone estimée au départ du projet, répertoriant toutes les actions effectuées entre le début du projet et sa vérification et traçant les indicateurs définis pour le projet ;
- d'une copie du rapport de vérification réalisé par l'auditeur en charge de la vérification du projet ;
- tous les éléments utiles permettant de justifier de l'indépendance, de l'impartialité et de la compétence de l'auditeur choisi.

En parallèle, l'auditeur dépose l'exemplaire original du rapport de vérification réalisé sur le registre de projets du Label bas carbone, dans les informations de vérification relatives au projet concerné.

2. Conditions de compétence et d'indépendance relatives aux auditeurs :

Condition de compétence dans le secteur considéré :

L'auditeur choisi est compétent dans le secteur du projet pour lequel il effectue des vérifications. Cette exigence est réputée satisfaite si l'auditeur fait partie des organismes cités ci-dessous et si son accréditation ou sa reconnaissance couvre le secteur du projet :
- l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;
- un organisme accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe (MOC) ou du Comité exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) ;
- un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou au niveau européen (c'est-à-dire, disposant de l'« European co-operation for Accreditation », une accréditation obtenue auprès d'un accréditeur signataire du Multilateral Agreement [MLA]), pour la vérification des émissions des installations du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE) ;
- un organisme certificateur reconnu par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), du Forest Stewardship Council ® (FSC) ou du Verified Carbon Standard (VCS) ;
- un organisme certificateur dûment accrédité pour effectuer les contrôles ou inspections requis pour délivrer le label rouge, les appellations d'origine et indications géographiques protégées (AOP-IGP), la certification agriculture biologique, la certification haute valeur environnementale (HVE) ou une certification de conformité produit (CCP).

Le demandeur choisit un auditeur dans la liste fixée dans la méthode applicable à son projet ou répondant aux critères précis définis par elle.

Dans le cas où une méthode approuvée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne comporte pas de liste d'auditeurs, le demandeur peut proposer à l'autorité compétente pour labelliser le projet l'auditeur chargé de la vérification de son choix, à condition d'établir la compétence de l'intéressé dans le secteur du projet concerné. Dans ce but, et au moins trois mois avant la date de réalisation de l'audit, il adresse à l'autorité compétente tout document et information utile pour démontrer cette compétence. L'autorité compétente émet un avis motivé sur ce point dans un délai de deux mois.

Condition d'indépendance :

L'auditeur est indépendant du porteur de projet et du mandataire et il effectue les vérifications avec impartialité. A cet effet, l'auditeur avance un justificatif permettant de garantir son indépendance et son impartialité, et d'éviter notamment les situations de conflit d'intérêts.

Un auditeur ne peut pas intervenir sur un projet en cas de relations contractuelles avec le porteur du projet ou avec le mandataire ne résultant pas du contrat conclu en vue de la vérification ou de contrats organisant d'autres vérifications indépendantes du Label bas carbone. L'audit effectué au titre du Label bas carbone peut être mutualisé avec ces autres contrôles, audits ou vérifications.

Le respect des exigences de l'article 42 du règlement n° 600/2012 de la Commission européenne est réputé suffisant pour garantir l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur. Le respect des dispositions de la norme ISO 17020 relatives à l'indépendance de l'organisme d'inspection est également réputé suffisant.

3. Nature des vérifications :

Les auditeurs sont chargés d'effectuer les vérifications, afin de s'assurer de la véracité des réductions d'émissions, au regard des exigences du présent arrêté, de la méthode, du rapport de suivi, et, le cas échéant, des informations issues du formulaire de dépôt de dossier.

La vérification effectuée par l'auditeur porte sur les éléments suivants :
- les informations fournies dans le rapport de suivi ou, le cas échéant, dans le formulaire de dépôt de dossier ;
- les données d'entrées qui ont permis le calcul des crédits carbone estimés, ainsi que toute pièce propre à permettre la vérification de l'évolution de ces données dans le temps ;
- le risque de réversibilité et de non-permanence du projet ;
- la réalité des co-bénéfices ;
- la bonne estimation des impacts, si la méthode le prévoit ;
- tout autre élément prévu par la méthode.

L'auditeur procède à des vérifications documentaires (examen des factures ou de tout élément justifiant de la réalité des travaux engagés et de l'effectivité des crédits carbone).

Si la méthode le prévoit, l'auditeur effectue également une vérification sur place et/ou une vérification par mesure directe des émissions de gaz à effet de serre.

Le coût de la vérification est à la charge du demandeur.

L'auditeur apprécie l'opportunité d'utiliser des données déjà rapportées via d'autres canaux faisant l'objet d'une procédure de vérification spécifique.

4. Rapport de vérification :

L'auditeur qui conduit la vérification adresse au demandeur toutes questions utiles de clarification et exige en tant que de besoin la production de documents permettant de corroborer le rapport de suivi (factures, comptabilité, etc.). L'auditeur rédige ensuite un rapport de vérification, indiquant si les crédits carbone ont bien été effectués et si le rapport de suivi est conforme au projet, à la méthode et aux dispositions du présent arrêté. Ce rapport de vérification doit être fourni, sous forme de modèle, par la méthode.

Le cas échéant, le rapport de vérification recense les éléments de non-conformité et indique en conséquence les corrections à apporter au rapport de suivi et à la quantité de crédits carbone que l'auditeur propose d'affecter au projet. En cas de non-conformité, celle-ci peut être inférieure à la quantité demandée par le porteur de projet ou le mandataire, voire être nulle.

5. Décision de vérification :

Après réception de la demande complète de vérification des crédits carbone adressée par le demandeur, l'autorité compétente prend une décision de vérification portant sur la quantité des crédits carbone. Dans le cas d'un projet collectif, les crédits carbone sont attribués pour l'ensemble du projet. Cette quantité ne peut pas être supérieure à celle mentionnée dans le rapport de vérification réalisé par l'auditeur. Ces crédits carbone sont inscrits dans le registre du Label bas carbone et sont publiés sur le site internet du Label bas carbone, mentionné à l'article 5.

6. Conservation des données :

A compter de la date de la dernière vérification, le porteur de projet ou son mandataire doit conserver les données liées à son projet sur une durée de trois ans.

Article 26 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Cessibilité des crédits carbone et modalités contractuelles.

Le porteur de projet est par défaut bénéficiaire des crédits carbone générés par son projet. Chaque crédit carbone vérifié peut être cédé, sans limite, par contrat de droit privé, jusqu'à son retrait. Conformément à l'article 27, le retrait d'un crédit carbone rend impossible sa cession ultérieure et fait du bénéficiaire retirant le crédit le bénéficiaire final.

Le contrat de cession doit indiquer la quantité de crédits carbone correspondant à de la séquestration carbone et celle correspondant à des réductions d'émissions.

Le processus se déroule ainsi :

a) Cession initiale : le porteur de projet, considéré comme le bénéficiaire initial (n° 0) peut céder à un ou des bénéficiaires les crédits carbone correspondants à son projet ;

b) Cessions subséquentes : Les bénéficiaires suivants (n° 1) ont la possibilité de céder à leur tour ces crédits à d'autres bénéficiaires (n° 2) et ainsi de suite. Ce processus de cession de crédits peut se répéter tant que les crédits en question n'ont pas été retirés.

Article 27 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Retrait des crédits carbone.

Un bénéficiaire peut retirer une partie ou l'intégralité des crédits carbone « Label bas carbone » dont il est le bénéficiaire, dès qu'il le souhaite, à condition que ces crédits aient été vérifiés.

Le bénéficiaire des crédits carbone adresse via le registre du Label bas carbone une demande de retrait de ses crédits, en précisant l'année de retrait et l'usage qu'il en fait (contribution, compensation volontaire, compensation obligatoire). L'année de retrait ne peut être antérieure à l'année courante et peut être modifiée tant que l'année désignée n'est pas écoulée. La demande est validée via une mise à jour sur le registre du Label bas carbone, officialisant le retrait des crédits.

Les crédits carbone retirés ne peuvent plus être utilisés ou cédés par la suite.

Article 28 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Transparence sur la participation au financement d'un projet non vérifié.

Dans le cas d'un projet n'ayant pas encore été vérifié, après l'enregistrement d'une participation au financement de ce projet, le demandeur enregistre sur le registre du Label bas carbone, dans un délai de trois mois après la signature du contrat du premier contrat engageant les deux parties :
- le nom du ou des participants au financement d'un projet, dont l'anonymat sur le site public du Label bas carbone peut être assuré sur demande auprès de la direction générale de l'énergie et du climat ;
- le taux de participation du ou des participants au financement du projet, exprimé en pourcentage.

Ces informations sont déclaratives, modifiables, et non engageantes jusqu'à ce que le projet soit vérifié et les crédits carbone officiellement cédés.

Article 29 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Transparence sur l'acquisition des crédits carbone.

Dans le cas où le financement intervient durant la durée de validité du projet, qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une première vérification, les contractants doivent prévoir explicitement les modalités de partage du risque de diminution du nombre de crédits carbone entre l'étape de labellisation (cf. article 21) et la vérification puis la cession des crédits carbone (cf. article 25 et 26).

Après la cession d'un crédit carbone d'un projet vérifié, le demandeur met à disposition de la direction générale de l'énergie et du climat sur le registre du Label bas carbone et dans un délai de trois mois après la signature du contrat de cession :
- le nom du ou des bénéficiaires d'un projet, dont l'anonymat sur le site public du Label bas carbone peut être assuré sur demande auprès de la direction générale de l'énergie et du climat ;
- de manière prévisionnelle, si le crédit carbone sera utilisé à des fins de compensation carbone obligatoire ou volontaire (par défaut, les crédits carbone sont destinés à des fins de contribution carbone) ;
- une attestation de cession signée par le bénéficiaire cédant et le cessionnaire, mentionnant le nom du ou des bénéficiaires cédant et cessionnaire(s) ;
- le prix de vente unitaire des crédits carbone par bénéficiaire, le prix unitaire des crédits carbone effectivement rétrocédés au porteur de projet. Ces prix de vente unitaires ne seront pas rendus publics par la direction générale de l'énergie et du climat, ni sur le registre du Label bas carbone, ni sur le site public du Label bas carbone, à l'exception des cas concernés par des obligations réglementaires existantes.

La direction générale de l'énergie et du climat se réserve le droit d'utiliser des données issues des déclarations de cessions à des fins statistiques. Cependant, ces données sont confidentielles et ne pourront être communiquées par l'autorité compétente que de manière agrégée et anonymisée à des fins d'information du marché.

Article 30 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Communication sur les crédits carbone.

La communication réalisée par les bénéficiaires des cessions de crédits carbone doit être transparente en indiquant le lien entre les crédits carbone et les projets, ainsi qu'être associée à une communication sur les actions préalablement mises en œuvre par les bénéficiaires pour éviter et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cette communication ne doit pas laisser supposer que l'acquisition de crédits carbone atteste de la réalisation d'un bilan carbone, d'un effort de réduction des émissions du bénéficiaire, ou de la neutralité carbone du bénéficiaire.

Seul le projet est labellisé. La communication du demandeur ou des bénéficiaires des crédits carbone ne doit pas laisser supposer que la labellisation porte sur un produit ou un service commercialisé.

Tant que la vérification des crédits carbone potentiels n'a pas eu lieu, toute communication sur un projet labellisé qui mentionne les crédits carbone qui seront potentiellement générés, doit :
- mentionner explicitement le caractère prévisionnel de quantité de crédits carbone potentiels annoncée en utilisant, à titre d'exemple, les termes « estimés à », « potentiels », « conditionnels » ou l'adverbe « environ » ;
- mentionner la phrase : « La valeur définitive de l'estimation ne sera établie qu'après vérification du projet par un auditeur indépendant et la signature d'une décision administrative de vérification. »

Tant que le retrait des crédits carbone n'a pas eu lieu, toute communication sur un Projet Labellisé qui mentionne les crédits carbone financés doit mentionner la phrase : « l'usage définitif des crédits carbone ne sera établi qu'après le retrait des crédits. »

Pour les projets donnant entièrement ou en partie lieu à des crédits ex-ante vérifiés, la communication réalisée par les bénéficiaires des crédits ou les porteurs de Projets doit faire mention du caractère futur des crédits carbone.

Article 31 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Contrôles par l'administration.

Durant la durée de validité du projet, et sans préjudice de la procédure de vérification des crédits carbone décrite à l'article 25, le préfet de région compétent peut conduire des contrôles pour s'assurer de la conformité du projet aux règles du Label bas carbone.

En cas de fraude, d'inexactitude majeure, ou de refus du porteur de projet de se soumettre à un contrôle, le préfet de région compétent retire au projet son label, après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le cas d'un projet collectif, le retrait de la labellisation concerne l'ensemble du projet collectif.

Article 32 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Rétroactivité.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent rétroactivement et avec effet immédiat à tous les projets Label bas carbone en cours de notification, de dépôt, déjà labellisés et en cours de validité, ainsi que les projets déjà vérifiés, sans incidence sur les dispositions relatives aux révisions de méthode encadrées par l'article 16.

Les dispositions des articles 28 et 29 s'appliquent de manière rétroactive pour les projets en cours de validité et inscrits dans le registre du Label bas carbone, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 33 de l'arrêté du 5 septembre 2025

L'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone » est abrogé.

Article 34 de l'arrêté du 5 septembre 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon